Accord interprofessionnel du 14 décembre 2010 relatif à la prévoyance concernant les salariés des exploitations et entreprises agricoles de la Sarthe

Extension

Etendu par arrêté du 7 mars 2013 JORF 19 mars 2013

IDCC

Signataires

  • Fait à : Fait au Mans, le 14 décembre 2010.
  • Organisations d'employeurs : FDSEA ; FDSEA, section maraîchère ; Syndicat du Centre-Ouest des cultivateurs de champignons, section de la Sarthe ; Union des coopératives d'utilisation de matériel agricole des Pays de la Loire, section de la Sarthe ; Union syndicale des horticulteurs et pépiniéristes de la Sarthe ; Entrepreneurs des territoires de la Sarthe.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat général agroalimentaire CFDT de la Sarthe ; UD FO de la Sarthe ; SNCEA CFE-CGC ; CFTC-Agri.

Numéro du BO

2012-44

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    • Article

      En vigueur

      Par le présent accord, les partenaires sociaux signataires souhaitent faire évoluer et regrouper dans un document unique les garanties du régime de prévoyance, garantissant des prestations complémentaires au régime obligatoire de la mutualité sociale agricole (MSA), en cas d'incapacité temporaire et permanente de travail et en cas de décès.

      Les partenaires sociaux signataires entendent ainsi permettre aux salariés agricoles des entreprises agricoles entrant dans le champ d'application de bénéficier d'un régime de prévoyance complémentaire offrant un bon niveau de garanties en contrepartie d'un coût raisonnable, afin notamment de :
      – favoriser la fidélisation des salariés et renforcer l'attractivité des branches concernées ;
      – conserver la maîtrise du régime au niveau local.

      Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles et aux accords collectifs antérieurement applicables ayant le même objet.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application
  • Article 1.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est applicable aux exploitations et entreprises exerçant les activités suivantes :
    – la polyculture, la viticulture, l'élevage, y compris les haras ;
    – le maraîchage ;
    – l'horticulture et les pépinières ;
    – les champignonnières ;
    – les entreprises de travaux agricoles et forestiers et de prestations de services avicoles ;
    – les coopératives d'utilisation de matériel agricole.

  • Article 1.1

    En vigueur

    Champ d'application professionnel

    Le présent accord est applicable aux exploitations et entreprises exerçant les activités suivantes :
    – la polyculture, la viticulture, l'élevage, y compris les haras ;
    – le maraîchage ;
    – l'horticulture et les pépinières ;
    – les champignonnières ;
    – les entreprises de travaux agricoles forestiers et de prestations de services avicoles ;
    – les coopératives d'utilisation de matériel agricole.

  • Article 1.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est applicable aux exploitations et entreprises visées à l'article 1.1 dont le siège est situé dans le département de la Sarthe.

  • Article 1.2

    En vigueur

    Champ d'application territorial

    Le présent accord est applicable aux exploitations et entreprises visées à l'article 1.1 dont le siège est situé dans le département de la Sarthe.

  • Article 1.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions du présent accord s'appliquent à tout salarié (sauf l'art. 6) relevant du champ d'application du présent accord, dès l'entrée en vigueur de son contrat de travail dans son entreprise.

    En sont exclus :
    – les cadres ressortissants de la convention collective nationale du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
    – les catégories particulières de salariés (VRP par exemple) relevant d'autres dispositions conventionnelles.

  • Article 1.3

    En vigueur

    Bénéficiaires

    Les dispositions de l'accord collectif de prévoyance interprofessionnel du 14 décembre 2010 s'appliquent à tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 sans condition d'ancienneté et relevant du champ d'application de l'accord, à l'exclusion :
    – des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et des techniciens, agents de maîtrise, cadres relevant de la convention collective du 2 avril 1952, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
    – des catégories particulières de salariés (VRP par exemple) relevant d'autres dispositions conventionnelles.

    Articles cités
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Organismes assureurs

    Pour les salariés non cadres, la gestion du régime de prévoyance défini par le présent accord est assurée par Agri-Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code rural et de la pêche maritime, sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris.

    Pour les salariés cadres, la gestion de la garantie est assurée par la CPCEA, institution de prévoyance régie par le code rural et de la pêche maritime, sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris.

    Ces deux institutions sont soumises au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel (ACP), dont le siège se situe 61, rue Taitbout, 75009 Paris.


  • Article 2

    En vigueur

    Définition des garanties

  • Article 2.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Incapacité temporaire de travail

    En cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, accident ou maladie de la vie privée, tout salarié non cadre, et sans condition d'ancienneté, perçoit, en complément de ses indemnités journalières légales, des indemnités journalières complémentaires.

    Ces indemnités journalières complémentaires sont versées à compter :
    – du 1er jour d'absence en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle reconnu comme tels par la mutualité sociale agricole ;
    – du 4e jour pour les autres arrêts ;
    à condition :
    – d'avoir justifié dans les 48 heures de cette absence ;
    – d'être pris en charge par les assurances sociales agricoles ;
    – d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres états ressortissants de l'espace économique européen.

    Ces indemnités journalières complémentaires portent l'indemnisation totale brute, indemnités journalières de la sécurité sociale comprises, à 90 % du salaire brut de référence, tranches A et B, pendant 135 jours.

    À l'issue de cette première période d'indemnisation, et jusqu'à la fin de la perception des indemnités journalières légales versées par la MSA, le salarié bénéficiera d'indemnités journalières complémentaires égales à 25 % du salaire brut de référence, tranches A et B, sans que la période d'indemnisation totale puisse excéder 1 095 jours.

    Le salaire brut de référence pris en compte lors du calcul des indemnités journalières complémentaires correspond à celui retenu par la mutualité sociale agricole pour le calcul des indemnités journalières légales dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.

    Les indemnités journalières dues au titre du présent accord ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

  • Article 2.1

    En vigueur

    Garantie maintien de salaire par l'employeur

    Selon les dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 à 8 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par le régime de base de sécurité sociale, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par le régime de base.

    Afin de permettre aux entreprises de faire face à leur obligation légale de maintien de salaire précitée, la présente prestation est fixée à un pourcentage (figurant au tableau ci-dessous) du salaire de référence et intervient dans les conditions suivantes :
    – à compter du 1er jour d'arrêt de travail, si celui-ci est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
    – à compter du 8e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée ou d'accident de trajet.

    Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de la prestation est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base de sécurité sociale.

    Les indemnités journalières complémentaires sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS, dans la limite de la rémunération nette d'activité.

    Ancienneté Indemnisation par période de 12 mois
    Point de départ Durée en jours calendaires
    Maladie professionnelle
    Accident du travail
    Maladie vie privée
    Accident vie privée
    1re période à 90 %
    du salaire brut [1]
    2e période à 66,66 %
    du salaire brut [1]
    De 1 an à 5 ans inclus 1er jour 8e jour 30 jours 30 jours
    De 6 à 10 ans inclus 1er jour 8e jour 40 jours 40 jours
    De 11 à 15 ans inclus 1er jour 8e jour 50 jours 50 jours
    De 16 à 20 ans inclus 1er jour 8e jour 60 jours 60 jours
    De 21 à 25 ans inclus 1er jour 8e jour 70 jours 70 jours
    De 26 à 30 ans inclus 1er jour 8e jour 80 jours 80 jours
    31 ans et plus 1er jour 8e jour 90 jours 90 jours
    [1]   Sous déduction des indemnités journalières du régime de base de sécurité sociale.

    La garantie maintien de salaire est complétée par l'assurance des charges sociales patronales dues sur les indemnités journalières complémentaires versées au titre de la présente garantie (financée intégralement par l'employeur).

    La contribution patronale qui finance le maintien de salaire n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire et ne constitue donc pas une contribution de l'employeur au financement d'un dispositif de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés.

  • Article 2.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Invalidité et incapacité permanente de travail

    Les salariés bénéficient également :
    – en cas d'incapacité permanente de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 2/3 ;
    – en cas d'invalidité de toutes origines en catégories 1, 2 et 3,
    d'une rente complémentaire versée chaque mois égale à 25 % de 1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 mois civils précédant la date de mise en invalidité ou du salaire brut moyen mensuel calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci à moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

    En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.

    Le versement de la rente débute dès le versement de la rente invalidité, incapacité permanente, par la mutualité sociale agricole et prend fin à la date de liquidation de la pension de vieillesse à taux plein du bénéficiaire.

    Cette rente d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une rente invalidité incapacité permanente de la mutualité sociale agricole et est suspendue si la mutualité sociale agricole suspend le versement de sa propre rente.

  • Article 2.2

    En vigueur

    Garantie incapacité temporaire de travail

    En cas d'incapacité temporaire de travail dûment justifiée par prescription médicale et ouvrant droit aux indemnités journalières légales, tout salarié non-cadres bénéficie d'une indemnisation en complément des indemnités journalières du régime de base de sécurité sociale lui garantissant :

    En cas d'arrêt consécutif à une maladie, un accident de la vie privée ou à un accident du travail, du trajet ou à une maladie professionnelle :
    – 90 % du salaire brut de référence (limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale) et le cas échéant, du revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, sous déduction des indemnités journalières légales du régime de base de sécurité sociale, pendant 135 jours ;
    – 25 % du salaire brut de référence (limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale) et le cas échéant, du revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, en complément des indemnités journalières légales du régime de base de sécurité sociale, au-delà de cette période.

    Les indemnités journalières sont versées nettes de charges sociales, de CSG et de CRDS.

    Les conditions de versement des indemnités journalières complémentaires au titre de la garantie incapacité temporaire de travail sont les suivantes :

    1.   Ancienneté

    Le versement des indemnités journalières complémentaires interviendra en cas de maladie ou d'accident de la vie privée et en cas d'accident de travail de trajet ou de maladie professionnelle sans condition d'ancienneté.

    2.   Délai de franchise

    Le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après un délai de franchise de 3 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

    En cas d'arrêt consécutif à un accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le versement des indemnités journalières complémentaires est opéré sans délai de franchise.

    Salariés justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté

    Pour les salariés qui justifient des conditions définies à l'article 2.1 du présent accord, les indemnités journalières complémentaires sont dues pour chaque jour d'absence, en complément (le cas échéant, selon l'ancienneté du salarié) et en relais de la prise en charge par l'employeur du complément de rémunération en application des dispositions sur la mensualisation telles que prévues par les dispositions dudit article.

    3.   Salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières complémentaires et revalorisation

    Le salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base de sécurité sociale.

    L'indemnisation prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de servir au salarié un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

    Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les modalités de l'organisme assureur.

  • Article 2.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Assurance des charges sociales patronales

    Les cotisations sociales patronales dues par l'employeur sur les indemnités journalières complémentaires sont payées à la caisse de mutualité sociale agricole par l'organisme assureur. L'assurance du versement de ces cotisations sociales dues par l'employeur est financée par la cotisation “ assurance des cotisations sociales de l'employeur ”.

    Les indemnités journalières sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.

  • Article 2.3

    En vigueur

    Garantie en cas d'incapacité permanente de travail

    Les salariés bénéficient également :
    – en cas d'incapacité permanente de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 2/3 ;
    – en cas d'invalidité de toutes origines en catégories 1, 2 et 3,
    d'une rente complémentaire versée chaque mois égale à 25 % du 12e des salaires bruts et le cas échéant, du revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité retenus pour le calcul des cotisations des 12 derniers mois civils qui précèdent l'arrêt de travail la date de mise en invalidité ou du salaire moyen mensuel calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci à moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

    En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.

    Le versement de la rente débute dès le versement de la rente invalidité, incapacité permanente, par la Mutualité sociale agricole et prend fin à la date de liquidation de la pension de vieillesse à taux plein du bénéficiaire.

    Cette rente d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une rente invalidité incapacité permanente de la Mutualité sociale agricole et est suspendue si la Mutualité sociale agricole suspend le versement de sa propre rente.

  • Article 2.4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Décès

    Capital décès

    En cas de décès d'un salarié, dès l'embauche, il est versé, à la demande du ou des bénéficiaires, un capital décès égal à 100 % du salaire annuel brut total soumis à cotisations perçu pendant les 12 derniers mois précédant le décès, majoré de 25 % par enfant à charge.

    En cas de décès avant 12 mois d'ancienneté, le capital est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois.

    Le capital est versé en priorité :
    – au conjoint survivant ou cocontractant d'un Pacs ou à défaut du concubin justifiant de 2 ans de vie commune ou d'un enfant à charge, à moins que l'assuré n'ait fixé et notifié à 1'organisme assureur une répartition entre son conjoint et ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d'un Pacs ou à défaut au concubin à moins de 50 % du capital) ;
    – en l'absence de conjoint ou cocontractant d'un Pacs ou à défaut du concubin justifiant de 2 ans de vie commune ou d'un enfant à charge, survivant, le capital est versé aux descendants.

    En cas d'absence de bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :
    – aux bénéficiaires désignés par le participant ;
    – à défaut, aux héritiers du participant.

    Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales (enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.

    En cas d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie) ou d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle au taux de 66,66 %, constatée par le régime de base de la sécurité sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base et ses majorations peuvent lui être versés par anticipation, sur sa demande, selon les modalités définies dans la convention de gestion avec l'organisme assureur du régime.

    Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.

    1. Rente annuelle d'éducation

    En cas de décès (quelle qu'en soit l'origine) d'un salarié justifiant de 12 mois continus ou non d'affiliation à la garantie décès, il est versé pour chaque enfant à charge une rente annuelle d'éducation établie selon les modalités définies dans la convention de gestion avec l'organisme assureur :
    – 3 % du PASS* par enfant de 0 à 10 ans révolus,
    – 4,5 % du PASS par enfant de 11 à 17 ans révolus,
    – 6 % du PASS par enfant de 18 à 26 ans révolus si poursuite d'études.

    *Plafond annuel de la sécurité sociale.

    Cette rente éducation est versée au représentant légal de l'enfant s'il est mineur, et directement au bénéficiaire s'il est majeur.

    2. Indemnité frais d'obsèques

    En cas de décès du conjoint non séparé de corps ou, à défaut, du concubin justifiant de 2 ans de vie commune ou d'un enfant à charge, il est versé au salarié à condition qu'il ait supporté lui-même les frais d'obsèques, une indemnité de frais d'obsèques d'un montant égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur à la date du décès.

    3. Définition des ayants droit

    Il faut entendre par ayants droit :
    – le conjoint : personne liée au bénéficiaire par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé (e) de corps ou non divorcé (e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée exerçant ou non une activité professionnelle ;
    – le cocontractant d'un Pacs (le “ pacsé ”) : personne ayant conclu avec le bénéficiaire un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;
    – le concubin : personne vivant avec le bénéficiaire en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union ; les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs ;
    – la preuve du lien se fera par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus ;
    – les enfants à charge du bénéficiaire, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin :
    – – âgés de moins de 21 ans quelle que soit leur situation ;
    – – âgés de moins de 26 ans, poursuivant leurs études et inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ;
    – – âgés de moins de 26 ans, se trouvant sous contrat d'alternance ou aidé aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu'ils justifient de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité ;
    – – quel que soit leur âge, s'ils sont atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l'allocation pour adulte handicapé – AAH – (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale). Les handicapés qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation précitée mais auxquels celle-ci n'est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme étant à charge ;
    – les enfants du bénéficiaire nés “ viables ” moins de 300 jours après son décès ;
    – les ascendants à charge : les personnes ascendantes du bénéficiaire à condition d'être à charge du participant au sens de la législation fiscale. Un justificatif fiscal doit notamment être fourni à l'organisme assureur.

  • Article 2.4

    En vigueur

    Garantie décès

    1.   Capital décès

    En cas de décès d'un salarié, dès l'embauche, il est versé, à la demande du ou des bénéficiaires, un capital décès égal à 100 % du salaire annuel brut total et le cas échéant, du le revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité retenus pour le calcul des cotisations pendant les 12 derniers mois précédant le décès, majoré de 25 % par enfant à charge.

    En cas de décès avant 12 mois d'ancienneté, le capital est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois.

    Le capital est versé en priorité :
    – au conjoint survivant ou cocontractant d'un Pacs ou à défaut du concubin justifiant de 2 ans de vie commune ou d'un enfant à charge, à moins que l'assuré n'ait fixé et notifié à 1'organisme assureur une répartition entre son conjoint et ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d'un Pacs ou à défaut au concubin à moins de 50 % du capital) ;
    – en l'absence de conjoint ou cocontractant d'un Pacs ou à défaut du concubin justifiant de 2 ans de vie commune ou d'un enfant à charge, survivant, le capital est versé aux descendants.

    En cas d'absence de bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :
    – aux bénéficiaires désignés par le participant ;
    – à défaut, aux héritiers du participant.

    Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales (enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.

    En cas d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie) ou d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle au taux de 66,66 %, constatée par le régime de base de la sécurité sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base et ses majorations peuvent lui être versés par anticipation, sur sa demande, selon les modalités définies dans la convention de gestion avec l'organisme assureur du régime.

    Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.

    2.   Rente annuelle d'éducation

    En cas de décès (quelle qu'en soit l'origine) d'un salarié justifiant de 12 mois continus ou non d'affiliation à la garantie décès, il est versé pour chaque enfant à charge une rente annuelle d'éducation établie selon les modalités définies dans la convention de référencement avec l'organisme assureur :
    – 3 % du PASS [1] par enfant de 0 à 10 ans révolus ;
    – 4,5 % du PASS par enfant de 11 à 17 ans révolus ;
    – 6 % du PASS par enfant de 18 à 26 ans révolus si poursuite d'études.

    Cette rente éducation est versée au représentant légal de l'enfant s'il est mineur, et directement au bénéficiaire s'il est majeur.

    [1]   Plafond annuel de la sécurité sociale.

    3.   Indemnité frais d'obsèques

    En cas de décès du conjoint non séparé de corps ou, à défaut, du concubin justifiant de 2 ans de vie commune ou d'un enfant à charge, il est versé au salarié à condition qu'il ait supporté lui-même les frais d'obsèques, une indemnité de frais d'obsèques d'un montant égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur à la date du décès.

    4.   Définition des ayants droit

    Il faut entendre par ayants droit :
    – le conjoint : personne liée au bénéficiaire par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé (e) de corps ou non divorcé (e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée exerçant ou non une activité professionnelle ;
    – le cocontractant d'un Pacs (le “ pacsé ”) : personne ayant conclu avec le bénéficiaire un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;
    – le concubin : personne vivant avec le bénéficiaire en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union ; les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.
    La preuve du lien se fera par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus ;
    – les enfants à charge du bénéficiaire, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin :
    – – âgés de moins de 21 ans quelle que soit leur situation ;
    – – âgés de moins de 26 ans, poursuivant leurs études et inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la complémentaire santé solidaire ;
    – – âgés de moins de 26 ans, se trouvant sous contrat d'alternance ou aidé aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu'ils justifient de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité ;
    – – quel que soit leur âge, s'ils sont atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l'allocation pour adulte handicapé – AAH – (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale). Les handicapés qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation précitée mais auxquels celle-ci n'est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme étant à charge ;
    – les enfants du bénéficiaire nés “ viables ” moins de 300 jours après son décès ;
    – les ascendants à charge : les personnes ascendantes du bénéficiaire à condition d'être à charge du participant au sens de la législation fiscale. Un justificatif fiscal doit notamment être fourni à l'organisme assureur.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Adhésion des entreprises et affiliation des salariés

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions communes

    1. Maintien des garanties

    Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi Évin, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif d'assurance que l'employeur a souscrit afin de couvrir les garanties prévoyance du présent régime, est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées qui sont acquises ou nées durant son exécution.

    Ainsi, le principe est que les prestations de protection sociale complémentaire liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure dudit contrat.

    Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 7.1 de la loi Évin, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif d'assurance que l'employeur a souscrit afin de couvrir les garanties prévoyance du présent régime, est sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité, telle que définie dans le présent régime.

    2. Revalorisation des prestations de prévoyance

    À la fin de chaque année civile, la revalorisation des prestations de prévoyance est examinée par de conseil d'administration de l'organisme assureur, lequel fixe, pour chaque exercice, le coefficient servant à la revalorisation des prestations en cours de service.

    3. Reprise du passif

    Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur par l'employeur, les prestations en cours de service à la date de ce changement continueront à être revalorisées selon les modalités prévues à l'alinéa 2 ci-avant.

    Lors du changement d'organisme assureur, l'employeur devra organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  • Article 3.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Adhésion des entreprises

    L'adhésion au contrat collectif de prévoyance mettant en œuvre le régime défini par le présent accord est obligatoire pour l'ensemble des exploitations et entreprises visées à l'article 1er.

  • Article 3.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Affiliation des salariés

    Le présent accord a pour objet l'affiliation de l'ensemble des salariés visés à l'article 1er au contrat collectif de prévoyance.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Définition des garanties

  • Article 4

    En vigueur

    Cotisations
  • Article 4.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Incapacité temporaire de travail

    a) En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité temporaire de travail résultant de la maladie ou d'accident, dûment constaté par certificat médical, les salariés non cadres bénéficieront d'indemnités journalières complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale :
    – à compter du 1er jour d'absence en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle reconnus comme tels par la mutualité sociale agricole ;
    – à l'issue d'un délai de franchise de 3 jours pour les autres arrêts,
    à condition :
    – d'avoir justifié dans les 48 heures de cette absence ;
    – d'être pris en charge par les assurances sociales agricoles ;
    – d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres Etats ressortissant à l'espace économique européen.

    Ces indemnités journalières complémentaires portent l'indemnisation totale brute, indemnités journalières de la sécurité sociale comprises, à 90 % du salaire brut de référence, tranches A et B, pendant 135 jours.

    A l'issue de cette première période d'indemnisation, et jusqu'à la fin de la perception des indemnités journalières légales versées par la MSA, le salarié bénéficiera d'indemnités journalières complémentaires égales à 25 % du salaire brut de référence, tranches A et B, sans que la période d'indemnisation totale puisse excéder 1 095 jours.

    Le salaire brut de référence pris en compte lors du calcul des indemnités journalières complémentaires correspond à celui retenu par la mutualité sociale agricole pour le calcul des indemnités journalières légales, dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.

    Les indemnités journalières dues au titre du présent accord ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

    Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières du régime de base.

    b) Les salariés soumis à la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952 sont indemnisés aux taux fixés par l'article 20 de l'annexe II de ladite convention.

    Lors d'un arrêt de travail, ils bénéficient d'indemnités journalières complémentaires prévues par la convention susvisée :
    – dès le 1er jour en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle et aussi longtemps que sont versées les indemnités journalières légales ;
    – à partir du 21e jour d'arrêt, en cas de maladie ou d'accident de la vie privée et aussi longtemps que sont versées les indemnités journalières légales.

    Le présent accord permet à ces salariés de bénéficier d'indemnités journalières complémentaires dès le 4e jour en cas de maladie ou d'accident de la vie privée avec des taux d'indemnisation identiques à ceux de la convention du 2 avril 1952.

    La garantie d'incapacité temporaire supplémentaire est financée par les cotisations assises sur les rémunérations brutes versées à tous les salariés susvisés.

    Ces cotisations sont indiquées à l'article 6.

  • Article 4.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Incapacité temporaire de travail

    a) En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité temporaire de travail résultant de la maladie ou d'accident, dûment constaté par certificat médical, les salariés non cadres bénéficieront d'indemnités journalières complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale :
    – à compter du 1er jour d'absence en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle reconnus comme tels par la mutualité sociale agricole ;
    – à l'issue d'un délai de franchise de 3 jours pour les autres arrêts,
    à condition :
    – d'avoir justifié dans les 48 heures de cette absence ;
    – d'être pris en charge par les assurances sociales agricoles ;
    – d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres Etats ressortissant à l'espace économique européen.

    Ces indemnités journalières complémentaires portent l'indemnisation totale brute, indemnités journalières de la sécurité sociale comprises, à 90 % du salaire brut de référence, tranches A et B, pendant 135 jours.

    A l'issue de cette première période d'indemnisation, et jusqu'à la fin de la perception des indemnités journalières légales versées par la MSA, le salarié bénéficiera d'indemnités journalières complémentaires égales à 25 % du salaire brut de référence, tranches A et B, sans que la période d'indemnisation totale puisse excéder 1 095 jours.

    Le salaire brut de référence pris en compte lors du calcul des indemnités journalières complémentaires correspond à celui retenu par la mutualité sociale agricole pour le calcul des indemnités journalières légales, dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.

    Les indemnités journalières dues au titre du présent accord ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

    Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières du régime de base.

    b) Les salariés soumis à la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952 sont indemnisés aux taux fixés par l'article 20 de l'annexe II de ladite convention.

    Lors d'un arrêt de travail, ils bénéficient d'indemnités journalières complémentaires prévues par la convention susvisée :
    – dès le 1er jour en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle et aussi longtemps que sont versées les indemnités journalières légales ;
    – à partir du 8e jour d'arrêt, en cas de maladie ou d'accident de la vie privée et aussi longtemps que sont versées les indemnités journalières légales.

    Le présent accord permet à ces salariés de bénéficier d'indemnités journalières complémentaires dès le 4e jour en cas de maladie ou d'accident de la vie privée avec des taux d'indemnisation identiques à ceux de la convention du 2 avril 1952.

    La garantie d'incapacité temporaire supplémentaire est financée par les cotisations assises sur les rémunérations brutes versées à tous les salariés susvisés.

    Ces cotisations sont indiquées à l'article 6.

  • Article 4.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Assiette, répartition

    Le salaire de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés entrant dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale, telles que définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicable au régime agricole par renvoi prévu à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (tranches A et B).

    Les cotisations correspondant aux obligations légales liées à la mensualisation (maintien de salaire), et à l'assurance des charges sociales patronales sont à la charge exclusive de l'employeur.

    La répartition des cotisations incapacité de travail est la suivante :
    – 50 % employeur ;
    – 50 % salarié.

    La répartition des cotisations décès est la suivante :
    – 65,71 % employeur ;
    – 34,29 % salarié.

    La répartition des cotisations de la garantie incapacité permanente de travail est la suivante :
    – 57,78 % employeur ;
    – 42,22 % salarié.

    A. – Suspension du contrat de travail

    En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité pris en charge par la MSA et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et d'incapacité permanente professionnelle sont maintenues sans versement de cotisations pour tout mois complet civil d'absence. Si l'absence est inférieure à 1 mois, la cotisation pour la garantie décès et incapacité temporaire et permanente est calculée sur le salaire et/ ou complément de salaire versé par l'employeur.

    B. – Portabilité

    Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux et ce à compter de la date fixée par la loi.

    Pour bénéficier de la portabilité des droits, l'assuré doit fournir, en plus des justificatifs demandés pour l'obtention de la prestation, l'attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues.

  • Article 4.1

    En vigueur

    Assiette et répartition

    Le salaire de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés (et le cas échéant, du revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité) entrant dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale, telles que définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicable au régime agricole par renvoi prévu à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (tranches A et B).

    Les cotisations correspondant aux obligations légales liées à la mensualisation (maintien de salaire), et à l'assurance des charges sociales patronales sont à la charge exclusive de l'employeur.

    La répartition des cotisations incapacité de travail est la suivante :
    – 50 % employeur ;
    – 50 % salarié.

    La répartition des cotisations décès est la suivante :
    – 65,71 % employeur ;
    – 34,29 % salarié.

    La répartition des cotisations de la garantie incapacité permanente de travail est la suivante :
    – 57,78 % employeur ;
    – 42,22 % salarié.

    A. – Suspension du contrat de travail

    En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité pris en charge par la MSA et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et d'incapacité permanente professionnelle sont maintenues sans versement de cotisations pour tout mois complet civil d'absence. Si l'absence est inférieure à 1 mois, la cotisation pour la garantie décès et incapacité temporaire et permanente est calculée sur le salaire et/ ou complément de salaire versé par l'employeur.

    B. – Portabilité

    Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux et ce à compter de la date fixée par la loi.

    Pour bénéficier de la portabilité des droits, l'assuré doit fournir, en plus des justificatifs demandés pour l'obtention de la prestation, l'attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues.

  • Article 4.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Invalidité et incapacité permanente de travail

    Les salariés bénéficient également :
    – en cas d'incapacité permanente de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 2/3 ;
    – en cas d'invalidité de toutes origines en catégories 1, 2 et 3,
    d'une rente complémentaire, versée chaque mois, égale à 30 % du 1/12 des rémunérations perçues par le salarié au cours des 4 trimestres civils précédant la date d'attribution de la rente.

    En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.

    Le versement de la rente débute dès le versement de la rente invalidité incapacité permanente par la mutualité sociale agricole et prend fin à la date de liquidation de la pension de vieillesse à taux plein du bénéficiaire.

    Cette rente d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une rente invalidité incapacité permanente de la mutualité sociale agricole et est suspendue si la mutualité sociale agricole suspend le versement de sa propre rente.

  • Article 4.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Invalidité et incapacité permanente de travail

    Les salariés bénéficient également :
    – en cas d'incapacité permanente de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 2/3 ;
    – en cas d'invalidité de toutes origines en catégories 1, 2 et 3,
    d'une rente complémentaire, versée chaque mois, égale à 30 % du 1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 mois civils précédant la date de mise en invalidité ou du salaire brut moyen mensuel calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

    En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.

    Le versement de la rente débute dès le versement de la rente invalidité incapacité permanente par la mutualité sociale agricole et prend fin à la date de liquidation de la pension de vieillesse à taux plein du bénéficiaire.

    Cette rente d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une rente invalidité incapacité permanente de la mutualité sociale agricole et est suspendue si la mutualité sociale agricole suspend le versement de sa propre rente.

  • Article 4.2

    En vigueur

    Caractère obligatoire

    En raison du caractère obligatoire de leur affiliation au contrat collectif de prévoyance, les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

  • Article 4.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Assurance des charges sociales patronales

    Les cotisations sociales dues par l'employeur sur les indemnités journalières complémentaires sont payées à la caisse de mutualité sociale agricole par l'organisme gestionnaire du régime. L'assurance du versement de ces cotisations sociales dues par l'employeur est financée par la cotisation « assurance des cotisations sociales de l'employeur ».

    Les indemnités journalières sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.

  • Article 4.4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Décès

    1. Capital décès

    En cas de décès d'un salarié, dès le premier jour de présence au sein de l'entreprise, il est versé, à la demande du ou des bénéficiaires, un capital décès égal à 100 % du salaire annuel brut tranches A et B, majoré de 25 % du salaire annuel par enfant à charge (salaire annuel brut soumis à cotisations, perçu ou reconstitué, pendant les 12 derniers mois précédant le décès ou, le cas échéant, l'arrêt de travail pour maladie ou accident).

    En cas d'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :
    – aux bénéficiaires désignés par le participant ;
    – aux héritiers du participant.

    Le capital est versé en priorité :
    – au conjoint survivant ou cocontractant d'un Pacs ou, à défaut, de concubin justifiant de 2 ans de vie commune ou d'un enfant à charge, à moins que l'assuré n'ait fixé et notifié à l'organisme gestionnaire une répartition entre son conjoint et ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d'un Pacs ou, à défaut, au concubin à moins de 50 % du capital) ;
    – en l'absence de conjoint ou cocontractant d'un Pacs ou, à défaut, de concubin justifiant de 2 ans de vie commune ou d'un enfant à charge, survivant, le capital est versé aux descendants.

    Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales (enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.

    En cas d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie) ou d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle au taux de 66,66 %, constatées par le régime de base de la sécurité sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base et ses majorations peuvent lui être versés par anticipation, sur sa demande, selon les modalités définies dans la convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime.

    Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.

    2. Rente annuelle d'éducation

    En cas de décès (quelle qu'en soit l'origine) d'un salarié justifiant de 12 mois continus ou non d'affiliation à la garantie décès, il est versé pour chaque enfant à charge une rente annuelle d'éducation établie selon les modalités définies dans la convention de gestion avec l'organisme gestionnaire désigné, en l'occurrence, dans le présent accord, en valeur de points Agri-Prévoyance, revalorisés chaque année :
    – enfant de 0 à 10 ans révolus : 50 points ;
    – enfant de 11 à 17 ans révolus : 75 points ;
    – enfant de 18 à 26 ans révolus si poursuite d'études : 100 points.

    Cette rente éducation est versée au représentant légal de l'enfant s'il est mineur, et directement au bénéficiaire s'il est majeur.

    Pour le bénéfice de la rente éducation, est considéré comme « enfant » :
    – l'enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
    – l'enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
    – l'enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16e anniversaire ;
    – l'enfant dont la qualité d'ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.

    Sont considérés comme « à charge » les enfants :
    – âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
    – âgés de 18 à 26 ans lorsqu'ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés ;
    – reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.

    En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge du bénéficiaire.

    3. Indemnité frais d'obsèques

    En cas de décès du conjoint non séparé de corps ou, à défaut, du concubin justifiant de 2 ans de vie commune ou d'un enfant à charge, il est versé au salarié, à condition qu'il ait supporté lui-même les frais d'obsèques, une indemnité de frais d'obsèques d'un montant égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.


  • Article 4.4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Décès

    1. Capital décès

    En cas de décès d'un salarié, dès le premier jour de présence au sein de l'entreprise, il est versé, à la demande du ou des bénéficiaires, un capital décès égal à 100 % du salaire annuel brut tranches A et B, majoré de 25 % du salaire annuel par enfant à charge (salaire annuel brut soumis à cotisations, perçu ou reconstitué, pendant les 12 derniers mois précédant le décès ou, le cas échéant, l'arrêt de travail pour maladie ou accident).

    En cas d'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :
    – aux bénéficiaires désignés par le participant ;
    – aux héritiers du participant.

    Le capital est versé en priorité :
    – au conjoint survivant ou cocontractant d'un Pacs ou, à défaut, de concubin justifiant de 2 ans de vie commune ou d'un enfant à charge, à moins que l'assuré n'ait fixé et notifié à l'organisme gestionnaire une répartition entre son conjoint et ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d'un Pacs ou, à défaut, au concubin à moins de 50 % du capital) ;
    – en l'absence de conjoint ou cocontractant d'un Pacs ou, à défaut, de concubin justifiant de 2 ans de vie commune ou d'un enfant à charge, survivant, le capital est versé aux descendants.

    Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales (enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.

    En cas d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie) ou d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle au taux de 66,66 %, constatées par le régime de base de la sécurité sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base et ses majorations peuvent lui être versés par anticipation, sur sa demande, selon les modalités définies dans la convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime.

    Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.

    2. Rente annuelle d'éducation

    En cas de décès (quelle qu'en soit l'origine) d'un salarié justifiant de 12 mois continus ou non d'affiliation à la garantie décès, il est versé pour chaque enfant à charge une rente annuelle d'éducation établie selon les modalités définies dans la convention de gestion avec l'organisme gestionnaire désigné, en l'occurrence, dans le présent accord, en valeur de points Agri-Prévoyance, revalorisés chaque année :
    – enfant de 0 à 10 ans révolus : 50 points ;
    – enfant de 11 à 17 ans révolus : 75 points ;
    – enfant de 18 à 26 ans révolus si poursuite d'études : 100 points.

    A titre indicatif, au 1er septembre 2011, la valeur du point Agri-Prévoyance est égale à 21,81 €.

    Cette rente éducation est versée au représentant légal de l'enfant s'il est mineur, et directement au bénéficiaire s'il est majeur.

    Pour le bénéfice de la rente éducation, est considéré comme « enfant » :
    – l'enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
    – l'enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
    – l'enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16e anniversaire ;
    – l'enfant dont la qualité d'ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.

    Sont considérés comme « à charge » les enfants :
    – âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
    – âgés de 18 à 26 ans lorsqu'ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés ;
    – reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.

    En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge du bénéficiaire.

    3. Indemnité frais d'obsèques

    En cas de décès du conjoint non séparé de corps ou, à défaut, du concubin justifiant de 2 ans de vie commune ou d'un enfant à charge, il est versé au salarié, à condition qu'il ait supporté lui-même les frais d'obsèques, une indemnité de frais d'obsèques d'un montant égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.


  • Article 4.4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Décès

    1. Capital décès

    En cas de décès d'un salarié, dès le premier jour de présence au sein de l'entreprise, il est versé, à la demande du ou des bénéficiaires, un capital décès égal à 100 % du salaire annuel brut total soumis à cotisations perçu pendant les 12 derniers mois précédant le décès, majoré de 25 % par enfant à charge.

    En cas de décès avant 12 mois d'ancienneté, le capital est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois.

    En cas d'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :
    – aux bénéficiaires désignés par le participant ;
    – aux héritiers du participant.

    Le capital est versé en priorité :
    – au conjoint survivant ou cocontractant d'un Pacs ou, à défaut, de concubin justifiant de 2 ans de vie commune ou d'un enfant à charge, à moins que l'assuré n'ait fixé et notifié à l'organisme gestionnaire une répartition entre son conjoint et ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d'un Pacs ou, à défaut, au concubin à moins de 50 % du capital) ;
    – en l'absence de conjoint ou cocontractant d'un Pacs ou, à défaut, de concubin justifiant de 2 ans de vie commune ou d'un enfant à charge, survivant, le capital est versé aux descendants.

    Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales (enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.

    En cas d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie) ou d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle au taux de 66,66 %, constatées par le régime de base de la sécurité sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base et ses majorations peuvent lui être versés par anticipation, sur sa demande, selon les modalités définies dans la convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime.

    Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.

    2. Rente annuelle d'éducation

    En cas de décès (quelle qu'en soit l'origine) d'un salarié justifiant de 12 mois continus ou non d'affiliation à la garantie décès, il est versé pour chaque enfant à charge une rente annuelle d'éducation établie selon les modalités définies dans la convention de gestion avec l'organisme gestionnaire désigné, en l'occurrence, dans le présent accord, en valeur de points Agri-Prévoyance, revalorisés chaque année :
    – enfant de 0 à 10 ans révolus : 50 points ;
    – enfant de 11 à 17 ans révolus : 75 points ;
    – enfant de 18 à 26 ans révolus si poursuite d'études : 100 points.

    A titre indicatif, au 1er septembre 2011, la valeur du point Agri-Prévoyance est égale à 21,81 €.

    Cette rente éducation est versée au représentant légal de l'enfant s'il est mineur, et directement au bénéficiaire s'il est majeur.

    Pour le bénéfice de la rente éducation, est considéré comme « enfant » :
    – l'enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
    – l'enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
    – l'enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16e anniversaire ;
    – l'enfant dont la qualité d'ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.

    Sont considérés comme « à charge » les enfants :
    – âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
    – âgés de 18 à 26 ans lorsqu'ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés ;
    – reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.

    En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge du bénéficiaire.

    3. Indemnité frais d'obsèques

    En cas de décès du conjoint non séparé de corps ou, à défaut, du concubin justifiant de 2 ans de vie commune ou d'un enfant à charge, il est versé au salarié, à condition qu'il ait supporté lui-même les frais d'obsèques, une indemnité de frais d'obsèques d'un montant égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.


  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Revalorisation des prestations

    Les prestations servies par Agri-Prévoyance au titre des garanties invalidité et incapacité temporaire et permanente de travail sont revalorisées annuellement en fonction du point Agri-Prévoyance.

    Celles fournies par la CPCEA sont revalorisées annuellement en fonction du point ARRCO.

    Les prestations complémentaires d'incapacité de travail, temporaire et permanente, dont le versement est maintenu par un précédent organisme assureur au niveau atteint à la date d'effet de l'adhésion au contrat collectif de prévoyance ou à la date d'entrée dans le groupe assuré sont revalorisées annuellement en fonction du point Agri-Prévoyance (ou du point ARRCO pour le collège cadre).


  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les exploitations de polyculture, de viticulture, d'élevage, de maraîchage, d'horticulture, de pépinières, des champignonnières, des entreprises de travaux agricoles et des coopératives d'utilisation de matériel agricole de la Sarthe devront, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d'assurance, s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, selon les mêmes modalités que l'accord national du 10 juin 2008 modifié par l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015.


  • Article 5

    En vigueur

    Principe de solidarité

    Les exploitations et entreprises agricoles devront, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d'assurance, s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, selon les mêmes modalités que l'accord national du 10 juin 2008.

    Le présent accord interprofessionnel s'inscrit dans le cadre de la participation à la mutualisation au fonds de solidarité institué au niveau national, tel que prévu à l'article 6.3.4 de l'accord national du 10 juin 2008.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Cotisations

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Cadres ressortissants de la CCN du 2 avril 1952

    Les salariés soumis à la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952 sont indemnisés dans les conditions prévues par l'article 15 de ladite convention.

    Les cadres en arrêt de travail bénéficient d'indemnités journalières complémentaires prévues par la convention susvisée :
    – dès le 1er jour en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle et aussi longtemps que sont versées les indemnités journalières légales ;
    – à partir du 8e jour d'arrêt, en cas de maladie ou d'accident de la vie privée et aussi longtemps que sont versées les indemnités journalières légales.

    Le présent accord permet aux salariés cadres de bénéficier d'indemnités journalières complémentaires dès le 4e jour en cas de maladie ou d'accident de la vie privée avec des taux d'indemnisation conformes à ceux de la convention du 2 avril 1952.

    La garantie d'incapacité temporaire supplémentaire est financée par les cotisations assises sur les rémunérations brutes versées à tous les salariés cadres réparties à hauteur de 50 % pour les employeurs et 50 % pour les salariés.

  • Article 6.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Taux, assiette, répartition

    Les cotisations servant au financement des garanties des salariés non cadres et cadres définies dans le présent accord sont assises sur la totalité des rémunérations brutes entrant dans l'assiette des cotisations du régime de base de MSA.

    a) Pour les salariés non cadres, la cotisation assurant les risques décès et arrêt de travail est répartie à raison de 55,41 % à la charge de l'employeur et de 44,59 % à la charge du salarié. L'employeur versera en sus de cette cotisation une cotisation de 0,15 % exclusivement à sa charge et destinée au financement de l'assurance des charges sociales.

    Leur versement relève de la responsabilité des entreprises visées à l'article 1.1 du présent accord.

    Elles sont appelées pour les salariés dès l'embauche, aux taux suivants :

    (En pourcentage.)

    Taux globalPart employeurPart salarié
    Garantie incapacité de travail0,820,410,41
    Garantie invalidité0,450,260,19
    Total incapacité-invalidité1,270,670,60
    Total décès0,300,200,10
    Assurance charges sociales0,150,15
    Total1,721,020,70

    b) Pour les salariés soumis à la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952, les taux de cotisations sont les suivants :

    (En pourcentage.)

    Tranche Atranche B
    Part patronalePart salarialePart patronalePart salariale
    IJ du 4e jour au 7e jour0,000,120,000,21
    IJ du 8e jour au 20e jour0,170,010,370,02

  • Article 6.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Taux, assiette, répartition

    Les cotisations servant au financement des garanties des salariés non cadres et cadres définies dans le présent accord sont assises sur la totalité des rémunérations brutes entrant dans l'assiette des cotisations du régime de base de MSA.

    a) Pour les salariés non cadres, la cotisation assurant les risques décès et arrêt de travail est répartie à raison de 55,41 % à la charge de l'employeur et de 44,59 % à la charge du salarié. L'employeur versera en sus de cette cotisation une cotisation de 0,15 % exclusivement à sa charge et destinée au financement de l'assurance des charges sociales.

    Leur versement relève de la responsabilité des entreprises visées à l'article 1.1 du présent accord.

    Elles sont appelées pour les salariés dès l'embauche, aux taux suivants :

    (En pourcentage.)

    Taux globalPart employeurPart salarié
    Garantie incapacité de travail0,82 (1)0,410,41
    Garantie invalidité0,450,260,19
    Total incapacité-invalidité1,270,670,60
    Total décès0,300,200,10
    Assurance charges sociales0,150,15
    Total1,721,020,70

    b) Pour les salariés soumis à la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952, les taux de cotisations sont les suivants :

    (En pourcentage.)

    Tranche Atranche B
    Part patronalePart salarialePart patronalePart salariale
    IJ du 4e jour au 7e jour0,000,120,000,21
    IJ du 8e jour au 20e jour0,170,010,370,02

    (1) Dont 0,41 % correspondant aux obligations des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-8 du code du travail.


  • Article 6.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Taux, assiette, répartition

    Les cotisations servant au financement des garanties des salariés non cadres et cadres définies dans le présent accord sont assises sur la totalité des rémunérations brutes entrant dans l'assiette des cotisations du régime de base de MSA.

    a) Pour les salariés non cadres, la cotisation assurant les risques décès et arrêt de travail est répartie à raison de 55,41 % à la charge de l'employeur et de 44,59 % à la charge du salarié. L'employeur versera en sus de cette cotisation une cotisation de 0,15 % exclusivement à sa charge et destinée au financement de l'assurance des charges sociales.

    Leur versement relève de la responsabilité des entreprises visées à l'article 1.1 du présent accord.

    Elles sont appelées pour les salariés dès l'embauche, aux taux suivants :

    (En pourcentage.)

    Taux globalPart employeurPart salarié
    Garantie incapacité de travail0,82 (1)0,410,41
    Garantie invalidité0,450,260,19
    Total incapacité-invalidité1,270,670,60
    Total décès0,300,200,10
    Assurance charges sociales0,150,15
    Total1,721,020,70

    Afin de prendre en compte les effets de la loi portant réforme des retraites sur la durée de service des prestations incapacité temporaire de travail et/ ou incapacité permanente de travail, il est instauré une cotisation exceptionnelle et temporaire de 0,50 %, qui s'ajoute au taux de cotisation du régime.

    Cette cotisation exceptionnelle et temporaire est répartie entre l'employeur et le salarié dans les conditions suivantes : 0,24 % à la charge du salarié et 0,26 % à la charge de l'employeur.

    Cette cotisation est prélevée pendant une durée de 24 mois.

    A l'issue de cette période, la cotisation exceptionnelle et temporaire cessera d'être appelée.

    b) Pour les salariés soumis à la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952, les taux de cotisations sont les suivants :

    (En pourcentage.)

    Tranche aTrancheS b/ C
    Part patronalePart
    salariale
    Total TAPart patronalePart salarialeTotal
    TB/ TC
    Incapacité temporaire du 4e au 7e jour en accident et maladie de la vie privée0,0520,0480,100,0880,0820,17

    (1) Dont 0,41 % correspondant aux obligations des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-8 du code du travail.


  • Article 6.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Taux, assiette, répartition

    Les cotisations servant au financement des garanties des salariés non cadres et cadres définies dans le présent accord sont assises sur la totalité des rémunérations brutes entrant dans l'assiette des cotisations du régime de base de MSA.

    a) Pour les salariés non cadres, la cotisation assurant les risques décès et arrêt de travail est répartie à raison de 55,49 % à la charge de l'employeur et de 44,51 % à la charge du salarié. L'employeur versera en sus de cette cotisation une cotisation de 0,15 % exclusivement à sa charge et destinée au financement de l'assurance des charges sociales.

    Leur versement relève de la responsabilité des entreprises visées à l'article 1.1 du présent accord.

    Elles sont appelées pour les salariés dès l'embauche, aux taux suivants (taux de portabilité de 10 % inclus) :

    (En pourcentage.)

    GarantieTaux
    global
    Part
    employeur
    Part
    salarié
    Incapacité de travail0,900,45 (1)0,45
    Invalidité0,500,290,21
    Total incapacité plus invalidité1,400,740,66
    Décès0,330,220,11
    Assurance des charges sociales patronales0,150,15
    Total1,881,110,77
    (1) Correspondant aux obligations des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-8 du code du travail.

    fin de prendre en compte les effets de la loi portant réforme des retraites sur la durée de service des prestations incapacité temporaire de travail et/ ou incapacité permanente de travail, il est instauré une cotisation exceptionnelle et temporaire de 0,50 %, qui s'ajoute au taux de cotisation du régime.

    Cette cotisation exceptionnelle et temporaire est répartie entre l'employeur et le salarié dans les conditions suivantes : 0,24 % à la charge du salarié et 0,26 % à la charge de l'employeur.

    Cette cotisation est prélevée pendant une durée de 24 mois à partir du 1er octobre 2013.

    A l'issue de cette période, la cotisation exceptionnelle et temporaire cessera d'être appelée.

    b) Pour les salariés soumis à la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952, les taux de cotisations sont les suivants :

    (En pourcentage.)

    Tranche aTrancheS b/ C
    Part patronalePart
    salariale
    Total TAPart patronalePart salarialeTotal
    TB/ TC
    Incapacité temporaire du 4e au 7e jour en accident et maladie de la vie privée0,0520,0480,100,0880,0820,17

    c) Suspension du contrat de travail

    En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité pris en charge par la MSA et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et d'incapacité permanente professionnelle sont maintenues sans versement de cotisation pour tout mois complet civil d'absence.

    Si l'absence est inférieure à 1 mois, la cotisation pour la garantie décès et incapacité temporaire et permanente est calculée sur le salaire et/ ou complément de salaire versé par l'employeur.

    d) Portabilité (en vigueur au 1er octobre 2015)

    Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant pour information en annexe à l'avenant n° 3 du 4 décembre 2014).

    Pour bénéficier de la portabilité des droits, l'assuré doit fournir, en plus des justificatifs demandés pour l'obtention de la prestation, l'attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues.

  • Article 6.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Caractère obligatoire

    En raison du caractère obligatoire de leur affiliation au contrat collectif de prévoyance, les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.


  • Article 6.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Evolution ultérieure des cotisations

    Toute augmentation de cotisation fera l'objet d'une nouvelle négociation et d'un avenant.


  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Réexamen du régime

    Les parties signataires examineront au moins tous les 5 ans, sur la base des résultats communiqués chaque année par Agri-Prévoyance, les conditions et les modalités de la mutualisation des risques, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Commission paritaire de suivi

    Chacune des organisations représentatives des employeurs et des salariés désigne un représentant pour siéger au sein de la commission paritaire de suivi du présent accord.

    Elle se réunira une fois par an en vue d'examiner les aménagements à apporter aux dispositions du présent accord.

    Elle définit ses modalités de fonctionnement (envoi des convocations et secrétariat des réunions).

  • Article 6

    En vigueur

    Commission paritaire de suivi

    Chacune des organisations représentatives des employeurs et des salariés désigne un représentant pour siéger au sein de la commission paritaire de suivi du présent accord.

    Elle se réunira une fois par an en vue d'examiner les aménagements à apporter aux dispositions du présent accord.

    Elle définit ses modalités de fonctionnement (envoi des convocations et secrétariat des réunions).

    (ancien article 7)

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Durée, révision, dénonciation

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2011 ou, au plus tard, si l'extension est postérieure, le premier jour du mois civil suivant la parution de l'arrêté d'extension.

    En cas de dénonciation du présent accord, soumise à un préavis de 6 mois, ou de changement d'organisme assureur :
    – les prestations d'incapacité temporaire et permanente en cours de service seront maintenues par Agri-Prévoyance à leur niveau atteint au jour de la résiliation ;
    – il appartiendra aux parties signataires du présent accord d'organiser avec le nouvel assureur la poursuite de la revalorisation des prestations incapacité temporaire et permanente ;
    – la couverture décès sera également maintenue aux salariés ou anciens salariés indemnisés par Agri-Prévoyance au titre des garanties incapacité temporaire et permanente prévues au présent accord.


  • Article 8 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Durée. – Dénonciation

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l'objet d'une révision ou dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d'un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent accord.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
    (Arrêté du 26 juin 2018 - art. 1)

  • Article 7 (1)

    En vigueur

    Durée. – Dénonciation

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l'objet d'une révision ou dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d'un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent accord.

    (ancien article 8)

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
    (Arrêté du 26 juin 2018 - art. 1)

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé

    Extension de l'accord

    Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord qui sera déposé à l'unité territoriale de la Sarthe, DIRECCTE des Pays de la Loire.


    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Annexe
      Avenant n° 1 du 21 mars 2012

      Article 1er

      Au paragraphe 2 de l'article 4.4 de l'accord, il est inséré un 2e alinéa ainsi rédigé :
      « A titre indicatif, au 1er septembre 2011, la valeur du point Agri-Prévoyance est égale à 21,81 €. »

      Article 2

      Dans la première ligne du tableau du paragraphe a de l'article 6.1, le taux global de la garantie incapacité de travail de 0,82 % est complété par une note (1) ainsi rédigée :
      « (1) Dont 0,41 % correspondant aux obligations des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-8 du code du travail. »

      Article 3

      Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord qui sera déposé à l'unité territoriale de la Sarthe, DIRECCTE des Pays de la Loire.

      Fait au Mans, le 21 mars 2012.

      (Suivent les signatures.)