Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 - Etendue par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020

Textes Attachés : Accord du 15 décembre 2015 relatif à la mise en place de garanties complémentaires de frais de santé

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 - Etendue par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020

    • Article

      En vigueur


      Le présent accord est pris en application de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi qui prévoit, en son article 1er, la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés.
      Le présent accord a pour objet de prévoir un système de garanties minimales obligatoires couvrant les salariés des entreprises des branches professionnelles signataires du présent accord ne disposant pas d'un contrat frais de santé à adhésion obligatoire. Ces salariés bénéficieront ainsi d'un remboursement complémentaire des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation dans le cadre d'un dispositif favorisant la solidarité.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    Le présent accord collectif instaure une couverture minimale en matière de frais de santé au profit des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
    Ce dispositif est en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et les décrets et arrêtés pris pour son application (et notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale).
    En outre, il est en conformité avec le décret du 8 juillet 2014 modifiant l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et du décret du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale (1).

    (1) Les entreprises sont libres de choisir l'organisme assureur auprès duquel elles s'affilieront.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives nationales des organisations signataires qui ne disposent pas d'une couverture collective de frais de santé.
    La mise en œuvre du présent dispositif n'a donc pas pour objet la remise en cause d'un régime d'entreprise plus favorable.
    En conséquence, les entreprises disposant au jour de l'arrêté d'extension du présent accord d'un régime frais de santé mis en place selon les dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et comprenant des garanties d'un niveau équivalent ou supérieur à celles définies dans le présent accord peuvent conserver leur régime.
    Les entreprises ayant un régime frais de santé moins favorable apprécié dans les conditions énoncées ci-dessus devront adapter leurs garanties au plus tard le 1er janvier 2016.

  • Article 3

    En vigueur

    Répartition de la cotisation


    La cotisation afférente au dispositif de garantie de frais de santé définie à l'article 9 est répartie de la manière suivante : 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

  • Article 4

    En vigueur

    Salariés concernés


    Sont bénéficiaires du présent accord les salariés ayant 6 mois d'ancienneté  (2), titulaires d'un contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, non suspendu et inscrits à l'effectif des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
    Les garanties prévues au présent accord sont suspendues de plein droit dans les cas où le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération et sans versement d'indemnités journalières complémentaires, financées en tout ou partie par l'employeur.

    (2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
     
    (Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Cas de dispense d'affiliation


    Par exception, conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés qui le souhaitent peuvent être dispensés d'affiliation au présent dispositif de frais de santé.
    A titre d'information, cette dispense concerne les salariés qui relèvent de l'une des situations suivantes :
    – salariés couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place du dispositif ou de l'embauche si elle est postérieure ; la dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
    – salariés qui bénéficient, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de garantie de frais de santé à condition de le justifier chaque année ;
    – salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
    – salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
    – salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, quelle que soit leur date d'embauche ;
    – salariés bénéficiaires de l'ACS, de la CMU-C ; la dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
    Les salariés qui répondent à l'une des situations mentionnées ci-dessus doivent formuler expressément par écrit à leur employeur leur demande de dispense.
    Il incombe à l'employeur d'informer le salarié de la manière la plus claire et précise possible des conséquences de sa dispense d'affiliation.

  • Article 7

    En vigueur

    Tableaux de garanties


    Les tableaux des garanties du régime de base et du régime optionnel sont joints en annexe II.

  • Article 8 (3)

    En vigueur

    Choix de deux organismes assureurs


    Le comité des armateurs fluviaux signera un contrat-cadre avec deux organismes, parmi les trois auditionnés par les partenaires sociaux dans le cadre de la consultation organisée du 20 juillet au 15 septembre 2015. Ces deux organismes seront chargés d'assurer la gestion du risque santé complémentaire conventionnel des salariés de la branche compte tenu des garanties figurant au présent accord.

    (3) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.  
    (Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)

  • Article 9

    En vigueur

    Suivi du régime complémentaire frais de santé


    Le suivi du régime complémentaire frais de santé est assuré par la commission paritaire ­nationale.

  • Article 10

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Les entreprises disposent d'un délai de 12 mois pour se mettre en conformité avec ses dispositions.

  • Article 11

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

  • Article 12 (4)

    En vigueur

    Révision


    Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie selon les modalités suivantes :
    – la demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires ou adhérentes, par courrier précisant son objet ;
    – les négociations débuteront au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.
    Toute révision éventuelle du présent accord fait l'objet de la conclusion d'un avenant écrit soumis aux mêmes règles de dépôt et publicité que le présent accord.

    (4) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016 et de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
    (Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)

  • Article 13

    En vigueur

    Dénonciation


    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception.
    En cas de dénonciation, l'accord continuera de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui le substituera ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.

  • Article 14

    En vigueur

    Dépôt et publicité


    Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente à l'administration compétente.