Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.

Textes Attachés : Accord du 28 avril 2015 relatif à la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 2 novembre 2015 JORF 18 novembre 2015

IDCC

  • 1558

Signataires

  • Fait à : Fait à Issy-les-Moulineaux, le 28 avril 2015.
  • Organisations d'employeurs : CICF.
  • Organisations syndicales des salariés : FNTVC CGT ; FNCB CFDT ; CFE-CGC chimie.

Numéro du BO

2015-25

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La branche des industries céramiques de France s'est dotée d'une commission paritaire pour l'emploi dès le 21 mai 1969. Compte tenu des récentes évolutions, les partenaires sociaux souhaitent mettre à jour les dispositions du dernier accord de branche du 6 décembre 1994 en vigueur.
      Le présent accord a donc pour objet la mise à jour des règles de la commission paritaire nationale de l'emploi pour les industries céramiques. Les signataires conviennent que les dispositions contenues dans ce présent accord annulent et remplacent toutes dispositions contenues dans tout accord collectif de branche antérieur ayant le même objet.
      Il est désormais institué une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des industries céramiques de France, constituée conformément aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.
      Afin de poursuivre les dispositifs de la formation professionnelle continue, les parties conviennent qu'il est préalablement nécessaire que la branche de la céramique maintienne les structures suffisantes permettant le bon fonctionnement des dispositifs relatifs à la formation professionnelle.
      Les attributions, missions et objet de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle sont définis à l'article 8 du présent accord.
      Par ailleurs, les attributions, missions et objet de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications sont définis à l'article 1er de l'accord interbranches du 16 décembre 2014.
      Les parties signataires du présent accord souhaitent affirmer un positionnement dynamique autour de la formation professionnelle dans les entreprises de la branche des industries de la céramique.
      La formation tout au long de la vie professionnelle contribue en effet à renforcer la compétitivité et la capacité de développement des entreprises et constitue un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels et de la promotion sociale des salariés.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises visées dans le champ d'application de la convention collective des industries céramiques de France (art. G1).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord, établi en conformité avec les dispositions de la convention collective nationale des industries céramiques de France, a pour objet de déterminer et de préciser les modalités de fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, ci-après la CPNE-FP.
    La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle pourra notamment demander à l'observatoire des métiers :
    – de dresser un portrait statistique des emplois et des qualifications (effectifs, répartition géographique…) et qualitatif (cartographie des métiers, référentiels de compétences…) ;
    – d'anticiper les évolutions qualitatives et quantitatives de l'emploi ;
    – d'identifier les métiers et compétences clés ;
    – de mener tous travaux d'analyse et d'étude nécessaires à la mise en œuvre de la GPEC de branche, autant que de besoin régionalisée ;
    – de conduire des études et recherches en matière de formation professionnelle, notamment CQP, CQPI, titres professionnels, mais également dans le domaine de l'apprentissage ;
    – de mettre à disposition de l'ensemble des entreprises un descriptif des activités et compétences requises pour l'exercice des métiers de la branche et de diffuser les informations recueillies auprès des fédérations syndicales d'employeurs et de salariés concernées ;
    – des documents analytiques décrivant les caractéristiques socio-professionnelles de la branche et leurs évolutions ;
    – des études de synthèse portant sur un métier ou une catégorie de métiers, ou encore des études prospectives transversales portant sur une problématique donnée ;
    – des états informatifs du type : nomenclature de fonctions, listes des diplômes, des titres ou des certificats de qualification professionnelle existant dans la branche, ou au répertoire des métiers.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    La CPNE-FP est composée de deux représentants par organisation syndicale représentative de la branche (ci-après les organisations syndicales) et d'un nombre équivalent de représentants d'employeur.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Afin d'optimiser les travaux, il peut être proposé à la CPNE-FP de mettre en place un groupe de travail.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    La CPNE-FP désigne en son sein un(e) président(e) et un(e) vice-président(e) dont la durée du mandat est fixée à 2 ans.
    Le poste de président doit être assuré alternativement par un représentant patronal et un représentant salarié. Le poste de vice-président est automatiquement occupé par un représentant de l'autre collège.
    Le président et le vice-président sont désignés par leurs collèges respectifs.
    La présidence et la vice-présidence assurée par les organisations syndicales se feront selon le calendrier suivant :
    – CFDT ;
    – CFTC ;
    – CFE-CGC ;
    – CGT-FO ;
    – CGT.
    La première présidence sera assurée par un représentant de la délégation salariée.
    Le président et le vice-président représentent ensemble la commission dans le cadre de ses activités.
    En cas de vacance d'un poste, il est procédé dans les meilleurs délais à la convocation d'une réunion chargée d'organiser une nouvelle désignation.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président et le vice-président, en fonction des propositions faites par les organisations. Le président et le vice-président assurent la tenue des séances. Ils rendent compte annuellement de leur mandat.
    Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés à l'adoption lors de la réunion suivante.
    La gouvernance paritaire veille à la mise en œuvre des décisions prises en commission paritaire nationale.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article 2 du présent accord, la CPNE-FP suit régulièrement les travaux de l'observatoire dont les résultats lui sont communiqués.
    La CPNE-FP rend des avis sur des questions entrant dans son champ de compétence.
    La CPNE-FP ne peut valablement délibérer que si chaque collège compte au moins trois représentants.
    Les décisions sont prises par un vote à la majorité absolue des suffrages exprimés.
    Chaque représentant peut donner pouvoir à un autre membre de la commission, de son choix, du même collège.
    Le représentant choisi devra justifier lors de la réunion de la commission qu'il a reçu pouvoir du représentant dans l'impossibilité de siéger. Le pouvoir donné au membre sera établi par écrit, daté et signé par le représentant. Il ne peut pas être donné un pouvoir permanent pour être représenté aux réunions de la commission. Les représentants n'ont pas à justifier de leur impossibilité de siéger.
    Le nombre de pouvoirs est limité à deux par représentant.
    En cas de démission d'un des représentants, l'organisation syndicale des salariés ou l'organisation patronale concernée procède à une nouvelle désignation.
    Chaque représentant, tant des représentations syndicales que des organisations patronales, dispose d'une voix.
    Les votes ont lieu à bulletin secret lorsque au moins un participant le demande.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les missions et les attributions de la CPNE-FP sont les suivantes :
    – se prononcer sur toutes les missions qui sont dévolues à la CPNE-FP par accord national interprofessionnel, ainsi que toutes celles qui lui seront confiées par la commission paritaire nationale ;
    – suivre l'application des accords conclus, les priorités et les moyens de la formation professionnelle ;
    – établir la liste des formations éligibles au titre du compte personnel de formation ;
    – définir et transmettre à l'OPCA les taux de prise en charge des formations ;
    – valider les organismes de formation des métiers de la céramique ;
    – définir et promouvoir la politique de formation dans le champ d'application de la convention collective nationale, sur la base des orientations arrêtées par la négociation de branche ;
    – rechercher, étudier et proposer les axes prioritaires de formation ;
    – participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle pour les différents niveaux de qualification ;
    – permettre l'information réciproque des organisations membres sur la situation de l'emploi dans le champ d'application de la convention collective nationale et son évolution prévisible ;
    – étudier l'évolution de l'emploi ;
    – analyser les flux d'emplois et contribuer à leur régularisation en vue de prévenir, ou à défaut de corriger, les déséquilibres entre l'offre et la demande.
    Dans le cadre de ses attributions relatives à l'emploi, la CPNE-FP devra se préoccuper des problèmes d'emploi soulevés par les déséquilibres durables entre l'offre et la demande et des problèmes résultant de l'évolution des qualifications en fonction notamment du vieillissement des salariés de la branche et du renouvellement des compétences.
    Au titre de ces missions générales, la CPNE-FP jouera un rôle de concertation, d'étude et de proposition concernant la formation initiale et continue, la conclusion de contrats avec l'Etat et les régions.
    La CPNE-FP sera consultée préalablement à la conclusion avec l'Etat, les régions de tous contrats avec la branche professionnelle permettant le développement de la formation professionnelle continue.
    Elle définira et fixera les certificats de qualification professionnelle (CQP), les titres ou les préparations aux diplômes, titres et CQP qui lui paraissent devoir être développés.
    Elle proposera à la commission paritaire nationale les positionnements des CQP, des titres, etc., qu'elle a entérinés.
    Elle organisera la promotion, par tous moyens efficients, des dispositifs qu'elle mettra en œuvre.
    La CPNE-FP devra procéder également périodiquement à l'examen :
    – de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
    – si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire en tenant compte des particularismes régionaux ;
    – de l'évolution des qualifications professionnelles ou des préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de professionnalisation ;
    – des informations sur les activités de formation professionnelle continue et initiale (contenus, objectifs, validations) menées dans la profession ;
    – examiner périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, notamment le bilan de situation comparé hommes femmes, et une analyse de la situation des travailleurs handicapés, en tenant compte notamment des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les convocations sont adressées par courrier postal ou électronique au moins 10 jours ouvrés avant chaque réunion à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentées au sein de la CPNE-FP.
    Un bulletin de participation sera envoyé par tout moyen avec un coupon-réponse et la possibilité de donner pouvoir en cas d'absence pourra être notifiée.
    L'ordre du jour de la réunion suivante et les documents préparatoires nécessaires sont transmis en même temps que les convocations.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le nombre minimal de réunions plénières de la CPNE-FP est fixé à deux par an.
    Le nombre de réunions pourra toutefois être augmenté en fonction des besoins, et notamment dans le cadre de problématiques particulières.
    Ces réunions supplémentaires sont organisées soit à la demande conjointe du président et du vice-président, soit à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission.
    Les groupes de travail se réunissent en fonction des besoins et du calendrier défini, conformément à l'accord relatif au fonctionnement des instances paritaires de la branche des industries céramiques de France.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les conditions de participation, de rémunération et d'indemnisation des salariés qui participent aux réunions de la CPNE-FP sont fixées par l'accord relatif au fonctionnement des instances paritaires de la branche des industries céramiques de France.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le siège de la CPNE-FP et son secrétariat sont fixés au siège social de la CICF au 2 bis, rue Michelet, 92130 Issy-les-Moulineaux.

  • Article 13 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le secrétariat de la CPNE-FP est assuré par le service des affaires sociales de la confédération des industries céramiques de France.

  • Article 14 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Le présent accord entrera en vigueur au jour suivant le dépôt de celui-ci.
    Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.

    Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction des relations du travail et au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans les conditions légales et réglementaires.  (1)

    (1) Alinéa 4 de l'article 14 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
    (ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)

  • Article 15 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires représentatives au sein de la branche.

    (1) Article 15 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 du code du travail.  
    (ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)

  • Article 16 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord ne remet pas en cause les usages, les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur. Les accords d'établissement, d'entreprise ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

  • Article 17 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
    La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires et à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.