Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993
Textes Attachés
Avenant n° 3 du 25 octobre 1995 relatif au champ d'application économique
Avenant n° 3 du 25 octobre 1995 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 4 du 14 mai 1996 relatif à la modulation du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 6 du 18 décembre 1996 relatif à l'adhésion à un OPCA
Dénonciation par lettre du 19 juin 1998 de la convention collective par le SNRPO
Avenant n° 11 du 27 octobre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 23 mai 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 14 du 25 juin 2001 portant création du CQP "Ouvrier qualifié de maintenance HPA"
Avenant n° 2 du 21 février 2002 à l'accord ARTT
Avenant n° 3 du 21 février 2002 à l'accord ARTT sur les heures supplémentaires
Accord du 25 octobre 2002 relatif au travail de nuit
Avenant n° 4 du 15 avril 2003 à l'accord ARTT du 23 mai 2000
Avenant n° 1 du 29 janvier 2004 à l'accord relatif au travail de nuit
Avenant n° 5 du 29 janvier 2004 à l'accord relatif à l'ARTT
Accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 26 octobre 2004 à l'accord prévoyance du 9 mars 2004
ABROGÉChèques-vacances Accord du 28 janvier 2005
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air
ABROGÉAccord du 11 avril 2006 relatif aux conditions d'information des salariés et des représentants du personnel
Accord du 26 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle
Accord du 20 mars 2009 relatif à la lutte contre le travail illégal
ABROGÉAccord du 12 mai 2009 relatif à la création d'une formation de surveillant d'espace aquatique
ABROGÉAvenant n° 23 du 16 juin 2009 relatif à la grille de classification des emplois
Avenant n° 2 du 21 juillet 2009 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 21 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 3 du 10 mars 2010 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 30 juin 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 25 du 2 juillet 2010 relatif aux préavis
Avenant n° 4 du 14 décembre 2010 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Avenant du 2 février 2011 à l'accord du 12 mai 2009 relatif à la création d'une formation de surveillant d'espace aquatique
Accord du 28 mars 2011 relatif à la mise en place de chèques-vacances
ABROGÉAccord du 28 mars 2011 relatif à la commission paritaire de validation
Accord du 27 mai 2011 relatif au financement du paritarisme
Adhésion par lettre du 25 novembre 2011 du syndicat CGT à l'accord du 27 mai 2011 relatif au paritarisme
Accord du 20 décembre 2011 relatif à l'insertion et au maintien de l'emploi des personnes handicapées
Accord du 18 janvier 2012 relatif à la pérennisation de l'emploi et à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 31 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 6 du 15 mars 2012 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 16 mai 2012 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 1 du 8 février 2013 relatif à la pérennisation de l'emploi
Avenant n° 7 du 8 février 2013 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 29 du 11 avril 2013 relatif au préavis des cadres dirigeants
Avenant n° 8 du 13 novembre 2013 à l'accord du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 9 du 7 novembre 2013 à l'accord du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Accord du 22 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 1 du 24 décembre 2014 à l'accord du 22 mai 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 10 du 22 décembre 2014 à l'accord du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Accord du 26 mai 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 11 du 26 juin 2015 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 2 du 20 novembre 2015 à l'accord du 22 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 1 du 29 janvier 2016 à l'accord relatif au régime frais de santé
Avenant n° 34 du 11 juillet 2016 relatif au caractère saisonnier d'un établissement
Accord du 7 septembre 2016 relatif au financement des frais de jury
Avenant n° 2 du 26 septembre 2016 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 12 du 17 janvier 2017 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Accord du 1er mars 2017 relatif à la formation professionnelle
Accord du 20 mars 2017 relatif à la création de la commission paritaire sociale (Corse)
Avenant n° 37 du 17 juillet 2017 relatif au travail saisonnier
Avenant n° 13 du 23 février 2018 portant modifications de l'accord national professionnel relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire du 9 mars 2004
Avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant du 29 juin 2018 rectificatif à l'avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la CPPNI
Accord du 11 décembre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité
Accord n° 39 du 11 décembre 2018 relatif aux durées de période d'essai des CDI
Avenant n° 14 du 27 décembre 2018 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant rectificatif n° 2 du 11 mars 2019 à l'avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la CPPNI
Avenant n° 3 du 11 mars 2019 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Accord du 21 mars 2019 relatif à la détermination du secteur d'activité économique de référence (secteur 8) et à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO AFDAS)
Accord du 3 février 2020 relatif au recours et à la durée des contrats de travail à durée déterminée
Avenant n° 4 du 3 février 2020 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
Avenant n° 15 du 3 février 2020 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Accord du 21 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable d'activité (APLD)
Accord du 24 février 2022 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 30 juillet 2022 à l'accord du 21 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 2 du 16 septembre 2022 à l'avenant n° 43 relatif aux salaires
Avenant n° 5 du 30 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 6 du 30 décembre 2024 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 16 du 30 décembre 2022 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 22 mai 2025 relatif à la révision de la grille de classification
En vigueur
Dans le cadre de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives de salariés, réunies en commission mixte paritaire, ont décidé de mettre en place, par accord collectif, un régime frais de santé au niveau national à compter du 1er janvier 2016.Articles cités
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord s'applique aux salariés et aux entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 (idcc 1631), tel que défini à l'article 1.1 modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995 étendu.
En vigueur
Objet
Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime collectif de couverture des frais de santé.
Ce régime de frais de santé comporte les éléments suivants :
– une couverture frais de santé à adhésion obligatoire destinée à compléter en tout ou partie les prestations de la sécurité sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, dénommée couverture du socle obligatoire ;
– le maintien temporaire des couvertures complémentaires santé dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail, le présent accord ne peut faire l'objet d'aucune dérogation par voie d'accord collectif d'entreprise.
En application du principe de faveur, chaque entreprise reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui institué par le présent accord selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, tout en privilégiant la voie de l'accord d'entreprise lorsque cela est possible.
Par ailleurs, lorsqu'un régime de frais de santé est déjà mis en place dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2016, lorsqu'elles sont en tout ou partie moins favorables, les stipulations de ce dernier devront être adaptées en conséquence à la date du 1er janvier 2016, conformément aux dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail et dans le respect des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 2253-3 du code du travail.
Le pilotage du régime obéit aux principes d'une gestion paritaire qui donne aux partenaires sociaux le pouvoir de définir en permanence le meilleur rapport entre les prestations et les cotisations, les meilleures conditions de mutualisation des garanties, le respect de l'équilibre entre l'ensemble des bénéficiaires et les conditions du haut degré de solidarité voulu par les signataires.
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, chaque entreprise relevant du champ d'application du présent accord a l'obligation de mettre en œuvre l'intégralité du présent régime de couverture des frais de santé et doit à cet effet adhérer à l'organisme assureur recommandé à l'article 11 ou contracter avec tout autre assureur de son choix, qui s'engage alors à mettre en œuvre l'intégralité du présent régime, y compris le respect de toutes les dispositions relatives au haut degré de solidarité prévu par l'article 9 ci-après.
Chaque assureur devra faire expressément référence, dans le contrat proposé à l'entreprise, au présent accord et à ses avenants futurs.
Par conséquent, les parties signataires précisent formellement que les dispositions du présent accord et de ses avenants éventuels sont opposables à tout assureur ayant accepté de couvrir les salariés visés à l'article 3 au titre du présent accord.
Les entreprises de la branche ainsi que leurs salariés et anciens salariés pourront directement se prévaloir des dispositions du présent accord auprès de tout assureur concerné pour poursuivre l'exécution de ses obligations. De même, tout assureur pourra réciproquement se prévaloir des dispositions du présent accord auprès des entreprises ainsi que des salariés et anciens salariés de la branche pour poursuivre l'exécution de leurs obligations.
Chaque assureur s'oblige à exécuter l'intégralité des dispositions du présent accord dans un objectif de couverture effective de l'ensemble des salariés visés à l'article 3.En vigueur
Les entreprises doivent couvrir a minima, selon les modalités fixées par l'article 3, tous les bénéficiaires visés à l'article 3 au titre de la couverture du socle obligatoire, acte par acte, définie à l'article 4.
Les entreprises visées à l'article 2 doivent en outre satisfaire à la répartition du financement employeur/salarié mentionnée à l'article 6.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Caractère collectif
La couverture du socle obligatoire bénéficie à l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er sans sélection médicale.
3.2. Caractère obligatoire
Tous les salariés concernés relevant d'une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er bénéficient obligatoirement de la couverture du socle obligatoire, acte par acte, à compter de leur date d'embauche.
Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord. Il s'impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s'opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisation.
Par dérogation au caractère obligatoire de l'affiliation des salariés, toutes les dispenses d'adhésion prévues à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale sont retenues, à l'exception de celle prévue pour les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (cf. arrêté ministériel du 26 mars 2012).
Peuvent donc se dispenser d'adhésion, en fournissant les justificatifs correspondants :
1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve qu'ils produisent un document attestant qu'ils bénéficient d'une couverture individuelle frais de santé pour le même type de garanties ;
2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle frais de santé souscrite par ailleurs ;
3. Les salariés bénéficiaires à temps partiel et apprentis dont l'affiliation les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
4. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. La demande de dispense doit être accompagnée d'un justificatif ;
5. Les salariés bénéficiaires couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place du régime institué par le présent accord ou de l'embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut alors jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel. Si le contrat comporte une clause à renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;
6. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, au titre d'une adhésion obligatoire auprès d'un autre employeur ou en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs suivants :
a) Dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (régime collectif et obligatoire) ;
b) Dans le cadre du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
c) Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
d) Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
e) Dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Il appartiendra aux salariés de justifier annuellement de cette dispense.
En aucun cas, une dispense d'adhésion ne peut être imposée par l'employeur.
Les salariés concernés devront solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au présent régime et produire tout justificatif requis, après information, par l'employeur, des conséquences de ce choix.
Cette demande de dispense devra être formulée dans les 15 jours suivant la mise en place du régime institué par le présent accord ou l'embauche du salarié concerné si elle est postérieure à cette mise en place. A défaut, ils seront affiliés d'office au régime.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime institué par le présent accord dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l'employeur.
Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l'employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d'affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion à la couverture du socle obligatoire. Cette adhésion prendra alors effet le premier jour du mois suivant la demande et sera alors irrévocable pendant 2 ans.
3.3. Extension facultative de la couverture du socle obligatoire aux ayants droit du salarié
Les ayants droit du salarié peuvent adhérer à la couverture du socle obligatoire par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié et donnant lieu au versement d'une cotisation spécifique.
Par ayants droit du salarié, il convient d'entendre :
1. Le conjoint non divorcé ni séparé de corps judiciairement du salarié.
Sont assimilés au conjoint :
– la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– le concubin à charge au sens de la sécurité sociale ;
– le concubin bénéficiant à titre personnel d'un régime de sécurité sociale (régime général, régime des travailleurs non salariés...) sous réserve de la fourniture d'un certificat de concubinage délivré par la mairie, à défaut d'un justificatif de domicile commun. Le concubinage doit répondre à la définition posée par l'article 515-8 du code civil.
2. Les enfants à charge du salarié et, s'ils vivent au foyer, ceux à charge de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou ceux de son concubin :
– à charge au sens de la sécurité sociale et âgés de moins de 21 ans (cf. art. L. 313-3, 2°, du code de la sécurité sociale) ;
– âgés de moins de 26 ans et affiliés au régime de la sécurité sociale des étudiants ;
– âgés de moins de 26 ans et poursuivant des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance (notamment contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation) ;
– âgés de moins de 26 ans et étant à la recherche d'un premier emploi, inscrits à l'assurance chômage et ayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois (les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d'emploi) ;
– quel que soit leur âge, s'ils sont reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) avant leur 21e anniversaire.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Caractère collectif
La couverture du socle obligatoire bénéficie à l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er sans sélection médicale.
3.2. Caractère obligatoire
Tous les salariés concernés relevant d'une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er bénéficient obligatoirement de la couverture du socle obligatoire, acte par acte, à compter de leur date d'embauche.
Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord. Il s'impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s'opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisation.
Par dérogation au caractère obligatoire de l'affiliation des salariés, toutes les dispenses d'adhésion prévues à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale sont retenues, à l'exception de celle prévue pour les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (cf. arrêté ministériel du 26 mars 2012).
Peuvent donc se dispenser d'adhésion, en fournissant les justificatifs correspondants :
1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve qu'ils produisent un document attestant qu'ils bénéficient d'une couverture individuelle frais de santé pour le même type de garanties ;
2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle frais de santé souscrite par ailleurs ;
3. Les salariés bénéficiaires à temps partiel et apprentis dont l'affiliation les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
4. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. La demande de dispense doit être accompagnée d'un justificatif ; (1)
5. Les salariés bénéficiaires couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place du régime institué par le présent accord ou de l'embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut alors jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel. Si le contrat comporte une clause à renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;
6. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, au titre d'une adhésion obligatoire auprès d'un autre employeur ou en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs suivants :
a) Dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (régime collectif et obligatoire) ;
b) Dans le cadre du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
c) Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
d) Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
e) Dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.Il appartiendra aux salariés de justifier annuellement de cette dispense.
En aucun cas, une dispense d'adhésion ne peut être imposée par l'employeur.
Les salariés concernés devront solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au présent régime et produire tout justificatif requis, après information, par l'employeur, des conséquences de ce choix.
Cette demande de dispense devra être formulée dans les 15 jours suivant la mise en place du régime institué par le présent accord ou l'embauche du salarié concerné si elle est postérieure à cette mise en place. A défaut, ils seront affiliés d'office au régime.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime institué par le présent accord dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l'employeur.
Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l'employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d'affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion à la couverture du socle obligatoire. Cette adhésion prendra alors effet le premier jour du mois suivant la demande et sera alors irrévocable pendant 2 ans.
3.3. Extension facultative de la couverture du socle obligatoire aux ayants droit du salarié
Les ayants droit du salarié peuvent adhérer à la couverture du socle obligatoire par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié et donnant lieu à versement d'une cotisation spécifique.
Par ayant droit du salarié, il convient d'entendre :
1. Le conjoint non divorcé ni séparé de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil).
Est assimilé au conjoint :
– la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– le concubin n'ayant pas de revenu d'activité supérieur au montant du RSA (base “ couple ”, indépendamment du nombre d'enfant (s) à charge) ;
– le concubin ayant un revenu d'activité supérieur au montant du RSA (base “ couple ”, indépendamment du nombre d'enfant (s) à charge) et sous réserve de la fourniture d'un certificat de concubinage délivré par la mairie, à défaut d'un justificatif de domicile commun. Le concubinage doit répondre à la définition posée par l'article 515-8 du code civil.2. Les enfants à charge du salarié, et s'ils vivent au foyer, ceux à charge de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou ceux de son concubin :
– âgés de moins de 18 ans, non-salariés ayant la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
– âgés de moins de 26 ans, non-salariés, bénéficiant d'une immatriculation en propre en tant qu'assuré du régime de sécurité sociale et reconnus à charge par l'administration fiscale du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
– âgés de moins de 26 ans et poursuivant des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance (notamment contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation) ;
– âgés de moins de 26 ans et étant à la recherche d'un premier emploi, inscrits à l'assurance chômage et ayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois (les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo demandeurs d'emploi) ;
– quel que soit leur âge, s'ils sont reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), avant leur 21e anniversaire.(1) Le point 4 de l'article 3.2 est à effet du 1er novembre 2019. (Article 2 de l'avenant n° 4 du 3 février 2020-BOCC 2020-17)
En vigueur
Périmètre des bénéficiaires3.1. Caractère collectif
La couverture du socle obligatoire bénéficie à l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er sans sélection médicale.
3.2. Caractère obligatoire
Tous les salariés concernés relevant d'une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er bénéficient obligatoirement de la couverture du socle obligatoire, acte par acte, à compter de leur date d'embauche.
Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord. Il s'impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s'opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisation.
Par dérogation au caractère obligatoire de l'affiliation des salariés, toutes les dispenses d'adhésion prévues à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale sont retenues, à l'exception de celle prévue pour les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (cf. arrêté ministériel du 26 mars 2012).
Peuvent donc se dispenser d'adhésion, en fournissant les justificatifs correspondants :
1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve qu'ils produisent un document attestant qu'ils bénéficient d'une couverture individuelle frais de santé pour le même type de garanties ;
2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle frais de santé souscrite par ailleurs ;
3. Les salariés bénéficiaires à temps partiel et apprentis dont l'affiliation les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
4. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. La demande de dispense doit être accompagnée d'un justificatif ; (1)
5. Les salariés bénéficiaires couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place du régime institué par le présent accord ou de l'embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut alors jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel. Si le contrat comporte une clause à renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;
6. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, au titre d'une adhésion obligatoire auprès d'un autre employeur ou en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs suivants :
a) Dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (régime collectif et obligatoire) ;
b) Dans le cadre du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
c) Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
d) Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
e) Dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.Il appartiendra aux salariés de justifier annuellement de cette dispense.
En aucun cas, une dispense d'adhésion ne peut être imposée par l'employeur.
Les salariés concernés devront solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au présent régime et produire tout justificatif requis, après information, par l'employeur, des conséquences de ce choix.
Cette demande de dispense devra être formulée dans les 15 jours suivant la mise en place du régime institué par le présent accord ou l'embauche du salarié concerné si elle est postérieure à cette mise en place. A défaut, ils seront affiliés d'office au régime.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime institué par le présent accord dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l'employeur.
Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l'employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d'affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion à la couverture du socle obligatoire. Cette adhésion prendra alors effet le premier jour du mois suivant la demande et sera alors irrévocable pendant 2 ans.
3.3. Extension facultative de la couverture du socle obligatoire aux ayants droit du salarié
Les ayants droit du salarié peuvent adhérer à la couverture du socle obligatoire par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié et donnant lieu à versement d'une cotisation spécifique.
Par ayant droit du salarié, il convient d'entendre :
1. Le conjoint non divorcé ni séparé de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil).
Est assimilé au conjoint :
– la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– le concubin n'ayant pas de revenu d'activité supérieur au montant du RSA (base “ couple ”, indépendamment du nombre d'enfant (s) à charge) ;
– le concubin ayant un revenu d'activité supérieur au montant du RSA (base “ couple ”, indépendamment du nombre d'enfant (s) à charge) et sous réserve de la fourniture d'un certificat de concubinage délivré par la mairie, à défaut d'un justificatif de domicile commun. Le concubinage doit répondre à la définition posée par l'article 515-8 du code civil.2. Les enfants à charge du salarié, et s'ils vivent au foyer, ceux à charge de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou ceux de son concubin :
– âgés de moins de 18 ans, non-salariés ayant la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
– âgés de moins de 26 ans, non-salariés, bénéficiant d'une immatriculation en propre en tant qu'assuré du régime de sécurité sociale et reconnus à charge par l'administration fiscale du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
– âgés de moins de 26 ans et poursuivant des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance (notamment contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation) ;
– âgés de moins de 26 ans et étant à la recherche d'un premier emploi, inscrits à l'assurance chômage et ayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois (les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo demandeurs d'emploi) ;
– quel que soit leur âge, s'ils sont reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), avant leur 26e anniversaire.(1) Le point 4 de l'article 3.2 est à effet du 1er novembre 2019. (Article 2 de l'avenant n° 4 du 3 février 2020-BOCC 2020-17)
Articles cités
- LOI n° 94-126 du 11 février 1994
- Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007
- Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011
- Modification de l'accord du 3 juillet 2015 (régime frais de santé) - art. 2
- Code civil - art. 515-8
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L861-3
- Code de la sécurité sociale. - art. L863-1
- Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-6
En vigueur
Prestations obligatoires minimales
Les prestations de la couverture du socle obligatoire devant bénéficier a minima, acte par acte, à chaque salarié sont mentionnées dans l'annexe jointe au présent accord.Articles cités par
En vigueur
Deux contrats optionnels proposant des améliorations de garanties au-delà du régime minimum obligatoire conventionnel sont proposés aux entreprises.
Les entreprises pourront souscrire librement à ces contrats optionnels soit dans le cadre d'une adhésion collective à titre facultatif, soit dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire pour l'ensemble des salariés déjà couverts au titre du régime minimum de la branche.
Les salariés ont également la possibilité d'améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des options supplémentaires facultatives.
Dans le cas des adhésions à titre facultatif, le surcoût de cotisation est à la charge exclusive du salarié.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La couverture du socle obligatoire est mise en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du code général des impôts.
Le contrat d'assurance collective souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L. 322-2, II et III, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'arrêté interministériel du 8 juin 2006. Il sera adapté en cas d'évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative, afin de rester conforme au caractère responsable.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La couverture du socle obligatoire est mise en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du code général des impôts.
Le contrat d'assurance collective souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L. 160-13, II et III, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'arrêté interministériel du 8 juin 2006. Il sera adapté en cas d'évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative, afin de rester conforme au caractère responsable.
En vigueur
Contrat responsableLa couverture du socle obligatoire est mise en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du code général des impôts.
Le contrat d'assurance collective souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L. 160-13, II et III, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'arrêté interministériel du 8 juin 2006. Il sera adapté en cas d'évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative, afin de rester conforme au caractère responsable.
Depuis le 1er janvier 2022, le régime prend en charge intégralement le forfait patient urgence.
Depuis le 5 avril 2022, le régime prend en charge le ticket modérateur lors des consultations de psychologue dans le cadre du dispositif mon psy.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Cotisations
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2015, à 3 170 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, y compris celles non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur recommandé, devront respecter une prise en charge minimum à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire mise en place dans l'entreprise.
Elles pourront prévoir une prise en charge patronale plus favorable, sous réserve de le formaliser au sein de l'entreprise par l'un des actes visés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale formalisée par écrit et remise à chaque intéressé).6.2. Modalités concernant les cotisations
Les salariés acquittent obligatoirement leur quote-part de la cotisation « salarié », prévue dans le tableau ci-après, dont le montant ne peut excéder 50 %.
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le présent accord, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
Les salariés ont également la possibilité d'améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des options supplémentaires facultatives.
Les cotisations supplémentaires servant au financement des couvertures facultatives, ainsi que leurs éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.
La cotisation obligatoire et les cotisations facultatives « enfants » et « conjoint » sont fixées dans les conditions suivantes dans le cadre des contrats souscrits avec l'organisme assureur recommandé :Régime général d'assurance maladie
(En pourcentage.)
Structure de cotisation
Régime généralCotisation actifs Salarié 0,86 du PMSS Conjoint 0,99 du PMSS Enfant 0,65 du PMSS Régime local d'assurance maladie Alsace-Moselle
(En pourcentage.)
Structure de cotisation
Régime local Alsace-MoselleCotisation actifs Salarié 0,35 du PMSS Conjoint 0,40 du PMSS Enfant 0,27 du PMSS Un maintien des taux de cotisation sur 2 ans est prévu, hors modifications réglementaires ou législatives, hors désengagement de la sécurité sociale.
Les cotisations ci-dessus prennent en compte la gratuité à partir du 3e enfant affilié.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Cotisations
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2015, à 3 170 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, y compris celles non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur recommandé, devront respecter une prise en charge minimum à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire mise en place dans l'entreprise.
Elles pourront prévoir une prise en charge patronale plus favorable, sous réserve de le formaliser au sein de l'entreprise par l'un des actes visés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale formalisée par écrit et remise à chaque intéressé).6.2. Modalités concernant les cotisations
Les salariés acquittent obligatoirement leur quote-part de la cotisation " salarié " dont le montant ne peut excéder 50 % de la cotisation globale (hors options facultatives).
1. Cotisations en cas d'adhésion à l'organisme recommandéL'organisme recommandé, tel qu'indiqué à l'article 11 du présent accord s'engage, le concernant, à pratiquer pour toutes les entreprises de la branche les tarifs suivants :
Régime général d'assurance maladie
(En pourcentage.)Structure de cotisation
régime généralCotisation actifs Salarié 0,86 du PMSS Conjoint 0,99 du PMSS Enfant 0,65 du PMSS
Régime local d'assurance maladie Alsace-Moselle
(En pourcentage.)Structure de cotisation
régime local Alsace-MoselleCotisation actifs Salarié 0,35 du PMSS Conjoint 0,40 du PMSS Enfant 0,27 du PMSS L'organisme recommandé s'engage également sur les points suivants :
-un maintien des taux de cotisations sur 2 ans est prévu, hors modifications réglementaires ou législatives, hors désengagement de la sécurité sociale ;
-les cotisations ci-dessus prennent en compte la gratuité à partir du 3e enfant affilié.
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfants et/ ou conjoint) tels que définis par le présent accord, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
Les salariés ont également la possibilité d'améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des options supplémentaires facultatives.
Les cotisations supplémentaires servant au financement des couvertures facultatives, ainsi que leurs éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.
2. Cotisations en cas d'adhésion à d'autres organismes que l'organisme recommandéLes entreprises de la branche, qui ne souhaitent pas adhérer à l'organisme recommandé par la branche, peuvent contracter auprès de tout assureur de leur choix, en respectant l'intégralité des dispositions du présent accord, y compris celles relatives au haut degré de solidarité.
Toute entreprise, qui ne serait pas assurée par l'organisme assureur recommandé devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoie des garanties au moins égales à celles du régime de branche pour une cotisation égale ou inférieure à celle pratiquée par l'organisme recommandé (1), en respectant la répartition d'au moins 50 % à la charge de l'employeur.
(1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 et à l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 24 novembre 2016 - art. 1)Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Cotisations
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2015, à 3 170 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, y compris celles non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur recommandé, devront respecter une prise en charge minimum à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire mise en place dans l'entreprise.
Elles pourront prévoir une prise en charge patronale plus favorable, sous réserve de le formaliser au sein de l'entreprise par l'un des actes visés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale formalisée par écrit et remise à chaque intéressé).
6.2. Modalités concernant les cotisations
Les salariés acquittent obligatoirement leur quote-part de la cotisation " salarié " dont le montant ne peut excéder 50 % de la cotisation globale (hors options facultatives).
1. Cotisations en cas d'adhésion à l'organisme recommandéL'organisme recommandé, tel qu'indiqué à l'article 11 du présent accord s'engage, le concernant, à pratiquer pour toutes les entreprises de la branche les tarifs suivants :
Conformément à l'article 4 de l'accord du 3 juillet 2015, les entreprises ont la faculté de mettre en place les options au régime de base avec une adhésion obligatoire.
Les salariés ont la possibilité de souscrire les options à titre individuel, lorsque celles-ci ne sont pas mises en place en adhésion obligatoire.
Régime général d'assurance maladie
Cotisations des salariés relevant du régime général Base obligatoire Option 1 en obligatoire Option 2 en obligatoire Salarié seul (adhésion obligatoire) 0,96 % 1,11 % 1,26 % Conjoint (facultatif) 1,11 % 1,27 % 1,45 % Enfant (facultatif) 0,73 % 0,86 % 1,01 % Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Cotisations des salariés relevant du régime général Option 1 en facultatif de la base obligatoire Option 2 en facultatif de la base obligatoire Option 2 en facultatif de l'option 1 obligatoire Salarié seul (adhésion obligatoire) 0,18 % 0,36 % 0,21 % Conjoint (facultatif) 0,20 % 0,41 % 0,25 % Enfant (facultatif) 0,16 % 0,34 % 0,20 % Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Régime local d'assurance maladie d'Alsace / Moselle
Cotisations des salariés
relevant du régime local d'Alsace / MoselleBase obligatoire Option 1 en obligatoire Option 2 en obligatoire Salarié seul (adhésion obligatoire) 0,39 % 0,54 % 0,69 % Conjoint (facultatif) 0,45 % 0,61 % 0,79 % Enfant (facultatif) 0,30 % 0,43 % 0,58 % Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Cotisations des salariés relevant du régime local d'Alsace / Moselle Option 1 en facultatif de la base obligatoire Option 2 en facultatif de la base obligatoire Option 2 en facultatif de l'option 1 obligatoire Salarié seul (adhésion obligatoire) 0,18 % 0,36 % 0,21 % Conjoint (facultatif) 0,20 % 0,41 % 0,25 % Enfant (facultatif) 0,16 % 0,34 % 0,20 % Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
L'organisme recommandé s'engage également sur les points suivants :
– un maintien des taux de cotisations sur 2 ans est prévu, hors modifications réglementaires ou législatives, hors désengagement de la sécurité sociale ;
– les cotisations ci-dessus prennent en compte la gratuité à partir du 3e enfant affilié.Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfants et/ ou conjoint) tels que définis par le présent accord, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
Les salariés ont également la possibilité d'améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des options supplémentaires facultatives.
Les cotisations supplémentaires servant au financement des couvertures facultatives, ainsi que leurs éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.
2. Cotisations en cas d'adhésion à d'autres organismes que l'organisme recommandé
Les entreprises de la branche, qui ne souhaitent pas adhérer à l'organisme recommandé par la branche, peuvent contracter auprès de tout assureur de leur choix, en respectant l'intégralité des dispositions du présent accord, y compris celles relatives au haut degré de solidarité.
Toute entreprise, qui ne serait pas assurée par l'organisme assureur recommandé devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoie des garanties au moins égales à celles du régime de branche pour une cotisation égale ou inférieure à celle pratiquée par l'organisme recommandé (1), en respectant la répartition d'au moins 50 % à la charge de l'employeur.
(1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 et à l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 24 novembre 2016 - art. 1)En vigueur
Cotisations et répartition6.1. Cotisations
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2015, à 3 170 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, y compris celles non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur recommandé, devront respecter une prise en charge minimum à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire mise en place dans l'entreprise.
Elles pourront prévoir une prise en charge patronale plus favorable, sous réserve de le formaliser au sein de l'entreprise par l'un des actes visés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale formalisée par écrit et remise à chaque intéressé).
6.2. Modalités concernant les cotisations
Les salariés acquittent obligatoirement leur quote-part de la cotisation " salarié " dont le montant ne peut excéder 50 % de la cotisation globale (hors options facultatives).
1. Cotisations en cas d'adhésion à l'organisme recommandéL'organisme recommandé, tel qu'indiqué à l'article 11 du présent accord s'engage, le concernant, à pratiquer pour toutes les entreprises de la branche les tarifs suivants :
Conformément à l'article 4 de l'accord du 3 juillet 2015, les entreprises ont la faculté de mettre en place les options au régime de base avec une adhésion obligatoire.
Les salariés ont la possibilité de souscrire les options à titre individuel, lorsque celles-ci ne sont pas mises en place en adhésion obligatoire.
Salariés en activités
(Tarifs mensuels TTC en % PMSS.)
Adhésion obligatoire aux options Régime général Base Base + option 1 obligatoire Base + option 2 obligatoire Salarié 1,10 % 1,27 % 1,45 % Conjoint 1,28 % 1,46 % 1,67 % Enfant [1] 0,84 % 0,99 % 1,16 % [1] La cotisation est gratuite à compter du 3e enfant. (Tarifs mensuels TTC en % PMSS.)
Adhésion obligatoire aux options Régime Alsace-Moselle Base Base + option 1 obligatoire Base + option 2 obligatoire Salarié 0,45 % 0,62 % 0,80 % Conjoint 0,52 % 0,70 % 0,91 % Enfant [1] 0,35 % 0,50 % 0,67 % [1] La cotisation est gratuite à compter du 3e enfant. (Tarifs mensuels TTC en % PMSS.)
Régime général et régime Alsace-Moselle Adhésion facultative aux options Option 1 en complément de la base Option 2
en complément de la baseOu option 2 en complément de base + option 1 obligatoire Salarié + 0,21 % + 0,41 % + 0,24 % Conjoint + 0,23 % + 0,47 % + 0,29 % Enfant [1] + 0,18 % + 0,39 % + 0,23 % [1] La cotisation est gratuite à compter du 3e enfant. Les taux de cotisation ci-dessus sont fixés à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2026.
L'organisme recommandé s'engage également sur les points suivants :
– un maintien des taux de cotisations sur 2 ans est prévu, hors modifications réglementaires ou législatives, hors désengagement de la sécurité sociale ;
– les cotisations ci-dessus prennent en compte la gratuité à partir du 3e enfant affilié.Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfants et/ ou conjoint) tels que définis par le présent accord, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
Les salariés ont également la possibilité d'améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des options supplémentaires facultatives.
Les cotisations supplémentaires servant au financement des couvertures facultatives, ainsi que leurs éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.
2. Cotisations en cas d'adhésion à d'autres organismes que l'organisme recommandé
Les entreprises de la branche, qui ne souhaitent pas adhérer à l'organisme recommandé par la branche, peuvent contracter auprès de tout assureur de leur choix, en respectant l'intégralité des dispositions du présent accord, y compris celles relatives au haut degré de solidarité.
Toute entreprise, qui ne serait pas assurée par l'organisme assureur recommandé devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoie des garanties au moins égales à celles du régime de branche pour une cotisation égale ou inférieure à celle pratiquée par l'organisme recommandé (1), en respectant la répartition d'au moins 50 % à la charge de l'employeur.
(1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 et à l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 24 novembre 2016 - art. 1)Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion du salarié à la couverture du socle obligatoire et, le cas échéant, à l'une des couvertures optionnelles est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires, de rentes d'invalidité et/ou d'indemnités journalières de sécurité sociale.
Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants droit du salarié bénéficiaires dans le cadre d'une extension facultative de la couverture du socle obligatoire et, le cas échéant, d'une des couvertures optionnelles.
Dans une telle hypothèse, l'entreprise verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le bénéfice des garanties est en revanche suspendu pour le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé parental, congé sabbatique, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, etc.).
Dans ce cas-là, le salarié pourra demander le bénéfice des garanties moyennant le paiement de l'intégralité de la cotisation par ses soins.Articles cités par
En vigueur
Maintien de la couverture obligatoire et des couvertures optionnelles en cas de suspension du contrat de travailL'adhésion du salarié à la couverture du socle obligatoire et, le cas échéant, à l'une des couvertures optionnelles est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail dès lors qu'il bénéficie pendant cette période :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– d'indemnités journalières complémentaires, de rentes d'invalidité et/ ou d'indemnités journalières de sécurité sociale ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur.Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants droit du salarié bénéficiaires dans le cadre d'une extension facultative de la couverture du socle obligatoire et, le cas échéant, d'une des couvertures optionnelles.
Dans une telle hypothèse, l'entreprise verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le bénéfice des garanties est en revanche suspendu pour le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé parental, congé sabbatique, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, etc.).
Dans ce cas-là, le salarié pourra demander le bénéfice des garanties moyennant le paiement de l'intégralité de la cotisation par ses soins.
Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Maintien temporaire de la couverture obligatoire et des couvertures optionnelles : article L. 911-8 du code de la sécurité sociale
Les salariés garantis collectivement au titre de la couverture du socle obligatoire et, le cas échéant, au titre de l'une des couvertures optionnelles bénéficient du maintien à titre gratuit, c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation, de ces couvertures en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, notamment :
1. Le maintien de la couverture est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2. Le bénéfice du maintien de la couverture est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur au titre du présent accord ;
4. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
5. l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.8.2. Maintien à l'identique de la couverture obligatoire et des couvertures optionnelles : article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » élargi au bénéfice des ayants droit
L'organisme assureur recommandé propose en premier lieu une couverture frais de santé identique, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié et éventuellement les ayants droit au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien des garanties visé à l'article 8.1.
Sous réserve d'être informé par l'employeur, lors de la cessation du contrat de travail ou lors du décès du salarié, l'organisme assureur adressera une proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de cessation du contrat de travail ou de la fin de la période de maintien des garanties au titre de la portabilité ou du décès du salarié.
La demande de maintien à l'identique doit être adressée directement par l'ancien salarié à l'organisme assureur choisi dans un délai de 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à l'article 8.1.
En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture à l'identique pour une durée maximale de 1 an, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès et sans contrepartie de cotisation.
Les résultats techniques afférents à ces maintiens à l'identique seront présentés à la commission de suivi du régime de couverture des frais de santé.
Dans l'éventualité où l'ancien salarié ne souhaite pas bénéficier d'un maintien à l'identique, des formules dites d'accueil standard lui seront proposées par l'organisme assureur choisi.Cotisations prévues pour le maintien d'une couverture individuelle identique à la couverture obligatoire
Régime général d'assurance maladie(En pourcentage.)
Contrats facultatifs proposés
en sortie du contrat collectif
Régime généralCotisation par personne
protégéeSalarié sous contrat de travail suspendu 0,86 du PMSS Invalide 1,12 du PMSS Licencié, préretraité, conjoint d'un salarié décédé 0,99 du PMSS Retraité 1,29 du PMSS Enfant 0,65 du PMSS Régime local d'assurance maladie Alsace-Moselle
(En pourcentage.)
Contrats facultatifs proposés
en sortie du contrat collectif
Régime local Alsace-MoselleCotisation par personne
protégééeSalarié sous contrat de travail suspendu 0,35 du PMSS Invalide 0,46 du PMSS Licencié, préretraité, conjoint d'un salarié décédé 0,40 du PMSS Retraité 0,53 du PMSS Enfant 0,27 du PMSS Un maintien des taux de cotisation sur 2 ans est prévu, hors modifications réglementaires ou législatives, hors désengagement de la sécurité sociale.
Les cotisations ci-dessus prennent en compte la gratuité à partir du 3e enfant affilié.
Cas des saisonniers au cours de l'intersaison :
Le saisonnier peut bénéficier de la portabilité des droits prévue par l'article 8.1 à l'issue de sa saison. Au terme de la période de maintien des droits au titre de la portabilité des garanties, les saisonniers peuvent maintenir leur couverture au cours de l'intersaison, en souscrivant un contrat individuel prévoyant le maintien de garanties identiques à celles dont ils bénéficiaient en tant que salarié, et au tarif prévu ci-dessus pour les « licenciés ».
L'ancien salarié saisonnier bénéficie de ce maintien moyennant le paiement de l'intégralité de la cotisation à sa charge exclusive.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Maintien temporaire de la couverture obligatoire et des couvertures optionnelles : article L. 911-8 du code de la sécurité sociale
Les salariés garantis collectivement au titre de la couverture du socle obligatoire et, le cas échéant, au titre de l'une des couvertures optionnelles bénéficient du maintien à titre gratuit, c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation, de ces couvertures en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, notamment :
1. Le maintien de la couverture est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2. Le bénéfice du maintien de la couverture est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur au titre du présent accord ;
4. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
5. l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.
8.2. Maintien à l'identique de la couverture obligatoire et des couvertures optionnelles : article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » élargi au bénéfice des ayants droit
L'organisme assureur recommandé propose en premier lieu une couverture frais de santé identique, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié et éventuellement les ayants droit au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien des garanties visé à l'article 8.1.
Sous réserve d'être informé par l'employeur, lors de la cessation du contrat de travail ou lors du décès du salarié, l'organisme assureur adressera une proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de cessation du contrat de travail ou de la fin de la période de maintien des garanties au titre de la portabilité ou du décès du salarié.
La demande de maintien à l'identique doit être adressée directement par l'ancien salarié à l'organisme assureur choisi dans un délai de 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à l'article 8.1.
En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture à l'identique pour une durée maximale de 1 an, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès et sans contrepartie de cotisation.
Les résultats techniques afférents à ces maintiens à l'identique seront présentés à la commission de suivi du régime de couverture des frais de santé.
Dans l'éventualité où l'ancien salarié ne souhaite pas bénéficier d'un maintien à l'identique, des formules dites d'accueil standard lui seront proposées par l'organisme assureur choisi.
Cotisations prévues pour le maintien d'une couverture individuelle identique à la couverture obligatoire
Régime général d'assurance maladie
Cotisation par personne en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale Ancien salarié et conjoint d'un salarié décédé Adulte 1re année 0,86 % Adulte 2e année 1,07 % Adulte 3e année 1,29 % Enfant 0,65 % Conjoint de 1 ancien salarié (hors conjoint de salarié décédé) 1,29 % Régime local d'assurance maladie Alsace-Moselle
Cotisation par personne en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale Ancien salarié et conjoint d'un salarié décédé Adulte 1re année 0,35 % Adulte 2e année 0,43 % Adulte 3e année 0,52 % Enfant 0,27 % Conjoint de 1 ancien salarié (hors conjoint de salarié décédé) 0,52 % Un maintien des taux de cotisation sur 2 ans est prévu, hors modifications réglementaires ou législatives, hors désengagement de la sécurité sociale.
Les cotisations ci-dessus prennent en compte la gratuité à partir du 3e enfant affilié.
Cas des saisonniers au cours de l'intersaison :
Le saisonnier peut bénéficier de la portabilité des droits prévue par l'article 8.1 à l'issue de sa saison. Au terme de la période de maintien des droits au titre de la portabilité des garanties, les saisonniers peuvent maintenir leur couverture au cours de l'intersaison, en souscrivant un contrat individuel prévoyant le maintien de garanties identiques à celles dont ils bénéficiaient en tant que salarié, et au tarif prévu ci-dessus pour les « licenciés ».
L'ancien salarié saisonnier bénéficie de ce maintien moyennant le paiement de l'intégralité de la cotisation à sa charge exclusive.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Maintien temporaire de la couverture obligatoire et des couvertures optionnelles : article L. 911-8 du code de la sécurité sociale
Les salariés garantis collectivement au titre de la couverture du socle obligatoire et, le cas échéant, au titre de l'une des couvertures optionnelles bénéficient du maintien à titre gratuit, c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation, de ces couvertures en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, notamment :
1. Le maintien de la couverture est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2. Le bénéfice du maintien de la couverture est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur au titre du présent accord ;
4. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
5. l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.
8.2. Maintien à l'identique de la couverture obligatoire et des couvertures optionnelles : article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » élargi au bénéfice des ayants droit
L'organisme assureur recommandé propose en premier lieu une couverture frais de santé identique, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié et éventuellement les ayants droit au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien des garanties visé à l'article 8.1.
Sous réserve d'être informé par l'employeur, lors de la cessation du contrat de travail ou lors du décès du salarié, l'organisme assureur adressera une proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de cessation du contrat de travail ou de la fin de la période de maintien des garanties au titre de la portabilité ou du décès du salarié.
La demande de maintien à l'identique doit être adressée directement par l'ancien salarié à l'organisme assureur choisi dans un délai de 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à l'article 8.1.
En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture à l'identique pour une durée maximale de 1 an, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès et sans contrepartie de cotisation.
Les résultats techniques afférents à ces maintiens à l'identique seront présentés à la commission de suivi du régime de couverture des frais de santé.
Dans l'éventualité où l'ancien salarié ne souhaite pas bénéficier d'un maintien à l'identique, des formules dites d'accueil standard lui seront proposées par l'organisme assureur choisi.
Cotisations prévues pour le maintien d'une couverture individuelle identique à la couverture obligatoire
Cotisations des anciens salariés
relevant du régime généralBase Option 1 Option 2 Ancien salarié et conjoint d'un salarié décédé (1re année) 0,96 % 1,11 % 1,26 % Ancien salarié et conjoint d'un salarié décédé (2e année) 1,20 % 1,38 % 1,57 % Ancien salarié et conjoint d'un salarié décédé (3e année) 1,44 % 1,66 % 1,89 % Enfant 0,73 % 0,86 % 1,01 % Conjoint d'un ancien salarié (hors conjoint du salarié décédé) 1,44 % 1,66 % 1,89 % Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Cotisations des anciens salariés
relevant du régime local d'Alsace / MoselleBase Option 1 Option 2 Ancien salarié et conjoint d'un salarié décédé (1re année) 0,39 % 0,54 % 0,69 % Ancien salarié et conjoint d'un salarié décédé (2e année) 0,48 % 0,66 % 0,85 % Ancien salarié et conjoint d'un salarié décédé (3e année) 0,58 % 0,80 % 1,03 % Enfant 0,30 % 0,43 % 0,58 % Conjoint d'un ancien salarié (hors conjoint du salarié décédé) 0,58 % 0,80 % 1,03 % Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Un maintien des taux de cotisation sur 2 ans est prévu, hors modifications réglementaires ou législatives, hors désengagement de la sécurité sociale.
Les cotisations ci-dessus prennent en compte la gratuité à partir du 3e enfant affilié.
Cas des saisonniers au cours de l'intersaison :
Le saisonnier peut bénéficier de la portabilité des droits prévue par l'article 8.1 à l'issue de sa saison. Au terme de la période de maintien des droits au titre de la portabilité des garanties, les saisonniers peuvent maintenir leur couverture au cours de l'intersaison, en souscrivant un contrat individuel prévoyant le maintien de garanties identiques à celles dont ils bénéficiaient en tant que salarié, et au tarif prévu ci-dessus pour les « licenciés ».
L'ancien salarié saisonnier bénéficie de ce maintien moyennant le paiement de l'intégralité de la cotisation à sa charge exclusive.
En vigueur
Rupture du contrat de travail. – Portabilité8.1. Maintien temporaire de la couverture obligatoire et des couvertures optionnelles : article L. 911-8 du code de la sécurité sociale
Les salariés garantis collectivement au titre de la couverture du socle obligatoire et, le cas échéant, au titre de l'une des couvertures optionnelles bénéficient du maintien à titre gratuit, c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation, de ces couvertures en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, notamment :
1. Le maintien de la couverture est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2. Le bénéfice du maintien de la couverture est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur au titre du présent accord ;
4. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
5. l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.
8.2. Maintien à l'identique de la couverture obligatoire et des couvertures optionnelles : article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » élargi au bénéfice des ayants droit
L'organisme assureur recommandé propose en premier lieu une couverture frais de santé identique, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié et éventuellement les ayants droit au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien des garanties visé à l'article 8.1.
Sous réserve d'être informé par l'employeur, lors de la cessation du contrat de travail ou lors du décès du salarié, l'organisme assureur adressera une proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de cessation du contrat de travail ou de la fin de la période de maintien des garanties au titre de la portabilité ou du décès du salarié.
La demande de maintien à l'identique doit être adressée directement par l'ancien salarié à l'organisme assureur choisi dans un délai de 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à l'article 8.1.
En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture à l'identique pour une durée maximale de 1 an, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès et sans contrepartie de cotisation.
Les résultats techniques afférents à ces maintiens à l'identique seront présentés à la commission de suivi du régime de couverture des frais de santé.
Dans l'éventualité où l'ancien salarié ne souhaite pas bénéficier d'un maintien à l'identique, des formules dites d'accueil standard lui seront proposées par l'organisme assureur choisi.
Accueils (loi Évin)
(Tarifs des options y compris la base-Tarifs mensuels TTC en % PMSS.)
Régime général
Ancien salarié
ou conjoint du salarié décédéBase Base + option 1 Base + option 2 1re année 1,10 % 1,27 % 1,45 % 2e année 1,37 % 1,58 % 1,80 % 3e année 1,65 % 1,90 % 2,17 % 4e année 1,82 % 2,10 % 2,39 % Conjoint 1,82 % 2,10 % 2,39 % Enfant [1] 0,84 % 0,99 % 1,16 % (Tarifs des options y compris la base-Tarifs mensuels TTC en % PMSS.)
Régime Alsace-Moselle
Ancien salarié
ou conjoint du salarié décédéBase Option 1
Base + option 1Option 2
Base + option 21re année 0,45 % 0,62 % 0,80 % 2e année 0,56 % 0,77 % 0,99 % 3e année 0,67 % 0,92 % 1,19 % 4e année 0,74 % 1,02 % 1,31 % Conjoint 0,74 % 1,02 % 1,31 % Enfant [1] 0,35 % 0,50 % 0,67 % Les taux de cotisation ci-dessus sont fixés à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2026.
Un maintien des taux de cotisation sur 2 ans est prévu, hors modifications réglementaires ou législatives, hors désengagement de la sécurité sociale.
Les cotisations ci-dessus prennent en compte la gratuité à partir du 3e enfant affilié.
Cas des saisonniers au cours de l'intersaison :
Le saisonnier peut bénéficier de la portabilité des droits prévue par l'article 8.1 à l'issue de sa saison. Au terme de la période de maintien des droits au titre de la portabilité des garanties, les saisonniers peuvent maintenir leur couverture au cours de l'intersaison, en souscrivant un contrat individuel prévoyant le maintien de garanties identiques à celles dont ils bénéficiaient en tant que salarié, et au tarif prévu ci-dessus pour les « licenciés ».
L'ancien salarié saisonnier bénéficie de ce maintien moyennant le paiement de l'intégralité de la cotisation à sa charge exclusive.
En vigueur
Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 912-1, I, du code de la sécurité sociale, le présent accord prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Les entreprises visées à l'article 1er devront respecter les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité définies ci-après.Articles cités
En vigueur
Définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
9.1. Montant des cotisations affecté au financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
Un fonds de solidarité est financé par un prélèvement de 2 % sur les cotisations acquittées par les employeurs et les salariés, affecté au financement de dispositions et de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Tous les salariés visés à l'article 3 ci-dessus bénéficient de l'ensemble de ces mesures, quel que soit l'assureur auprès duquel leur employeur aura adhéré pour la couverture des obligations découlant du présent accord.
9.2. Actions prioritaires de la branche
Les signataires du présent accord confient à la commission de suivi le soin de déterminer les actions de prévention concernant la pénibilité au travail dans le secteur de l'hôtellerie de plein air.
Dans ce cadre, les parties conviennent d'entreprendre une démarche de diagnostic auprès des entreprises de la branche, afin de déterminer un plan d'action.
Les entreprises non adhérentes à l'organisme recommandé à l'article 11 ci-après devront également prévoir la mise en œuvre d'actions de prévention au sein des régimes mis en place à leur niveau. Ainsi, tout contrat d'assurance souscrit par une entreprise pour la couverture du présent régime doit impérativement prévoir et identifier le versement d'une contribution de 2 % des cotisations, affectée au financement des actions prévues par le présent accord en matière de solidarité et de prévention.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord donnent mandat à l'organisme recommandé ci-après pour vérifier la mise en œuvre des présentes dispositions. Pour ce faire, les entreprises seront tenues de lui fournir, si la demande leur est faite, une copie du contrat d'assurance qu'elles ont souscrit pour la couverture des obligations du présent régime, qui devra mentionner l'application des présentes dispositions obligatoires en matière de solidarité et de prévention.Articles cités par
En vigueur
Suivi du régime complémentaire frais de santé
Le suivi du régime de complémentaire santé est assuré par la commission paritaire nationale de frais de santé.
L'organisme assureur recommandé communique chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
A l'issue d'une procédure d'appel formalisé à la concurrence telle que prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises relevant de la branche d'adhérer, pour l'assurance et la gestion de la couverture du présent régime « frais de santé », à l'organisme assureur suivant :
– Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est sis au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris.Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.
En vigueur
Organisme assureur recommandéÀ l'issue d'une procédure d'appel formalisé à la concurrence telle que prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont choisi de renouveler la recommandation aux entreprises relevant de la branche afin d'adhérer, pour l'assurance et la gestion de la couverture du présent régime « frais de santé », à l'organisme assureur suivant :
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro Siren 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris.Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.
Articles cités
En vigueur
Effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2016.
L'accord pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.En vigueur
Dépôt et extension
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail et fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 du code du travail et L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
(non en vigueur)
Abrogé
Garanties santé. - Régime général à adhésion obligatoire
Les garanties ci-après s'appliquent dans le cadre du parcours de soins. Dans tous les cas, les remboursements sont limités aux frais réels.
(Tableau non reproduit, consultable sur http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0035/boc_20150035_0000_0008.pdf)
(non en vigueur)
Abrogé
Garanties santé. - Régime général à adhésion obligatoire (1)
Les garanties ci-après s'appliquent dans le cadre du parcours de soins. Dans tous les cas, les remboursements sont limités aux frais réels.
Garanties santé. – Régime général à adhésion obligatoire
Les garanties ci-après s'appliquent dans le cadre du parcours de soins. Dans tous les cas, les remboursements sont limités aux frais réels.
Garanties y compris les remboursements de la sécurité sociale
(sauf pour les forfaits en € ou PMSS qui viennent en complément des remboursements de la sécurité sociale)Hospitalisation chirurgicale et médicale, y compris maternité (secteur conventionné et non conventionné (1)) Honoraires, signataires CAS 125 % BR Honoraires, non-signataires CAS 100 % BR Frais de séjour 100 % BR Chambre particulière Néant Frais d'accompagnant (enfant de moins de 12 ans) Néant Forfait hospitalier 100 % FR Participation forfaitaire pour les actes coûteux 18 € Soins de ville (secteur conventionné et non conventionné (1)) Consultations et visites, généralistes et spécialistes, signataires CAS 125 % BR Consultations et visites, généralistes et spécialistes, non-signataires CAS 100 % BR Petite chirurgie et actes de spécialité, signataires CAS 125 % BR Petite chirurgie et actes de spécialité, non-signataires CAS 100 % BR Imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie, signataires CAS 125 % BR Imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie, non-signataires CAS 100 % BR Frais d'analyses et de laboratoire 100 % BR Auxiliaires médicaux 100 % BR Prothèses auditives, piles et entretien de la prothèse remboursés par la sécurité sociale 200 % BR Autre appareillage remboursé par la sécurité sociale 100 % BR Participation forfaitaire pour les actes coûteux 18 € Pharmacie Pharmacie remboursée par la sécurité sociale (hors pharmacie remboursée à 15 %) 100 % BR Transport Transport remboursé par la sécurité sociale 100 % BR Frais dentaires Soins dentaires remboursés par la sécurité sociale : soins dentaires, actes d'endodontie, actes de prophylaxie bucco-dentaire, parodontologie 100 % BR Inlays-onlays remboursés par la sécurité sociale 100 % BR Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale : – couronnes, bridges et inter de bridges
– couronnes sur implant
– prothèses dentaires amovibles
– réparations sur prothèses
– inlays-cores250 % BR Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : -couronnes et bridges
– prothèses dentaires provisoires
– réparations (sauf les réparations à caractère esthétique)Néant Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 250 % BR Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale Néant Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale Néant Implants (implant + pilier implantaire) Néant Frais d'optique Un équipement (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans, sauf en cas d'évolution de la vue ou pour les mineurs (un équipement tous les ans) Remboursement monture limité à 150 € Équipement composé de 2 verres « simples » (verres simple foyer avec : sphère comprise entre – 6 et + 6 et cylindre ≤ 4) 100 € Équipement mixte composé d'un verre « simple » et d'un verre « complexe » (verres pour adultes multifocaux ou progressifs sphéro-cylindrique avec sphère hors zone – 8 ou > + 8, verres multifocaux ou progressifs sphériques avec sphère hors zone – 4 ou > + 4) 150 € Équipement composé de 2 verres « complexes » (verres simple foyer avec sphère > – 6 ou > + 6 ou cylindre > 4, verres multifocaux, verres progressifs) 200 € Lentilles remboursées par la sécurité sociale 100 % BR + 100 € Lentilles non remboursées par la sécurité sociale (y compris jetables) 100 € Chirurgie réfractive (toute chirurgie des yeux) Néant Maternité et adoption Allocation naissance ou adoption (doublée en cas de naissance ou d'adoption multiple) Néant Prévention et autres soins Cure thermale remboursée par la sécurité sociale : honoraires et soins Néant Forfait pour cure thermale remboursée par la sécurité sociale Néant Médecine douce (acupuncture, chiropractie, diététique, ergothérapie, homéopathie, méthode Mézières, microkinésie, nutritionniste, ostéopathie, pédicure-podologue, psychologue, psychomotricité, psychothérapie, réflexologie, sophrologie) Néant Traitement antitabac remboursé par la sécurité sociale Néant Pharmacie prescrite par un médecin non remboursée par la sécurité sociale Néant Pilules contraceptives non remboursées par la sécurité sociale Néant Vaccins prescrits non remboursés par la sécurité sociale Néant Vaccin antigrippal Néant Actes de prévention prévus à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (2) Pris en charge Services Assistance de base + protection juridique + plateforme santé HUMANIS Incluses Tiers payant santé + tiers payant optique Prévus BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
CAS : contrat d'accès aux soins.
FR : frais réels.
MR : montant remboursé par la sécurité sociale.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année.
SS : sécurité sociale.
(1) En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d'autorité.
(2) Ces actes sont pris en charge dans la limite des prestations garanties par le contrat. À titre indicatif, le détartrage est remboursé dans la limite prévue par le poste soins dentaires.(1) Annexe étendue sous réserve du respect du I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019 et à l'exclusion du terme « HUMANIS » conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)(non en vigueur)
Abrogé
Garanties santé. - Régime général à adhésion obligatoire (1)
A compter du 1er janvier 2020
Les remboursements interviennent sous déduction du remboursement de la sécurité sociale française, dès lors qu'elle intervient.
Dans tous les cas, les prestations sont versées dans la limite des frais réellement engagés.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200017_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false
(1) Annexe étendue sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)En vigueur
Garanties santé. - Régime général à adhésion obligatoire
A compter du 1er janvier 2023
Les remboursements interviennent sous déduction du remboursement de la sécurité sociale française, dès lors qu'elle intervient.
Dans tous les cas, les prestations sont versées dans la limite des frais réellement engagés.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230004 _ 0000 _ 0014. pdf/ BOCC