Accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé

Article 2

En vigueur

Objet


Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime collectif de couverture des frais de santé.
Ce régime de frais de santé comporte les éléments suivants :
– une couverture frais de santé à adhésion obligatoire destinée à compléter en tout ou partie les prestations de la sécurité sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, dénommée couverture du socle obligatoire ;
– le maintien temporaire des couvertures complémentaires santé dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail, le présent accord ne peut faire l'objet d'aucune dérogation par voie d'accord collectif d'entreprise.
En application du principe de faveur, chaque entreprise reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui institué par le présent accord selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, tout en privilégiant la voie de l'accord d'entreprise lorsque cela est possible.
Par ailleurs, lorsqu'un régime de frais de santé est déjà mis en place dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2016, lorsqu'elles sont en tout ou partie moins favorables, les stipulations de ce dernier devront être adaptées en conséquence à la date du 1er janvier 2016, conformément aux dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail et dans le respect des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 2253-3 du code du travail.
Le pilotage du régime obéit aux principes d'une gestion paritaire qui donne aux partenaires sociaux le pouvoir de définir en permanence le meilleur rapport entre les prestations et les cotisations, les meilleures conditions de mutualisation des garanties, le respect de l'équilibre entre l'ensemble des bénéficiaires et les conditions du haut degré de solidarité voulu par les signataires.
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, chaque entreprise relevant du champ d'application du présent accord a l'obligation de mettre en œuvre l'intégralité du présent régime de couverture des frais de santé et doit à cet effet adhérer à l'organisme assureur recommandé à l'article 11 ou contracter avec tout autre assureur de son choix, qui s'engage alors à mettre en œuvre l'intégralité du présent régime, y compris le respect de toutes les dispositions relatives au haut degré de solidarité prévu par l'article 9 ci-après.
Chaque assureur devra faire expressément référence, dans le contrat proposé à l'entreprise, au présent accord et à ses avenants futurs.
Par conséquent, les parties signataires précisent formellement que les dispositions du présent accord et de ses avenants éventuels sont opposables à tout assureur ayant accepté de couvrir les salariés visés à l'article 3 au titre du présent accord.
Les entreprises de la branche ainsi que leurs salariés et anciens salariés pourront directement se prévaloir des dispositions du présent accord auprès de tout assureur concerné pour poursuivre l'exécution de ses obligations. De même, tout assureur pourra réciproquement se prévaloir des dispositions du présent accord auprès des entreprises ainsi que des salariés et anciens salariés de la branche pour poursuivre l'exécution de leurs obligations.
Chaque assureur s'oblige à exécuter l'intégralité des dispositions du présent accord dans un objectif de couverture effective de l'ensemble des salariés visés à l'article 3.