- Titre Ier : Simplification de formalités administratives imposées aux entreprises. (abrogé)
- Titre II : Simplification de la vie sociale des entreprises (Articles 5 à 19)
- Titre III : Simplification des obligations comptables et dispositions fiscales (Articles 20 à 31)
- Titre IV : Mesures de simplification et d'amélioration de la protection sociale (Articles 32 à 43)
- Titre V : Simplification des règles du droit du travail et dispositions relatives à l'entreprise individuelle (Articles 44 à 51)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 37Les dispositions du présent titre sont applicables aux relations entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, à l'exception des ordres professionnels, sauf pour l'application du dernier alinéa de l'article 2, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 8 (V)Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'exercice des professions ou activités réglementées, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er.
Ce dossier unique est déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci.
Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de son activité auprès des centres de formalités des entreprises, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er, une entreprise ne peut être tenue d'indiquer un numéro d'identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret.
L'entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d'affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires et récépissés concernant ses activités.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005Lorsqu'elles sont transmises par voie électronique, les déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité sont faites dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en va de même des dépôts de documents comptables.
VersionsLiens relatifsArticle 4-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
Création Ordonnance n°2005-43 du 20 janvier 2005 - art. 11 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er février 2005Le présent titre est applicable à Mayotte, sous réserve du remplacement, à l'article 1er, des mots : "les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail" par les mots : "les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte ou visés par l'article L. 327-7 du code du travail applicable à Mayotte".
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de commerce - art. 10 (Ab)
- Modifie Code de commerce - art. 11 (Ab)
- Modifie Code de commerce - art. 12 (Ab)
- Modifie Code de commerce - art. 13 (Ab)
- Modifie Code de commerce - art. 14 (Ab)
- Modifie Code de commerce - art. 15 (Ab)
- Modifie Code de commerce - art. 16 (Ab)
- Modifie Code de commerce - art. 17 (Ab)
- Crée Code de commerce - art. 17-1 (Ab)
- Crée Code de commerce - art. 17-2 (Ab)
- Crée Code de commerce - art. 17-3 (Ab)
- Crée Code de commerce - art. 17-4 (Ab)
- Modifie Code de commerce - art. 8 (Ab)
- Modifie Code de commerce - art. 9 (Ab)
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I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
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I. Paragraphe modificateur
II. Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.
Les prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
III. Les dispositions du I et du II ci-dessus sont applicables aux cotisations et aux prestations versées à compter de la date de publication de la présente loi.
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I. Paragraphe modificateur
II. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 terdecies du code général des impôts est supprimé à compter de l'imposition des revenus de 1994.
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I. Paragraphe modificateur
II. Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a eu lieu à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsI. Pour l'application des dispositions du I de l'article 93 quater du code général des impôts aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 du même code et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution.
II. Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990.
III. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au I consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au I. A défaut, les dispositions du I ne sont pas applicables.
IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
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I. Les données relatives aux rémunérations ou gains et aux effectifs, que les employeurs sont tenus de transmettre aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail, font l'objet d'une seule déclaration établie sur un support unique et adressée à un unique destinataire.
La déclaration instituée à l'alinéa précédent dispense les employeurs concernés de toute autre déclaration auxdits organismes, à l'exception de la déclaration annuelle des données sociales prescrite par les articles 87 et 87 A du code général des impôts.
II. Avant le 1er janvier 1996, des conventions passées par les organismes visés au premier alinéa du I du présent article déterminent les modalités de mise en oeuvre des procédures de déclaration sur support unique instituées au même alinéa. Ces conventions peuvent prévoir des périodes d'expérimentation entre la date de promulgation de la présente loi et le 1er juillet 1995. Elles comportent des clauses obligatoires.
III. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les dispositions du I entreront en vigueur après la passation des conventions prévues au II.
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I. à VII. Paragraphes modificateurs
VIII. Les dispositions du présent article prennent effet le 1er janvier 1995.
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Article 41 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 65 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er septembre 2007
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 15 (V) JORF 16 décembre 2005Les contrats d'assurance de groupe, définis par les articles L. 141-1 à L. 141-5 du code des assurances et l'article L. 311-3 du code de la mutualité, peuvent être souscrits, au profit de ses membres, par un groupement comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une activité non salariée non agricole ou ont exercé cette activité et bénéficient à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, en vue du versement de prestations de prévoyance complémentaire, d'indemnité en cas de perte d'emploi subie ou d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager.
Les prestations servies au titre de ces contrats peuvent prendre la forme soit de prestations en nature, de versements de revenus de remplacement ou de rentes, soit de capitaux en cas de liquidation judiciaire ou d'invalidité dans les conditions prévues à l'article L. 132-23 du code des assurances. Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, notamment les clauses types qui doivent obligatoirement figurer au contrat et les caractéristiques des groupes.
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I. et II. Paragraphes modificateurs
III. Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er juillet 1994.
Versions
I. Paragraphe modificateur.
II. (Abrogé)
III. Paragraphe modificateur
IV. Les dispositions du III ci-dessus ne s'appliquent pas aux procédures d'exécution forcée engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
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Dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées un rapport dressant l'état d'application de ladite loi, notamment de l'article 32 ci-dessus et le bilan des expérimentations prévues par cet article.
Ce rapport examinera également les conditions dans lesquelles les entreprises comptant moins de dix salariés pourraient, à chaque échéance, régler en un seul paiement les cotisations qu'elles ont à verser aux organismes visés à l'alinéa 1er de l'article 32 précité. Ce même rapport présentera aussi, d'une part, une étude détaillée sur les modalités dans lesquelles pourrait être mise en oeuvre une simplification de la présentation des bulletins de salaires et de la déclaration annuelle des données sociales, notamment dans les entreprises comptant moins de dix salariés et, d'autre part, les modalités et les délais dans lesquels devront être abrogés l'article L. 143-5 du code du travail, ainsi que l'obligation d'authentifier les livres comptables.
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