Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006. Etendue par arrêté du 3 avril 2007 JORF 17 avril 2007. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 10 du 12 décembre 2007 relatif aux rémunérations et aux classifications

IDCC

  • 2596

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 décembre 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale de la coiffure française agissant tant en son nom propre qu'au nom de tous les syndicats patronaux nationaux, départementaux, régionaux ou locaux et organisations qui lui sont affiliés ; Le conseil national des entreprises de coiffure (CNEC),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services CFE-CGC ; La fédération nationale de la coiffure FO ; La fédération commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC ;

Numéro du BO

2008-2

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Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006. Etendue par arrêté du 3 avril 2007 JORF 17 avril 2007.

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux conviennent, d'une part, de revaloriser l'ensemble des grilles de rémunérations et, d'autre part, de revoir certaines classifications des emplois techniques, des emplois de coiffeur ainsi que celles afférentes aux emplois de l'esthétique-cosmétique.
      Ainsi, le présent avenant annule et remplace les dispositions suivantes :
      ― l'article 1.2 relatif à la classification des emplois esthétiques-cosmétiques du chapitre III ;
      ― l'article 1.3 relatif aux emplois non techniques du chapitre III ;
      ― l'article 1.4.1, paragraphes a, b et c, relatif à la classification des personnes qualifiées du chapitre III ;
      ― l'avenant n° 1 à la convention collective nationale de la coiffure du 10 juillet 2006.

      Articles cités
  • Article 1

    En vigueur

    Rémunérations. ― Généralités
  • Article 1.1

    En vigueur

    Salaires minima conventionnels

    Les salaires minima conventionnels des salariés des entreprises soumises à la présente convention collective sont définis ci-après.


    Les partenaires sociaux conviennent d'engager des négociations relatives à la revalorisation de ces minima chaque année.


    Par ailleurs, les partenaires sociaux conviennent de supprimer les coefficients hiérarchiques 190 et 270 afférents à la fonction de « personne qualifiée ».


    Néanmoins, les bénéficiaires des coefficients 190 et 270 conservent, à titre exceptionnel, le statut d'agent de maîtrise ainsi que les avantages individuels acquis liés à ce statut.


    A l'entrée en vigueur du présent avenant, les salariés titulaires du BP ou du BM suivi de 10 années d'exercice dans la profession bénéficieront du statut d'agent de maîtrise dans les conditions fixées à l'article 1.2.2 du présent avenant.

  • Article 1.2

    En vigueur

    Salaires minima conventionnels. ― Emplois de la coiffure

    Employés techniques de la coiffure

    (En euros.)

    CLASSIFICATION
    Coefficient
    DÉFINITION DE L'EMPLOI
    (activités effectuées)
    QUALIFICATION
    requise
    SALAIRE
    minimum
    conventionnel
    Assistant
    100
    Exerce sous le contrôle d'un coiffeur les actes techniques de la coiffure, participe aux stratégies de fidélisation de la clientèle et à la promotion des produits et services. Accueille, utilise les méthodes de suivi technique de la clientèle. Prépare l'outillage, peut en contrôler et en assurer la désinfection.Salarié non diplômé.1 280,10
    Assistant
    ou
    coiffeur débutant
    110
    Idem.Salarié titulaire du CAP ou salarié justifiant de 4 à 7 années d'exercice dans la profession.1 295
    Coiffeur
    120
    Peut exercer en toute autonomie l'une ou l'autre des tâches suivantes :
    - maîtrise les techniques de l'accueil, du suivi, d'encaissement et de prise de congé ;
    - participe à l'évaluation des attentes du client ;
    - assure la présentation et maîtrise la stratégie de vente des produits et des services ;
    - renseigne et exploite les fichiers clients ;
    - intègre et met en oeuvre les techniques de coiffure les plus usuelles (auxquelles sont assimilées les tâches de coloriste, permanentiste) ;
    - assure la gestion des produits et des matériels.
    Salarié non diplômé justifiant de 8 années d'exercice dans la profession ou salarié titulaire du CAP suivi de 2 années d'exercice dans la profession ou salarié titulaire d'une mention complémentaire (post 1998).1 305
    Coiffeur confirmé
    130
    Idem.Salarié titulaire du CAP suivi de 8 années d'exercice dans la profession ou salarié titulaire d'une mention complémentaire (post 1998) suivi de 3 années d'expérience dans la profession.1 330
    Tout salarié, quel que soit son niveau, pratiquant la manucure et/ou l'épilation de sourcils, bénéficiera d'une majoration de son minimum conventionnel de 48,78 €.

    Article 1.2.1
    Salaires minima conventionnels. ― Emplois techniques de la coiffure

    (En euros.)

    CLASSIFICATION
    Coefficient
    DÉFINITION DE L'EMPLOI
    (activités effectuées)
    QUALIFICATION
    requise
    SALAIRE
    minimum
    conventionnel
    Coiffeur qualifié
    140
    Peut exercer en toute autonomie l'une ou l'autre des tâches suivantes :
    - maîtrise les techniques de l'accueil, du suivi, d'encaissement et de prise de congé ;
    - participe à l'évaluation des attentes du client ;
    - assure la présentation et maîtrise la stratégie de vente des produits et des services ;
    - renseigne et exploite les fichiers clients ;
    - intègre et met en oeuvre les techniques de coiffure les plus usuelles (auxquelles sont assimilées les tâches de coloriste, permanentiste) ;
    - assure la gestion des produits et des matériels.
    Salarié titulaire du BP ou du BM.1 370
    Coiffeur qualifié
    150
    Idem.Salarié titulaire du BP ou du BM, suivi de 5 années d'exercice dans la profession.1 410
    Tout salarié, quel que soit son niveau, pratiquant la manucure et/ou l'épilation de sourcils, bénéficiera d'une majoration de son minimum conventionnel de 48,78 €.

    Article 1.2.2
    Salaires minima conventionnels
    Emploi technique agent de maîtrise de la coiffure

    Soucieux de reconnaître l'expérience professionnelle acquise après l'obtention du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise, les partenaires sociaux décident que le coefficient 160 bénéficiera d'un statut d'agent de maîtrise.

    Emploi technique. ― Agent de maîtrise de la coiffure

    (En euros.)

    CLASSIFICATION
    Coefficient
    DÉFINITION DE L'EMPLOI
    (activités effectuées)
    QUALIFICATION
    requise
    SALAIRE
    minimum
    conventionnel
    Coiffeur qualifié
    160
    Peut exercer en toute autonomie l'une ou l'autre des tâches suivantes :
    - maîtrise les techniques de l'accueil, du suivi, d'encaissement et de prise de congé ;
    - participe à l'évaluation des attentes du client ;
    - assure la présentation et maîtrise la stratégie de vente des produits et des services ;
    - renseigne et exploite les fichiers clients ;
    - intègre et met en oeuvre les techniques de coiffure les plus usuelles (auxquelles sont assimilées les tâches de coloriste, permanentiste) ;
    - assure la gestion des produits et des matériels.
    Salarié titulaire du BP ou du BM, suivi de 10 années d'exercice dans la profession.1 500
    Tout salarié, quel que soit son niveau, pratiquant la manucure et/ou l'épilation de sourcils, bénéficiera d'une majoration de son minimum conventionnel de 48,78 €.
  • Article 1.3

    En vigueur

    Salaires minima conventionnels. ― Esthétique-cosmétique

    (En euros.)

    DÉFINITION DE L'EMPLOI (1)COEFFICIENTSALAIRE MINIMUM
    conventionnel
    1. Manucure et/ou maquilleur(se) débutant(e) ayant effectué une formation dûment attestée ou sanctionnée par un diplôme
    ou
    Esthéticien(ne) débutant(e) non titulaire du CAP esthétique-cosmétique mais justifiant d'une formation dispensée par un établissement technique (CFA ou lycée professionnel).
    1051 280,10
    2. Manucure et/ou maquilleur(se) titulaire du CAP esthétique-cosmétique ou ayant au moins 3 années d'exercice dans la profession
    ou
    Esthéticien(ne) titulaire du CAP esthétique-cosmétique et ayant au moins 3 années d'exercice dans le profession.
    1151 290
    3. Manucure et/ou maquilleur(se) titulaire du CAP esthétique-cosmétique et ayant au moins 5 années dans sa spécialité après l'obtention de ce diplôme
    ou
    Esthéticien(ne) titulaire du CAP esthétique-cosmétique et ayant au moins 3 années d'exercice après l'obtention du diplôme.
    1251 305
    4. Esthéticien(ne) titulaire du BP ou BM ou bac pro de l'esthétique-cosmétique.1351 320
    5. Esthéticien(ne) titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou bac pro de l'esthétique-cosmétique et ayant au moins 3 années d'exercice après l'obtention de ce diplôme.1451 330
    6. Esthéticien(ne) titulaire du BTS de l'esthétique-cosmétique.1551 340
    7. Esthéticien(ne) titulaire du BTS de l'esthétique-cosmétique et ayant au moins 3 années d'exercice après l'obtention du diplôme.1651 370
  • Article 1.4

    En vigueur

    Salaires minima conventionnels des employés non techniques

    (En euros.)

    DÉFINITION DE L'EMPLOICOEFFICIENTSALAIRE MINIMUM
    conventionnel
    1. Personnel de nettoyage ou de gros travail ; manutentionnaire.1001 280,10
    2. Hôte d'accueil, de caisse et de vente ; employé de comptabilité.1101 290,00
    3. Hôte d'accueil, de caisse et de vente
    ayant 3 années d'exercice dans la profession ;
    employé(e)de comptabilité ayant 3 années d'exercice dans la profession.
    1201 300,00
    4. Hôte d'accueil, de caisse et de vente ayant 5 années d'exercice dans la profession ; aide-comptable ; secrétaire.1301 320,00
  • Article 1.5

    En vigueur

    Salaires minima conventionnels Agents de maîtrise et cadres administratifs

    (En euros.)

    DÉFINITION DE L'EMPLOICOEFFICIENTSALAIRE MINIMUM
    conventionnel
    I. Agents de maîtrise
    1. Secrétaire de direction.2301 525
    2. Comptable : doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux nécessaires à la comptabilité générale et commerciale et être capable de dresser le bilan sous les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable.2401 550
    3. Attaché de direction.2501 600
    4. Chef de service administratif, dirige sous les ordres d'un cadre supérieur ou du chef d'entreprise un service aux attributions délimitées.
    Directeur commercial d'un établissement comportant de 11 à 15 salariés.
    2851 770
    5. Chef du personnel : agit par délégation de la direction pour l'embauche et le licenciement du personnel et les relations sociales avec celui-ci ou ses représentants.
    Comptable qualifié susceptible de conduire toutes les opérations de comptabilité d'entreprise jusqu'au bilan.
    2951 820
    6. Directeur commercial d'un établissement comportant plus de 15 salariés.3051 880
    II. Cadres administratifs
    Directeur administratif : assure la coordination de plusieurs services d'une entreprise sous la direction du chef d'entreprise ou d'un cadre supérieur.3302 010
    Cadres occupant des positions hiérarchiques supérieures.
    Elles comprennent des cadres ou assimilés occupant des positions hiérarchiques supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes. Des accords individuels assureront à chacun des collaborateurs intéressés un coefficient et des appointements en rapport avec les fonctions qu'ils exercent.Coefficients
    au-dessus de 330
    2 290
  • Article 1.6

    En vigueur

    Salaires minima conventionnels. ― Responsables d'établissement

    (En euros.)

    NIVEAU
    définition de l'emploi
    COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
    conventionnel
    Responsable d'établissement (établissement de 0 à 9 salariés). 300 1 735
    Responsable d'établissement (établissement de 10 à 19 salariés). 370 2 060
    Responsable d'établissement (établissement de 20 salariés et plus). 500 2 580
    Conformément à l'article 8.2.5 de la convention collective nationale de la coiffure du 10 juillet 2006, les responsables d'établissement dont l'organisation du temps de travail s'effectue sous forme de forfait en jours se verront appliquer une majoration minimale de leur rémunération de 10 % des minima conventionnels fixés ci-dessus.
  • Article 1.7

    En vigueur

    Salaires minima conventionnels. ― Animateur de réseau

    (En euros.)

    NIVEAU
    définition de l'emploi
    COEFFICIENTSALAIRE MINIMUM
    conventionnel
    Animateur de réseau (de 2 à 5 établissements)5102 450
    Animateur de réseau (de 6 à 10 établissements)5202 550
    Animateur de réseau (de plus de 10 établissements)5302 650
  • Article 1.8

    En vigueur

    Primes d'ancienneté

    Au titre de l'ancienneté, il sera ajouté au salaire minimum garanti conventionnel ou contractuel une prime d'ancienneté, calculée de la manière suivante :

    (En euros.)

    ANNÉES D'ANCIENNETÉ
    dans l'entreprise
    MONTANT DE LA PRIME
    d'ancienneté
    A partir de 5 ans25
    A partir de 7 ans36
    A partir de 9 ans47
    A partir de 12 ans61
    A partir de 15 ans75

    La prime d'ancienneté doit faire l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie. A défaut, celle-ci sera considérée ne pas avoir été payée.

    Lorsque le salaire et les accessoires de salaire nécessitent l'attribution d'un complément calculé de façon à porter la rémunération au salaire minimum de croissance, la prime d'ancienneté doit être ajoutée au salaire minimum de croissance.

    La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif (par rapport à la durée légale du travail) pour les salariés à temps partiel.

    L'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement.

  • Article 2

    En vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur un jour franc après la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, date à laquelle il annulera et remplacera les dispositions visées dans le préambule du présent avenant.

  • Article 3

    En vigueur


    Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de la convention collective nationale de la coiffure du 10 juillet 2006.

  • Article 4

    En vigueur

    Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.

  • Article 5

    En vigueur


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 21 février 2008, art. 1er.)