Accord national du 10 juin 2008 relatif à la protection sociale complémentaire en agriculture et à la création d'un régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 3 décembre 2008 JORF 11 décembre 2008

IDCC

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 juin 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; Les entrepreneurs des territoires (EDT) ; La fédération nationale du bois (FNB) ; La fédération des forestiers privés de France (FFPF) ; La fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole (FNCUMA) ; L'union syndicale des rouisseurs-teilleurs de lin de France (USRTL),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire CFDT ; La fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO ; La fédération de l'agriculture CFTC ; Le syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE-CGC,

Numéro du BO

2008-41

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  • Article

    En vigueur

    La réalité du dialogue social en agriculture n'est plus à démontrer et a su faire preuve d'innovation en créant des dispositifs originaux et même parfois précurseurs. Dans cette continuité, les partenaires sociaux agricoles ont décidé de conduire une réflexion sur la problématique de la protection sociale complémentaire dans un cadre national, réflexion intégrant les particularités agricoles, le contexte économique et la volonté d'apporter un élément d'attractivité supplémentaire.

    Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ont pris en compte les différents niveaux de dialogue social existant dans les secteurs de la production agricole, la structuration de ces secteurs composés très majoritairement de petites entreprises, et la volonté d'offrir aux salariés la possibilité d'accéder à des prestations sociales complémentaires à celles versées par le régime obligatoire de la mutualité sociale agricole dans les meilleures conditions fiscales et sociales.

    Les partenaires sociaux ont souhaité permettre à tous les salariés de la production agricole de bénéficier d'un niveau minimal de protection sociale complémentaire, harmonisé sur l'ensemble du territoire, tout en reconnaissant le dialogue social de branche départemental, régional ou national et tout en garantissant la possibilité de maintenir ces différents niveaux de dialogue.

    Les organisations signataires ont décidé de mettre en place un régime de prévoyance assurant un minimum de prestations en matière de garantie décès, incapacité temporaire et permanente, et également en matière d'assurance complémentaire frais de santé. Il peut être dérogé à ce régime de prévoyance national par un accord collectif étendu de branche ou conventionnel offrant un régime supérieur et dans les conditions définies dans le présent accord.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est applicable sur l'ensemble du territoire, à l'exception des départements d'outre-mer, aux salariés non cadres et employeurs des exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L. 722-1-1° (à l'exception des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques), 2° (à l'exception des entreprises du paysage), 3° (à l'exception de l'Office national des forêts) et 4° du code rural, ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est applicable sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les départements et régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (DROM-COM), aux salariés non cadres (ci-après dénommés “ les salariés ”) visés aux articles 4.1 et 5.1 du présent accord – au titre respectivement des garanties collectives frais de santé et prévoyance –, aux coopératives d'utilisation de matériel agricole, ainsi qu'aux exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie aux subdivisions, ci-après, de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime :
    1° (à l'exception des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques) ;
    2° (à l'exception des entreprises du paysage) ;
    3° (à l'exception de l'Office national des forêts) ;
    4° (à l'exception des établissements de conchyliculture).

    Les employeurs de ces exploitations et entreprises agricoles (ci-après dénommés “ les employeurs ”) appliquent de façon obligatoire le socle minimum de garanties collectives frais de santé et prévoyance (1) institué par le présent accord.

    Les employeurs relevant actuellement d'une convention ou d'un accord collectif, d'un accord ratifié à la majorité des salariés ou d'une décision unilatérale de l'employeur, comportant des dispositions moins favorables au présent accord, devront appliquer celles du dispositif frais de santé et prévoyance ci-après ou adapter leurs garanties pour répondre aux présentes obligations conventionnelles en matière notamment :
    – de garanties minimales obligatoires ;
    – de conditions d'accès (ancienneté, franchise...) ;
    – de financement minimum de l'employeur.

    S'agissant de la comparaison du niveau des prestations pour l'application des garanties minimales obligatoires, lors de concours entre actes juridiques applicables en matière de frais de santé et/ ou de prévoyance, elle devra s'opérer entre chacune des catégories de garanties desdits actes coexistants, c'est-à-dire ligne à ligne, afin que celles applicables aux exploitations et entreprises agricoles concernées soient au moins aussi favorables que celles mises en place au titre du présent accord.

    Suite à cette comparaison du niveau des prestations, pour l'application de la garantie minimale obligatoire, le dispositif frais de santé et prévoyance défini par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre système de garanties collectives ayant la même cause ou le même objet.

    (1) Les garanties minimales obligatoires, au titre du présent accord, sont dénommées : « Socle national minimum obligatoire » pour les frais de santé et pour la prévoyance.


  • Article 1er (2)

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord est applicable sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les départements et régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (DROM-COM), aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 (ci-après dénommés “ les salariés ”) visés aux articles 4.1 et 5.1 du présent avenant au titre respectivement des garanties collectives frais de santé et prévoyance – aux coopératives d'utilisation de matériel agricole, ainsi qu'aux exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie aux subdivisions, ci-après, de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime :
    1° (à l'exception des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques) ;
    2° (à l'exception des entreprises du paysage) ;
    3° (à l'exception des exploitations et scieries agricoles) et ;
    4° (à l'exception des établissements de conchyliculture).

    Sous réserve des dispositions de l'article 4.4 du présent accord, les employeurs de ces exploitations et entreprises agricoles (ci-après dénommés “ les employeurs ”) appliquent a minima le socle de garanties collectives frais de santé et prévoyance instituées par ledit accord.

    Les employeurs relevant actuellement d'une convention ou accord collectif, d'un accord ratifié à la majorité des salariés ou d'une décision unilatérale de l'employeur, comportant des dispositions moins favorables que ledit accord, devront appliquer celles du dispositif frais de santé et prévoyance ou adapter leurs garanties pour répondre aux présentes obligations conventionnelles en matière notamment :
    – de garanties minimales obligatoires ;
    – de conditions d'accès (ancienneté, franchise …) ;
    – de financement minimum de l'employeur ;
    – de financement au titre du fonds de solidarité à hauteur de 1 % minimum.

    S'agissant de la comparaison du niveau des prestations pour l'application des garanties minimales obligatoires, lors de concours entre actes juridiques applicables en matière de frais de santé et ou de prévoyance ; elle devra s'opérer entre chacune des catégories de garanties desdits actes coexistants, c'est-à-dire ligne à ligne, afin que celles applicables aux exploitations et entreprises agricoles concernées soient au moins aussi favorables que pour celles mises en place au titre de l'accord précité.

    Suite à cette comparaison du niveau des prestations, pour l'application de la garantie minimale obligatoire, le dispositif frais de santé et prévoyance défini par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre système de garanties collectives ayant la même cause ou le même objet.

    (1) L'article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail lesquelles accordent un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur dudit accord aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs habilitées à négocier dans les collectivités de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon pour conclure des accords dans le même champ si elles le souhaitent et prévoient que les accords collectifs nationaux ne peuvent s'appliquer à Wallis-et-Futuna et à la Polynésie française dans lesquelles s'applique le régime de spécialité législative.
    (Arrêté du 5 novembre 2025 - art. 1)

    (2) L'article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
    (Arrêté du 5 novembre 2025 - art. 1)

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009 ou le 1er jour du 5e trimestre civil suivant celui de la publication de son arrêté d'extension si cet arrêté devait intervenir après le 30 septembre 2008.

    Même après extension, les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord en cas de difficultés d'application.

    Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.

  • Article 2

    En vigueur

    Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er janvier 2016.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent accord s'appliquent :
    – à tout salarié ayant 1 an d'ancienneté et plus dans l'entreprise ;
    – et relevant du champ d'application du présent accord ;

    A l'exclusion :
    – des cadres et personnels ressortissant à la convention collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
    – des salariés non cadres définis ci-dessus ressortissant à un accord collectif étendu dans les conditions fixées à l'article 7 ;
    – des VRP et bûcherons-tâcherons ressortissant à d'autres dispositions conventionnelles.

    Pour les dispositions du présent accord, la condition d'ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil au cours duquel le salarié acquiert 1 an d'ancienneté.

    Au jour de l'entrée en vigueur du présent accord, les salariés bénéficiant d'une assurance frais de santé en qualité d'ayant droit de leur conjoint, concubin ou partenaire d'un Pacs, en application d'un accord collectif obligatoire pour lui, peuvent demander à être exclus de l'assurance complémentaire frais de santé prévue au présent accord, dès lors qu'ils apportent un document attestant chaque année de cette couverture obligatoire pour un niveau de prestations au moins équivalentes. Cette exclusion prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de diminution des prestations à un niveau inférieur à celles fixées dans le présent accord, de cessation du régime obligatoire ou à la demande du salarié. En cas d'exclusion, les cotisations correspondantes ne sont pas dues ni par le salarié ni par l'employeur.

    Les bénéficiaires de la CMUC ainsi que ceux bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et ceux bénéficiant d'une couverture obligatoire du fait d'une autre activité exercée simultanément peuvent demander à être exclus de l'assurance complémentaire.

    Au jour de l'entrée en vigueur de l'accord, les salariés concernés doivent faire leur demande d'exclusion par écrit adressée à l'employeur avant la fin du 1er mois d'application de l'accord, avec les justificatifs de leur situation.

    Après l'entrée en vigueur de l'accord, la demande d'exclusion doit être faite par écrit à l'employeur au plus tard avant la fin du 1er mois qui suit celui de l'obtention de la condition de 1 an d'ancienneté.

    Si le salarié ne remplit plus les conditions d'adhésion facultative, il doit en informer l'employeur et il devra alors obligatoirement cotiser à l'assurance complémentaire santé à compter du mois civil suivant.

    Les salariés à temps partiel ayant plus de 1 an d'ancienneté peuvent demander à être exclus de l'assurance complémentaire frais de santé, et donc de ne bénéficier que partiellement du régime de prévoyance nationale, dès lors que leur durée du travail inscrite au contrat de travail est inférieure à 80 heures par mois.

    Au jour de l'entrée en vigueur de l'accord, les salariés à temps partiel concernés doivent faire leur demande d'exclusion par écrit adressée à l'employeur avant la fin du 1er mois d'application de l'accord.

    Après l'entrée en vigueur de l'accord, la demande d'exclusion doit être faite par écrit à l'employeur au plus tard avant la fin du 1er mois qui suit celui de l'obtention de la condition de 1 an d'ancienneté.

    En cas d'avenant au contrat de travail portant la durée du travail du salarié à une durée supérieure à 80 heures par mois, le salarié à temps partiel devra alors obligatoirement cotiser à l'assurance complémentaire santé à compter du mois civil suivant celui de l'entrée en vigueur de sa nouvelle durée du travail.


  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent accord s'appliquent :
    – à tout salarié ayant 1 an d'ancienneté et plus dans l'entreprise ;
    – et relevant du champ d'application du présent accord ;

    A l'exclusion :
    – des cadres et personnels ressortissant à la convention collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
    – des salariés non cadres définis ci-dessus ressortissant à un accord collectif étendu dans les conditions fixées à l'article 7 ;
    – des VRP et bûcherons-tâcherons ressortissant à d'autres dispositions conventionnelles.

    Pour les dispositions du présent accord, la condition d'ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil au cours duquel le salarié acquiert 1 an d'ancienneté.

    Au jour de l'entrée en vigueur du présent accord, les salariés bénéficiant d'une assurance frais de santé en qualité d'ayant droit de leur conjoint, concubin ou partenaire d'un Pacs, en application d'un accord collectif obligatoire pour lui, peuvent demander à être exclus de l'assurance complémentaire frais de santé prévue au présent accord, dès lors qu'ils apportent un document attestant chaque année de cette couverture obligatoire pour un niveau de prestations au moins équivalentes. Cette exclusion prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de diminution des prestations à un niveau inférieur à celles fixées dans le présent accord, de cessation du régime obligatoire ou à la demande du salarié. En cas d'exclusion, les cotisations correspondantes ne sont pas dues ni par le salarié ni par l'employeur.

    Les bénéficiaires de la CMUC ainsi que ceux bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et ceux bénéficiant d'une couverture obligatoire du fait d'une autre activité exercée simultanément peuvent demander à être exclus de l'assurance complémentaire.

    Au jour de l'entrée en vigueur de l'accord, les salariés concernés doivent faire leur demande d'exclusion par écrit adressée à l'employeur avant la fin du 1er mois d'application de l'accord, avec les justificatifs de leur situation.

    Après l'entrée en vigueur de l'accord, la demande d'exclusion doit être faite par écrit à l'employeur au plus tard avant la fin du 1er mois qui suit celui de l'obtention de la condition de 1 an d'ancienneté.

    Si le salarié ne remplit plus les conditions d'adhésion facultative, il doit en informer l'employeur et il devra alors obligatoirement cotiser à l'assurance complémentaire santé à compter du mois civil suivant.

    Les salariés à temps partiel ou les apprentis ayant plus de 1 an d'ancienneté peuvent demander à être exclus de l'assurance complémentaire frais de santé, et donc de ne bénéficier que partiellement du régime de prévoyance nationale, dès lors que leur cotisation est égale ou supérieure à 10 % de leur rémunération.

    Au jour de l'entrée en vigueur de l'accord, les salariés à temps partiel concernés doivent faire leur demande d'exclusion par écrit adressée à l'employeur avant la fin du 1er mois d'application de l'accord.

    Après l'entrée en vigueur de l'accord, la demande d'exclusion doit être faite par écrit à l'employeur au plus tard avant la fin du 1er mois qui suit celui de l'obtention de la condition de 1 an d'ancienneté.

    En cas d'augmentation de la rémunération du salarié à temps partiel, notamment du fait de l'augmentation de sa durée de travail, ou de l'apprenti si la cotisation représente moins de 10 % de celle-ci de façon pérenne, le salarié devra alors obligatoirement cotiser à l'assurance complémentaire santé.

    Cas particulier ― salarié à employeurs multiples

    Le cas particulier d'un salarié ayant plusieurs employeurs relevant du champ d'application est régi comme suit :
    ― en ce qui concerne les garanties décès, incapacité temporaire du travail et incapacité permanente professionnelle, le salarié et tous les employeurs cotisent auprès des organismes concernés ;
    ― en ce qui concerne l'assurance complémentaire de frais de santé, le salarié et un seul de ses employeurs cotisent auprès des organismes concernés. Les organisations syndicales signataires décident que cet employeur est celui chez lequel le salarié acquiert en premier la condition d'ancienneté requise pour bénéficier du régime, sauf accord écrit entre les employeurs et le salarié.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Salariés bénéficiaires

    Les dispositions du présent accord s'appliquent à tout salarié ayant 6 mois d'ancienneté et plus dans l'entreprise et relevant du champ d'application du présent accord, à l'exclusion :
    – des cadres et personnels ressortissant à la convention collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
    – des salariés non cadres définis ci-dessus ressortissant à un accord collectif étendu dans les conditions fixées à l'article 7 ;
    – des VRP et bûcherons-tâcherons ressortissant à d'autres dispositions conventionnelles.

    Pour les dispositions du présent accord la condition d'ancienneté est réputée acquise au premier jour du mois civil au cours duquel le salarié acquiert 6 mois d'ancienneté.

    Les salariés bénéficiant d'une assurance frais de santé en qualité d'ayant droit de leur conjoint, concubin ou partenaire d'un Pacs, en application d'un accord collectif obligatoire pour lui, peuvent demander à être exclus de l'assurance complémentaire frais de santé prévu au présent accord, dès lors qu'ils apportent un document attestant chaque année de cette couverture obligatoire pour un niveau de prestations au moins équivalentes. Cette exclusion prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de diminution des prestations à un niveau inférieur à celui fixé dans le présent accord, de cessation du régime obligatoire ou à la demande du salarié. En cas d'exclusion les cotisations correspondantes ne sont dues ni par le salarié ni par l'employeur.

    Les bénéficiaires de la CMU-C ainsi que ceux bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et ceux bénéficiant d'une couverture obligatoire du fait d'une autre activité exercée simultanément peuvent demander à être exclus de l'assurance complémentaire.

    Si le salarié ne remplit plus les conditions d'adhésion facultative il doit en informer l'employeur et il devra alors obligatoirement cotiser à l'assurance complémentaire santé à compter du mois civil suivant.

    Peuvent demander à être exclus de l'assurance complémentaire frais de santé, et donc à ne bénéficier que partiellement du régime de prévoyance nationale :
    – les salariés à temps partiel ayant 6 mois d'ancienneté et plus dès lors que leur cotisation complémentaire santé est égale ou supérieure à 10 % de leur rémunération ;
    – les salariés en contrat à durée déterminée, y compris les apprentis, ayant 6 mois d'ancienneté et moins de 12 mois d'ancienneté.

    La demande d'exclusion doit être faite par écrit à l'employeur au plus tard avant la fin du premier mois qui suit celui de l'obtention de la condition de 6 mois d'ancienneté. En cas d'exclusion, seule la cotisation pour les garanties décès incapacité temporaire et permanente professionnelle est due par l'employeur et par le salarié.

    Au jour de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 3 du 9 juillet 2013, les salariés à temps partiel ou en contrat à durée déterminée ayant entre 6 mois et 12 mois d'ancienneté doivent faire leur demande d'exclusion par écrit adressée à l'employeur avant la fin du premier mois d'application de l'avenant.

    En cas d'augmentation de la rémunération du salarié à temps partiel, notamment du fait de l'augmentation de sa durée de travail, si la cotisation représente moins de 10 % de celle-ci de façon pérenne, le salarié devra alors obligatoirement cotiser à l'assurance complémentaire santé.

    • Cas particulier d'un salarié à employeurs multiples :

    Le cas particulier d'un salarié ayant plusieurs employeurs relevant du champ d'application est régi comme suit :
    – en ce qui concerne les garanties décès, incapacité temporaire du travail et incapacité permanente professionnelle, le salarié et tous les employeurs cotisent auprès des organismes concernés ;
    – en ce qui concerne l'assurance complémentaire frais de santé, le salarié et un seul de ses employeurs cotisent auprès des organismes concernés ; les organisations syndicales signataires décident que cet employeur est celui chez lequel le salarié acquiert en premier la condition d'ancienneté requise pour bénéficier du régime, sauf accord écrit entre les employeurs et le salarié.


  • Article 3

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du code du travail.


    Conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

    La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

    L'ensemble des organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles se réunira alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

    L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

    Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

    La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.

    L'ensemble des organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles se réunit alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de 3 mois.

    L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord qui constitue un socle minimal national de prestations pouvant être amélioré notamment par accord collectif étendu.

    Garantie décès

    En cas de décès, quelle qu'en soit l'origine, d'un salarié ayant 1 an d'ancienneté ou plus il est versé à ses ayants droit, concubin, titulaire d'un Pacs ou au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s), un capital décès égal à 100 % du salaire brut total soumis à cotisations perçu pendant les 12 derniers mois précédant le décès.

    Garantie incapacité temporaire de travail

    Sauf dispositions plus avantageuses pouvant bénéficier aux salariés, après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident, le salarié bénéficiera :
    – d'une indemnité journalière égale à 15 % du salaire journalier de référence ;
    – versée pour chaque jour d'absence intervenant après le dernier jour d'absence ayant donné lieu à un complément de rémunération par l'employeur en application des dispositions conventionnelles sur la mensualisation ou en application de l'accord national du 10 décembre 1977 relatif à la mensualisation, étendu aux salariés agricoles par l'article 49 de la loi du 30 décembre 1988 ;
    – et ce jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

    Le versement de l'indemnité journalière intervient à condition pour le salarié :
    – d'avoir justifié par certificat médical dans les 48 heures de cette incapacité ;
    – d'être pris en charge par la mutualité sociale agricole ;
    – d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.

    Le salarié ayant 1 an d'ancienneté ou plus et n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier des compléments de salaire à la charge de l'employeur en application des obligations légales ou conventionnelles sur la mensualisation bénéficiera des indemnités journalières d'incapacité temporaire de travail après un délai de franchise (délai de carence) de 60 jours à compter du 1er jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet, et à compter du 70e jour d'absence dans tous les autres cas.

    Lors d'un nouvel arrêt de travail intervenant alors que le salarié a déjà bénéficié, dans les 12 mois précédents, du nombre maximal de jours donnant lieu à compléments de salaire par l'employeur au titre des obligations légales ou conventionnelles sur la mensualisation, le versement de l'indemnité journalière sera effectué à compter du 1er jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet, et à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas.

    Les indemnités journalières définies ci-dessus s'ajoutent aux allocations que l'intéressé perçoit de la mutualité sociale agricole.

    En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre du présent accord cumulées avec d'autres indemnités ou prestations de même nature ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

    Le salaire journalier de référence est égal au salaire journalier calculé par la mutualité sociale agricole.

    L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.

    Garantie incapacité permanente professionnelle

    Le salarié ayant 1 an d'ancienneté ou plus bénéficie en cas d'incapacité permanente de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une rente, versée chaque mois, égale à 10 % du salaire mensuel brut de référence.

    Cette rente s'ajoute à celle versée par la mutualité sociale agricole.

    Le versement de la rente débute dès le versement d'une rente accident du travail par la mutualité sociale agricole pour une incapacité permanente entraînant une impossibilité d'exercer une activité professionnelle et correspondant à un taux égal ou supérieur à 66,66 %. La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu'il percevait avant la décision de la mutualité sociale agricole au titre de l'incapacité temporaire prévue dans le présent accord.

    Le salaire mensuel brut de référence est égal au 1/12 des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail.

    En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le salaire net perçu par l'intéressé en activité.

    Cette rente d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension de la mutualité sociale agricole et est suspendue si la mutualité sociale agricole suspend le versement de sa propre pension.

    En tout état de cause, cette rente prend fin le dernier jour du mois précédant la date d'effet de la pension vieillesse.

    Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus

    Les salariés sous contrat de travail à la date d'effet du présent accord et répondant aux conditions d'ouverture du droit seront pris en charge et indemnisés dans les conditions indiquées dans lesdits paragraphes, sauf à l'être déjà par un organisme complémentaire assurant un niveau supérieur de prestations.

    En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d'effet du présent accord pour les prestations suivantes :
    – les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières, rentes incapacité permanente professionnelle selon les modalités prévues avec les organismes désignés ;
    – le bénéfice des garanties décès, lorsque le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'adhésion, pour les bénéficiaires d'indemnités journalières d'incapacité temporaire ou de rentes d'incapacité permanente professionnelle ou d'invalidité versées par un organisme assureur en application d'un contrat souscrit antérieurement, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas déjà prévu par un contrat antérieur.

    Ce bénéfice prendra effet :
    – d'une part, si les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires ;
    – et, d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée ;
    – l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail remplissant les conditions dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent.


  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord qui constitue un socle minimal national de prestations pouvant être amélioré notamment par accord collectif étendu.

    Garantie décès

    En cas de décès, quelle qu'en soit l'origine, d'un salarié ayant 1 an d'ancienneté ou plus il est versé à ses ayants droit, concubin, titulaire d'un Pacs ou au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s), un capital décès égal à 100 % du salaire brut total soumis à cotisations perçu pendant les 12 derniers mois précédant le décès.

    Garantie incapacité temporaire de travail

    Sauf dispositions plus avantageuses pouvant bénéficier aux salariés, après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident, le salarié bénéficiera :
    – d'une indemnité journalière égale à 15 % du salaire journalier de référence ;
    – versée pour chaque jour d'absence intervenant après le dernier jour d'absence ayant donné lieu à un complément de rémunération par l'employeur en application des dispositions conventionnelles sur la mensualisation ou en application de l'accord national du 10 décembre 1977 relatif à la mensualisation, étendu aux salariés agricoles par l'article 49 de la loi du 30 décembre 1988 ;
    – et ce jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

    Le versement de l'indemnité journalière intervient à condition pour le salarié :
    – d'avoir justifié par certificat médical dans les 48 heures de cette incapacité ;
    – d'être pris en charge par la mutualité sociale agricole ;
    – d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.

    Lors d'un nouvel arrêt de travail intervenant alors que le salarié a déjà bénéficié dans les 12 mois précédents du nombre maximal de jours donnant lieu à compléments de salaire par l'employeur au titre des obligations légales ou conventionnelles sur la mensualisation, le versement de l'indemnité journalière sera effectué à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle — à l'exclusion des accidents de trajet — et, à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas.

    Les indemnités journalières définies ci-dessus s'ajoutent aux allocations que l'intéressé perçoit de la mutualité sociale agricole.

    En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre du présent accord cumulées avec d'autres indemnités ou prestations de même nature ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

    Le salaire journalier de référence est égal au salaire journalier calculé par la mutualité sociale agricole.

    L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.

    Garantie incapacité permanente professionnelle

    Le salarié ayant 1 an d'ancienneté ou plus bénéficie en cas d'incapacité permanente de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une rente, versée chaque mois, égale à 10 % du salaire mensuel brut de référence.

    Cette rente s'ajoute à celle versée par la mutualité sociale agricole.

    Le versement de la rente débute dès le versement d'une rente accident du travail par la mutualité sociale agricole pour une incapacité permanente entraînant une impossibilité d'exercer une activité professionnelle et correspondant à un taux égal ou supérieur à 66,66 %. La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu'il percevait avant la décision de la mutualité sociale agricole au titre de l'incapacité temporaire prévue dans le présent accord.

    Le salaire mensuel brut de référence est égal au 1/12 des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail.

    En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le salaire net perçu par l'intéressé en activité.

    Cette rente d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension de la mutualité sociale agricole et est suspendue si la mutualité sociale agricole suspend le versement de sa propre pension.

    En tout état de cause, cette rente prend fin le dernier jour du mois précédant la date d'effet de la pension vieillesse.

    Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus

    Les salariés sous contrat de travail à la date d'effet du présent accord et répondant aux conditions d'ouverture du droit seront pris en charge et indemnisés dans les conditions indiquées dans lesdits paragraphes, sauf à l'être déjà par un organisme complémentaire assurant un niveau supérieur de prestations.

    En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d'effet du présent accord pour les prestations suivantes :
    – les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières, rentes incapacité permanente professionnelle selon les modalités prévues avec les organismes désignés ;
    – le bénéfice des garanties décès, lorsque le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'adhésion, pour les bénéficiaires d'indemnités journalières d'incapacité temporaire ou de rentes d'incapacité permanente professionnelle ou d'invalidité versées par un organisme assureur en application d'un contrat souscrit antérieurement, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas déjà prévu par un contrat antérieur.

    Ce bénéfice prendra effet :
    – d'une part, si les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires ;
    – et, d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée ;
    – l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail remplissant les conditions dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent.


  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Garanties

    Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord qui constitue un socle minimal national de prestations pouvant être amélioré notamment par accord collectif étendu.

    Garantie décès

    En cas de décès, quelle qu'en soit l'origine, d'un salarié ayant 6 mois d'ancienneté ou plus, il est versé à ses ayants droit, concubins, titulaire d'un Pacs ou au (aux) bénéficiaire (s) qu'il a désigné (s), un capital décès égal à 100 % du salaire brut total soumis à cotisations perçu pendant les 12 derniers mois précédant le décès. En cas de décès avant 12 mois d'ancienneté, le capital décès est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois.

    Garantie incapacité temporaire de travail

    Sauf dispositions plus avantageuses pouvant bénéficier au salarié, après 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, le salarié bénéficiera d'une indemnité journalière égale à 15 % du salaire journalier de référence versée pour chaque jour d'absence intervenant après le dernier jour d'absence ayant donné lieu à un complément de rémunération par l'employeur en application des dispositions conventionnelles sur la mensualisation ou en application de l'accord national du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, étendu aux salariés agricoles par l'article 49 de la loi du 30 décembre 1988, et ce jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

    Le versement de l'indemnité journalière intervient à condition pour le salarié :
    – d'avoir justifié par certificat médical dans les 48 heures de cette incapacité ;
    – d'être pris en charge par la mutualité sociale agricole (MSA) ;
    – d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.

    Lors d'un nouvel arrêt de travail intervenant alors que le salarié a déjà bénéficié dans les 12 mois précédents du nombre maximal de jours donnant lieu à compléments de salaire par l'employeur au titre des obligations légales ou conventionnelles sur la mensualisation, le versement de l'indemnité journalière sera effectué à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle – à l'exclusion des accidents de trajet – et à compter du huitième jour d'absence dans tous les autres cas.

    Les indemnités journalières définies ci-dessus s'ajoutent aux allocations que l'intéressé perçoit de la MSA.

    En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre du présent accord cumulées avec d'autres indemnités ou prestations de même nature ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

    Le salaire journalier de référence est égal au salaire journalier calculé par la MSA.

    L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

    Le salarié ayant 6 mois d'ancienneté ou plus et n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier des compléments de salaires à la charge de l'employeur en application des obligations légales ou conventionnelles sur la mensualisation bénéficiera des indemnités journalières d'incapacité temporaire de travail après un délai de franchise (délai de carence) de 60 jours à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle – à l'exclusion des accidents de trajet – et à compter du 70e jour d'absence dans tous les autres cas.

    Garantie incapacité permanente professionnelle

    Le salarié ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou plus bénéficie, en cas d'incapacité permanente de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une rente versée chaque mois égale à 10 % du salaire mensuel brut de référence.

    Cette rente s'ajoute à celle versée par la mutualité sociale agricole.

    Le versement de la rente débute dès le versement d'une rente accident du travail par la mutualité sociale agricole pour une incapacité permanente entraînant une impossibilité d'exercer une activité professionnelle et correspondant à un taux égal ou supérieur à 66,66 %. La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu'il percevait avant la décision de la MSA au titre de l'incapacité temporaire prévue dans le présent accord.

    Le salaire mensuel brut de référence est égal au 12e des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail ou du salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci à moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

    En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le salaire net perçu par l'intéressé en activité.

    Cette rente d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension de la mutualité sociale agricole et est suspendue si la mutualité sociale agricole suspend le versement de sa propre pension.

    En tout état de cause, cette rente prend fin le dernier jour du mois précédant la date d'effet de la pension vieillesse.

    Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus

    Les salariés sous contrat de travail à la date d'effet du présent accord et répondant aux conditions d'ouverture du droit seront pris en charge et indemnisés dans les conditions indiquées dans lesdits paragraphes, sauf à l'être déjà par un organisme complémentaire assurant un niveau supérieur de prestations.

    En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d'effet du présent accord pour les prestations suivantes :
    – les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières, rentes incapacité permanente professionnelle selon les modalités prévues avec les organismes désignés ;
    – le bénéfice des garanties décès, lorsque le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'adhésion, pour les bénéficiaires d'indemnités journalières d'incapacité temporaire ou de rentes d'incapacité permanente professionnelle ou d'invalidité versées par un organisme assureur en application d'un contrat souscrit antérieurement, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas déjà prévu par un contrat antérieur.

    Ce bénéfice prendra effet :
    – d'une part, si les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires ;
    – et, d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée ;
    – l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail remplissant les conditions dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent.


  • Article 4.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions du présent accord, au titre des garanties frais de santé, s'appliquent à tous les salariés relevant de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971 (non affiliés à l'AGIRC), ayant au moins 3 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise ou l'exploitation agricole et entrant dans le champ d'application dudit accord. (a)

    Sont donc exclus du dispositif frais de santé :
    – les cadres et personnels relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
    – les salariés tels que définis ci-dessus relevant d'un accord collectif étendu plus favorable que le présent accord ;
    – les VRP et bûcherons-tâcherons relevant d'autres dispositions conventionnelles.

    La condition d'ancienneté est réputée acquise au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié acquiert 3 mois d'ancienneté.

    Toutefois :
    – les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles représentatives au niveau d'un champ d'application territorial ou professionnel plus restreint que celui du présent accord ;
    – l'employeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricoles,
    pourront, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, étendre facultativement ou obligatoirement le dispositif frais de santé, détaillé ci-après, aux ayants droit du salarié.

    (a) Alinéa étendu sous réserve de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
    (Arrêté du 3 décembre 2015 - art. 1)

  • Article 4.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions du présent accord, au titre des garanties frais de santé, s'appliquent à tous les salariés relevant de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971 (non affiliés à l'AGIRC), bénéficiaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail d'une durée de plus de 3 mois.

    Sont donc exclus du dispositif frais de santé :
    – les cadres et personnels relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
    – les salariés tels que définis ci-dessus relevant d'un accord collectif étendu plus favorable que le présent accord ;
    – les VRP et bûcherons-tâcherons relevant d'autres dispositions conventionnelles ;
    – les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.

    Pour ces salariés, l'obligation patronale de couverture en matière de remboursement de frais de santé est assurée par le dispositif versement santé tel que défini dans l'article 4.8 du présent accord.

    Toutefois :
    – les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles représentatives au niveau d'un champ d'application territorial ou professionnel plus restreint à celui du présent accord ;
    – l'employeur de l'exploitation ou l'entreprise agricole,
    pourront, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, étendre facultativement ou obligatoirement le dispositif frais de santé, détaillé ci-après, aux ayants droit du salarié.

  • Article 4.1

    En vigueur

    Salariés bénéficiaires

    Les dispositions du présent avenant, au titre des garanties santé, s'appliquent à tous les salariés visés au champ d'application et ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, bénéficiaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail d'une durée de plus de 3 mois continue dans l'entreprise ou l'exploitation agricole et entrant dans le champ d'application dudit accord.

    Sont donc exclus du dispositif santé :
    – les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et techniciens, agents de maîtrise, cadres relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
    – les salariés tels que définis ci-dessus relevant d'un accord collectif étendu plus favorable que l'accord précité ;
    – les VRP et bûcherons-tâcherons relevant d'autres dispositions conventionnelles ;
    – les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.

    Pour ces salariés, l'obligation patronale de couverture en matière de remboursement de frais de santé est assurée par le dispositif versement santé tel que défini à l'accord.

    Parallèlement :
    – les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles représentatives au niveau d'un champ d'application territorial ou professionnel plus restreint à celui de l'accord ;
    – l'employeur de l'exploitation ou l'entreprise agricole,
    pourront, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, étendre facultativement ou obligatoirement le dispositif frais de santé, détaillé ci-après, aux ayants droit du salarié.

  • Article 4.2

    En vigueur

    Définition des ayants droit

    Dans l'hypothèse où le système de garanties collectives frais de santé applicable à l'exploitation ou à l'entreprise agricoles et institué ou modifié par l'un des actes juridiques mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (notamment les accords collectifs d'un champ d'application territorial ou professionnel plus restreint à celui du présent accord) met en place une couverture facultative ou obligatoire au bénéfice des ayants droit du salarié, les définitions des ayants droit ci-dessous leur sont applicables :
    – le conjoint : personne liée au bénéficiaire (1) par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé (e) de corps ou non divorcé (e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée, exerçant ou non une activité professionnelle ;
    – le cocontractant d'un Pacs (le “ pacsé ”) : personne ayant conclu avec le bénéficiaire un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;
    – le concubin : personne vivant avec le bénéficiaire en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union ; les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.

    La preuve du lien se fera par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus ;
    – les enfants à charge du bénéficiaire, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin :
    – – âgés de moins de 21 ans et bénéficiant du dispositif social de base du bénéficiaire, de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ;
    – – âgés de moins de 26 ans, poursuivant leurs études et inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ;
    – – âgés de moins de 26 ans, se trouvant sous contrat d'alternance ou aidé aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu'ils justifient de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité ;
    – – quel que soit leur âge, s'ils sont atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l'allocation pour adulte handicapé (AAH) (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale). Les handicapés qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation précitée mais auxquels celle-ci n'est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme étant à charge ;
    – les enfants du bénéficiaire nés''viables''moins de 300 jours après son décès ;
    – les ascendants à charge : les personnes ascendantes du bénéficiaire, à condition d'être à charge du participant au sens de la législation fiscale. Un justificatif fiscal doit notamment être fourni à l'organisme assureur.

    (1) Le bénéficiaire tel que défini à l'article 4.1 du présent accord.

  • Article 4.3

    En vigueur

    Cas de dispenses d'adhésion du dispositif frais de santé

    Par exception aux dispositions de l'article 4.1 du présent accord et par application des règles relatives à la législation sociale (1) et fiscale, notamment l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, il est prévu une faculté, au choix du salarié, de dispense d'adhésion au dispositif frais de santé pour certaines catégories de personnel, quelle que soit leur date d'embauche, sans que cela remette en cause le caractère obligatoire du dispositif.

    Cette possibilité de dispense d'adhésion concernera les salariés qui relèvent de l'une des situations définies ci-après et qui en font la demande expresse écrite auprès de l'employeur en apportant, le cas échéant, les justificatifs nécessaires :
    – les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
    – les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
    – les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
    – les salariés bénéficiaires de l'ACS ou de la CMU-C. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
    – les salariés couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place du dispositif ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
    – les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de garantie frais de santé conforme à un de ceux visés ci-après (voir l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion), à condition de le justifier chaque année :
    – – dispositif de protection sociale complémentaire (y compris étranger) présentant un caractère collectif et obligatoire (ainsi, la dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;
    – – régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
    – – régime complémentaire frais de santé facultatif référencé de la fonction publique d'Etat, dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
    – – régime complémentaire frais de santé facultatif (contrat labellisé ou convention de participation) de la fonction publique territoriale dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
    – contrats d'assurance de groupe dits''Madelin'';
    – régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
    – caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

    Dans tous les cas, les employeurs des exploitations et entreprises agricoles doivent être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

    Cette demande comporte la mention selon laquelle ledit salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

    (1) Le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire (tel qu'il a été modifié, en dernier lieu, par décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014), la circulaire n° DSS/ SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, la lettre circulaire questions/ réponses de l'ACOSS du 4 février 2014 et la lettre circulaire ACOSS du 12 août 2015.


  • Article 4.4

    En vigueur

    Niveau des garanties du dispositif frais de santé

    Toutes les garanties frais de santé du présent accord sont exprimées :
    – en pourcentage de la base de remboursement (BR) de la sécurité sociale dont relève le salarié visé à l'article 4.1 du présent accord ou du ticket modérateur (TM) ;
    – en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) ou forfaitairement.

    Tous les remboursements prévus à l'annexe II comprennent les prestations du régime de base de la sécurité sociale dont relève le salarié visé à l'article 4.1 du présent accord.

    Le cumul des prestations versées aux bénéficiaires du présent dispositif (régimes général et local de la sécurité sociale et garanties complémentaires)(a) ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés par ces derniers.

    Les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles signataires du présent accord ont décidé d'établir un tableau de garanties frais de santé composé :
    – d'un niveau minimum obligatoire de garanties dénommé "socle national minimum obligatoire" ;
    – de niveaux de garanties supérieurs au précédent, sous la forme de trois options facultatives dénommées''options nationales facultatives''.

    Cette structuration des niveaux de garanties a pour objectif d'organiser sur l'ensemble du territoire national une harmonisation des différentes couvertures frais de santé des salariés, compte tenu des négociations collectives en agriculture et des accords collectifs applicables en conséquence. Elle permettra également d'anticiper la diversité des besoins des salariés, tant sur le plan du montant des remboursements de leurs frais médicaux que de la variété des garanties qui leur sera proposée.

    Ainsi, les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles ainsi que les employeurs auront la possibilité de mettre en place, s'ils le souhaitent, à titre obligatoire l'une des garanties optionnelles facultatives du présent dispositif frais de santé, permettant ainsi d'améliorer les prestations des garanties collectives du socle minimum obligatoire applicables aux salariés.

    Les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles des secteurs d'activité définis à l'article L. 722-1,3°, du code rural et de la pêche maritime (à l'exception de l'Office national des forêts) et des entreprises relevant de la convention collective du rouissage teillage du lin pourront mettre en place, par la conclusion d'accords collectifs, des options différentes de celles prévues au présent article.

    En tout état de cause, la couverture frais de santé dont bénéficient les salariés ne saurait être moins favorable aux garanties du "socle national minimum obligatoire", conformément aux modalités décrites aux alinéas 4 et 5 de l'article 1er(b).

    La nature et le montant des prestations de la couverture socle et optionnelle sont détaillés dans les tableaux en annexe I du présent accord.

    (a) Au cinquième alinéa de l'article 4.4, en remplacement des mots « (régime général et local de la sécurité sociale et garanties complémentaires), lire les mots « (régime de base de la sécurité sociale et régime local d'Alsace-Moselle et garanties complémentaires) ».
    Arrêté du 3 décembre 2015 - art. 1)

    (b) Au douzième alinéa de l'article 4.4, en remplacement des mots « aux modalités décrites aux alinéas 4 et 5 de l'article 1er. », lire les mots « aux modalités décrites aux alinéas 11 et 12 de l'article 1er. »

    (Arrêté du 3 décembre 2015 - art. 1)

  • Article 4.5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent dispositif frais de santé est conforme aux exigences des contrats dits « solidaires » et « responsables », notamment celles posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales et de sa circulaire d'application n° DSS/ SD5B/2013/344 du 30 janvier 2015(a).

    Ainsi, le présent dispositif frais de santé prévoit que :
    – les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé du bénéficiaire et aucune information médicale ne pourra être recueillie à cette fin ;
    – les garanties respectent les conditions (notamment les planchers et plafonds de prise en charge) mentionnées aux articles L. 871-1 et R. 871-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

    (a) Au lieu de « et de sa circulaire d'application n° DSS/ SD5B/2013/344 du 30 janvier 2015 », lire « et de sa circulaire d'application n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015 ».
    (Arrêté du 3 décembre 2015 - art. 1)

  • Article 4.5

    En vigueur

    Contrat solidaire et responsable

    Le présent régime s'inscrit dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits “ responsables ”, institué par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en l'état actuel de la réglementation et de ses évolution futures.

    En cas de modifications législatives et/ ou réglementaires, les garanties seront automatiquement révisées dans les conditions et délais fixés par les textes.

    À ce titre, il répond à l'ensemble des conditions de prise en charge mentionnées aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale. Il respecte en outre les critères de la couverture minimale prévus aux articles L. 911-7 et D. 911-1 de ce même code.

    Les remboursements garantis par le présent contrat s'effectuent, poste par poste, acte par acte ou par acte global au sens de la classification commune des actes médicaux, dans la limite des frais réellement engagés.

    Les prestations sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement (BR) de la sécurité sociale et/ ou en euros.

    Les forfaits exprimés en euros et par an s'entendent par bénéficiaire et par année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, sauf exceptions prévues par la réglementation pour les équipements en optique et en audiologie et cas particuliers prévus au tableau de garanties.

  • Article 4.6

    En vigueur

    Bénéficiaires du régime local du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

    Conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-1,5°, du code de la sécurité sociale et du 6° du I-A de l'article 1er de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, la couverture complémentaire frais de santé, en application du présent accord ainsi que la cotisation qui la finance, des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime, sont adaptées compte tenu du niveau des garanties assuré par ce régime local.

  • Article 4.7

    En vigueur

    Portabilité loi Evin (frais de santé)

    Dans le cadre des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite''loi Evin'', et sous condition d'avoir bénéficié effectivement du dispositif frais de santé du présent accord, l'organisme assureur maintient cette couverture à titre individuel avec des garanties identiques à celles des salariés actifs, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, au profit :
    – des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties à titre gratuit (maintien prévu à l'article 6.5 ci-après) ;
    – des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

    En tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 90-769 du 30 août 1990, les tarifs applicables aux personnes visées aux alinéas précédents ne peuvent pas être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux correspondant à la part finançant la couverture du salarié actif. (a)

    Cette adhésion est purement facultative. Elle est à la charge du seul bénéficiaire et n'emporte aucune obligation pour l'employeur en matière de cotisations ou de prestations.

    (a) Le quatrième alinéa de l'article 4.7 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 1er du décret du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
    (Arrêté du 3 décembre 2015 - art. 1)

  • Article 4.8 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans le cadre de la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 généralisant la complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé au plus tard au 1er janvier 2016, et du décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles décident de mettre en place le dispositif versement santé pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, dans les conditions définies ci-après.

    Objet :

    Le dispositif versement santé permet à l'employeur de remplir son obligation de couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.

    Bénéficiaires :

    Ce dispositif s'applique exclusivement aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.

    Conditions :

    Pour bénéficier du versement santé les salariés doivent justifier auprès de leur employeur du bénéfice d'une couverture individuelle par un contrat de complémentaire santé responsable tel que défini à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et portant sur la période concernée.

    Le salarié doit fournir à l'employeur un justificatif (attestation de l'organisme assureur, déclaration sur l'honneur …).

    Le salarié ne peut pas cumuler le versement santé avec l'un des dispositifs suivants :
    – la couverture maladie universelle – complémentaire (CMU-C) ;
    – l'aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire en matière de santé (ACS) ;
    – une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit ;
    – ou une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.

    Modalités :

    Lors de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission, le salarié doit être informé par l'employeur :
    – de l'existence du dispositif versement santé ;
    – des justificatifs à fournir et du délai de présentation à l'employeur.

    Lors de la conclusion du contrat de travail, le salarié doit remettre à l'employeur l'attestation de l'adhésion à une complémentaire santé responsable.

    A défaut d'attestation d'adhésion, le salarié doit remettre à l'employeur une copie de l'attestation de la carte de tiers payant santé (ou similaire) et s'engager à transmettre sous 21 jours (ou dans la limite de la date de fin du contrat de travail pour les contrats plus courts) l'attestation de l'assureur de l'adhésion à une complémentaire santé. Le salarié ne justifiant pas du bénéfice d'un contrat responsable ne pourra pas prétendre au versement santé et ne sera pas couvert au titre de la couverture collective obligatoire.

    Calcul du versement santé :

    Lorsque les conditions du bénéfice du dispositif du versement santé sont remplies, l'employeur doit verser mensuellement au salarié une participation patronale visant à l'aider à financer sa complémentaire santé individuelle, le temps de la durée du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission.

    Cette participation patronale correspond à un montant mensuel équivalant à la contribution patronale de la couverture collective et obligatoire de frais de santé majorée de 25 %. En tout état de cause, en application de l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale, le montant de référence ne peut être inférieur à 15 € (ou 5 € pour le salarié relevant du régime local d'Alsace Moselle).

    Le montant de cette participation doit être proratisé selon le nombre d'heures mensuelles pour les salariés à temps partiel.

    La participation patronale est exonérée de cotisations sociales dans les limites prévues par le code de la sécurité sociale mais entre dans l'assiette CSG-CRDS.

    (1) L'article 4.8. est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale.  
    (Arrêté du 29 décembre 2016 - art. 1)

  • Article 4.8

    En vigueur

    Dispositif versement santé

    Dans le cadre de la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 généralisant la complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé au plus tard au 1er janvier 2016, et du décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles décident de mettre en place le dispositif versement santé pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, dans les conditions définies ci-après.

    Objet :

    Le dispositif versement santé permet à l'employeur de remplir son obligation de couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.

    Bénéficiaires :

    Ce dispositif s'applique exclusivement aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.

    Conditions :

    Pour bénéficier du versement santé les salariés doivent justifier auprès de leur employeur du bénéfice d'une couverture individuelle par un contrat de complémentaire santé responsable tel que défini à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et portant sur la période concernée.

    Le salarié doit fournir à l'employeur un justificatif (attestation de l'organisme assureur, déclaration sur l'honneur …).

    Le salarié ne peut pas cumuler le versement santé avec l'un des dispositifs suivants :
    – la couverture maladie universelle – complémentaire (CMU-C) ;
    – l'aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire en matière de santé (ACS) ;
    – une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit ;
    – ou une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.

    Modalités :

    Lors de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission, le salarié doit être informé par l'employeur :
    – de l'existence du dispositif versement santé ;
    – des justificatifs à fournir et du délai de présentation à l'employeur.

    Lors de la conclusion du contrat de travail, le salarié doit remettre à l'employeur l'attestation de l'adhésion à une complémentaire santé responsable.

    A défaut d'attestation d'adhésion, le salarié doit remettre à l'employeur une copie de l'attestation de la carte de tiers payant santé (ou similaire) et s'engager à transmettre sous 21 jours (ou dans la limite de la date de fin du contrat de travail pour les contrats plus courts) l'attestation de l'assureur de l'adhésion à une complémentaire santé. Le salarié ne justifiant pas du bénéfice d'un contrat responsable ne pourra pas prétendre au versement santé et ne sera pas couvert au titre de la couverture collective obligatoire.

    Calcul du versement santé :

    Lorsque les conditions du bénéfice du dispositif du versement santé sont remplies, l'employeur doit verser mensuellement au salarié une participation patronale visant à l'aider à financer sa complémentaire santé individuelle, le temps de la durée du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission.

    Cette participation patronale correspond à un montant mensuel équivalant à la contribution patronale de la couverture collective et obligatoire frais de santé majorée de 25 %. En tout état de cause, le montant de référence lié au versement santé ne peut être inférieur au seuil fixé annuellement par arrêté.

    Le montant de cette participation doit être proratisé selon le nombre d'heures mensuelles pour les salariés à temps partiel.

    La participation patronale est exonérée de cotisations sociales dans les limites prévues par le code de la sécurité sociale mais entre dans l'assiette CSG-CRDS.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le salarié ayant 1 an d'ancienneté ou plus bénéficie d'une assurance complémentaire frais de santé.

    La nature et le montant des prestations sont présentés dans le tableau annexé à l'accord.


  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Assurance complémentaire frais de santé

    Le salarié ayant 6 mois d'ancienneté ou plus dans l'entreprise bénéficie d'une assurance complémentaire frais de santé.

    La nature et le montant des prestations sont présentés dans le tableau annexé à l'accord.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositif prévoyance
  • Article 5.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions du présent accord, au titre des garanties prévoyance, s'appliquent à tous les salariés relevant de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971 (non affiliés à l'AGIRC), ayant au moins 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise ou l'exploitation agricoles et entrant dans le champ d'application dudit accord.

    Sont donc exclus du dispositif prévoyance :
    – les cadres et personnels relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
    – les salariés tels que définis ci-dessus relevant d'un accord collectif étendu plus favorable que le présent accord ;
    – les VRP et bûcherons-tâcherons relevant d'autres dispositions conventionnelles.

    La condition d'ancienneté est réputée acquise au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié acquiert 6 mois d'ancienneté.

  • Article 5.1

    En vigueur

    Bénéficiaires

    Les dispositions du présent avenant, au titre des garanties prévoyance, s'appliquent à tous les salariés visés au champ d'application et ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, ayant au moins 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise ou l'exploitation agricole et entrant dans le champ d'application dudit accord.

    Sont donc exclus du dispositif prévoyance :
    – les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et techniciens, agents de maîtrise et cadres relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
    – les salariés tels que définis ci-dessus relevant d'un accord collectif étendu plus favorable que le présent accord ;
    – les VRP et bûcherons-tâcherons relevant d'autres dispositions conventionnelles.

    La condition d'ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié acquiert 6 mois d'ancienneté.

  • Article 5.2

    En vigueur

    Définition des ayants droit

    Pour l'application des dispositions du présent dispositif prévoyance, il faut entendre par ayants droit :
    – le conjoint : personne liée au bénéficiaire (1) par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé (e) de corps ou non divorcé (e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée, exerçant ou non une activité professionnelle ;
    – le cocontractant d'un Pacs (le''pacsé'') : personne ayant conclu avec le bénéficiaire un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;
    – le concubin : personne vivant avec le bénéficiaire en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union ; les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.

    La preuve du lien se fera par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus ;
    – les enfants à charge du bénéficiaire, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin :
    – – âgés de moins de 21 ans et bénéficiant du dispositif social de base du bénéficiaire, de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ;
    – – âgés de moins de 26 ans, poursuivant leurs études et inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ;
    – – âgés de moins de 26 ans, se trouvant sous contrat d'alternance ou aidé aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu'ils justifient de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité ;
    – – quel que soit leur âge, s'ils sont atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l'allocation pour adulte handicapé (AAH) (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale). Les handicapés qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation précitée mais auxquels celle-ci n'est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme étant à charge ;
    – les enfants du bénéficiaire nés''viables''moins de 300 jours après son décès ;
    – les ascendants à charge : les personnes ascendantes du bénéficiaire, à condition d'être à charge du participant au sens de la législation fiscale. Un justificatif fiscal doit notamment être fourni à l'organisme assureur.

    (1) Le bénéficiaire tel que défini à l'article 5.1 du présent accord.

  • Article 5.3

    En vigueur

    Assiette de calcul des cotisations

    Le salaire de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés, entrant dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale, telles que définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicable au régime agricole par renvoi prévu à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (tranches A et B).

  • Article 5.4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés entrant dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale, telles que définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicable au régime agricole par renvoi prévu à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de 4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale (tranches A et B), déclarées soit au cours des 12 mois précédant l'événement, soit en se rapportant à la période de référence retenue par la sécurité sociale pour déterminer le salaire journalier ou mensuel de référence servant au calcul de ses prestations.

    Lorsque la période de référence des 12 derniers mois précédant l'événement n'est pas complète, le salaire annuel servant de base au calcul des prestations est reconstitué pro rata temporis.

    Si une période de maladie a précédé le décès, le salaire de référence est revalorisé au minimum en fonction de l'évolution du point ARRCO (1) intervenue entre la date d'arrêt de travail (l'état d'incapacité temporaire de travail ou d'incapacité – temporaire ou permanente – professionnelle), l'invalidité et le décès.

    Si une période d'incapacité temporaire (professionnelle ou non) a précédé l'état d'incapacité permanente professionnelle ou d'invalidité, le salaire de référence est revalorisé au minimum compte tenu de l'évolution du point ARRCO intervenue entre la date d'arrêt de travail et la reconnaissance de l'incapacité permanente professionnelle ou de l'invalidité.

    (1) ARRCO : association des régimes de retraites complémentaires.


  • Article 5.4

    En vigueur

    Assiette de calcul des prestations

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés entrant dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale, telles que définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicable au régime agricole par renvoi prévu à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de 4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale (tranches A et B), déclarées soit au cours des 12 mois précédant l'événement, soit en se rapportant à la période de référence retenue par la sécurité sociale pour déterminer le salaire journalier ou mensuel de référence servant au calcul de ses prestations.

    Lorsque la période de référence des 12 derniers mois précédant l'événement n'est pas complète, le salaire annuel servant de base au calcul des prestations est reconstitué pro rata temporis.

    Si une période de maladie a précédé le décès, le salaire de référence est revalorisé selon le coefficient déterminé par l'organisme assureur, intervenu entre la date d'arrêt de travail (l'état d'incapacité temporaire de travail ou d'incapacité – temporaire ou permanente – professionnelle), l'invalidité et le décès.

    Si une période d'incapacité temporaire (professionnelle ou non) a précédé l'état d'incapacité permanente professionnelle ou d'invalidité, le salaire de référence est revalorisé selon le coefficient déterminé par l'organisme assureur intervenu entre la date d'arrêt de travail et la reconnaissance de l'incapacité permanente professionnelle ou de l'invalidité.

  • Article 5.5

    En vigueur

    Niveau des garanties du dispositif prévoyance

    Le « socle national minimum obligatoire » de la couverture prévoyance, au titre du présent accord, comporte les garanties décrites aux articles 5.5 ci-après.

    Toutefois, dans l'objectif d'apporter aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs des différents secteurs agricoles au niveau territorial considéré les outils leur permettant de renégocier leur accord en prévoyance, des options au socle national minimum obligatoire ont été déterminées nationalement. Ces options ne constituent nullement un droit à adhésion facultative aux salariés mais permettront aux acteurs du dialogue social (ou aux employeurs) de constituer leur système de garanties collectives obligatoires, s'ils décident de l'établir à un niveau supérieur au socle national.

    En tout état de cause, la couverture prévoyance dont bénéficient les salariés ne saurait être moins favorable aux garanties du''socle national minimum obligatoire'', conformément aux modalités décrites aux alinéas 4 et 5 de l'article 1er(a).

    La nature et le montant des prestations sont récapitulés dans le tableau en annexe II du présent accord pour le socle national minimum obligatoire et celui en annexe III pour les options nationales.

    Par ailleurs, les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles des secteurs d'activité définis à l'article L. 722-1,3°, du code rural et de la pêche maritime (à l'exception de l'Office national des forêts) et des entreprises relevant de la convention collective du rouissage teillage du lin pourront mettre en place, par la conclusion d'accords collectifs, des options différentes de celles prévues en annexe III.

    5.5.1 Garanties en cas de décès

    En cas de décès toutes causes ou accidentel du salarié, il est versé un capital, dont le montant est égal à 100 % du salaire annuel de référence, au (x) bénéficiaire (s) qu'il a désigné (s) ou, en l'absence de désignation expresse de bénéficiaires, à ses ayants droit ou, à défaut, à ses héritiers conformément à la législation et à la réglementation applicables.

    Par ailleurs, en cas de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) (1), le salarié peut percevoir à sa demande, par anticipation, le capital prévu ci-dessus. En tout état de cause, ce versement anticipé met fin à la garantie en cas de décès.

    5.5.2 Garanties en cas d'incapacité temporaire de travail (ITT)

    Les prestations susceptibles d'être servies pour une incapacité temporaire sont des indemnités journalières complémentaires à celles dues par la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles. Elles sont égales à 15 % du salaire journalier de référence.

    L'indemnisation de l'organisme assureur intervient en relais des obligations de mensualisation. Plus précisément, lorsque le salarié perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale, l'organisme assureur lui verse une indemnité journalière complémentaire, à compter de l'expiration de la totalité des durées d'indemnisation prévues en application des dispositions légales ou conventionnelles (si ces dernières sont plus favorables que les obligations légales) relatives à la mensualisation. La mensualisation légale est applicable au titre des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 à D. 1226-8 du code du travail (2).

    Lorsqu'un nouvel arrêt de travail intervient alors que le salarié en arrêt de travail a déjà bénéficié, dans les 12 mois précédents, du nombre maximal de jours donnant lieu à compléments de salaire par l'employeur au titre des obligations légales ou conventionnelles sur la mensualisation, le versement de l'indemnité journalière complémentaire intervient :
    – à compter du 1er jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion de l'accident de trajet ;
    – à compter du 8e jour d'arrêt de travail, dans tous les autres cas.

    Le salarié ayant 6 mois d'ancienneté ou plus et n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier des compléments de salaire à la charge de l'employeur en application des obligations légales ou conventionnelles sur la mensualisation bénéficie de l'indemnité journalière complémentaire :
    – à compter du 61e jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion de l'accident de trajet ;
    – à compter du 71e jour d'absence, dans tous les autres cas.

    L'indemnité journalière complémentaire versée par l'organisme assureur est maintenue tant que les indemnités journalières sont servies par la sécurité sociale. Elle cesse à la date du décès du salarié et, au plus tard, au 1 095e jour d'arrêt de travail.

    5.5.3 Garanties en cas d'incapacité permanente professionnelle (IPP)

    La prestation susceptible d'être servie pour une incapacité permanente de travail est une rente mensuelle versée en complément des prestations versées par la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles. Elle est égale à 10 % du salaire mensuel de référence.

    L'attribution de la rente complémentaire est conditionnée au versement par la sécurité sociale d'une rente accident du travail pour incapacité permanente d'origine professionnelle, entraînant une impossibilité d'exercer une activité professionnelle et correspondant à un taux égal ou supérieur à 66,66 %. L'attribution de la rente complémentaire cesse si le taux d'incapacité devient inférieur à 66,66 %.

    La prestation IPP est servie tant que la rente d'incapacité de la sécurité sociale est versée au salarié. Elle cesse définitivement au décès du salarié ou à la date de liquidation de sa pension de vieillesse du régime de base et, au plus tard, à la date à laquelle il peut bénéficier de la liquidation de sa pension de vieillesse à taux plein.

    5.5.4 Garanties en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie

    Les salariés bénéficient d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie (garantie incapacité permanente de travail d'origine privée), en complément de celle versée par la sécurité sociale (telle que définie aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale), égale à 10 % du salaire mensuel de référence.

    Le versement de la prestation cesse définitivement au décès du salarié ou à la date de liquidation de sa pension de vieillesse du régime de base.

    (1) La perte totale et irréversible d'autonomie est nommée aussi IAD (invalidité absolue et définitive). Cela correspond à une invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale ou à une incapacité permanente professionnelle consécutive à un AT/ MP au taux de 66,66 %.

    (2) Conformément à l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation étendu aux salariés agricoles par l'article 49 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, modifié par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008.

    (a) Au troisième alinéa de l'article 5.5, en remplacement des mots « aux modalités décrites aux alinéas 4 et 5 de l'article 1er. », lire les mots « aux modalités décrites aux alinéas 11 et 12 de l'article 1er. »

    (Arrêté du 3 décembre 2015 - art. 1)

  • Article 5.6

    En vigueur

    Règle de cumul des prestations prévoyance

    En aucun cas les prestations versées en application du présent accord ne pourront, en s'ajoutant aux prestations en espèces de même nature servies par la sécurité sociale et par tout autre organisme assureur, à toute rémunération notamment en cas de reprise d'activité à temps partiel ou prestation de l'assurance chômage, permettre au salarié de disposer de ressources supérieures à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué son activité normalement au même poste de travail et pendant la période considérée.

    Si tel était le cas, les prestations versées en application du présent accord seraient réduites à due concurrence du dépassement constaté.

  • Article 5.7

    En vigueur

    Exclusions des garanties prévoyance

    Sont garantis en application du dispositif prévoyance du présent accord tous les risques de décès, y compris le suicide du salarié, à l'exclusion de ceux résultant :
    – de la guerre civile ou étrangère ;
    – du fait volontaire du bénéficiaire du capital décès.

    Les autres garanties du dispositif prévoyance (incapacité temporaire, incapacité permanente professionnelle, invalidité) ne disposent pas de clauses d'exclusion.

  • Article 5.8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les prestations prévoyance, en cours de service, au titre du présent accord seront revalorisées annuellement au 1er janvier et au minimum en fonction de l'évolution de la valeur du point ARRCO.

    En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat collectif d'assurance, auprès duquel l'employeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricoles a décidé de s'assurer, le service des prestations est maintenu, conformément aux dispositions de l'article 6.6 du présent accord, au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation jusqu'à la survenance d'un événement contractuellement prévu mettant fin à la garantie (reprise d'activité, retraite, décès …).

    En cas de décès faisant suite à un arrêt de travail indemnisé, le salaire de référence au titre de la présente garantie est revalorisé au minimum en fonction de la valeur du point ARRCO.

  • Article 5.8

    En vigueur

    Revalorisation annuelle des prestations du dispositif prévoyance

    Les prestations prévoyance, en cours de service, au titre du présent accord, feront l'objet d'une revalorisation selon les modalités définies par l'organisme assureur.

    En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat collectif d'assurance, auprès duquel l'employeur de l'exploitation ou l'entreprise agricole a décidé de s'assurer, le service des prestations est maintenu, conformément aux dispositions de l'article 6.6 du présent accord, au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation jusqu'à la survenance d'un événement contractuellement prévu mettant fin à la garantie (reprise d'activité, retraite décès …).

    En cas de décès faisant suite à un arrêt de travail indemnisé, le salaire de référence au titre de la présente garantie est revalorisé selon le coefficient déterminé par l'organisme assureur.

  • Article 5.9

    En vigueur

    Reprise du passif des garanties prévoyance

    Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur par l'employeur, les prestations en cours de service à la date de ce changement continueront à être revalorisées selon les modalités prévues à l'article 5.8 ci-avant.

    Lors du changement d'organisme assureur, l'employeur devra organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Gestion du régime de prévoyance national

    Pour assurer la gestion du régime de prévoyance défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés et les employeurs, les organisations signataires conviennent :
    – d'effectuer une double désignation d'organismes assureurs pour les salariés non cadres et employeurs des exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L. 722-1-1° (à l'exception des rouisseurs-teilleurs de lin, des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques) et 4° du code rural, ou une activité de travaux agricoles visée à l'article L. 722-1-2° (à l'exception des entreprises du paysage), ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole. Sont codésignés pour gérer le régime de protection sociale complémentaire soit Agri-Prévoyance et CRIA Prévoyance en coassurance, soit l'ANIPS ;
    – de désigner :
    –– Agri-Prévoyance et CRIA Prévoyance en coassurance pour les garanties décès, incapacité temporaire et incapacité permanente ;
    –– et au groupement de coassurance figurant en annexe II et constitué des mutuelles de l'agriculture et de la mutuelle nationale de prévoyance ― mutuelle substituée par l'UNPMF (union nationale de prévoyance de la mutualité française), régie par les dispositions du livre II du code de la mutualité pour l'assurance complémentaire santé pour les salariés non cadres et employeurs des exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L. 722-1-3° du code rural (à l'exception de l'Office national des forêts) et aux rouisseurs-teilleurs de lin.

    Les modalités et conditions de gestion s'effectuent selon les dispositions fixées dans la convention conclue entre les organismes assureurs et les partenaires sociaux signataires.

  • Article 6

    En vigueur

    Dispositions communes au dispositif frais de santé et prévoyance
  • Article 6.1

    En vigueur

    Financement du dispositif frais de santé et prévoyance

    6.1.1 Dispositif frais de santé

    Le financement du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur, afin de couvrir les garanties du socle national minimum obligatoire frais de santé définies par le présent accord, au titre du seul salarié, est assuré par une cotisation répartie de la façon suivante :
    – 50 % minimum à la charge de l'employeur ;
    – 50 % maximum à la charge du salarié.

    En tout état de cause, si le salarié souhaite étendre facultativement sa couverture frais de santé à ses ayants droit ou s'il souhaite souscrire des garanties facultatives optionnelles en complément de celles du socle national minimum obligatoire, il devra en assurer la totalité du financement.

    En revanche, si l'employeur, dans le cadre des dispositions de l'acte juridique (défini à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale) instituant ou modifiant les garanties collectives applicables à ses salariés, choisit :
    – d'étendre obligatoirement la couverture frais de santé aux ayants droit de ces derniers ;
    – ou de mettre en place obligatoirement des garanties supérieures à celles du socle national minimum obligatoire (garanties supérieures, identiques ou non, aux options nationales facultatives stipulées au présent accord),

    ledit employeur devra prendre en charge au minimum 50 % de la cotisation globale appelée à ce titre (parts salariale et patronale).

    6.1.2 Dispositif prévoyance

    Le financement du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur afin de couvrir les garanties collectives complémentaires prévoyance du socle national minimum obligatoire, définies par le présent accord, est assuré par une cotisation répartie de la façon suivante :
    – 50 % minimum à la charge de l'employeur ;
    – 50 % maximum à la charge du salarié.

    Par dérogation à ce qui précède, les salariés prennent à leur charge la totalité de la cotisation due au titre de la garantie invalidité de 2e et 3e catégorie de la sécurité sociale (garantie incapacité permanente de travail d'origine privée) mise en place en application du présent accord.

    Par ailleurs, la part salariale susmentionnée au premier alinéa est affectée au financement exclusif de la garantie en cas d'incapacité temporaire de travail (ITT) définie à l'article 5.5.2 du présent accord, en raison du principe selon lequel les indemnités journalières complémentaires versées au salarié directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un organisme assureur demeurent – en application des articles L. 136-2, I, L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale – soumises aux cotisations de la sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS, au prorata du financement patronal (1).

    Pour rappel, l'employeur financera l'intégralité du coût du maintien de salaire prévu en application des dispositions légales (art. L. 1226-1, D. 1226-1 à D. 1226-8 du code du travail) ou conventionnelles (si ces dernières sont plus favorables aux obligations légales).

    En tout état de cause, si les options détaillées en annexe III du présent accord sont mises en place obligatoirement au sein notamment d'un accord collectif, la répartition du financement de ces garanties entre l'employeur et le salarié est laissée à la discrétion des signataires dudit accord ou de l'employeur.

    (1) Conformément aux dispositions du n° 1.3 de la circulaire ACOSS 2007-30 du 8 février 2007.

  • Article 6.2

    En vigueur

    Salarié à employeurs multiples

    Le cas particulier d'un salarié travaillant régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs relevant du champ d'application du présent accord est régi comme suit.

    Pour les garanties collectives complémentaires frais de santé, le salarié et un seul de ses employeurs cotisent auprès de l'organisme assureur mettant en œuvre la présente couverture. Les signataires décident que cet employeur est celui auprès duquel le salarié acquiert en premier la condition d'ancienneté requise pour bénéficier des garanties collectives du présent accord, sauf accord exprès écrit entre les employeurs et le salarié.

    Par ailleurs, le caractère collectif et obligatoire de la couverture frais de santé ne pourra être considéré comme respecté qu'à la condition que le salarié se dispense d'adhérer, conformément aux modalités décrites à l'article 4.3 ci-dessus, à la couverture collective mise en place auprès du ou des autres employeurs à compter de l'acquisition de la condition d'ancienneté requise pour le bénéfice du dispositif.

  • Article 6.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les exploitations et entreprises agricoles devront, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d'assurance, s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, notamment celles définies aux articles 6.3 ci-après.

    En tout état de cause, au moins 1 % de la cotisation de la couverture frais de santé et prévoyance en application du présent accord sera affectée au financement de ces mesures.

    Les mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale ci-après ne sauraient être un droit acquis à une prestation. Le bénéfice des mesures instituées en application du présent article est conditionné à l'éligibilité de la demande constituée par le salarié ou ses ayants droit, le cas échéant, auprès de l'organisme chargé de la gestion de ces mesures.

    6.3.1 Dispositifs de prévention et d'action sociale

    Les mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale mettant en œuvre le principe de solidarité au titre du présent dispositif frais de santé et prévoyance, quel que soit l'organisme assureur des employeurs, doivent notamment comprendre :
    – une action collective de prévention sur les troubles musculo-squelettiques visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés ;
    – une action collective de prévention sur les risques auditifs, le stress ou plus globalement les risques d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans les professions agricoles ;
    – une action collective de prévention, pour les salariés seniors et les nouveaux retraités, traitant de la transition vie professionnelle-retraite, du vieillissement et de leur santé (par le biais notamment de sujets relatifs à la nutrition, au sommeil ou à la maladie d'Alzheimer) ;
    – un dispositif d'aide financière octroyée aux salariés actifs ou retraités de la production agricole notamment en cas d'handicap, de chômage, de perte d'autonomie, de problème de santé ou de veuvage ;
    – un dispositif d'aide financière permettant de favoriser la mobilité des apprentis lors de leur formation en entreprise ou sur l'exploitation agricole en prenant en charge, via une prime de 150 à 500 €, une partie des coûts de leurs déplacements ou leur hébergement ;
    – le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail, tel que défini aux articles 6.3.2 et 6.3.3.

    6.3.2 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée

    L'adhésion des salariés, y compris leurs ayants droit s'ils sont couverts obligatoirement le cas échéant, à la couverture frais de santé est maintenue obligatoirement pendant les 3 premiers mois de la suspension du contrat sans versement de cotisation pour un des cas de congés prévus par les dispositions légales ne donnant pas lieu à maintien en tout ou partie de salaire par l'employeur, notamment pour l'un des congés ci-dessous :
    – le congé sans solde ;
    – le congé sabbatique ;
    – le congé parental d'éducation à plein temps ;
    – le congé pour création d'entreprise ;
    – le congé de solidarité internationale ;
    – le congé de solidarité familiale ;
    – le congé de formation ;
    – le congé d'enseignement ou de recherche.

    Après cette période, lesdits salariés peuvent, pendant la période de suspension restant à courir, demander à l'organisme assureur dont ils relèvent à titre individuel à continuer de bénéficier de la garantie complémentaire santé, sous réserve qu'ils s'acquittent seuls de l'intégralité de la cotisation au titre du contrat collectif concerné, sans pouvoir prétendre à une participation de l'employeur.

    6.3.3 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée

    L'adhésion des salariés, y compris leurs ayants droit s'ils sont couverts obligatoirement le cas échéant, à la couverture frais de santé et prévoyance est maintenue obligatoirement sans versement de cotisation pour tout mois complet civil d'absence en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par le dispositif de protection sociale complémentaire.

    Si l'absence est inférieure à 1 mois, la cotisation forfaitaire pour la garantie complémentaire frais de santé est due intégralement, et la cotisation pour le dispositif prévoyance est calculée sur le salaire et/ ou complément de salaire versé par l'employeur.

  • Article 6.3

    En vigueur

    Mise en œuvre du principe de solidarité

    Les exploitations et entreprises agricoles devront, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d'assurance, s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, notamment celles définies aux articles 6.3.1 ci-après.

    En tout état de cause, au moins 1 % de la cotisation hors taxes de la couverture frais de santé et prévoyance sera affectée au financement de ces mesures.

    Les mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale ci-après ne sauraient être un droit acquis à une prestation. Le bénéfice des mesures instituées en application du présent article est conditionné à l'éligibilité de la demande constituée par le salarié ou ses ayants droit le cas échéant, auprès de l'organisme chargé de la gestion de ces mesures.

    6.3.1 Dispositifs de prévention et d'action sociale

    Les mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale mettant en œuvre le principe de solidarité au titre du présent dispositif frais de santé et prévoyance, quel que soit l'organisme assureur des employeurs, doivent comprendre une ou plusieurs des actions suivantes.
    – une action collective de prévention sur les troubles musculo-squelettiques visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés ;
    – une action collective de prévention sur les risques auditifs, le stress ou plus globalement les risques d'accident du travail ou maladie professionnelle dans les professions agricoles ;
    – une action collective de prévention, pour les salariés seniors et les nouveaux retraités, traitant de la transition vie professionnelle/ retraite, du vieillissement et de leur santé (par le biais notamment de sujets relatifs à la nutrition, le sommeil ou la maladie d'Alzheimer) ;
    – un dispositif d'aide financière octroyée aux salariés actifs ou retraités de la production agricole notamment en cas de handicap, de chômage, de perte d'autonomie, de problème de santé ou de veuvage ;
    – un dispositif d'aide financière permettant de favoriser la mobilité des apprentis lors de leur formation en entreprise ou sur l'exploitation agricole en prenant en charge, via une prime de 150 € à 500 €, une partie des coûts de leurs déplacements ou leur hébergement ;
    – le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail, tel que défini aux articles 6.3.2 et 6.3.3.

    6.3.2 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail non indemnisées

    L'adhésion des salariés – y compris leurs ayants droit s'ils sont couverts obligatoirement le cas échéant – à la couverture frais de santé est maintenue obligatoirement pendant les 3 premiers mois de la suspension du contrat sans versement de cotisation pour un des cas de congés prévus par les dispositions légales ne donnant pas lieu à maintien en tout ou partie de salaire par l'employeur, notamment pour l'un des congés ci-dessous :
    – le congé sans solde ;
    – le congé sabbatique ;
    – le congé parental d'éducation à plein temps ;
    – le congé pour création d'entreprise ;
    – le congé de solidarité internationale ;
    – le congé de solidarité familiale ;
    – le congé de formation ;
    – le congé d'enseignement ou de recherche.

    Après cette période, lesdits salariés peuvent, pendant la période de suspension restant à courir, demander à l'organisme assureur dont ils relèvent à titre individuel à continuer de bénéficier de la garantie complémentaire santé sous réserve qu'ils s'acquittent seuls de l'intégralité de la cotisation au titre du contrat collectif concerné, sans pouvoir prétendre à une participation de l'employeur.

    6.3.3 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisées

    L'adhésion des salariés – y compris leurs ayants droit s'ils sont couverts obligatoirement le cas échéant – à la couverture frais de santé et prévoyance est maintenue obligatoirement sans versement de cotisation pour tout mois complet civil d'absence en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par le dispositif de protection sociale complémentaire.

    Si l'absence est inférieure à 1 mois, la cotisation forfaitaire pour la garantie complémentaire frais de santé est due intégralement, et la cotisation pour le dispositif prévoyance est calculée sur le salaire et/ ou complément de salaire versé par l'employeur.

    6.3.4 Mutualisation du fonds de solidarité national

    Il est institué un fonds au niveau national destiné à recueillir la cotisation visée à l'article 6.3. Les accords des secteurs de la production agricole ayant un champ professionnel et/ou territorial plus restreint que l'accord national (dénommés « accords locaux ») peuvent participer à la mutualisation du fonds de solidarité institué au niveau national. Chaque année, les partenaires sociaux définissent les actions de solidarité prioritaires au niveau de la branche.

  • Article 6.5

    En vigueur

    Portabilité à titre gratuit (frais de santé et prévoyance)

    Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés des employeurs des exploitations et entreprises agricoles entrant dans le champ d'application du présent accord et couverts collectivement par les garanties frais de santé et prévoyance bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes.

    6.5.1 Durée. – Limites

    Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
    – à la date à laquelle l'ancien salarié reprend une activité professionnelle ;
    – à la date à laquelle l'ancien salarié ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période du maintien de la couverture ;
    – dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime d'assurance chômage (notamment en cas de radiation des listes de Pôle emploi) ;
    – à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale (sauf en cas de cumul chômage-retraite) ;
    – en cas de décès de l'ancien salarié.

    La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties, qui n'est pas prolongée d'autant.

    Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires en application du dispositif frais de santé et prévoyance prévu par le présent accord aient été ouverts chez le dernier employeur.

    6.5.2 Garanties maintenues

    Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'exploitation ou l'entreprise agricoles. Quant aux garanties collectives concernées, il peut s'agir des garanties obligatoires ou facultatives, étant précisé que s'il s'agit de garanties facultatives prévues par l'un des actes mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, le salarié doit avoir demandé à en bénéficier avant la rupture de son contrat de travail pour que la portabilité soit assurée pour cette couverture optionnelle.

    En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

    L'ancien salarié bénéficie des mêmes droits qu'avant la rupture du contrat de travail, donc des mêmes niveaux de garanties. Toutefois, le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités, au titre de l'arrêt de travail, d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au cours de la même période.

    La portabilité s'applique, dans les mêmes conditions, le cas échéant, aux ayants droit de l'ancien salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail de l'intéressé (notamment dans le cadre des systèmes de garanties collectives plus favorables sur ce point, c'est-à-dire prévoyant l'extension de la couverture aux ayants droit du salarié).

    6.5.3 Formalités de déclaration

    L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur qui met en œuvre la couverture dont il bénéficiait, à l'ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions prévues au présent article 6.5, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après.

    L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail du salarié et il informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail de celui-ci.

    Pour bénéficier du maintien, l'ancien salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.

    En outre, l'ancien salarié doit informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

    La suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien de couverture, qui ne sera donc pas prolongée d'autant.

    6.5.4 Cotisations

    Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations ; ainsi, les anciens salariés bénéficient de la portabilité sans contrepartie de cotisation. Le coût lié à ce dispositif est intégré à la cotisation des salariés en activité.

  • Article 6.6

    En vigueur

    Maintien des garanties

    Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi Evin, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif d'assurance que l'employeur a souscrit afin de couvrir les garanties prévoyance du présent accord est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées qui sont acquises ou nées durant son exécution.

    Ainsi, le principe est que les prestations de protection sociale complémentaire liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure dudit contrat.

    Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 7.1 de la loi Evin, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif d'assurance que l'employeur a souscrit afin de couvrir les garanties prévoyance du présent accord est sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité, telle que définie dans le présent accord.

  • Article 6.7

    En vigueur

    Maintien de la couverture
  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Tout employeur ayant une activité définie à l'article L. 722-1-1° (à l'exception des rouisseurs-teilleurs de lin, des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques) et 4° du code rural, ou une activité de travaux agricoles visée à l'article L. 722-1-2° (à l'exception des entreprises du paysage), ainsi que les coopératives d'utilisation de matériel agricole sont tenus d'adhérer, pour l'ensemble des salariés concernés à l'article 3 du présent accord, à Agri-Prévoyance/ CRIA Prévoyance ou à l'ANIPS en fonction de la répartition par région administrative arrêtée en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et les organismes désignés.

    Tout employeur ayant une activité définie à l'article L. 722-1-3° du code rural (à l'exception de l'Office national des forêts) et les rouisseurs-teilleurs de lin liés par le présent accord sont tenus d'adhérer, pour l'ensemble des salariés concernés à l'article 3 du présent accord, à Agri-Prévoyance/ CRIA Prévoyance et au groupement de coassurance figurant en annexe II et constitué des mutuelles de l'agriculture et de la mutuelle nationale de prévoyance, sauf dans les cas définis ci-après.

    Antériorité des accords de branche ou conventionnels départementaux, régionaux ou nationaux

    Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont décidé de permettre aux négociateurs de branche et/ ou négociateurs locaux de disposer d'un délai de négociation pour construire ou adapter leur propre régime de prévoyance, en améliorant le socle minimal, en utilisant ou non les options facultatives élaborées en même temps que le socle minimal national par les partenaires sociaux nationaux auprès de l'organisme désigné dans l'accord national, ou en passant leur propre appel d'offres et décider de leur organisme gestionnaire.

    Au jour de l'entrée en vigueur du présent accord, le régime national de prévoyance s'appliquera obligatoirement aux employeurs et aux salariés bénéficiaires entrant dans le champ d'une convention collective ou accord collectif ne comportant pas de dispositions en matière de prévoyance ou en application des dispositions ci-après.

    Une branche ou des secteurs d'activités ayant déjà conclu un accord collectif départemental, régional ou national de prévoyance au jour de l'entrée en vigueur du présent accord :
    – comprenant l'ensemble des garanties définies à l'article 4 pour un niveau de prestations supérieures peuvent ne pas remettre en cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l'organisme désigné dans le présent accord pour ces garanties, les entreprises et salariés relevant de ce régime conventionnel sont exclus du régime national de prévoyance. Dans l'hypothèse où l'arrêté d'extension de l'accord concerné ne serait pas encore publié et conditionne son entrée en vigueur, cet accord doit prévoir la possibilité pour les entreprises de l'appliquer à titre volontaire par anticipation et l'entreprise doit l'appliquer, à défaut jusqu'à l'entrée en vigueur dudit accord les dispositions du présent accord national s'appliquent ;
    – mais n'ayant pas mis en place une assurance complémentaire frais de santé d'un niveau supérieur à celle fixée à l'article 5, doivent obligatoirement rejoindre l'organisme désigné pour l'assurance complémentaire frais de santé et appliquer les dispositions correspondantes du présent accord.

    Une branche ou des secteurs d'activités ayant déjà conclu un accord collectif départemental, régional ou national de prévoyance au jour de l'entrée en vigueur du présent accord :
    – ne comprenant pas l'ensemble des garanties définies à l'article 4 ou pour un niveau de prestations égales ou inférieures, les entreprises et les salariés concernés doivent rejoindre l'organisme désigné dans le présent accord pour les garanties définies à l'article 4 et appliquer les dispositions correspondantes ;
    – mais ayant mis en place une assurance complémentaire frais de santé d'un niveau supérieur à celle fixée à l'article 5 peuvent ne pas remettre en cause leur propre assurance complémentaire frais de santé et ne pas rejoindre pour cette assurance l'organisme désigné dans le présent accord ; dans ce cas les entreprises et les salariés concernés sont exclus du régime national de prévoyance relevant d'un autre régime à titre obligatoire. Dans l'hypothèse où l'arrêté d'extension de l'accord concerné ne serait pas encore publié et conditionne son entrée en vigueur, cet accord doit prévoir la possibilité pour les entreprises de l'appliquer à titre volontaire par anticipation et l'entreprise doit l'appliquer, à défaut jusqu'à l'entrée en vigueur dudit accord les dispositions du présent accord national s'appliquent.

    Une branche ou des secteurs d'activités ayant déjà conclu un accord collectif départemental, régional ou national de prévoyance au jour de l'entrée en vigueur du présent accord :
    – comprenant l'ensemble des garanties définies à l'article 4 pour un niveau de prestations supérieures et une assurance complémentaire frais de santé d'un niveau supérieur à celle fixée à l'article 5 peuvent ne pas remettre en cause leurs propres garanties et conserver l'organisme de leur choix. Les entreprises et salariés relevant de ce régime conventionnel sont exclus du régime national de prévoyance. Dans l'hypothèse où l'arrêté d'extension de l'accord concerné ne serait pas encore publié et conditionne son entrée en vigueur, cet accord doit prévoir la possibilité pour les entreprises de l'appliquer à titre volontaire par anticipation et l'entreprise doit l'appliquer, à défaut jusqu'à l'entrée en vigueur dudit accord les dispositions du présent accord national s'appliquent.

    L'obligation de rejoindre totalement ou partiellement l'organisme désigné pour tout ou partie du régime national de prévoyance ne peut pas être exigée avant l'entrée en vigueur du présent accord.

    Au cas où une branche ou des secteurs d'activités, notamment du fait de la conclusion antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent accord d'un régime de prévoyance conventionnel comportant des garanties globalement supérieures à celles définies dans le présent accord auprès d'un autre organisme assureur, viendrait à rejoindre après l'entrée en vigueur du présent accord le régime national de prévoyance, une pesée spécifique du risque représenté par cette branche ou ces secteurs serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle nationale.

    Dans ce cas, les organismes assureurs calculeront le taux de cotisation additionnel et son délai d'application nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime professionnel.

    Antériorité des régimes de prévoyance d'entreprise

    Les entreprises disposant déjà d'un accord de prévoyance au jour de publication de l'arrêté d'extension du présent accord, comprenant l'ensemble des garanties définies à l'article 4 pour un niveau de prestations supérieures et une assurance complémentaire frais de santé d'un niveau supérieur à celle fixée à l'article 5, peuvent ne pas remettre en cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l'organisme désigné dans le présent accord.

    Les entreprises disposant déjà d'un accord de prévoyance au jour de publication de l'arrêté d'extension du présent accord :
    – comprenant l'ensemble des garanties définies à l'article 4 pour un niveau de prestations supérieures peuvent ne pas remettre en cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l'organisme désigné dans le présent accord pour ces garanties ;
    – mais n'ayant mis en place une assurance complémentaire frais de santé d'un niveau supérieur à celle fixée à l'article 5 doivent obligatoirement rejoindre pour l'assurance complémentaire frais de santé l'organisme désigné et appliquer les dispositions correspondantes du présent accord.

    Les entreprises disposant déjà d'un accord de prévoyance au jour de publication de l'arrêté d'extension du présent accord :
    – ne comprenant pas l'ensemble des garanties définies à l'article 4 ou pour un niveau de prestations égales ou inférieures doivent rejoindre pour les garanties définies à l'article 4 l'organisme désigné dans le présent accord et appliquer les dispositions correspondantes ;
    – mais ayant mis en place une assurance complémentaire frais de santé d'un niveau supérieur à celle fixée à l'article 5 peuvent ne pas remettre en cause leur propre assurance complémentaire frais de santé et ne pas rejoindre pour cette assurance l'organisme désigné dans le présent accord.

    L'obligation de rejoindre totalement ou partiellement l'organisme désigné pour tout ou partie du régime national de prévoyance ne peut pas être exigé avant l'entrée en vigueur du présent accord.

    Au cas où une entreprise, notamment du fait de la souscription antérieure à la date d'extension du présent accord d'un régime de prévoyance comportant des garanties globalement supérieures à celles définies dans le présent accord auprès d'un autre organisme assureur, viendrait à rejoindre après l'entrée en vigueur du présent accord le régime national de prévoyance, une pesée spécifique du risque représenté par cette entreprise ou cet établissement serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle.

    Dans ce cas, les organismes assureurs calculeront la prime nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime professionnel.

    Par ailleurs, les entreprises qui ont mis en place un régime de prévoyance de niveau inférieur à la date d'extension du présent accord sur l'ensemble ou sur les garanties de l'article 5 ou sur l'assurance santé disposent d'un délai maximum de 12 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension pour rejoindre en totalité ou en partie, selon les modalités définies ci-dessus, le régime national de prévoyance établi par le présent accord et l'organisme désigné afin de respecter, le cas échéant, les délais de préavis et/ ou de dénonciation qui peuvent être fixés par leurs régimes.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Tout employeur ayant une activité définie à l'article L. 722-1-1° (à l'exception des rouisseurs-teilleurs de lin, des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques) et 4° du code rural, ou une activité de travaux agricoles visée à l'article L. 722-1-2° (à l'exception des entreprises du paysage), ainsi que les coopératives d'utilisation de matériel agricole sont tenus d'adhérer, pour l'ensemble des salariés concernés à l'article 3 du présent accord, à Agri-Prévoyance/ CRIA Prévoyance ou à l'ANIPS en fonction de la répartition par région administrative arrêtée en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et les organismes désignés.

    Tout employeur ayant une activité définie à l'article L. 722-1-3° du code rural (à l'exception de l'Office national des forêts) et les rouisseurs-teilleurs de lin liés par le présent accord sont tenus d'adhérer, pour l'ensemble des salariés concernés à l'article 3 du présent accord, à Agri-Prévoyance/ CRIA Prévoyance et au groupement de coassurance figurant en annexe II et constitué des mutuelles de l'agriculture et de la mutuelle nationale de prévoyance, sauf dans les cas définis ci-après.

    Antériorité des accords de branche ou conventionnels départementaux, régionaux ou nationaux

    Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont décidé de permettre aux négociateurs de branche et/ ou négociateurs locaux de disposer d'un délai de négociation pour construire ou adapter leur propre régime de prévoyance, en améliorant le socle minimal, en utilisant ou non les options facultatives élaborées en même temps que le socle minimal national par les partenaires sociaux nationaux auprès de l'organisme désigné dans l'accord national, ou en passant leur propre appel d'offres et décider de leur organisme gestionnaire.

    Au jour de l'entrée en vigueur du présent accord, le régime national de prévoyance s'appliquera obligatoirement aux employeurs et aux salariés bénéficiaires entrant dans le champ d'une convention collective ou accord collectif ne comportant pas de dispositions en matière de prévoyance ou en application des dispositions ci-après.

    Une branche ou des secteurs d'activités ayant déjà conclu un accord collectif départemental, régional ou national de prévoyance au jour de l'entrée en vigueur du présent accord :
    – comprenant l'ensemble des garanties définies à l'article 4 pour un niveau de prestations supérieures peuvent ne pas remettre en cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l'organisme désigné dans le présent accord pour ces garanties, les entreprises et salariés relevant de ce régime conventionnel sont exclus du régime national de prévoyance. Dans l'hypothèse où l'arrêté d'extension de l'accord concerné ne serait pas encore publié et conditionne son entrée en vigueur, cet accord doit prévoir la possibilité pour les entreprises de l'appliquer à titre volontaire par anticipation et l'entreprise doit l'appliquer, à défaut jusqu'à l'entrée en vigueur dudit accord les dispositions du présent accord national s'appliquent ;
    – mais n'ayant pas mis en place une assurance complémentaire frais de santé d'un niveau supérieur à celle fixée à l'article 5, doivent obligatoirement rejoindre l'organisme désigné pour l'assurance complémentaire frais de santé et appliquer les dispositions correspondantes du présent accord.

    Une branche ou des secteurs d'activités ayant déjà conclu un accord collectif départemental, régional ou national de prévoyance au jour de l'entrée en vigueur du présent accord :
    – ne comprenant pas l'ensemble des garanties définies à l'article 4 ou pour un niveau de prestations égales ou inférieures, les entreprises et les salariés concernés doivent rejoindre l'organisme désigné dans le présent accord pour les garanties définies à l'article 4 et appliquer les dispositions correspondantes ;
    – mais ayant mis en place une assurance complémentaire frais de santé d'un niveau supérieur à celle fixée à l'article 5 peuvent ne pas remettre en cause leur propre assurance complémentaire frais de santé et ne pas rejoindre pour cette assurance l'organisme désigné dans le présent accord ; dans ce cas les entreprises et les salariés concernés sont exclus du régime national de prévoyance relevant d'un autre régime à titre obligatoire. Dans l'hypothèse où l'arrêté d'extension de l'accord concerné ne serait pas encore publié et conditionne son entrée en vigueur, cet accord doit prévoir la possibilité pour les entreprises de l'appliquer à titre volontaire par anticipation et l'entreprise doit l'appliquer, à défaut jusqu'à l'entrée en vigueur dudit accord les dispositions du présent accord national s'appliquent.

    Une branche ou des secteurs d'activités ayant déjà conclu un accord collectif départemental, régional ou national de prévoyance au jour de l'entrée en vigueur du présent accord :
    – comprenant l'ensemble des garanties définies à l'article 4 pour un niveau de prestations supérieures et une assurance complémentaire frais de santé d'un niveau supérieur à celle fixée à l'article 5 peuvent ne pas remettre en cause leurs propres garanties et conserver l'organisme de leur choix. Les entreprises et salariés relevant de ce régime conventionnel sont exclus du régime national de prévoyance. Dans l'hypothèse où l'arrêté d'extension de l'accord concerné ne serait pas encore publié et conditionne son entrée en vigueur, cet accord doit prévoir la possibilité pour les entreprises de l'appliquer à titre volontaire par anticipation et l'entreprise doit l'appliquer, à défaut jusqu'à l'entrée en vigueur dudit accord les dispositions du présent accord national s'appliquent.

    L'obligation de rejoindre totalement ou partiellement l'organisme désigné pour tout ou partie du régime national de prévoyance ne peut pas être exigée avant l'entrée en vigueur du présent accord.

    Au cas où une branche ou des secteurs d'activités, notamment du fait de la conclusion antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent accord d'un régime de prévoyance conventionnel comportant des garanties globalement supérieures à celles définies dans le présent accord auprès d'un autre organisme assureur, viendrait à rejoindre après l'entrée en vigueur du présent accord le régime national de prévoyance, une pesée spécifique du risque représenté par cette branche ou ces secteurs serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle nationale.

    Dans ce cas, les organismes assureurs calculeront le taux de cotisation additionnel et son délai d'application nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime professionnel.

    Antériorité des régimes de prévoyance d'entreprise

    Les entreprises disposant déjà d'un accord de prévoyance (au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale) au jour de publication de l'arrêté d'extension du présent accord, comprenant l'ensemble des garanties définies à l'article 4 pour un niveau de prestations supérieures et une assurance complémentaire frais de santé d'un niveau supérieur à celle fixée à l'article 5, peuvent ne pas remettre en cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l'organisme désigné dans le présent accord.

    Les entreprises disposant déjà d'un accord de prévoyance au jour de publication de l'arrêté d'extension du présent accord :
    – comprenant l'ensemble des garanties définies à l'article 4 pour un niveau de prestations supérieures peuvent ne pas remettre en cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l'organisme désigné dans le présent accord pour ces garanties ;
    – mais n'ayant mis en place une assurance complémentaire frais de santé d'un niveau supérieur à celle fixée à l'article 5 doivent obligatoirement rejoindre pour l'assurance complémentaire frais de santé l'organisme désigné et appliquer les dispositions correspondantes du présent accord.

    Les entreprises disposant déjà d'un accord de prévoyance au jour de publication de l'arrêté d'extension du présent accord :
    – ne comprenant pas l'ensemble des garanties définies à l'article 4 ou pour un niveau de prestations égales ou inférieures doivent rejoindre pour les garanties définies à l'article 4 l'organisme désigné dans le présent accord et appliquer les dispositions correspondantes ;
    – mais ayant mis en place une assurance complémentaire frais de santé d'un niveau supérieur à celle fixée à l'article 5 peuvent ne pas remettre en cause leur propre assurance complémentaire frais de santé et ne pas rejoindre pour cette assurance l'organisme désigné dans le présent accord.

    L'obligation de rejoindre totalement ou partiellement l'organisme désigné pour tout ou partie du régime national de prévoyance ne peut pas être exigé avant l'entrée en vigueur du présent accord.

    Au cas où une entreprise, notamment du fait de la souscription antérieure à la date d'extension du présent accord d'un régime de prévoyance comportant des garanties globalement supérieures à celles définies dans le présent accord auprès d'un autre organisme assureur, viendrait à rejoindre après l'entrée en vigueur du présent accord le régime national de prévoyance, une pesée spécifique du risque représenté par cette entreprise ou cet établissement serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle.

    Dans ce cas, les organismes assureurs calculeront la prime nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime professionnel.

    Par ailleurs, les entreprises qui ont mis en place un régime de prévoyance de niveau inférieur à la date d'extension du présent accord sur l'ensemble ou sur les garanties de l'article 5 ou sur l'assurance santé disposent d'un délai maximum de 12 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension pour rejoindre en totalité ou en partie, selon les modalités définies ci-dessus, le régime national de prévoyance établi par le présent accord et l'organisme désigné afin de respecter, le cas échéant, les délais de préavis et/ ou de dénonciation qui peuvent être fixés par leurs régimes.

    Est considéré comme étant plus favorable l'accord départemental, interdépartemental, régional ou national de branche ou conventionnel au sens du présent article, qui prévoit :
    – pour les garanties prévoyance :
    – – l'amélioration d'une prestation ou l'octroi d'une nouvelle prestation pour au moins une des garanties prévoyance prévues par l'accord et le reste au moins équivalent au contenu du présent accord ;
    – – et/ ou amélioration des conditions d'accès et les prestations au moins équivalentes au contenu du présent accord ;
    – – et/ ou amélioration de la clé de répartition et les prestations au moins équivalentes au contenu du présent accord,
    – pour les frais de santé :
    – – l'amélioration des conditions d'accès et le reste au moins équivalent au contenu du présent accord ;
    – – et/ ou amélioration de la clé de répartition et le reste au moins équivalent au contenu du présent accord ;
    – – et/ ou mise en place d'une couverture familiale obligatoire pour mêmes prestations et avec participation employeur ;
    – – et/ ou mise en place d'une couverture enfant obligatoire pour mêmes prestations et avec participation employeur ;
    – – et/ ou amélioration d'une des prestations et le reste au moins équivalent au contenu du présent accord.

    Le conseil paritaire de surveillance prévu dans l'accord national sera chargé de vérifier le caractère plus favorable des accords conventionnels signés.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    1. Assiette

    Les cotisations sont appelées pour tous les salariés définis à l'article 3 du présent accord sur la base des rémunérations brutes limitées à 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, servant au calcul de l'assiette des cotisations d'assurances sociales.

    2. Taux de cotisations et répartitions

    Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d'appel des cotisations destinées au financement des prestations définies à l'article 4 est de :
    – 0,42 %, pour les garanties décès, incapacité temporaire et permanente ;
    – réparti comme suit : 50 % à la charge des employeurs, soit 0,21 %, 50 % à la charge des salariés, soit 0,21 %.

    La couverture des prestations incapacité temporaire défini à l'article 4 est assurée par une cotisation fixée à 0,19 % et prise en charge intégralement par les salariés sur leur participation globale.

    Pour les employeurs ayant une activité définie à l'article L. 722-1-1° (à l'exception des rouisseurs-teilleurs de lin, des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques) et 4° du code rural, ou une activité de travaux agricoles visée à l'article L. 722-1-2° (à l'exception des entreprises du paysage), ainsi que les coopératives d'utilisation de matériel agricole :

    Le taux de la cotisation annuelle pour l'assurance complémentaire frais de santé est :
    – égal à 0,88 % du plafond annuel de sécurité sociale, soit 24,40 € par mois au 1er janvier 2008 ;
    – réparti comme suit : 15 % à la charge des employeurs dans la limite d'un montant de 5 € par mois et 85 % à la charge des salariés.

    Ces pourcentages sont applicables pour les exercices 2009 et 2010 dans le cadre de la réglementation applicable au 1er janvier 2008.

    Ils seront ensuite indexés en fonction de l'indice national de consommation médicale totale (moyenne sur les 3 dernières années) pour maintenir l'équilibre (avec pour objectif un rapport sinistres sur cotisations proche de 85 %), sauf si les résultats de cette assurance et l'évolution de la réglementation ne justifient pas une telle indexation.

    Pour les employeurs ayant une activité définie à l'article L. 722-1-3° (à l'exception de l'Office national des forêts) et pour les rouisseurs-teilleurs de lin :

    Le taux de la cotisation annuelle pour l'assurance complémentaire frais de santé est :
    – égale à 1,14 % du plafond annuel de sécurité sociale, soit 31,53 € par mois au 1er janvier 2008 ;
    – réparti comme suit : 15 % à la charge des employeurs dans la limite d'un montant de 5 € par mois et 85 % à la charge des salariés.

    Les taux de cotisations ci-dessus seront maintenus jusqu'au 30 juin 2011 et suivront sur cette période, si les résultats techniques le nécessitent (rapport sinistres sur primes supérieur à 95 %), l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale (sauf modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles modifiant les prestations du régime obligatoire de l'assurance maladie).

    Pour l'Alsace et la Moselle, les taux de la cotisation annuelle pour l'assurance complémentaire santé sont fixés à :
    – 0,47 % du plafond annuel de sécurité sociale pour les entreprises définies à l'article L. 722-1-1° et 4°, les entreprises de travaux agricoles visées à l'article L. 722-1-2° (à l'exception des entreprises du paysage), ainsi que les coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
    – 0,89 % pour les entreprises définies à l'article L. 722-1-3° (à l'exception de l'Office national des forêts) et pour les rouisseurs-teilleurs de lin ;
    – avec les mêmes répartitions que ci-dessus.

    3. Collecte

    Les cotisations sont collectées par les organismes désignés. Le recouvrement des cotisations peut être confié à la mutualité sociale agricole par les organismes assureurs selon les modalités définies entre eux et la mutualité sociale agricole.

    4. Suspension du contrat de travail

    En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à complément de salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime et pour une autre cause que l'arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès ainsi que les garanties frais de santé peuvent continuer à être accordées, sous réserve que l'intéressé en fasse la demande et qu'il règle la totalité de la cotisation correspondante.

    En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) ne donnant pas lieu à complément de salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et incapacité permanente professionnelle sont maintenues sans versement de cotisation.

    En cas de suspension du contrat de travail d'une durée supérieure à 1 mois civil donnant lieu à complément de salaire par l'employeur :
    – le bénéfice des prestations d'assurance complémentaire frais de santé est maintenu, les cotisations correspondantes continuant à être versées par l'employeur et le salarié normalement ;
    – le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente professionnelle est maintenu avec versement des cotisations correspondantes. Toutefois, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) les garanties sont maintenues sans versement de cotisation.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    1. Assiette

    Les cotisations sont appelées pour tous les salariés définis à l'article 3 du présent accord sur la base des rémunérations brutes limitées à 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, servant au calcul de l'assiette des cotisations d'assurances sociales.

    2. Taux de cotisations et répartitions

    Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d'appel des cotisations destinées au financement des prestations définies à l'article 4 est de :
    – 0,42 %, pour les garanties décès, incapacité temporaire et permanente ;
    – réparti comme suit : 50 % à la charge des employeurs, soit 0,21 %, 50 % à la charge des salariés, soit 0,21 %.

    La couverture des prestations incapacité temporaire défini à l'article 4 est assurée par une cotisation fixée à 0,19 % et prise en charge intégralement par les salariés sur leur participation globale.

    Pour les employeurs ayant une activité définie à l'article L. 722-1, 1° (à l'exception des rouisseurs-teilleurs de lin, des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques) et 4° du code rural, ou une activité de travaux agricoles visée à l'article L. 722-1, 2° (à l'exception des entreprises du paysage), ainsi que les coopératives d'utilisation de matériel agricole.

    Le taux de la cotisation annuelle pour l'assurance complémentaire de frais de santé est :
    – égal à 0,91 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 26,02 € par mois au 1er janvier 2009 ;
    – réparti comme suit : 15 % à la charge des employeurs dans la limite d'un montant de 5 € par mois, et 85 % à la charge des salariés.

    Ces pourcentages sont applicables pour les exercices 2009 et 2010 dans le cadre de la réglementation applicable au 1er janvier 2009.

    Ils seront ensuite indexés en fonction de l'indice national de consommation médicale totale (moyenne sur les 3 dernières années) pour maintenir l'équilibre (avec pour objectif un rapport sinistres sur cotisations proche de 85 %), sauf si les résultats de cette assurance et l'évolution de la réglementation intervenant après avril 2009 ne justifient pas une telle indexation.

    Pour les employeurs ayant une activité définie à l'article L. 722-1, 3° (à l'exception de l'Office national des forêts), et pour les rouisseurs-teilleurs de lin.

    Le taux de la cotisation annuelle pour l'assurance complémentaire de frais de santé est :
    – égal à 1,14 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 32,59 € par mois au 1er janvier 2009 ;
    – réparti comme suit : 15 % à la charge des employeurs dans la limite d'un montant de 5 € par mois, et 85 % à la charge des salariés.

    Les taux de cotisations ci-dessus seront maintenus jusqu'au 30 juin 2011 et suivront sur cette période, si les résultats techniques le nécessitent (rapport sinistres sur primes supérieur à 95 %), l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale (sauf modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles modifiant les prestations du régime obligatoire de l'assurance maladie).

    Pour l'Alsace et la Moselle, les taux de la cotisation annuelle pour l'assurance complémentaire de santé sont fixés à :
    – 0,49 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour les entreprises définies à l'article L. 722-1, 1° et 4°, les entreprises de travaux agricoles visée à l'article L. 722-1, 2° (à l'exception des entreprises du paysage), ainsi que les coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
    – 0,89 % pour les entreprises définies à l'article L. 722-1, 3° (à l'exception de l'Office national des forêts), et pour les rouisseurs-teilleurs de lin ;
    – avec les mêmes répartitions que ci-dessus.

    3. Collecte

    Les cotisations sont collectées par les organismes désignés. Le recouvrement des cotisations peut être confié à la mutualité sociale agricole par les organismes assureurs selon les modalités définies entre eux et la mutualité sociale agricole.

    4. Suspension du contrat de travail

    En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à complément de salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime et pour une autre cause que l'arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès ainsi que les garanties frais de santé peuvent continuer à être accordées, sous réserve que l'intéressé en fasse la demande et qu'il règle la totalité de la cotisation correspondante.

    En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) ne donnant pas lieu à complément de salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et incapacité permanente professionnelle sont maintenues sans versement de cotisation.

    En cas de suspension du contrat de travail d'une durée supérieure à 1 mois civil donnant lieu à complément de salaire par l'employeur :
    – le bénéfice des prestations d'assurance complémentaire frais de santé est maintenu, les cotisations correspondantes continuant à être versées par l'employeur et le salarié normalement ;
    – le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente professionnelle est maintenu avec versement des cotisations correspondantes. Toutefois, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) les garanties sont maintenues sans versement de cotisation.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    1. Assiette

    Les cotisations sont appelées pour tous les salariés définis à l'article 3 du présent accord sur la base des rémunérations brutes limitées à 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, servant au calcul de l'assiette des cotisations d'assurances sociales.

    2. Taux de cotisations et répartitions

    Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d'appel des cotisations destinées au financement des prestations définies à l'article 4 est de 0,45 %, pour les garanties décès, incapacité temporaire et permanente, réparti comme suit :
    – 50 % à la charge des employeurs, soit 0,225 % ;
    – 50 % à la charge des salariés, soit 0,225 %.

    La couverture des prestations incapacité temporaire définies à l'article 4 est assurée par une cotisation fixée à 0,22 % et prise en charge intégralement par les salariés sur leur participation globale.

    Pour les employeurs ayant une activité définie aux 1° (à l'exception des rouisseurs teilleurs de lin, des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques) et 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, ou une activité de travaux agricoles relevant du 2° (à l'exception des entreprises du paysage) du même article ainsi que les coopératives d'utilisation de matériel agricole, le taux de la cotisation annuelle pour l'assurance complémentaire frais de santé est :
    – égal à 1,12 % du plafond annuel de sécurité sociale, soit 34,56 € par mois au 1er janvier 2013 en fonction du plafond applicable en 2013 ;
    – réparti comme suit : 15 % à la charge des employeurs, dans la limite d'un montant de 5,50 € par mois, et 85 % à la charge des salariés.

    Pour les employeurs ayant une activité définie au 3° (à l'exception de l'Office national des forêts) de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et pour les rouisseurs teilleurs de lin, le taux de la cotisation annuelle pour l'assurance complémentaire frais de santé est :
    – égal à 1,14 % du plafond annuel de sécurité sociale, soit 35,18 € par mois au 1er janvier 2013 en fonction du plafond applicable en 2013 ;
    – réparti comme suit : 15 % à la charge des employeurs, dans la limite d'un montant de 5,50 € par mois, et 85 % à la charge des salariés.

    Pour l'Alsace et la Moselle, les taux de la cotisation annuelle pour l'assurance complémentaire santé sont fixés à :
    – 0,60 % du plafond annuel de sécurité sociale pour les entreprises définies aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 précité, les entreprises de travaux agricoles relevant du 2° (à l'exception des entreprises du paysage) du même article, ainsi que les coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
    – 0,89 % pour les entreprises définies au 3° (à l'exception de l'Office national des forêts) du même article et pour les rouisseurs teilleurs de lin ;
    – avec les mêmes répartitions que ci-dessus.

    3. Collecte

    Les cotisations sont collectées par les organismes désignés. Le recouvrement des cotisations peut être confié à la mutualité sociale agricole par les organismes assureurs selon les modalités définies entre eux et la mutualité sociale agricole.

    4. Suspension du contrat de travail

    Suspension du contrat pour un motif non lié à une maladie ou à un accident

    En cas de suspension du contrat de travail pour un des cas de congés prévus par les dispositions légales ne donnant pas lieu à maintien en tout ou partie de salaire par l'employeur, le salarié bénéficie des garanties complémentaires frais de santé pendant les 3 premiers mois de la suspension du contrat sans versement de cotisation.

    Après cette période il peut, pendant la période de suspension restant à courir, demander à l'organisme assureur dont il relève à titre individuel à continuer de bénéficier de la garantie complémentaire santé en acquittant directement la cotisation globale.

    L'employeur doit informer l'organisme assureur compétent de la suspension du contrat et de la durée de la suspension du contrat au début de celle-ci.

    Suspension du contrat pour maladie, accident (toutes origines) ou pour maternité

    En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité pris en charge par la MSA et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et incapacité permanente professionnelle et complémentaire frais de santé sont maintenues sans versement de cotisation pour tout mois complet civil d'absence. Si l'absence est inférieure à 1 mois, la cotisation forfaitaire pour la garantie complémentaire frais de santé est due intégralement et la cotisation pour les autres garanties est calculée sur le salaire et/ ou complément de salaire versé par l'employeur.

    5. Portabilité

    Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant pour information en annexe à l'avenant n° 3 du 9 juillet 2013).

    Pour bénéficier des prestations, le demandeur d'emploi bénéficiant du maintien des garanties doit fournir l'ensemble des justificatifs demandés au salarié auxquels s'ajoute le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations demandées sont dues.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le régime de prévoyance mis en oeuvre par le présent accord fera l'objet d'une révision, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d'en réexaminer, au vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garantie que de financement et de choix des organismes assureurs.

    En cas de dénonciation du présent accord, l'organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date d'effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans l'hypothèse où les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d'un nouvel organisme assureur.

    En cas de changement d'organisme assureur, l'organisme concerné transférera au nouvel assureur les provisions mathématiques correspondant aux prestations en cours de service à la date de résiliation.

    Ainsi, le nouvel assureur procédera au versement desdites prestations jusqu'à leur terme.

    Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront les modalités de la poursuite des revalorisations avec le nouvel organisme assureur et tous autres organismes pouvant assurer ce type de prestation.


  • Article 7

    En vigueur

    Clause de réexamen

    Le régime de prévoyance mis en oeuvre par le présent accord fera l'objet d'une révision, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d'en réexaminer, au vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garantie que de financement et de choix des organismes assureurs.

    En cas de dénonciation du présent accord, l'organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date d'effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans l'hypothèse où les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d'un nouvel organisme assureur.

    En cas de changement d'organisme assureur, l'organisme concerné transférera au nouvel assureur les provisions mathématiques correspondant aux prestations en cours de service à la date de résiliation.

    Ainsi, le nouvel assureur procédera au versement desdites prestations jusqu'à leur terme.

    Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront les modalités de la poursuite des revalorisations avec le nouvel organisme assureur et tous autres organismes pouvant assurer ce type de prestation.

    (ancien article 9)

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les modalités de mise en oeuvre pratique des garanties prévues par l'accord font l'objet d'un protocole de gestion séparé qui définit entre les organismes assureurs désignés et les partenaires sociaux, notamment :
    – la constitution d'une commission paritaire de suivi ;
    – les réunions et le rôle de la commission paritaire de suivi ;
    – la réalisation d'un bilan annuel sur les cotisations perçues, les frais de gestion, les prestations versées, les revalorisations instituées, les provisions constituées ;
    – la transmission de données statistiques sur les entreprises et les salariés couverts.

    Il est par ailleurs mis en place par les organisations professionnelles signataires un conseil paritaire de surveillance qui a pour mission de :
    – faire le bilan des entreprises et salariés relevant du présent accord à partir des éléments transmis par les différents organismes assureurs désignés dans l'accord à leur commission paritaire de suivi ;
    – faire un bilan annuel de l'application de l'accord, des évolutions et résultats globaux du régime de prévoyance mis en place par l'accord ;
    – d'examiner les avis relatifs à l'évolution du régime transmis par les commissions paritaires de suivi ;
    – de vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions ;
    – de consolider les différentes données statistiques sur les entreprises et les salariés.

    Le conseil paritaire de surveillance est composé de 3 représentants désignés par chaque organisation syndicale de salariés signataire de l'accord national et par un nombre équivalent de représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires.

    La présidence est assurée alternativement pour une période de 2 ans par un représentant choisi alternativement dans chaque collège. Le secrétariat est assuré par la FNSEA. La commission peut inviter des représentants des organismes assureurs et toutes personnes jugées utiles.


  • Article 8

    En vigueur

    Accord de gestion spécifique et suivi du régime

    Les modalités de mise en oeuvre pratique des garanties prévues par l'accord font l'objet d'un protocole de gestion séparé qui définit entre les organismes assureurs désignés et les partenaires sociaux, notamment :
    – la constitution d'une commission paritaire de suivi ;
    – les réunions et le rôle de la commission paritaire de suivi ;
    – la réalisation d'un bilan annuel sur les cotisations perçues, les frais de gestion, les prestations versées, les revalorisations instituées, les provisions constituées ;
    – la transmission de données statistiques sur les entreprises et les salariés couverts.

    Il est par ailleurs mis en place par les organisations professionnelles signataires un conseil paritaire de surveillance qui a pour mission de :
    – faire le bilan des entreprises et salariés relevant du présent accord à partir des éléments transmis par les différents organismes assureurs désignés dans l'accord à leur commission paritaire de suivi ;
    – faire un bilan annuel de l'application de l'accord, des évolutions et résultats globaux du régime de prévoyance mis en place par l'accord ;
    – d'examiner les avis relatifs à l'évolution du régime transmis par les commissions paritaires de suivi ;
    – de vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions ;
    – de consolider les différentes données statistiques sur les entreprises et les salariés.

    Le conseil paritaire de surveillance est composé de 3 représentants désignés par chaque organisation syndicale de salariés signataire de l'accord national et par un nombre équivalent de représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires.

    La présidence est assurée alternativement pour une période de 2 ans par un représentant choisi alternativement dans chaque collège. Le secrétariat est assuré par la FNSEA. La commission peut inviter des représentants des organismes assureurs et toutes personnes jugées utiles.

    (ancien article 10)

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du préavis.

    Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.


  • Article 9

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du préavis.

    Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.

    (ancien article 11)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      ANNEXE I

      Assurance complémentaire frais de santé


      NATURE DES RISQUESREMBOURSEMENT
      régime de base MSA
      REMBOURSEMENT
      accord national
      en % de la base de
      remboursement régime MSA
      Frais médicaux :
      Consultations, visites, médecins ou spécialistes
      70 %30 %
      Auxiliaires médicaux, soins infirmiers60 %40 %
      Massages, pédicures, orthophonistes60 %40 %
      Orthoptistes, sages-femmes60 %40 %
      Analyses, examens de laboratoire60 €40 %
      Radiographie, électro-radiologie60 %40 %
      Actes de prévention responsable70 %30 %
      De 35 à 70 %De 30 à 65 %
      PharmacieDe 15 à 100 %De 0 à 85 %
      Optique :
      Verres, montures, lentilles, prise en charge acceptée
      65 %390 % + un crédit de 200 € par an
      Dentaire :
      Prothèse acceptée
      70 %140 % + un crédit de 300 € par an
      Frais de soins70 %30 %
      Appareillage :
      Fournitures médicales, pansements, gros et petits appareillages, prothèses sauf prothèses auditives
      65 %35 %
      Hospitalisation :
      (secteur conventionné ou non)
      Frais de soins et séjoursDe 80 à 100 %De 0 à 20 %
      Dépassement d'honoraires150 %
      Chambre particulière25 € par jour
      Forfait hospitalier100 % dès le 1er jour
      Maternité :
      (secteur conventionné ou non)
      Frais de soins et séjours100 %
      Dépassement d'honoraires et
      chambre particulière
      Crédit d'un tiers du PMSS/bénéficiaire/maternité


    • (non en vigueur)

      Abrogé


      ANNEXE I

      Dispositif frais de santé

      Les garanties du « Socle » et des « options »
      comprenant les prestations du régime de base
      de la sécurité sociale
      Socle national
      minimum obligatoire
      Options nationales facultatives
      Option n° 1Option n° 2Option n° 3
      Soins courants
      Généraliste/ spécialiste100 % BR150 % BR (non CAS) (1)
      170 % BR (CAS)
      200 % BR (non CAS) (1)
      220 % BR (CAS)
      200 % BR (non CAS) (1)
      220 % BR (CAS)
      Actes techniques100 % BR150 % BR (non CAS) (1)
      170 % BR (CAS)
      200 % BR (non CAS) (1)
      220 % BR (CAS)
      200 % BR (non CAS) (1)
      220 % BR (CAS)
      Radiologie (radio, scanner, IRM …)100 % BR150 % BR (non CAS) (1)
      170 % BR (CAS)
      190 % BR (non CAS) (1)
      210 % BR (CAS)
      190 % BR (non CAS) (1)
      210 % BR (CAS)
      Sages-femmes100 % BR150 % BR200 % BR200 % BR
      Auxiliaire médical100 % BR150 % BR200 % BR200 % BR
      Analyses médicales100 % BR120 % BR180 % BR180 % BR
      Médecine douce (ostéopathie, acupuncture, chiropratie)Néant15 €/4 séances par an
      par bénéficiaire
      30 €/4 séances par an
      par bénéficiaire
      30 €/4 séances par an
      par bénéficiaire
      Sevrage tabagique (hors et sur prescription médicale)Néant30 € par an
      par bénéficiaire
      50 € par an
      par bénéficiaire
      50 € par an
      par bénéficiaire
      Actes de prévention (2)100 % BR100 % BR100 % BR100 % BR
      PharmacieSMR majeur100 % BR100 % BR100 % BR100 % BR
      SMR modéré100 % BR100 % BR100 % BR100 % BR
      SMR faible100 % BR100 % BR100 % BR100 % BR
      Pharmacie prescrite non remboursée par le régime de baseNéant20 € par an par bénéficiaire30 € par an par bénéficiaire40 € par an par bénéficiaire
      Vaccins prescrits non remboursés par le régime de baseNéant20 € par an par bénéficiaire30 € par an par bénéficiaire40 € par an par bénéficiaire
      BR : base de remboursement.
      TM : ticket modérateur.
      CAS : convention d'accès aux soins.
      (1) Médecin signataire ou non signataire d'une convention d'accès aux soins (CAS).
      (2) Tous les actes de prévention (cf. arrêté du 8 juin 2006 pris pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues à l'article R. 871-2 du même code) sont pris en charge au titre du présent dispositif frais de santé et pour chaque bénéficiaire.
      Les garanties du « Socle » et des « options »
      comprennent les prestations du régime de base
      de la sécurité sociale
      Socle national
      minimum obligatoire
      Options nationales facultatives
      Option n° 1Option n° 2Option n° 3
      Hospitalisation (conventionnée ou non)
      Frais de séjour100 % BR100 % BR100 % BR100 % BR
      Honoraire médical et chirurgical100 % BR100 % BR100 % BR100 % BR
      Dépassements d'honoraires100 % BR (non CAS) (1)
      155 % BR (CAS)
      100 % BR (non CAS) (1)
      155 % BR (CAS)
      100 % BR (non CAS) (1)
      250 % BR (CAS)
      100 % BR (non CAS) (1)
      250 % BR (CAS)
      Forfait journalier100 % FR100 % FR100 % FR100 % FR
      Forfait de 18 € sur les actes lourds (actes affectés d'un coefficient ≥ 60 ou d'un tarif ≥ 120 €)100 % FR100 % FR100 % FR100 % FR
      Chambre particulièreHospitalisation (hors maternité et psychiatrie)25 € par jour30 € par jour40 € par jour75 € par jour pendant 60 jours
      maximum par an
      puis 25 € par jour
      Maternité25 € par jour55 € par jour80 € par jour80 € par jour
      Psychiatrie25 € par jour30 € par jour40 € par jour75 € par jour (45 jours par an)
      Frais accompagnant (moins de 16 ans)Néant25 € par jour35 € par jour50 € par jour pendant 10 jours maximum par an
      puis 30 € par jour
      Maternité (2)1/3 PMSS (2)1/3 PMSS (2)40 % PMSS (2)40 % PMSS (2)
      Frais de transport100 % BR100 % BR100 % BR100 % BR
      Cure thermale
      (y compris forfait de surveillance médicale, forfait thermal, frais d'hébergement et frais de transport)
      Néant100 % BR100 % BR100 % BR + 150 € par an
      par bénéficiaire
      BR : base de remboursement.
      TM : ticket modérateur.
      CAS : convention d'accès aux soins.
      PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
      FR : frais réels.
      (1) Médecin signataire ou non signataire d'une convention d'accès aux soins (CAS).
      (2) Dans la limite des frais réellement engagés.
      Les garanties du « Socle » et des « options »
      comprennent les prestations du régime de base
      de la sécurité sociale
      Socle national
      minimum obligatoire
      Options nationales facultatives
      Option n° 1Option n° 2Option n° 3
      Dentaire
      Soins dentaires100 % BR100 % BR100 % BR100 % BR
      Inlays et onlays (acceptés par le régime de base)100 % BR200 % BR225 % BR250 % BR
      Inlays cores (acceptés par le régime de base)125 % BR125 % BR125 % BR690 % BR + 400 € par an
      par bénéficiaire
      Prothèses dentaires (acceptées par le régime de base)210 % BR + 300 € par an210 % BR + 360 € par an210 % BR + 450 € par an
      Prothèses dentaires (refusées par le régime de base)Néant150 € par an300 € par an par bénéficiaire300 € par an par bénéficiaire
      [y compris implantologie pour les options 1,2 et 3]
      Parodontologie (refusée par le régime de base)Néant80 € par an90 € par an100 € par an
      Orthodontie (acceptée par le régime de base)125 % BR160 % BR230 % BR300 % BR
      Orthodontie (refusée par le régime de base)Néant100 € par an par bénéficiaire200 € par an par bénéficiaire200 € par an par bénéficiaire
      BR : base de remboursement.
      Les garanties du « Socle » et des « options »
      comprennent les prestations du régime de base
      de la sécurité sociale
      Socle national
      minimum obligatoire
      Options nationales facultatives
      Option n° 1Option n° 2Option n° 3
      Optique
      Fréquence de prise en chargeTous les 2 ans (1)Tous les 2 ans (1)Tous les 2 ans (1)Tous les 2 ans (1)
      Monture seule455 % BR60 % BR + 100 €60 % BR + 150 €60 % BR + 150 €
      2 verres simples classe (a)200 €60 % BR + 200 € (d)60 % BR + 300 € (d)60 % BR + 300 € (d)
      2 verres complexes classe (b)200 €60 % BR + 500 € (d)60 % BR + 600 € (d)60 % BR + 600 € (d)
      2 verres très complexes classe (c)200 €60 % BR + 500 € (d)60 % BR + 600 € (d)60 % BR + 600 € (d)
      1 verre simple classe (a) et 1 verre complexe classe (b)200 €60 % BR + 350 € (d)60 % BR + 450 € (d)60 % BR + 450 € (d)
      1 verre simple classe (a) et 1 verre très complexe classe (c)200 €60 % BR + 350 € (d)60 % BR + 450 € (d)60 % BR + 450 € (d)
      1 verre complexe classe (b) et 1 verre très complexe classe (c)200 €60 % BR + 500 € (d)60 % BR + 600 € (d)60 % BR + 600 € (d)
      Lentilles (refusées et acceptées par le régime de base)100 % BR + 100 €100 % BR + 150 €100 % BR + 200 €100 % BR + 200 €
      Chirurgie réfractive cornéenne de l'œil (par œil)NéantNéantNéant300 €
      BR : base de remboursement.
      (1) Prise en charge tous les 2 ans sauf pour les mineurs, sauf changement d'acuité visuelle et sauf pour les lentilles.
      Verres simples classe (a) : verres unifocaux dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre ≤ + 4,00 dioptries.
      Verres complexes classe (b) : verres unifocaux dont la sphère est hors zone de – 6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre > + 4,00 dioptries et verres multifocaux ou progressifs.
      Verres très complexes classe (c) : verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de – 8,00 à + 8,00 dioptries ou verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries.
      (d) Y compris forfait monture.
      Les garanties du « Socle » et des « options »
      comprennent les prestations du régime de base
      de la sécurité sociale
      Socle national
      minimum obligatoire
      Options nationales facultatives
      Option n° 1Option n° 2Option n° 3
      Prothèse hors dentaire
      Prothèse auditive100 % BR400 % BR + 200 € par an400 % BR + 200 € par an400 % BR + 200 € par an
      Autres prothèses et petit appareillage100 % BR150 % BR200 % BR200 % BR
      Gros appareillage100 % BR200 % BR200 % BR285 % BR + 200 € par an
      (fauteuil roulant)
      Fourniture médicale et pansement100 % BR100 % BR100 % BR100 % BR
      BR : base de remboursement.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Annexe 1
      Dispositif frais de santé

      Nature des risquesRemboursement
      Régime de base
      Remboursement garanties complémentaires santé
      (incluant le remboursement du régime de base)
      MSA Hors
      Alsace/ Moselle
      MSA
      Alsace/ Moselle
      Socle obligatoire
      conventionnel
      Option 1Option 2Option 3
      Frais médicaux
      Honoraires et dépassement d'honoraires des généralistes et spécialistes (1) 70 %90 %100 % BR150 % BR (non DPTM)
      170 % BR (DPTM)
      200 % BR (non DPTM)
      220 % BR (DPTM)
      200 % BR (non DPTM)
      220 % BR (DPTM)
      Actes techniques et dépassement d'honoraires (1) 70 %90 %100 % BR150 % BR (non DPTM)
      170 % BR (DPTM)
      200 % BR (non DPTM)
      220 % BR (DPTM)
      200 % BR (non DPTM)
      220 % BR (DPTM)
      Radiologie et dépassement d'honoraires (radio, scanner, IRM …) (1) 70 %90 %100 % BR150 % BR (non DPTM)
      170 % BR (DPTM)
      190 % BR (non DPTM)
      210 % BR (DPTM)
      190 % BR (non DPTM)
      210 % BR (DPTM)
      Sages-femmes70 %90 %100 % BR150 % BR200 % BR200 % BR
      Auxiliaires médicaux60 %90 %100 % BR150 % BR200 % BR200 % BR
      Analyses médicales60 %
      ou 100 %
      90 %
      à 100 %
      100 % BR120 % BR180 % BR180 % BR
      Médecine douce : ostéopathie, chiropractie, acupuncture, sophrologie30 €/1 séance par an
      par bénéficiaire
      30 €/2 séances/ an
      par bénéficiaire
      30 €/4 séances/ an
      par bénéficiaire
      30 €/4 séances/ an
      par bénéficiaire
      Sevrage tabagique (hors et sur prescription médicale)0 € à 150 €/ an
      par bénéficiaire
      0 € à 150 €/ an par bénéficiaire0 € à 150 €/ an
      par bénéficiaire
      30 € à 180 €/ an
      par bénéficiaire
      50 € à 200 €/ an
      par bénéficiaire
      50 € à 200 €/ an
      par bénéficiaire
      Actes de prévention (2) 35 %
      à 70 %
      35 %
      à 90 %
      100 % BR100 % BR100 % BR100 % BR
      Pharmacie
      Médicaments à service médical rendu « majeur ou important65 % BR90 %100 % BR100 % BR100 % BR100 % BR
      Médicaments à service médical rendu « modéré »30 % BR80 %100 % BR100 % BR100 % BR100 % BR
      Médicaments à service médical rendu « faible »15 % BR15 %100 % BR100 % BR100 % BR100 % BR
      Pharmacie prescrite non remboursée par le régime de baseNéant20 €/ an/ bénéficiaire30 €/ an/ bénéficiaire40 €/ an/ bénéficiaire
      Vaccins prescrits non remboursés par le régime de baseNéant20 €/ an/ bénéficiaire30 €/ an/ bénéficiaire40 €/ an/ bénéficiaire
      Hospitalisation (conventionné ou non)
      Frais de séjour80 % à 100 %100 %100 % BR100 % BR100 % BR100 % BR
      Honoraire médical et chirurgical80 % à 100 %100 %100 % BR100 % BR100 % BR100 % BR
      Dépassements d'honoraires100 % BR
      (non DPTM) (1)
      155 % BR (DPTM)
      100 % BR
      (non DPTM) (1)
      155 % BR (DPTM)
      100 % BR
      (non DPTM) (1)
      250 % BR (DPTM)
      100 % BR
      (non DPTM) (1)
      250 % BR (DPTM)
      Forfait journalier hospitalier (sauf établissements médicaux sociaux)100 %100 % FR100 % FR100 % FR100 % FR
      Forfait actes lourds (18 €) (actes affectés d'un coefficient ≥ 60 ou d'un tarif ≥ 120 €)100 % FR100 % FR100 % FR100 % FR
      Chambre particulièreHospitalisation (hors maternité et psychiatrie)25 €/ jour30 €/ jour40 €/ jour75 €/ jour pendant
      60 jours maximum/ an
      puis 25 € par jour
      Maternité25 €/ jour55 €/ jour80 €/ jour80 €/ jour
      Psychiatrie25 €/ jour30 €/ jour40 €/ jour75 €/ jour pendant
      45 jours an
      Frais accompagnant (moins de 16 ans)Néant25 €/ jour35 €/ jour50 €/ jour pendant
      10 jours maximum/ an puis 30 € par jour
      Maternité (3) 1/3 PMSS1/3 PMSS2/5 PMSS2/5 PMSS
      Frais de transport65 %65 %100 % BR100 % BR100 % BR100 % BR
      Cure thermale (y compris forfait de surveillance médicale, forfait thermal, frais d'hébergement et frais de transport)65 %
      à 70 %
      65 % à 90 %65 % à 90 % BR100 % BR100 % BR100 % BR
      + 150 €/ an
      par bénéficiaire
      Dentaire
      Soins dentaires70 %90 %100 % BR100 % BR100 % BR100 % BR
      Inlays et Onlays (acceptés par le régime de base)70 %90 %125 % BR200 % BR225 % BR250 % BR
      Inlay cores (acceptés par le régime de base)70 %90 %125 % BR125 % BR125 % BR690 % BR + 400 €/ an
      par bénéficiaire
      Prothèses dentaires (acceptées par le régime de base y compris prothèses implantoportées)70 %90 %210 % BR + 300 €/ an
      par bénéficiaire
      210 % BR + 360 €/ an
      par bénéficiaire
      210 % BR + 450 €/ an
      par bénéficiaire
      Prothèses dentaires (refusées par le régime de base) [y compris implantologie pour les options 1,2 et 3]Néant150 €/ an/ bénéficiaire300 €/ an/ bénéficiaire300 €/ an/ bénéficiaire
      Parodontologie (refusée par le régime de base)Néant80 €/ an/ bénéficiaire90 €/ an/ bénéficiaire100 €/ an/ bénéficiaire
      Orthodontie (acceptée par le régime de base)70 % à 100 %90 % à 100 %160 % BR160 % BR230 % BR300 % BR
      Orthodontie (refusée par le régime de base)Néant100 €/ an/ bénéficiaire200 €/ an/ bénéficiaire200 €/ an/ bénéficiaire
      Optique
      Fréquence de prise en charge de l'équipement optique (monture + verre) (4) Tous les 2 ansTous les 2 ansTous les 2 ansTous les 2 ans
      Monture seule60 %90 %455 % BR60 %/90 %
      BR + 100 €
      60 %/90 % BR + 150 €60 %/90 % BR + 150 €
      2 verres simples classe (a) (5)60 %90 %60 %/90 % BR + 200 €60 %/90 % BR + 200 €60 %/90 % BR + 300 €60 %/90 % BR + 300 €
      2 verres complexes classe (b) (5)60 %90 %60 %/90 % BR + 350 €60 %/90 % BR + 500 €60 %/90 % BR + 600 €60 %/90 % BR + 600 €
      2 verres très complexes classe (c) (5)60 %90 %60 %/90 % BR + 350 €60 %/90 % BR + 500 €60 %/90 % BR + 600 €60 %/90 % BR + 600 €
      1 verre simple classe (a) et 1 verre complexe classe (b) (5)60 %90 %60 %/90 % BR + 275 €60 %/90 % BR + 350 €60 %/90 % BR + 450 €60 %/90 % BR + 450 €
      1 verre simple classe (a) et 1 verre très complexe classe (c) (5)60 %90 %60 %/90 % BR + 275 €60 %/90 % BR + 350 €60 %/90 % BR + 450 €60 %/90 % BR + 450 €
      1 verre complexe classe (b) et 1 verre très complexe classe (c) (5)60 %90 %60 %/90 % BR + 350 €60 %/90 % BR + 500 €60 %/90 % BR + 600 €60 %/90 % BR + 600 €
      Lentilles (refusées et acceptées par le régime de base)0 %
      à 60 %
      0 %
      ou 90 %
      100 % BR + 100 €/ an
      par bénéficiaire
      100 % BR + 150 €/ an
      par bénéficiaire
      100 % BR + 200 €/ an
      par bénéficiaire
      100 % BR + 200 €/ an
      par bénéficiaire
      Chirurgie réfractive cornéenne de l'œil (par œil)NéantNéantNéant300 €/ an/
      par bénéficiaire
      Prothèse hors dentaire
      Prothèse auditive (hors entretien)60 %90 %100 % BR400 % BR + 200 €/ an
      par bénéficiaire
      400 % BR + 200 €/ an
      par bénéficiaire
      400 % BR + 200 €/ an
      par bénéficiaire
      Autres prothèses et petit appareillage60 %90 %100 % BR150 % BR200 % BR200 % BR
      Gros appareillage100 %100 %100 % BR200 % BR200 % BR285 % BR
      + 200 €/ an (fauteuil roulant)
      Fourniture médicale et pansement60 %90 %100 % BR100 % BR100 % BR100 % BR
      Légende :
      BR : base de remboursement.
      TM : ticket modérateur.
      DPTM : dispositif de pratique tarifaire maîtrisée.
      FR : frais réels.
      (1) Le remboursement diffère selon que le médecin est adhérent ou non à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/ OPTAM-CO).
      (2) Tous les actes de prévention (cf. arrêté du 8 juin 2006 pris pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues à l'article R. 871-2 du même code) sont pris en charge au titre du présent dispositif frais de santé et pour chaque bénéficiaire (1) Médecin adhérent ou non à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/ OPTAM-CO).
      (3) Dans la limite des frais réellement engagés.
      (4) Prise en charge tous les 2 ans sauf pour les mineurs, sauf changement d'acuité visuelle et sauf pour les lentilles.
      Verres simples classe (a) : verres unifocaux dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre ≤ + 4,00 dioptries.
      Verres complexes classe (b) : verres unifocaux dont la sphère est hors zone de – 6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre > + 4,00 dioptries et verres multifocaux ou progressifs.
      Verres très complexes classe (c) : verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de – 8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries.
      (5) Y compris forfait monture.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Annexe 1
      Dispositif frais de santé

      Les prestations du présent contrat respectent l'ensemble des obligations liées aux contrats solidaires et responsables.

      Aussi, il ne prend pas en charge les pénalités appliquées en cas de non-respect du parcours de soins (majoration du ticket modérateur et dépassements d'honoraires autorisés), de même que la participation forfaitaire et les franchises médicales mentionnées à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

      Il répond également aux exigences de prise en charge mentionnées aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale : prise en charge du ticket modérateur (sauf cures thermales, médicaments à service médical rendu faible ou modéré et médicaments homéopathiques), du forfait « actes lourds » du forfait journalier hospitalier et des paniers de soins « 100 % santé » en optique, dentaire et audiologie et respect des règles sur les dépassements d'honoraires des médecins non adhérents à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/ OPTAM-CO) ainsi que, en dehors des paniers de soins « 100 % santé », des planchers et plafonds pour les frais d'optiques et du plafond pour les aides auditives.

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

      https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210014 _ 0000 _ 0041. pdf/ BOCC


    • Article

      En vigueur

      Annexe 1
      Tableau des garanties frais de santé

      Les prestations du présent contrat respectent l'ensemble des obligations liées aux contrats « solidaires et responsables ».

      Aussi, il ne prend pas en charge les pénalités appliquées en cas de non-respect du parcours de soins (majoration du ticket modérateur et dépassements d'honoraires autorisés), de même que la participation forfaitaire et les franchises médicales mentionnées à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

      Il répond également aux exigences de prise en charge mentionnées aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, notamment : prise en charge du ticket modérateur (sauf cures thermales, médicaments à service médical rendu faible ou modéré et médicaments homéopathiques), du forfait patient urgences, du forfait « actes lourds », du forfait journalier hospitalier et des paniers de soins 100 % santé en optique, dentaire et audiologie et respect des règles sur les dépassements d'honoraires des médecins non adhérents à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/ OPTAM-CO) ainsi que, en dehors des paniers de soins 100 % santé, des planchers et plafonds pour les frais d'optiques et du plafond pour les aides auditives.

      Les remboursements garantis s'effectuent, poste par poste, acte par acte ou par acte global au sens de la classification commune des actes médicaux, dans la limite des frais réellement engagés et dans les conditions prévues au présent tableau de garanties.

      Les prestations sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement (BR) de la sécurité sociale et/ ou en euros.

      Les forfaits exprimés en euros et par an s'entendent par bénéficiaire et par année civile, sauf exceptions prévues par la réglementation pour les équipements en optique et en audiologie et cas particuliers prévus au présent tableau de garanties.

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 54 à 57.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250041_0000_0012.pdf/BOCC

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      ANNEXE II
      Groupement de coassurance des mutuelles de l'agriculture et de la mutuelle nationale de prévoyance

      Alsace
      Départements 67 et 68, MUT'EST, 11, boulevard Wilson, 67082 Strasbourg Cedex.

      Aquitaine
      Départements 24, 33, 40, 47 et 64, mutuelle OCIANE, 8, terrasse du Front-du-Médoc, Horizon 1, 33054 Bordeaux Cedex.

      Auvergne
      Département 03, ADREA mutuelle, 226, cours de la Libération, 38069 Grenoble Cedex 2.
      Départements 43 et 63, EOVI mutuelle Drôme ARPICA, 5, rue Belle-Image, BP 1026, 26028 Valence Cedex.
      Département 15, Union mutualiste santé vie, 9, rue de Metz, 31000 Toulouse.

      Basse-Normandie
      Départements 14, 50 et 61, PREVADIES, 143, rue Blomet, 75015 Paris.

      Bourgogne
      Départements 21 et 71, ADREA mutuelle, 226, cours de la Libération, 38069 Grenoble Cedex 2.
      Département 58, SPHERIA Val-de-France, 16 rue des Grands-Champs, 45025 Orléans Cedex.
      Département 89, PREVADIES, 143, rue Blomet, 75015 Paris.

      Bretagne
      Départements 22, 29, 35 et 56, PREVADIES, 143, rue Blomet, 75015 Paris.

      Centre
      Départements 18, 36, 37 et 41, Harmonie mutualité, 28, rue de Rennes, BP 21, 49010 Angers Cedex 01.
      Départements 28 et 45, SPHERIA Val-de-France, 16 rue des Grands-Champs, 45025 Orléans Cedex 1.

      Champagne-Ardenne
      Départements 08, 10, 51 et 52, PREVADIES, 143, rue Blomet, 75015 Paris.

      Franche-Comté
      Départements 25, 39, 70 et 90, ADREA mutuelle, 226, cours de la Libération, 38069 Grenoble Cedex 2.

      Haute-Normandie
      Départements 27 et 76, PREVADIES, 143, rue Blomet, 75015 Paris.

      Ile-de-France
      Départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95, Fédération mutualiste francilienne (FMP), maison de la mutualité, 24, rue Saint-Victor, 75250 Paris Cedex 05.

      Paris - Ile-de-France
      MNP UNPMF, 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex.

      Languedoc-Roussillon
      Départements 11 et 66, Les mutuelles via santé, 1, avenue Jules-Carsalade-du-Pont, BP 89921, 66866 Perpignan Cedex 9.
      Département 30, ADREA mutuelle, 226, cours de la Libération, 38069 Grenoble Cedex 2.
      Département 34, EOVI mutuelle Drôme ARPICA, 5, rue Belle-Image, BP 1026, 26028 Valence Cedex.
      Département 48, Union mutualiste santé vie, 9, rue de Metz, 31000 Toulouse.

      Limousin
      Département 19, Union mutualiste santé vie, 9, rue de Metz, 31000 Toulouse.
      Départements 23 et 87, EOVI mutuelle Drôme ARPICA, 5, rue Belle-Image, BP 1026, 26028 Valence Cedex.

      Lorraine
      Départements 54, 55, 57 et 88, PREVADIES, 143, rue Blomet, 75015 Paris.

      Midi-Pyrénées
      Départements 09, 12, 31, 32, 46, 81 et 82, Union mutualiste santé vie, 9, rue de Metz, 31000 Toulouse
      Département 65, mutuelle OCIANE, 8, terrasse du Front-du-Médoc, Horizon 1, 33054 Bordeaux Cedex.

      Nord - Pas-de-Calais
      Départements 59 et 62, APREVA, 2, boulevard Denis-Papin, 59000 Lille.

      Pays de la Loire
      Départements 44, 49 et 85, Harmonie mutualité, 28, rue de Rennes, BP 21, 49010 Angers Cedex 01
      Départements 53 et 72, PREVADIES, 143, rue Blomet, 75015 Paris.

      Picardie
      Départements 02, 60 et 80, APREVA, 2 boulevard Denis-Papin, 59000 Lille.

      Poitou-Charente
      Départements 16 et 17, mutuelle OCIANE, 8, terrasse du Front-du-Médoc, Horizon 1, 33054 Bordeaux Cedex 17.
      Départements 79 et 86, Harmonie mutualité, 28, rue de Rennes, BP 21, 49010 Angers Cedex 01.

      Provence-Alpes-Côte d'Azur
      Départements 04 et 05, ADREA mutuelle, 226, cours de la Libération, 38069 Grenoble Cedex 2.
      Départements 13, 06, 2A et 2B, La mutuelle verte, 78, cours Lafayette, BP 521, 83041 Toulon Cedex 9.
      Départements 83 et 84, EOVI mutuelle Drôme ARPICA, 5, rue Belle-Image, BP 1026, 26028 Valence Cedex.

      Rhône-Alpes
      Départements 01, 38, 69, 73 et 74, ADREA mutuelle, 226, cours de la Libération, 38069 Grenoble Cedex 2.
      Départements 07, 26, 42 et 69, EOVI mutuelle Drôme ARPICA, 5, rue Belle-Image, BP 1026, 26028 Valence Cedex.


    • Article

      En vigueur

      ANNEXE II

      Socle national minimum obligatoire du dispositif prévoyance

      Socle national minimum obligatoire
      DécèsDécès (toutes causes et accidentel)
      Capital décès100 % du salaire annuel brut TA + TB (1)
      Arrêt de travailIncapacité temporaire de travail (ITT)
      Prestation15 % du salaire journalier brut TA + TB (en complément des prestations brutes de la sécurité sociale)
      Franchises6 mois à 1 an d'ancienneté :
      – au 61e jour d'absence pour AT/ MP (2) (hors accident de trajet)
      – au 71e jour dans tous les autres cas
      1 an d'ancienneté :
      – en relais de la mensualisation (donc à compter de la fin de la 2e période d'indemnisation due au titre de la mensualisation, c'est-à-dire au 68e jour pour une ancienneté de 1 à 6 ans...)
      Lors d'un nouvel arrêt, si le salarié a épuisé ses droits au titre de la mensualisation :
      – dès le 1er jour d'absence pour AT/ MP (hors accident de trajet)
      – au 8e jour dans tous les autres cas
      Incapacité permanente professionnelle (IPP)
      Garantie si taux IPP ≥ 66,66 %10 % du salaire mensuel brut TA + TB (en complément des prestations brutes de la sécurité sociale)
      Invalidité (garantie incapacité permanente de travail d'origine privée)
      2e/ 3e catégorie de la sécurité sociale10 % du salaire mensuel brut TA + TB (en complément des prestations brutes de la sécurité sociale)
      (1) La tranche A (TA) est égale à la rémunération brute soumise à cotisation limitée au plafond de la sécurité sociale. Ce plafond est de 3 170 € pour 2015 (il est revalorisé chaque année). La tranche B (TB) est égale au salaire brut soumis à cotisation, déduction faite de la tranche A, et limitée à 3 plafonds de la sécurité sociale.
      (2) Accident du travail (AT) et maladie professionnelle (MP).

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      ANNEXE III
      Coordonnées

      AGRICA, 21, rue de la Bienfaisance, 75732 Paris Cedex 08.
      ANIPS, 8-10, rue d'Astorg, 75008 Paris.
      UNPMF, 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex.