Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.
Textes Attachés
Annexe aux clauses générales de la convention collective du 6 juillet 1989
Annexe à l'article G 11 convention collective du 6 juillet 1989
convention collective nationale du 6 juillet 1989 relative aux clauses particulières au personnel ouvrier
ABROGÉCLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES DE PRODUITS REFRACTAIRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES DU CARREAU CERAMIQUE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES DE CERAMIQUE SANITAIRE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES DE LA POTERIE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES DU KAOLIN CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉAvenant n° 4 du 30 novembre 1990 relatif à la classification du personnel ouvrier des producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie
Avenant n° 6 du 31 août 1992 relatif à la grille prime d'ancienneté des ouvriers
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS (TABLE ET ORNEMENTATION) Avenant n° 7 du 31 août 1992
ABROGÉAccord du 29 mars 1993 relatif à la mise en place des nouvelles classifications des ouvriers dans les industries de feldspath
convention collective du 6 juillet 1989 relative aux clauses particulières aux ETAM
ABROGÉCLASSIFICATION DES ETAM DES INDUSTRIES DE PRODUITS REFRACTAIRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DES ETAM DES INDUSTRIES DU CARREAU ET DU KAOLIN CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DES ETAM DES INDUSTRIES DE CERAMIQUE SANITAIRE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DES E.T.A.M. DES INDUSTRIES DE LA POTERIE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DES ETAM DES PRODUCTEURS DE MATIERES PREMIERES POUR LA CERAMIQUE ET LA VERRERIE Avenant n° 4 du 30 novembre 1990
ABROGÉCLASSIFICATION DES E.T.A.M. ET DESSINATEURS "TABLE ET ORNEMENTATION" Avenant n° 8 du 31 août 1992
ABROGÉCLASSIFICATION DES ETAM ET DESSINATEURS DES INDUSTRIES DU FELDSPATH Avenant n° 13 du 5 février 1993
convention collective nationale du 6 juillet 1989 relative aux clauses particulières au personnel cadre
ABROGÉAvenant n° 15 du 5 février 1993 relatif à la classification des cadres (réfractaires, carreau, sanitaire, poterie, kaolin, feldspath, producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie)
ABROGÉAvenant n° 9 du 31 août 1992 relatif à la classification des ingénieurs et cadres "table et ornementation"
Accord du 17 juin 1994 relatif au financement du CFA des industries céramiques par le 0,4 % consacré à l'alternance
ABROGÉAvenant n° 25 du 4 janvier 1995 Classification des personnels ouvriers et ETAM
ABROGÉAvenant n° 25 du 4 janvier 1995 - Annexe I - Nouvelles classifications des personnels ouvriers et ETAM
ABROGÉAvenant n° 25 du 4 janvier 1995 - Annexe II - Nouvelles classifications des personnels ouvriers et ETAM
ABROGÉAvenant n° 25 du 4 janvier 1995 relatif aux nouvelles classifications des personnels ouvriers et ETAM - Annexe III
Accord du 29 mars 1995 relatif au financement du CFA
Annexe à l'accord du 29 mars 1995 relatif au financement du CFA
Avenant du 26 mars 1996 relatif au financement du CFA
Avenant n° 28 du 28 juin 1996 relatif aux clauses particulières aux personnels « ouvriers » et « ETAM » de la chambre syndicale du carreau céramique de France
Accord du 5 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle dans les industries céramiques
Accord du 5 novembre 1996 relatif à la formation professionnelle dans les industries céramiques
Accord du 5 novembre 1996
Accord du 8 avril 1997 relatif au financement du CFA (Centre de formation en alternance) par le 0,4 % consacré à l'alternance
Accord du 8 avril 1997 relatif au transfert de fonds au CFA (Centre de formation en alternance)
ABROGÉAvenant n° 30 du 17 décembre 1997 relatif à la classification du personnel « Ouvriers » et « ETAM » des producteurs de matières pour la céramique et la verrerie
Accord du 31 mars 1998 relatif au financement du CFA des industries céramiques par le 0,4 % consacré à l'alternance
Accord du 30 mars 1999 relatif au financement du CFA par les fonds de formation consacrés à l'alternance
Adhésion des industries de la porcelaine françaises à la convention collective des industries céramiques de France, Avenant n° 33 du 5 mai 1999
Accord du 26 mai 2000 relatif au financement du CFA par les fonds de formation
Décision du 26 mai 2000 relative au transfert de fonds de formation
Accord du 23 mai 2001 relatif au financement du CFA
Accord du 22 janvier 2002 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
Avenant du 26 février 2002 à la décision de la commission nationale paritaire de l'emploi
Accord du 26 février 2002 relatif au financement du CFA (formation en alternance)
Avenant n° 3 du 10 décembre 2002 portant modification de la liste des CQP
Avenant du 29 avril 2003 relatif à la décision de la commission nationale paritaire de l'emploi
Avenant du 29 avril 2003 relatif au financement du CFA par les fonds de formation consacrés à l'alternance
Avenant du 8 avril 2004 à la décision de la commission nationale paritaire de l'emploi des industries céramiques (apprentissage)
Avenant du 8 avril 2004 au financement du CFA de la céramique par les fonds de formation consacrés à l'alternance
Décision du 21 décembre 2004 de la commission nationale paritaire de l'emploi relative aux CQP
Avenant n° 4 du 21 décembre 2004 relatif à la liste des CQP
Décision du 29 avril 2005 de la commission nationale paritaire de l'emploi relative à l'apprentissage
Accord du 29 avril 2005 relatif au financement du CFA par les fonds consacrés aux contrats et aux périodes de professionnalisation
Avenant du 15 mars 2006 relatif au financement des CFA
Avenant du 15 mars 2006 à la décision de la CNPE sur l'apprentissage
Accord du 15 mars 2007 relatif au financement des CFA
Accord du 15 mars 2007 portant décision de la CPNE sur l'apprentissage
Accord du 15 avril 2008 relatif au financement des CFA de la céramique par les fonds de formation consacrés aux contrats et périodes de professionnalisation
Accord du 15 avril 2008 relatif à l'apprentissage
Accord du 20 avril 2010 relatif à l'apprentissage
Accord du 22 avril 2010 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 14 janvier 2011 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle
Accord du 14 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant n° 41 du 21 janvier 2011 relatif aux classifications des personnels ouvriers et ETAM
Accord du 27 avril 2011 relatif au financement des contrats de professionnalisation
Accord du 17 avril 2012 relatif au financement des CFA et aux périodes de professionnalisation
Accord du 17 avril 2012 relatif au financement des CFA
Accord du 16 avril 2013 relatif au financement des CFA et aux périodes de professionnalisation
Accord du 16 avril 2013 relatif au financement des CFA et aux périodes de professionnalisation
Accord du 1er avril 2014 relatif à la décision de la CPNE concernant le financement des CFA pour l'année 2014
Accord du 1er avril 2014 relatif au financement des CFA pour l'année 2014
Accord du 13 juin 2014 relatif à la formation professionnelle (Liste des CQP)
ABROGÉAccord du 28 avril 2015 relatif à la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant du 29 septembre 2015 relatif aux nouvelles classifications et aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2017
Adhésion par lettre du 29 septembre 2015 de la FNTVC CGT à la convention collective
Adhésion par lettre du 29 septembre 2015 de la FNCB CFDT à l'avenant n° 44 du 11 juin 2015 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 12 novembre 2015 relatif au fonctionnement des instances paritaires
Accord de méthode du 14 juin 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA 3+
Procès-verbal de désaccord du 14 juin 2016 relatif au pacte de responsabilité
ABROGÉAccord du 14 juin 2016 portant modification de l'article G 28 relatif à la commission d'interprétation
Accord du 29 novembre 2017 relatif au fonctionnement des instances paritaires
Avenant n° 1 du 15 mars 2018 relatif aux nouvelles classifications et aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 1 du 22 novembre 2018 à l'accord du 14 janvier 2011 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle
Accord du 12 décembre 2018 relatif au droit syndical dans l'entreprise
Avenant n° 2 du 15 mai 2019 relatif aux nouvelles classifications et aux salaires minima conventionnels
ABROGÉAvenant du 24 juin 2020 à l'accord du 29 novembre 2017 relatif au fonctionnement des instances paritaires
ABROGÉAvenant du 5 octobre 2020 à l'accord du 29 novembre 2017 relatif au fonctionnement des instances paritaires
ABROGÉAccord du 27 janvier 2021 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
ABROGÉAvenant du 1er avril 2021 à l'accord du 29 novembre 2017 relatif au fonctionnement des instances paritaires (modalités de fonctionnement temporaire des instances paritaires)
Avenant du 28 mai 2021 à l'accord du 29 novembre 2017 relatif au fonctionnement des instances paritaires (élargissement du périmètre des instances paritaires)
Accord du 26 novembre 2021 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 5 mai 2023 relatif au régime de remboursement des frais de santé
Accord du 5 mai 2023 relatif au régime de prévoyance
Accord du 26 mai 2023 relatif à la mise en place des dispositions conventionnelles des industries céramiques à la céramique d'art
Accord du 18 décembre 2024 relatif aux catégories objectives des bénéficiaires de garanties collectives de protection sociale complémentaire
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la branche des industries céramiques de France ont décidé de procéder à la réécriture de l'article G 28 de la convention collective.
La réécriture de cet article a pour objectif d'améliorer le fonctionnement ainsi que les prises de décision de la commission de conciliation. Elle doit également permettre l'instauration, au niveau de la branche, d'une nouvelle commission ayant pour objectif de régler toute difficulté d'interprétation des dispositions de la convention collective, de ses annexes ou de ses avenants et de l'ensemble des accords collectifs conclus au niveau de la branche.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés (es) relevant de la convention collective des industries des céramiques de France (CCN n° 1558).Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires ayant convenu de réécrire l'article G 28 de la convention collective des industries céramiques de France, les dispositions du présent accord annulent et remplacent la rédaction actuelle de l'article G 28.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent de remplacer le titre de l'article G 28 « Différends collectifs. – Conciliation » par « Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation ».Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l'article G 28 sera rédigé comme suit :
« Article G 28
Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
1. Missions de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation a pour rôle :
– de veiller à une exacte application des dispositions conventionnelles ;
– de régler les difficultés d'interprétation donnant lieu à des litiges de portée collective relatifs à l'application dans les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention collective, de ses annexes ou de ses avenants et de l'ensemble des accords collectifs conclus au niveau de la branche ;
– d'examiner les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une ou plusieurs clause (s) de la convention collective, de ses annexes ou de ses avenants et de l'ensemble des accords collectifs conclus au niveau de la branche, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise ;
– de rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs nés de l'application de la convention collective, de ses annexes ou de ses avenants et de l'ensemble des accords collectifs conclus au niveau de la branche.
2. Composition de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
2.1. Membres de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs.
Les organisations syndicales de salariés ainsi que l'organisation professionnelle d'employeurs procèdent, par écrit auprès du secrétariat de la commission, à la désignation de leurs représentants.
Cette désignation est valable pour une durée déterminée de 4 ans. Les mandats des représentants peuvent être annulés et remplacés à tout moment par écrit (courrier simple) adressé au secrétariat de la commission.
Seront convoqués pour participer aux réunions les titulaires et les suppléants. Seuls les titulaires voteront ; les suppléants ne participeront au vote que dans le cadre du remplacement d'un titulaire.
Dans le cas où le différend ne vise que la catégorie des ouvriers et des employés, seules les organisations syndicales représentatives de cette ou de ces catégories peuvent siéger aux réunions de la commission.
Lorsqu'un membre de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle le litige est soulevé, ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission chargée d'interpréter ou de concilier.
Si plusieurs membres de la commission appartiennent à l'entreprise dans laquelle le litige est soulevé, les organisations syndicales pourront, à titre exceptionnel et uniquement pour la réunion concernée, désigner un remplaçant.
2.2. Présidence de la commission d'interprétation
La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation procède, au début de chaque séance, à la désignation en son sein d'un (e) président (e) et d'un (e) vice-président (e).
Le poste de président doit être assuré alternativement par un représentant patronal et un représentant salarié. Le poste de vice-président est automatiquement occupé par un représentant de l'autre collège.
Le président et le vice-président sont désignés par leur collège respectif.
La première présidence sera assurée par un représentant de la délégation employeur.
Le président et le vice-président représentent ensemble la commission dans le cadre de ses activités.
Le secrétariat de la séance sera assuré par le représentant du secrétariat de la commission.
3. Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par la confédération des industries céramiques de France.
Le secrétariat a pour mission :
– d'assurer la réception et la transmission de tous documents entrant dans le champ d'intervention et de compétence de la commission ;
– d'assurer le bon fonctionnement administratif de la commission (à savoir organiser la réunion de la commission ; convoquer les membres de la commission ; assurer la préparation du dossier) ;
– d'établir les procès-verbaux et avis de la réunion conformément aux positions exprimées.
4. Saisine de la commission
La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation est obligatoirement saisie :
– soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de la branche ou dans les entreprises relevant de la convention collective ;
– soit à l'initiative d'une direction d'entreprise ;
– soit à la demande expresse du juge ou du conseiller en charge de régler le litige en cas de procédure judiciaire.
Toute demande devra être adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande doit mentionner le (s) article (s) de la convention collective concerné (s) et être accompagnée d'un exposé résumant l'origine du litige, les positions réciproques des parties et comporter les pièces éventuelles nécessaires à la compréhension du différend.
Le secrétariat convoque l'ensemble des membres de la commission au plus tard dans le délai de 1 mois à compter de la date de présentation de la lettre de saisine.
Chaque membre reçoit, avec la convocation, l'ensemble des éléments communiqués lors de la saisine de la commission.
Le secrétariat convoque, dans le même délai, chacune des parties au litige.
La réunion peut, d'un commun accord, se tenir à la suite d'une réunion paritaire déjà programmée.
5. Fonctionnement de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
5.1. Déroulement des réunions
Chacune des parties peut librement venir exposer sa ou ses demandes à la commission. Elles peuvent donner leur point de vue sur la ou les dispositions objets de la saisine de la commission.
Le temps nécessaire à cette participation, par les parties au litige, sera considéré et payé comme du temps de travail effectif par l'entreprise ou l'établissement où est apparu le litige. Chacune des parties procédera au remboursement des frais conformément à ses barèmes de remboursement.
Les membres de la commission entendent les parties puis passent à une phase d'échange et de délibération pour rendre leur avis. Les parties n'assistent pas à cette phase de travaux de la commission.
Le président ou le vice-président dirige les débats et veille au bon déroulement des séances.
Le secrétariat rédige, dans un délai maximum de 3 mois, les comptes-rendus des réunions et avis, sous le contrôle des président et vice-président de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation. Si la rédaction d'un extrait de décision s'avère utile, ce dernier devra être rédigé dans un délai maximum de 1 mois.
La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation ne peut valablement délibérer que si au moins 3 membres titulaires (ou suppléant en remplacement d'un titulaire absent) par collège sont présents.
Lorsque la commission siège en tant que commission d'interprétation, le (la) secrétaire de séance rédige des avis. Les avis sont signés par l'ensemble des membres de la commission présents à la séance.
Lorsque la commission siège en tant que commission de conciliation, le (la) secrétaire rédige les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation des réunions afférentes aux litiges individuels et collectifs, dans le cadre de l'accord intervenu.
Le procès-verbal de conciliation est signé par les membres de la commission présents en séance et les parties au litige ou au conflit.
En cas de non-conciliation, un procès-verbal de désaccord, reprenant succinctement la position réciproque des parties, est établi. Ce dernier sera signé par l'ensemble des membres de la commission présents en séance ainsi que par les parties au litige ou au conflit.
Le refus d'une partie au litige de comparaître devant la commission entraîne, de facto, un procès-verbal de non-conciliation.
Les procès-verbaux et avis sont adressés, par le secrétariat de la commission, dans un délai maximum de 3 mois suivant la date de la réunion :
– aux parties au litige ou au conflit ;
– à l'ensemble des membres de la commission ;
– aux organisations syndicales signataires de la convention collective et aux organisations syndicales représentatives dans la branche.
Il est tenu au siège de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation un registre de ces procès-verbaux et avis.
5.2. Fonctionnement de la commission dans son rôle d'interprétation
La commission est chargée d'examiner et de tenter de régler toute difficulté d'interprétation de la convention collective, de ses annexes, de ses avenants et des accords collectifs conclus au niveau de la branche, dans le cadre de sa saisine.
Dans ce cadre, la commission peut :
– soit émettre une décision motivée sur l'interprétation à donner sur une ou plusieurs clauses sur lesquelles porte le différend. Cette décision s'impose à chaque partie dès lors qu'elle aura recueilli au moins 2/3 des voix des membres présents ;
Lorsque la commission rend sa décision à l'unanimité, cette dernière aura valeur d'avenant à la convention collective.
Lorsque la commission rend sa décision à la majorité des 2/3, cette dernière aura valeur d'avis ;
– soit constater la nécessité de modifier une clause litigieuse et renvoyer l'examen de ladite clause à la procédure de révision de l'article G 30 b de la convention collective. Dans ce cas, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront au plus tard dans les 30 jours suivant la décision de la commission paritaire nationale d'interprétation.
5.3. Fonctionnement de la commission dans son rôle de conciliation de litiges individuels
La commission peut être saisie de tout litige opposant un salarié de la branche à la direction de son entreprise, dès lors que le différend a pour origine une difficulté en rapport à une disposition de la convention collective.
Les parties au litige, qui sont obligatoirement convoquées, peuvent être entendues contradictoirement ou séparément par la commission, dont le rôle est de tenter de faire concilier les parties.
Après avoir entendu les parties, les membres de la commission délibèrent hors leur présence :
– si le litige tient à une difficulté d'application d'une ou plusieurs clause (s) conventionnelle (s) et dans l'hypothèse où les parties n'ont pas réussi à concilier, la commission rend une décision à la majorité des 2/3 des voix des membres présents ;
Dans sa mission de conciliation, la commission n'ayant pas de compétence d'arbitrage, les parties qui refusent de se soumettre à la décision de la commission recouvrent leur liberté d'utiliser les voies de recours de droit qui leur sont ouvertes ;
– si le litige tient à une difficulté d'interprétation d'une clause conventionnelle, il est procédé comme prévu par les dispositions de l'article G 28.5.2 de la convention collective. Les parties au litige sont tenues de respecter la décision de la commission, à moins que celle-ci ait décidé de renvoyer la question à la procédure de révision.
5.4. Fonctionnement de la commission dans son rôle de conciliation de litiges collectifs
La commission est chargée de rechercher une solution à l'amiable aux conflits collectifs qui lui sont soumis.
Le secrétariat de la commission doit réunir le plus rapidement possible les membres après la saisine par la partie au conflit la plus diligente.
Après avoir entendu les parties, la commission peut préconiser toute mesure qu'elle juge utile, après décision arrêtée à la majorité des 2/3 des voix des membres présents.
Si les recommandations de la commission sont acceptées par les parties au conflit, il en est immédiatement dressé un procès-verbal, avec l'engagement réciproque des parties de renoncer à toute autre voie de recours.
En cas d'échec de la tentative de conciliation dans un conflit collectif, la commission peut proposer le recours à un médiateur dans les conditions prévues par la loi.
6. Indemnisation des membres de la commission
Pour participer aux réunions de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation, les autorisations d'absence sont accordées par les employeurs aux salariés mandatés par leur organisation syndicale en application de l'accord de branche du 12 novembre 2015 relatif au fonctionnement des instances paritaires de la convention collective des industries céramiques de France.
Les frais de déplacement, de repas et d'hébergement occasionnés par la participation aux réunions de la commission seront remboursés par la CICF en application des règles définies par l'accord de branche du 12 novembre 2015 relatif au fonctionnement des instances paritaires de la convention collective des industries céramiques de France.Articles cités
- accord de branche du 12 novembre 2015
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur au jour suivant le dépôt de celui-ci.
Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.
Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt à la direction des relations du travail et au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans les conditions légales et réglementaires.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, ainsi que toute association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires représentatives au sein de la branche et à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord ne remet pas en cause les usages, les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur. Les accords d'établissement, d'entreprise, ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.Article 8 (2) (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires représentatives et à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.(2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail telles que modifiées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 15 novembre 2016 - art. 1)Articles cités
(1) Accord étendu pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries céramiques à l'exclusion du secteur de la céramique d'art.
(Arrêté du 15 novembre 2016 - art. 1)