Toutes les garanties frais de santé du présent accord sont exprimées :
– en pourcentage de la base de remboursement (BR) de la sécurité sociale dont relève le salarié visé à l'article 4.1 du présent accord ou du ticket modérateur (TM) ;
– en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) ou forfaitairement.
Tous les remboursements prévus à l'annexe II comprennent les prestations du régime de base de la sécurité sociale dont relève le salarié visé à l'article 4.1 du présent accord.
Le cumul des prestations versées aux bénéficiaires du présent dispositif (régimes général et local de la sécurité sociale et garanties complémentaires)(a) ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés par ces derniers.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles signataires du présent accord ont décidé d'établir un tableau de garanties frais de santé composé :
– d'un niveau minimum obligatoire de garanties dénommé "socle national minimum obligatoire" ;
– de niveaux de garanties supérieurs au précédent, sous la forme de trois options facultatives dénommées''options nationales facultatives''.
Cette structuration des niveaux de garanties a pour objectif d'organiser sur l'ensemble du territoire national une harmonisation des différentes couvertures frais de santé des salariés, compte tenu des négociations collectives en agriculture et des accords collectifs applicables en conséquence. Elle permettra également d'anticiper la diversité des besoins des salariés, tant sur le plan du montant des remboursements de leurs frais médicaux que de la variété des garanties qui leur sera proposée.
Ainsi, les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles ainsi que les employeurs auront la possibilité de mettre en place, s'ils le souhaitent, à titre obligatoire l'une des garanties optionnelles facultatives du présent dispositif frais de santé, permettant ainsi d'améliorer les prestations des garanties collectives du socle minimum obligatoire applicables aux salariés.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles des secteurs d'activité définis à l'article L. 722-1,3°, du code rural et de la pêche maritime (à l'exception de l'Office national des forêts) et des entreprises relevant de la convention collective du rouissage teillage du lin pourront mettre en place, par la conclusion d'accords collectifs, des options différentes de celles prévues au présent article.
En tout état de cause, la couverture frais de santé dont bénéficient les salariés ne saurait être moins favorable aux garanties du "socle national minimum obligatoire", conformément aux modalités décrites aux alinéas 4 et 5 de l'article 1er(b).
La nature et le montant des prestations de la couverture socle et optionnelle sont détaillés dans les tableaux en annexe I du présent accord.
(a) Au cinquième alinéa de l'article 4.4, en remplacement des mots « (régime général et local de la sécurité sociale et garanties complémentaires), lire les mots « (régime de base de la sécurité sociale et régime local d'Alsace-Moselle et garanties complémentaires) ».
Arrêté du 3 décembre 2015 - art. 1)
(b) Au douzième alinéa de l'article 4.4, en remplacement des mots « aux modalités décrites aux alinéas 4 et 5 de l'article 1er. », lire les mots « aux modalités décrites aux alinéas 11 et 12 de l'article 1er. »
(Arrêté du 3 décembre 2015 - art. 1)