Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.

Textes Attachés : Accord du 12 novembre 2015 relatif au fonctionnement des instances paritaires

Extension

Etendu par arrêté du 4 octobre 2016 JORF 19 octobre 2016

IDCC

  • 1558

Signataires

  • Fait à : Fait à Issy-les-Moulineaux, le 12 novembre 2015.
  • Organisations d'employeurs : CICF.
  • Organisations syndicales des salariés : FNTVC CGT ; FNCB CFDT ; CFE-CGC chimie ; FG FO construction.

Numéro du BO

2016-1

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organisations syndicales considèrent que la négociation de branche est le moyen privilégié pour parvenir à concilier les intérêts des salariés avec les spécificités et les besoins des entreprises.
      Afin de favoriser le dialogue social et, par là même, la négociation collective, les partenaires sociaux souhaitent encadrer les règles de fonctionnement des instances paritaires nationales de la branche des industries céramiques de France, déterminer les modalités de participation et de leur prise en charge.
      Dans ce cadre, les entreprises de la branche s'engagent à :
      – ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;
      – laisser aux représentants syndicaux le temps nécessaire pour participer aux instances paritaires de la branche et réunions préparatoires et de respecter la libre expression des représentants d'organisations syndicales.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 2.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour tenir compte de la charge imposée aux entreprises, chaque organisation syndicale s'assurera, sauf exception qu'elle justifiera, à ne pas inclure dans leur délégation plus d'un salarié par établissement.

    Commission paritaire Nombre de représentants
    des organisations syndicales
    représentatives au plan national (1)
    dans la branche
    Nombre de réunions
    minimum par an à titre indicatif
    CPN (commission paritaire nationale) 4 représentants
    par organisation syndicale
    6 à 10 réunions
    CPNEFP (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle) 2 représentants
    par organisation syndicale
    2 réunions
    CPV (commission paritaire de validation) (2)2 représentants
    par organisation syndicale (2)
    En tant que de besoin (2)
    Commission d'interprétation 2 représentants
    par organisation syndicale
    En tant que de besoin
    Commission de conciliation 2 représentants
    par organisation syndicale
    En tant que de besoin
    Commission paritaire de suivi des accords Fixé par accord Fixé par accord


    (1) Termes : « au plan national » figurant au tableau de l'article 2-1 exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
    (Arrêté du 4 octobre 2016-art. 1)

    (2) Termes : « CPV (commission paritaire de validation) », « 2 représentants par organisations syndicale » et « autant que besoin » figurant dans le tableau de l'article 2-1 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.
    (Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)


  • Article 2.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les groupes de travail paritaires sont réservés aux sujets relevant d'une technicité particulière, qui nécessitent un travail d'expertise en amont des négociations.
    Les groupes de travail paritaires sont créés par thème à l'initiative de la commission paritaire nationale.
    Ces groupes de travail n'ont pas vocation à négocier ; ils ont pour but de mener une réflexion exploratoire sur les sujets abordés dans le cadre de la négociation.
    Leur composition est fixée à deux représentants par organisation syndicale de la branche reconnue représentative au plan national  (1) et à un nombre de représentants des employeurs égal au nombre total de représentants des organisations syndicales.
    La CPN peut décider de faire appel à un expert, dont le coût sera pris en charge par la CICF.

    (1) Termes : « au plan national » figurant à l'alinéa 4 de l'article 2-2 exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.  
    (Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)

  • Article 2.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Elles auront lieu la veille des réunions paritaires, avec quatre représentants par organisation syndicale pour les CPN et deux représentants par organisation syndicale pour les CPNEFP.
    La réunion préparatoire pourrait d'un commun accord entre les parties être décalée.

  • Article 2.4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le secrétariat de l'ensemble des instances et des groupes de travail paritaires est assuré par le responsable des affaires sociales de la CICF. Il participe à l'ensemble des instances paritaires.
    Les instances paritaires se réunissent sur convocation adressée aux fédérations par la CICF 10 jours ouvrés avant la date de réunion prévue. Les organisations syndicales recevront les documents avant les réunions préparatoires.
    Chaque organisation syndicale devra si possible faire connaître à la CICF les noms de ses représentants 2 jours ouvrés avant la réunion.
    Il est prévu qu'à chaque début d'année, en fonction des obligations légales et des objectifs de négociation, les partenaires sociaux établissent un agenda social prévisionnel des dates de réunions.

  • Article 2.5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Tout employeur, ou son représentant, d'un salarié appelé à participer à une réunion paritaire, en qualité de représentant d'une organisation syndicale de la branche professionnelle, est tenu de lui accorder une autorisation d'absence en vue d'y participer, pour autant que cette demande lui ait été présentée au moins 5 jours ouvrés avant la date de la réunion.
    A l'appui de sa demande, le salarié devra présenter une convocation émanant de son organisation syndicale ou du secrétariat de l'instance professionnelle à l'initiative de la réunion, précisant le jour, l'heure, l'objet et le lieu de la réunion paritaire.
    Ces conditions réunies, les employeurs ne pourront pas s'opposer à leur déplacement en vue de participer auxdites commissions. Chaque fois que les salariés sont appelés à participer à une instance paritaire ainsi qu'à une réunion préparatoire, le temps consacré aux réunions doit être considéré comme temps de travail effectif dans les limites qui sont accordées d'un commun accord entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs et ne doit conduire à aucune perte de rémunération.
    Dans ce cadre, la durée de l'absence ne sera pas imputée sur le crédit d'heures dont dispose le salarié au sein de son entreprise pour l'accomplissement de ses mandats.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les frais engagés par les représentants des organisations syndicales de la branche professionnelle donneront lieu à un remboursement dans les conditions définies ci-après.
    Le remboursement des frais engagés sont ceux directement liés à la participation aux réunions des instances paritaires et des réunions préparatoires. Leur remboursement est subordonné à la remise des pièces justificatives originales, attestant la dépense et le détail des frais engagés :
    – originaux des billets de train, ou justificatif de voyage (exemple : e-billet) ;
    – reçu passager et coupon de la carte d'embarquement en cas de déplacement en avion, répondant aux conditions ci-après ;
    – indication sur l'honneur du nombre de kilomètres parcourus.
    Les remboursements seront revalorisés par voie d'avenant.

  • Article 3.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Au titre des frais de transport, seront uniquement prises en charge les sommes engagées entre le domicile principal du représentant syndical et le lieu de la réunion paritaire et de la réunion préparatoire, sur présentation et remise de l'original du justificatif de transport (ou de voyage), dans les conditions suivantes :
    – train : remboursement SNCF sur la base du titre de transport, pour un trajet effectué en 2e classe ou 1re classe à prix équivalent (billet Prems', IDTGV…), dès lors que le représentant syndical apporte le justificatif du comparatif entre les deux ;
    – avion : ce moyen de transport restant exceptionnel, les modalités et la prise en charge devront faire l'objet d'une demande écrite par le représentant auprès de la CICF, avant le déplacement ;
    – voiture : afin de se rendre à la gare ou RER la plus proche du domicile du représentant syndical. Le remboursement s'effectuera sur la base des kilomètres parcourus, au tarif en vigueur retenu par l'administration fiscale et pour un véhicule n'excédant pas 7 CV.
    Le remboursement des dépenses annexes éventuelles (parking/péages) est effectué sur remise du justificatif original.
    Le trajet du domicile au lieu de la réunion en voiture reste exceptionnel. Les modalités et la prise en charge devront faire l'objet d'une demande écrite par le représentant auprès de la CICF, avant le déplacement.
    Tout autre déplacement sera remboursé sur la base du tarif du billet de train seconde classe, ou équivalent.

  • Article 3.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les remboursements s'effectueront, pour chaque participant et par participant, sur présentation et remise du justificatif original et selon le barème suivant :
    – frais de repas : remboursement dans la limite de 25 € par repas du midi et 30 € par repas du soir ;
    – frais d'hébergement : remboursement de la chambre d'hôtel sur la base d'un montant réel justifié, dans la limite de 100 €, par nuit, petit déjeuner inclus.

  • Article 3.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans les conditions ci-dessus énoncées, la CICF prendra en charge le remboursement des dépenses effectuées par chaque représentant des organisations syndicales, dans les limites fixées ci-dessus.
    Les participants transmettront au secrétariat de la CICF le formulaire type (fiche de remboursement) remis à cet effet, sur lequel seront mentionnés :
    – la date et l'heure de la réunion ;
    – le nom et l'adresse de l'organisation syndicale ;
    – le nom et l'adresse du délégué ;
    – le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle il appartient ;
    – les détails du remboursement ;
    – les justificatifs seront annexés à la fiche de remboursement.
    Le remboursement se fera par chèque ou par virement et sera effectué et/ou adressé dans le délai de 2 semaines suivant la réception de l'intégralité des justificatifs.
    Il ne sera pas remboursé d'autres types de dépenses que celles prévues, et tout dépassement restera à la charge du participant l'ayant engagé, sauf justification dûment apportée de frais supplémentaires incompressibles (exemple : annulation de la réunion par la CICF), qui seront alors pris en charge en complément.
    Dès lors que la réunion paritaire, du fait de sa durée exceptionnelle, engendre des frais supplémentaires, ils seront pris en charge dans les mêmes conditions. Lorsque, de la même façon, le représentant ne peut prévoir son retour le jour de la réunion, il bénéficie également des dispositions en matière d'autorisations d'absence de l'article 2.5.

  • Article 3.4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les modalités s'appliquent pour les réunions paritaires liées aux centres de perfectionnement des CFA et pour le conseil de perfectionnement des industries céramiques.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Une réflexion sera engagée sur le financement du paritarisme.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 5.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Le présent accord entrera en vigueur au jour suivant le dépôt de celui-ci.
    Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.
    Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation représentative et pour le dépôt à la direction des relations du travail et au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans les conditions légales et réglementaires, en vue de son extension conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

  • Article 5.2 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires représentatives au sein de la branche et l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.

    (1) Article 5-2 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 du code du travail.  
    (Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)

  • Article 5.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord ne remet pas en cause les usages, les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur. Les accords d'établissement, d'entreprise ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

  • Article 5.4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
    La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires et à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.