Accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Article 9

En vigueur

Définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité


9.1. Montant des cotisations affecté au financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité


Un fonds de solidarité est financé par un prélèvement de 2 % sur les cotisations acquittées par les employeurs et les salariés, affecté au financement de dispositions et de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Tous les salariés visés à l'article 3 ci-dessus bénéficient de l'ensemble de ces mesures, quel que soit l'assureur auprès duquel leur employeur aura adhéré pour la couverture des obligations découlant du présent accord.


9.2. Actions prioritaires de la branche


Les signataires du présent accord confient à la commission de suivi le soin de déterminer les actions de prévention concernant la pénibilité au travail dans le secteur de l'hôtellerie de plein air.
Dans ce cadre, les parties conviennent d'entreprendre une démarche de diagnostic auprès des entreprises de la branche, afin de déterminer un plan d'action.
Les entreprises non adhérentes à l'organisme recommandé à l'article 11 ci-après devront également prévoir la mise en œuvre d'actions de prévention au sein des régimes mis en place à leur niveau. Ainsi, tout contrat d'assurance souscrit par une entreprise pour la couverture du présent régime doit impérativement prévoir et identifier le versement d'une contribution de 2 % des cotisations, affectée au financement des actions prévues par le présent accord en matière de solidarité et de prévention.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord donnent mandat à l'organisme recommandé ci-après pour vérifier la mise en œuvre des présentes dispositions. Pour ce faire, les entreprises seront tenues de lui fournir, si la demande leur est faite, une copie du contrat d'assurance qu'elles ont souscrit pour la couverture des obligations du présent régime, qui devra mentionner l'application des présentes dispositions obligatoires en matière de solidarité et de prévention.