Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 3 février 2020 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 18 sept. 2020 JORF 24 sept. 2020

IDCC

  • 1631

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 février 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNHPA,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FGTA FO ; FS CFDT ; INOVA CFE-CGC,

Numéro du BO

2020-17

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Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air.

    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime professionnel de santé dont doivent bénéficier l'ensemble des salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

  • Article 2

    En vigueur

    Dispense d'adhésion

    Le point 4 de l'article 3.2 de l'accord est modifié comme suit à effet du 1er novembre 2019 :

    « Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. La demande de dispense doit être accompagnée d'un justificatif ; »

  • Article 3

    En vigueur

    Définition des ayants droit

    La définition des ayants droit mentionnée à l'article 3.3 de l'accord est modifiée. L'article 3.3 est remplacé comme suit à effet du 1er janvier 2020 :

    « 3.3. Extension facultative de la couverture du socle obligatoire aux ayants droit du salarié

    Les ayants droit du salarié peuvent adhérer à la couverture du socle obligatoire par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié et donnant lieu à versement d'une cotisation spécifique.

    Par ayant droit du salarié, il convient d'entendre :

    1. Le conjoint non divorcé ni séparé de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil).

    Est assimilé au conjoint :
    – la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
    – le concubin n'ayant pas de revenu d'activité supérieur au montant du RSA (base “ couple ”, indépendamment du nombre d'enfant(s) à charge) ;
    – le concubin ayant un revenu d'activité supérieur au montant du RSA (base “ couple ”, indépendamment du nombre d'enfant(s) à charge) et sous réserve de la fourniture d'un certificat de concubinage délivré par la mairie, à défaut d'un justificatif de domicile commun. Le concubinage doit répondre à la définition posée par l'article 515-8 du code civil.

    2. Les enfants à charge du salarié, et s'ils vivent au foyer, ceux à charge de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou ceux de son concubin :
    – âgés de moins de 18 ans, non-salariés ayant la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
    – âgés de moins de 26 ans, non-salariés, bénéficiant d'une immatriculation en propre en tant qu'assuré du régime de sécurité sociale et reconnus à charge par l'administration fiscale du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
    – âgés de moins de 26 ans et poursuivant des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance (notamment contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation) ;
    – âgés de moins de 26 ans et étant à la recherche d'un premier emploi, inscrits à l'assurance chômage et ayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois (les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo demandeurs d'emploi) ;
    – quel que soit leur âge, s'ils sont reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), avant leur 21e anniversaire. »

  • Article 4

    En vigueur

    Contrat responsable


    L'article L. 322-2, II visé à l'article 5 de l'accord est désormais référencé article L. 160-13, II.

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Garanties santé

    L'annexe I de l'accord est remplacée comme suit à compter du 1er janvier 2020 :

    Les remboursements interviennent sous déduction du remboursement de la sécurité sociale française, dès lors qu'elle intervient.

    Dans tous les cas, les prestations sont versées dans la limite des frais réellement engagés.

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200017_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false

    (1) Article étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.  
    (Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Cotisations applicables anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et des personnes garanties du chef de l'assuré décédé

    Les cotisations mentionnées à l'article 8.2 de l'accord sont modifiées comme suit à effet du 1er janvier 2020 :

    Régime général d'assurance maladie

    Cotisation par personne en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale
    Ancien salarié et conjoint d'un salarié décédé
    Adulte 1re année0,86 %
    Adulte 2e année1,07 %
    Adulte 3e année1,29 %
    Enfant0,65 %
    Conjoint de 1 ancien salarié (hors conjoint de salarié décédé)1,29 %

    Régime local d'assurance maladie Alsace-Moselle

    Cotisation par personne en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale
    Ancien salarié et conjoint d'un salarié décédé
    Adulte 1re année0,35 %
    Adulte 2e année0,43 %
    Adulte 3e année0,52 %
    Enfant0,27 %
    Conjoint de 1 ancien salarié (hors conjoint de salarié décédé)0,52 %

  • Article 7

    En vigueur

    Date d'application


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au jour de sa date d'extension.

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt

    Le présent avenant fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

  • Article 9

    En vigueur

    Révision. Dénonciation


    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.