Le « socle national minimum obligatoire » de la couverture prévoyance, au titre du présent accord, comporte les garanties décrites aux articles 5.5 ci-après.
Toutefois, dans l'objectif d'apporter aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs des différents secteurs agricoles au niveau territorial considéré les outils leur permettant de renégocier leur accord en prévoyance, des options au socle national minimum obligatoire ont été déterminées nationalement. Ces options ne constituent nullement un droit à adhésion facultative aux salariés mais permettront aux acteurs du dialogue social (ou aux employeurs) de constituer leur système de garanties collectives obligatoires, s'ils décident de l'établir à un niveau supérieur au socle national.
En tout état de cause, la couverture prévoyance dont bénéficient les salariés ne saurait être moins favorable aux garanties du''socle national minimum obligatoire'', conformément aux modalités décrites aux alinéas 4 et 5 de l'article 1er(a).
La nature et le montant des prestations sont récapitulés dans le tableau en annexe II du présent accord pour le socle national minimum obligatoire et celui en annexe III pour les options nationales.
Par ailleurs, les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles des secteurs d'activité définis à l'article L. 722-1,3°, du code rural et de la pêche maritime (à l'exception de l'Office national des forêts) et des entreprises relevant de la convention collective du rouissage teillage du lin pourront mettre en place, par la conclusion d'accords collectifs, des options différentes de celles prévues en annexe III.
5.5.1 Garanties en cas de décès
En cas de décès toutes causes ou accidentel du salarié, il est versé un capital, dont le montant est égal à 100 % du salaire annuel de référence, au (x) bénéficiaire (s) qu'il a désigné (s) ou, en l'absence de désignation expresse de bénéficiaires, à ses ayants droit ou, à défaut, à ses héritiers conformément à la législation et à la réglementation applicables.
Par ailleurs, en cas de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) (1), le salarié peut percevoir à sa demande, par anticipation, le capital prévu ci-dessus. En tout état de cause, ce versement anticipé met fin à la garantie en cas de décès.
5.5.2 Garanties en cas d'incapacité temporaire de travail (ITT)
Les prestations susceptibles d'être servies pour une incapacité temporaire sont des indemnités journalières complémentaires à celles dues par la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles. Elles sont égales à 15 % du salaire journalier de référence.
L'indemnisation de l'organisme assureur intervient en relais des obligations de mensualisation. Plus précisément, lorsque le salarié perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale, l'organisme assureur lui verse une indemnité journalière complémentaire, à compter de l'expiration de la totalité des durées d'indemnisation prévues en application des dispositions légales ou conventionnelles (si ces dernières sont plus favorables que les obligations légales) relatives à la mensualisation. La mensualisation légale est applicable au titre des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 à D. 1226-8 du code du travail (2).
Lorsqu'un nouvel arrêt de travail intervient alors que le salarié en arrêt de travail a déjà bénéficié, dans les 12 mois précédents, du nombre maximal de jours donnant lieu à compléments de salaire par l'employeur au titre des obligations légales ou conventionnelles sur la mensualisation, le versement de l'indemnité journalière complémentaire intervient :
– à compter du 1er jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion de l'accident de trajet ;
– à compter du 8e jour d'arrêt de travail, dans tous les autres cas.
Le salarié ayant 6 mois d'ancienneté ou plus et n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier des compléments de salaire à la charge de l'employeur en application des obligations légales ou conventionnelles sur la mensualisation bénéficie de l'indemnité journalière complémentaire :
– à compter du 61e jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion de l'accident de trajet ;
– à compter du 71e jour d'absence, dans tous les autres cas.
L'indemnité journalière complémentaire versée par l'organisme assureur est maintenue tant que les indemnités journalières sont servies par la sécurité sociale. Elle cesse à la date du décès du salarié et, au plus tard, au 1 095e jour d'arrêt de travail.
5.5.3 Garanties en cas d'incapacité permanente professionnelle (IPP)
La prestation susceptible d'être servie pour une incapacité permanente de travail est une rente mensuelle versée en complément des prestations versées par la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles. Elle est égale à 10 % du salaire mensuel de référence.
L'attribution de la rente complémentaire est conditionnée au versement par la sécurité sociale d'une rente accident du travail pour incapacité permanente d'origine professionnelle, entraînant une impossibilité d'exercer une activité professionnelle et correspondant à un taux égal ou supérieur à 66,66 %. L'attribution de la rente complémentaire cesse si le taux d'incapacité devient inférieur à 66,66 %.
La prestation IPP est servie tant que la rente d'incapacité de la sécurité sociale est versée au salarié. Elle cesse définitivement au décès du salarié ou à la date de liquidation de sa pension de vieillesse du régime de base et, au plus tard, à la date à laquelle il peut bénéficier de la liquidation de sa pension de vieillesse à taux plein.
5.5.4 Garanties en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie
Les salariés bénéficient d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie (garantie incapacité permanente de travail d'origine privée), en complément de celle versée par la sécurité sociale (telle que définie aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale), égale à 10 % du salaire mensuel de référence.
Le versement de la prestation cesse définitivement au décès du salarié ou à la date de liquidation de sa pension de vieillesse du régime de base.
(1) La perte totale et irréversible d'autonomie est nommée aussi IAD (invalidité absolue et définitive). Cela correspond à une invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale ou à une incapacité permanente professionnelle consécutive à un AT/ MP au taux de 66,66 %.
(2) Conformément à l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation étendu aux salariés agricoles par l'article 49 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, modifié par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008.
(a) Au troisième alinéa de l'article 5.5, en remplacement des mots « aux modalités décrites aux alinéas 4 et 5 de l'article 1er. », lire les mots « aux modalités décrites aux alinéas 11 et 12 de l'article 1er. »
(Arrêté du 3 décembre 2015 - art. 1)