Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.
Textes Attachés
Annexe aux clauses générales de la convention collective du 6 juillet 1989
Annexe à l'article G 11 convention collective du 6 juillet 1989
convention collective nationale du 6 juillet 1989 relative aux clauses particulières au personnel ouvrier
ABROGÉCLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES DE PRODUITS REFRACTAIRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES DU CARREAU CERAMIQUE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES DE CERAMIQUE SANITAIRE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES DE LA POTERIE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES DU KAOLIN CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉAvenant n° 4 du 30 novembre 1990 relatif à la classification du personnel ouvrier des producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie
Avenant n° 6 du 31 août 1992 relatif à la grille prime d'ancienneté des ouvriers
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS (TABLE ET ORNEMENTATION) Avenant n° 7 du 31 août 1992
ABROGÉAccord du 29 mars 1993 relatif à la mise en place des nouvelles classifications des ouvriers dans les industries de feldspath
convention collective du 6 juillet 1989 relative aux clauses particulières aux ETAM
ABROGÉCLASSIFICATION DES ETAM DES INDUSTRIES DE PRODUITS REFRACTAIRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DES ETAM DES INDUSTRIES DU CARREAU ET DU KAOLIN CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DES ETAM DES INDUSTRIES DE CERAMIQUE SANITAIRE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DES E.T.A.M. DES INDUSTRIES DE LA POTERIE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DES ETAM DES PRODUCTEURS DE MATIERES PREMIERES POUR LA CERAMIQUE ET LA VERRERIE Avenant n° 4 du 30 novembre 1990
ABROGÉCLASSIFICATION DES E.T.A.M. ET DESSINATEURS "TABLE ET ORNEMENTATION" Avenant n° 8 du 31 août 1992
ABROGÉCLASSIFICATION DES ETAM ET DESSINATEURS DES INDUSTRIES DU FELDSPATH Avenant n° 13 du 5 février 1993
convention collective nationale du 6 juillet 1989 relative aux clauses particulières au personnel cadre
ABROGÉAvenant n° 15 du 5 février 1993 relatif à la classification des cadres (réfractaires, carreau, sanitaire, poterie, kaolin, feldspath, producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie)
ABROGÉAvenant n° 9 du 31 août 1992 relatif à la classification des ingénieurs et cadres "table et ornementation"
Accord du 17 juin 1994 relatif au financement du CFA des industries céramiques par le 0,4 % consacré à l'alternance
ABROGÉAvenant n° 25 du 4 janvier 1995 Classification des personnels ouvriers et ETAM
ABROGÉAvenant n° 25 du 4 janvier 1995 - Annexe I - Nouvelles classifications des personnels ouvriers et ETAM
ABROGÉAvenant n° 25 du 4 janvier 1995 - Annexe II - Nouvelles classifications des personnels ouvriers et ETAM
ABROGÉAvenant n° 25 du 4 janvier 1995 relatif aux nouvelles classifications des personnels ouvriers et ETAM - Annexe III
Accord du 29 mars 1995 relatif au financement du CFA
Annexe à l'accord du 29 mars 1995 relatif au financement du CFA
Avenant du 26 mars 1996 relatif au financement du CFA
Avenant n° 28 du 28 juin 1996 relatif aux clauses particulières aux personnels « ouvriers » et « ETAM » de la chambre syndicale du carreau céramique de France
Accord du 5 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle dans les industries céramiques
Accord du 5 novembre 1996 relatif à la formation professionnelle dans les industries céramiques
Accord du 5 novembre 1996
Accord du 8 avril 1997 relatif au financement du CFA (Centre de formation en alternance) par le 0,4 % consacré à l'alternance
Accord du 8 avril 1997 relatif au transfert de fonds au CFA (Centre de formation en alternance)
ABROGÉAvenant n° 30 du 17 décembre 1997 relatif à la classification du personnel « Ouvriers » et « ETAM » des producteurs de matières pour la céramique et la verrerie
Accord du 31 mars 1998 relatif au financement du CFA des industries céramiques par le 0,4 % consacré à l'alternance
Accord du 30 mars 1999 relatif au financement du CFA par les fonds de formation consacrés à l'alternance
Adhésion des industries de la porcelaine françaises à la convention collective des industries céramiques de France, Avenant n° 33 du 5 mai 1999
Accord du 26 mai 2000 relatif au financement du CFA par les fonds de formation
Décision du 26 mai 2000 relative au transfert de fonds de formation
Accord du 23 mai 2001 relatif au financement du CFA
Accord du 22 janvier 2002 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
Avenant du 26 février 2002 à la décision de la commission nationale paritaire de l'emploi
Accord du 26 février 2002 relatif au financement du CFA (formation en alternance)
Avenant n° 3 du 10 décembre 2002 portant modification de la liste des CQP
Avenant du 29 avril 2003 relatif à la décision de la commission nationale paritaire de l'emploi
Avenant du 29 avril 2003 relatif au financement du CFA par les fonds de formation consacrés à l'alternance
Avenant du 8 avril 2004 à la décision de la commission nationale paritaire de l'emploi des industries céramiques (apprentissage)
Avenant du 8 avril 2004 au financement du CFA de la céramique par les fonds de formation consacrés à l'alternance
Décision du 21 décembre 2004 de la commission nationale paritaire de l'emploi relative aux CQP
Avenant n° 4 du 21 décembre 2004 relatif à la liste des CQP
Décision du 29 avril 2005 de la commission nationale paritaire de l'emploi relative à l'apprentissage
Accord du 29 avril 2005 relatif au financement du CFA par les fonds consacrés aux contrats et aux périodes de professionnalisation
Avenant du 15 mars 2006 relatif au financement des CFA
Avenant du 15 mars 2006 à la décision de la CNPE sur l'apprentissage
Accord du 15 mars 2007 relatif au financement des CFA
Accord du 15 mars 2007 portant décision de la CPNE sur l'apprentissage
Accord du 15 avril 2008 relatif au financement des CFA de la céramique par les fonds de formation consacrés aux contrats et périodes de professionnalisation
Accord du 15 avril 2008 relatif à l'apprentissage
Accord du 20 avril 2010 relatif à l'apprentissage
Accord du 22 avril 2010 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 14 janvier 2011 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle
Accord du 14 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant n° 41 du 21 janvier 2011 relatif aux classifications des personnels ouvriers et ETAM
Accord du 27 avril 2011 relatif au financement des contrats de professionnalisation
Accord du 17 avril 2012 relatif au financement des CFA et aux périodes de professionnalisation
Accord du 17 avril 2012 relatif au financement des CFA
Accord du 16 avril 2013 relatif au financement des CFA et aux périodes de professionnalisation
Accord du 16 avril 2013 relatif au financement des CFA et aux périodes de professionnalisation
Accord du 1er avril 2014 relatif à la décision de la CPNE concernant le financement des CFA pour l'année 2014
Accord du 1er avril 2014 relatif au financement des CFA pour l'année 2014
Accord du 13 juin 2014 relatif à la formation professionnelle (Liste des CQP)
ABROGÉAccord du 28 avril 2015 relatif à la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant du 29 septembre 2015 relatif aux nouvelles classifications et aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2017
Adhésion par lettre du 29 septembre 2015 de la FNTVC CGT à la convention collective
Adhésion par lettre du 29 septembre 2015 de la FNCB CFDT à l'avenant n° 44 du 11 juin 2015 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 12 novembre 2015 relatif au fonctionnement des instances paritaires
Accord de méthode du 14 juin 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA 3+
Procès-verbal de désaccord du 14 juin 2016 relatif au pacte de responsabilité
ABROGÉAccord du 14 juin 2016 portant modification de l'article G 28 relatif à la commission d'interprétation
Accord du 29 novembre 2017 relatif au fonctionnement des instances paritaires
Avenant n° 1 du 15 mars 2018 relatif aux nouvelles classifications et aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 1 du 22 novembre 2018 à l'accord du 14 janvier 2011 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle
Accord du 12 décembre 2018 relatif au droit syndical dans l'entreprise
Avenant n° 2 du 15 mai 2019 relatif aux nouvelles classifications et aux salaires minima conventionnels
ABROGÉAvenant du 24 juin 2020 à l'accord du 29 novembre 2017 relatif au fonctionnement des instances paritaires
ABROGÉAvenant du 5 octobre 2020 à l'accord du 29 novembre 2017 relatif au fonctionnement des instances paritaires
ABROGÉAccord du 27 janvier 2021 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
ABROGÉAvenant du 1er avril 2021 à l'accord du 29 novembre 2017 relatif au fonctionnement des instances paritaires (modalités de fonctionnement temporaire des instances paritaires)
Avenant du 28 mai 2021 à l'accord du 29 novembre 2017 relatif au fonctionnement des instances paritaires (élargissement du périmètre des instances paritaires)
Accord du 26 novembre 2021 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 5 mai 2023 relatif au régime de remboursement des frais de santé
Accord du 5 mai 2023 relatif au régime de prévoyance
Accord du 26 mai 2023 relatif à la mise en place des dispositions conventionnelles des industries céramiques à la céramique d'art
Accord du 18 décembre 2024 relatif aux catégories objectives des bénéficiaires de garanties collectives de protection sociale complémentaire
(non en vigueur)
Abrogé
Les organisations syndicales considèrent que la négociation de branche est le moyen privilégié pour parvenir à concilier les intérêts des salariés avec les spécificités et les besoins des entreprises.
Afin de favoriser le dialogue social et, par là même, la négociation collective, les partenaires sociaux souhaitent encadrer les règles de fonctionnement des instances paritaires nationales de la branche des industries céramiques de France, déterminer les modalités de participation et de leur prise en charge.
Dans ce cadre, les entreprises de la branche s'engagent à :
– ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;
– laisser aux représentants syndicaux le temps nécessaire pour participer aux instances paritaires de la branche et réunions préparatoires et de respecter la libre expression des représentants d'organisations syndicales.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises visées dans le champ d'application de la convention collective des industries céramiques de France (art. G1).Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Article 2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Pour tenir compte de la charge imposée aux entreprises, chaque organisation syndicale s'assurera, sauf exception qu'elle justifiera, à ne pas inclure dans leur délégation plus d'un salarié par établissement.
Commission paritaire Nombre de représentants
des organisations syndicales
représentatives au plan national (1)
dans la brancheNombre de réunions
minimum par an à titre indicatifCPN (commission paritaire nationale) 4 représentants
par organisation syndicale6 à 10 réunions CPNEFP (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle) 2 représentants
par organisation syndicale2 réunions CPV (commission paritaire de validation) (2) 2 représentants
par organisation syndicale (2)En tant que de besoin (2) Commission d'interprétation 2 représentants
par organisation syndicaleEn tant que de besoin Commission de conciliation 2 représentants
par organisation syndicaleEn tant que de besoin Commission paritaire de suivi des accords Fixé par accord Fixé par accord (1) Termes : « au plan national » figurant au tableau de l'article 2-1 exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
(Arrêté du 4 octobre 2016-art. 1)(2) Termes : « CPV (commission paritaire de validation) », « 2 représentants par organisations syndicale » et « autant que besoin » figurant dans le tableau de l'article 2-1 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.
(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)Article 2.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les groupes de travail paritaires sont réservés aux sujets relevant d'une technicité particulière, qui nécessitent un travail d'expertise en amont des négociations.
Les groupes de travail paritaires sont créés par thème à l'initiative de la commission paritaire nationale.
Ces groupes de travail n'ont pas vocation à négocier ; ils ont pour but de mener une réflexion exploratoire sur les sujets abordés dans le cadre de la négociation.
Leur composition est fixée à deux représentants par organisation syndicale de la branche reconnue représentative au plan national (1) et à un nombre de représentants des employeurs égal au nombre total de représentants des organisations syndicales.
La CPN peut décider de faire appel à un expert, dont le coût sera pris en charge par la CICF.(1) Termes : « au plan national » figurant à l'alinéa 4 de l'article 2-2 exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)Article 2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Elles auront lieu la veille des réunions paritaires, avec quatre représentants par organisation syndicale pour les CPN et deux représentants par organisation syndicale pour les CPNEFP.
La réunion préparatoire pourrait d'un commun accord entre les parties être décalée.Article 2.4 (non en vigueur)
Abrogé
Le secrétariat de l'ensemble des instances et des groupes de travail paritaires est assuré par le responsable des affaires sociales de la CICF. Il participe à l'ensemble des instances paritaires.
Les instances paritaires se réunissent sur convocation adressée aux fédérations par la CICF 10 jours ouvrés avant la date de réunion prévue. Les organisations syndicales recevront les documents avant les réunions préparatoires.
Chaque organisation syndicale devra si possible faire connaître à la CICF les noms de ses représentants 2 jours ouvrés avant la réunion.
Il est prévu qu'à chaque début d'année, en fonction des obligations légales et des objectifs de négociation, les partenaires sociaux établissent un agenda social prévisionnel des dates de réunions.Article 2.5 (non en vigueur)
Abrogé
Tout employeur, ou son représentant, d'un salarié appelé à participer à une réunion paritaire, en qualité de représentant d'une organisation syndicale de la branche professionnelle, est tenu de lui accorder une autorisation d'absence en vue d'y participer, pour autant que cette demande lui ait été présentée au moins 5 jours ouvrés avant la date de la réunion.
A l'appui de sa demande, le salarié devra présenter une convocation émanant de son organisation syndicale ou du secrétariat de l'instance professionnelle à l'initiative de la réunion, précisant le jour, l'heure, l'objet et le lieu de la réunion paritaire.
Ces conditions réunies, les employeurs ne pourront pas s'opposer à leur déplacement en vue de participer auxdites commissions. Chaque fois que les salariés sont appelés à participer à une instance paritaire ainsi qu'à une réunion préparatoire, le temps consacré aux réunions doit être considéré comme temps de travail effectif dans les limites qui sont accordées d'un commun accord entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs et ne doit conduire à aucune perte de rémunération.
Dans ce cadre, la durée de l'absence ne sera pas imputée sur le crédit d'heures dont dispose le salarié au sein de son entreprise pour l'accomplissement de ses mandats.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les frais engagés par les représentants des organisations syndicales de la branche professionnelle donneront lieu à un remboursement dans les conditions définies ci-après.
Le remboursement des frais engagés sont ceux directement liés à la participation aux réunions des instances paritaires et des réunions préparatoires. Leur remboursement est subordonné à la remise des pièces justificatives originales, attestant la dépense et le détail des frais engagés :
– originaux des billets de train, ou justificatif de voyage (exemple : e-billet) ;
– reçu passager et coupon de la carte d'embarquement en cas de déplacement en avion, répondant aux conditions ci-après ;
– indication sur l'honneur du nombre de kilomètres parcourus.
Les remboursements seront revalorisés par voie d'avenant.Article 3.1 (non en vigueur)
Abrogé
Au titre des frais de transport, seront uniquement prises en charge les sommes engagées entre le domicile principal du représentant syndical et le lieu de la réunion paritaire et de la réunion préparatoire, sur présentation et remise de l'original du justificatif de transport (ou de voyage), dans les conditions suivantes :
– train : remboursement SNCF sur la base du titre de transport, pour un trajet effectué en 2e classe ou 1re classe à prix équivalent (billet Prems', IDTGV…), dès lors que le représentant syndical apporte le justificatif du comparatif entre les deux ;
– avion : ce moyen de transport restant exceptionnel, les modalités et la prise en charge devront faire l'objet d'une demande écrite par le représentant auprès de la CICF, avant le déplacement ;
– voiture : afin de se rendre à la gare ou RER la plus proche du domicile du représentant syndical. Le remboursement s'effectuera sur la base des kilomètres parcourus, au tarif en vigueur retenu par l'administration fiscale et pour un véhicule n'excédant pas 7 CV.
Le remboursement des dépenses annexes éventuelles (parking/péages) est effectué sur remise du justificatif original.
Le trajet du domicile au lieu de la réunion en voiture reste exceptionnel. Les modalités et la prise en charge devront faire l'objet d'une demande écrite par le représentant auprès de la CICF, avant le déplacement.
Tout autre déplacement sera remboursé sur la base du tarif du billet de train seconde classe, ou équivalent.Article 3.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les remboursements s'effectueront, pour chaque participant et par participant, sur présentation et remise du justificatif original et selon le barème suivant :
– frais de repas : remboursement dans la limite de 25 € par repas du midi et 30 € par repas du soir ;
– frais d'hébergement : remboursement de la chambre d'hôtel sur la base d'un montant réel justifié, dans la limite de 100 €, par nuit, petit déjeuner inclus.Article 3.3 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les conditions ci-dessus énoncées, la CICF prendra en charge le remboursement des dépenses effectuées par chaque représentant des organisations syndicales, dans les limites fixées ci-dessus.
Les participants transmettront au secrétariat de la CICF le formulaire type (fiche de remboursement) remis à cet effet, sur lequel seront mentionnés :
– la date et l'heure de la réunion ;
– le nom et l'adresse de l'organisation syndicale ;
– le nom et l'adresse du délégué ;
– le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle il appartient ;
– les détails du remboursement ;
– les justificatifs seront annexés à la fiche de remboursement.
Le remboursement se fera par chèque ou par virement et sera effectué et/ou adressé dans le délai de 2 semaines suivant la réception de l'intégralité des justificatifs.
Il ne sera pas remboursé d'autres types de dépenses que celles prévues, et tout dépassement restera à la charge du participant l'ayant engagé, sauf justification dûment apportée de frais supplémentaires incompressibles (exemple : annulation de la réunion par la CICF), qui seront alors pris en charge en complément.
Dès lors que la réunion paritaire, du fait de sa durée exceptionnelle, engendre des frais supplémentaires, ils seront pris en charge dans les mêmes conditions. Lorsque, de la même façon, le représentant ne peut prévoir son retour le jour de la réunion, il bénéficie également des dispositions en matière d'autorisations d'absence de l'article 2.5.Article 3.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités s'appliquent pour les réunions paritaires liées aux centres de perfectionnement des CFA et pour le conseil de perfectionnement des industries céramiques.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Une réflexion sera engagée sur le financement du paritarisme.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur au jour suivant le dépôt de celui-ci.
Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.
Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation représentative et pour le dépôt à la direction des relations du travail et au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans les conditions légales et réglementaires, en vue de son extension conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.Articles cités
Article 5.2 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation syndicale représentative non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires représentatives au sein de la branche et l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.(1) Article 5-2 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 du code du travail.
(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)Article 5.3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord ne remet pas en cause les usages, les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur. Les accords d'établissement, d'entreprise ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.Article 5.4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires et à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.