Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.
- Textes Attachés
- Annexe I - Classifications Convention collective nationale du 16 juillet 2003
- Annexe II : Lexique de la classification Convention collective nationale du 16 juillet 2003
- Annexe III : Grille des salaires. Convention collective nationale du 16 juillet 2003
- Avenant du 14 novembre 2003 portant désignation de l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation du fonds d'aide au paritarisme
- Avenant n° 2 du 14 novembre 2003 relatif à l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail
- Avenant n° 3 du 14 novembre 2003 relatif au choix de l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance frais de santé.
- Avenant n° 4 du 14 novembre 2003 portant désignation de l'OPCA
- Avenant n° 5 du 15 juin 2004 relatif à la justification en cas d'absence pour maladie ou accident
- Avenant n° 6 du 15 juin 2004 portant révision de la convention
- Avenant n° 7 du 15 juin 2004 relatif à l'ancienneté
- Avenant n° 8 du 15 juin 2004 relatif aux jours fériés
- Avenant n° 9 du 15 septembre 2004 relatif à la mise à la retraite par l'employeur
- Adhésion par lettre du 8 novembre 2004 de la CGT
- Avenant n° 10 du 1 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 11 du 1 décembre 2004 relatif au choix de l'organisme gestionnaire des régimes de prévoyance " risque décès et arrêt de travail " et " frais de santé "
- Avenant n° 12 du 1 décembre 2004 relatif aux taux de cotisation pour les régimes de prévoyance risque décès, arrêt de travail et frais de santé
- Avenant n° 2 du 21 octobre 2004 relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres
- Avenant n° 3 du 9 novembre 2004 relatif au 1er Mai
- Avenant n° 4 du 1 décembre 2004 relatif aux réunions nationales
- Adhésion par lettre du 1 décembre 2004 de la CGT qui annule et remplace l'adhésion par lettre du 8 novembre 2004
- Accord national n° 5 du 15 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 6 du 15 mars 2005 relatif au taux de contribution à la formation professionnelle
- Avenant n° 7 du 22 juin 2005 portant création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP)
- Avenant n° 8 du 4 juillet 2005 relatif à l'encadrement du travail de nuit
- Avenant n° 13 du 28 novembre 2006 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 14 mars 2007 de la fédération francaise de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs
- Avenant n° 14 du 30 mars 2007 portant révision de la classification des emplois et du système de rémunération
- Avenant n° 15 du 30 mars 2007 relatif aux modalités de mise en application et de suivi de l'avenant n 14
- Avenant n° 16 du 30 mars 2007 relatif à l'intégration de certains salariés
- Adhésion par lettre du 13 juin 2007 du SOP à la convention collective et à ses avenants
- Avenant n° 17 du 4 juillet 2007 portant sur la révision du fonds d'aide au paritarisme
- Avenant n° 18 du 17 juillet 2007 portant sur la révision de la classification
- Adhésion par lettre du 6 septembre 2007 de la FNSS-CFDT à l'avenant n 18
- Avenant n° 19 du 12 décembre 2007 relatif à la mise en oeuvre des avenants n°s 14 et 18
- Avenant n° 20 du 11 février 2009 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 21 du 11 février 2009 relatif au régime de prévoyance « frais de santé »
- Avenant n° 22 du 11 février 2009 relatif à l'organisme gestionnaire de prévoyance
- Avenant n° 22 bis du 6 mars 2009 portant modifications des avenants n°s 21 et 22 du 11 février 2009
- Avenant n° 23 du 27 avril 2009 relatif au contrat responsable
- Avenant n° 24 du 27 mai 2009 relatif à l'évolution des minima conventionnels, aux emplois repères et à la valeur du point
- Avenant n° 25 du 20 octobre 2009 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 3 du 9 novembre 2004 relatif au 1er Mai
- Accord du 26 janvier 2010 relatif à la santé au travail
- Avenant n° 26 du 16 mars 2010 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 28 du 8 juin 2010 relatif aux remplacements temporaires
- Avenant n° 29 du 8 juin 2010 relatif aux temps de participation aux commissions paritaires nationales
- Avenant n° 30 du 22 mars 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant n ° 10 du 21 juin 2011 relatif aux frais de transport
- Avenant n° 32 du 29 juin 2011 relatif à la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation
- Avenant n° 33 du 17 janvier 2012 relatif à la prévoyance frais de santé
- Dénonciation par lettre du 24 octobre 2012 de la convention collective
- Avenant n° 35 du 8 novembre 2012 relatif aux taux de cotisations prévoyance frais de santé
- Avenant n° 12 du 9 janvier 2014 relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel
- Avenant n° 11 du 9 janvier 2014 relatif au remboursement des frais de déplacement lors de réunions nationales
- Avenant n° 37 du 9 janvier 2014 relatif aux classifications professionnelles et aux salaires au 1er juillet 2014
- Avenant n° 38 du 28 janvier 2014 relatif aux temps de participation aux commissions paritaires
- Avenant n° 39 du 3 juillet 2014 relatif au régime de prévoyance et aux frais de santé
- Accord n° 13 du 11 février 2015 relatif à la formation professionnelle
- Accord n° 14 du 9 septembre 2015 relatif à l'accompagnement des salariés dans une démarche de formation
- Accord n° 15 du 9 septembre 2015 relatif au fonds social
- Accord n° 16 du 7 décembre 2015 relatif à l'observatoire paritaire de la négociation collective et au dialogue social
- Avenant n° 41 du 28 juin 2016 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
- Avenant du 28 juin 2016 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 12 septembre 2016 relatif à la méthode sur la négociation collective
- Adhésion par lettre du 28 novembre 2016 du CNEA à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs
- Avenant n° 43 du 26 avril 2017 à la convention du 16 juillet 2003 relatif à la classification
- Avenant du 14 décembre 2017 relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel
- Avenant n° 44 du 14 décembre 2017 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 45 du 14 décembre 2017 relatif à la révision du fonds d'aide au paritarisme (article 3.5.1 de la convention)
- Avenant n° 47 du 29 mars 2018 relatif à la rémunération
- Avenant n° 48 du 10 juillet 2018 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé
- Avenant n° 49 du 10 juillet 2018 relatif au contrat à durée déterminée
- Avenant n° 46 du 4 octobre 2018 portant modifications des dispositions relatives à la commission paritaire nationale de négociation et à la CPNICV
- Avenant du 28 novembre 2018 relatif à la formation professionnelle et à la désignation de l'OPCA Uniformation
- Accord n° 17 du 10 décembre 2018 relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel
- Accord de méthode du 10 décembre 2018 relatif à la négociation
- Avenant n° 50 du 19 mars 2019 relatif à la négociation salariale annuelle et à la rémunération
- Avenant du 11 avril 2019 à l'accord n° 13 du 11 février 2015 relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro A)
- Avenant n° 51 du 11 juin 2019 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire
- Avenant n° 52 du 26 septembre 2019 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé
- Accord n° 18 du 28 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
- Accord n° 19 du 28 novembre 2019 relatif à l'instauration d'une CPPNI unique pour les champs conventionnels fusionnés FSJT et PACT et ARIM
- Accord de méthode du 28 novembre 2019 relatif à la négociation collective en vue de la convention collective harmonisée des champs conventionnels fusionnés FSJT et PACT ARIM
- Avenant n° 53 du 3 juin 2020 relatif au champ d'application et à la modification de l'intitulé de la convention collective
- Avenant n° 54 du 3 décembre 2020 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 55 du 1er avril 2021 relatif au droit syndical national
- Avenant n° 56 du 16 juin 2021 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire et à la classification
- Accord n° 20 du 1er juillet 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
- Avenant n° 57 du 23 septembre 2021 à la convention collective nationale du 16 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance et frais de santé
- Adhésion par lettre du 20 janvier 2022 de la FESSAD UNSA aux conventions collectives
- Avenant n° 58 du 26 avril 2022 relatif au régime de prévoyance et frais de santé
- Accord n° 21 du 14 juin 2022 relatif à la revalorisation salariale « Ségur »
- Avenant n° 59 du 11 juillet 2022 relatif à la négociation salariale et à la rémunération
- Accord n° 23 du 15 septembre 2022 relatif à la négociation salariale et à la rémunération
- Accord n° 22 du 20 septembre 2022 relatif au temps partiel
- Avenant n° 60 du 20 septembre 2022 relatif au droit syndical en entreprise et au comité social et économique
- Avenant n° 61 du 29 novembre 2022 relatif aux salaires
- Accord n° 24 du 30 novembre 2022 relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A)
- Accord n° 25 du 6 juillet 2023 relatif à la négociation salariale et à la rémunération
- Avenant n° 62 du 6 juillet 2023 relatif à la négociation salariale
- Avenant n° 27 du 21 février 2024 relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A)
Article
En vigueur étendu
Lors d'une conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social, en date du 18 février 2022, le Premier ministre a réuni les acteurs des métiers de l'accompagnement social et médico-social dans l'objectif de trouver ensemble des réponses aux enjeux rencontrés dans ce secteur. À l'issue de cette conférence, le Gouvernement et les départements de France se sont engagés sur une série de mesures visant à renforcer l'attractivité des métiers et à améliorer les conditions de leur exercice. Parmi ces mesures le Premier ministre a annoncé une revalorisation salariale, des métiers de la filière socio-éducative des secteurs sanitaire, médico-social et social, avec compensation financière par l'État.
Cette mesure concerne notamment le secteur accueil – hébergement – insertion (AHI). À ce titre, les foyers et services pour jeunes travailleurs ainsi que les structures PACT ARIM sont concernés et donc les structures relevant de la branche habitat et logement accompagnés (HLA). L'appartenance au secteur AHI ou à la branche HLA n'entraine pas de facto le versement de cette revalorisation salariale Ségur et donc la compensation financière s'y afférente par l'État. En effet, plusieurs critères cumulatifs sont fixés par le gouvernement pour bénéficier de cette mesure.
Il revient aux partenaires sociaux dans le cadre de la négociation salariale de déterminer les salariés éligibles au regard des dénomination d'emploi de la CCN HLA et le traitement social de cette revalorisation.
Conformément aux décisions gouvernementales, les professionnels éligibles bénéficieront de cette revalorisation à compter du 1er avril 2022, avec une mise en paiement par les employeurs à l'occasion des opérations de paie de juillet 2022 (avec la rétroactivité depuis le 1er avril), sous réserve du versement de la compensation financière prévue par l'État.
C'est au regard de ce contexte que les partenaires sociaux de la branche HLA ont négocié les dispositions du présent accord, rappelant les critères d'éligibilités imposés par l'État, les métiers éligibles au regard des dénominations d'emploi de la CCN HLA ou des structures et le traitement social de cette revalorisation.
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Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'application et dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariésLe présent accord s'applique à l'ensemble des structures relevant de la CCN HLA.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre dans la mesure où les dispositions ont vocation à s'appliquer dans toutes les structures relevant de la CCN HLA.
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Informations
Articles cités
Article 2
En vigueur étendu
ObjetLe présent accord a pour objet de mettre en place une revalorisation salariale par le biais d'une prime, dite « Revalorisation Ségur », au bénéfice exclusif de certains salariés des structures ou services entrant dans le champ d'application du présent accord. Ainsi, tout salarié n'exerçant pas ou plus son activité dans une structure ou service visé à l'article 3.2 du présent accord, perd immédiatement le bénéfice de cette prime « Revalorisation Ségur ». Dans ce cas, le montant de cette revalorisation Ségur lui sera versée au prorata de la durée de travail réalisée au cours du mois (hors heures supplémentaires ou complémentaires réalisées).
De même, tout salarié exerçant au sein d'une structure ou service entrant dans le champ d'application du présent accord mais n'exerçant pas ou plus l'un des emplois visés à l'article 3.3 du présent accord, perd immédiatement le bénéfice de cette prime « Revalorisation Ségur ». Dans ce cas, le montant de cette revalorisation Ségur lui sera versée au prorata de la durée de travail réalisée au cours du mois (hors heures supplémentaires ou complémentaires réalisées).
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Article 3
En vigueur étendu
Conditions d'éligibilités3.1. Principe
Pour être éligible à la revalorisation salariale Ségur, des critères cumulatifs doivent être remplis, à savoir :
– exercer dans une structure ou un service entrant dans le champ d'application des activités visées par le gouvernement et reprises pour partie à l'article 3.2 du présent accord ;
– exercer un emploi mentionné dans la liste des métiers visés par cette mesure par le gouvernement.
Sous condition d'occuper « une fonction d'accompagnement socio-éducatif à titre principal » correspondant aux intitulés de métiers indiqués à l'article 3.3 du présent accord. Cet exercice principal correspond à une fonction a minima à hauteur de 50 % du temps de travail contractuel.3.2. Activités éligibles à la compensation financière de l'État
Par décision du gouvernement, sont éligibles à la compensation des surcoûts pour les employeurs les établissements, services, résidences et structures autorisées, déclarées, habilitées ou agrées accompagnant les publics vulnérables des secteurs suivants :
– accompagnement des adultes et jeunes adultes en difficulté sociale (champ des structures d'accueil et hébergement des personnes sans domicile, y compris les accueils de jour, des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ; des foyers de jeunes travailleurs et du logement accompagné ou intermédié au sens du code de la construction et de l'habitation, de l'accueil et de l'accompagnement des demandeurs d'asile relevant du code de l'action sociale et des familles et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ;
– accompagnement des publics en difficultés spécifiques ;
– accompagnement des personnes âgées.Plus concrètement, pour le secteur de l'accueil-hébergement-insertion (AHI), sont concernées les structures suivantes :
– les CHRS (L. 345-1 et 8° du L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) ;
– les dispositifs d'hébergement déclarés qui ne sont pas des CHRS et qui sont financés par l'État sur le programme 177 pour leur mission de réponse immédiate et inconditionnelle aux situations de détresse (L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles) ;
– les places financées à 100 % en ALT ;
– les équipes mobiles/maraudes, les accueils de jours (ou accueils de nuit) et les SAO financés par l'État sur le programme 177 pour leur mission de repérage et orientation des personnes en situation de grande exclusion (1°, 2° et 3° du D. 345-8 du code de l'action sociale et des familles) dont les services des SIAO réalisant un accueil physique visant à l'évaluation sociale et/ou l'accompagnement des personnes, assimilés alors à des SAO ou équipes mobiles ;
– les structures définies à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire les résidences sociales (dont les FJT sous statut RS, les RS ex-FTM et les résidences jeunes actifs), dont les pensions de famille et les résidences accueil ; ainsi que les foyers de jeunes travailleurs (qui n'ont pas le statut RS) et les foyers de travailleurs migrants ;
– les organismes agréés au titre de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation exerçant des activités d'intermédiation locative, financés par l'État sur le programme 177 pour leur mission d'insertion par le logement des ménages en situation de grande exclusion ;
– les organismes agréés au titre de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation réalisant des actions d'accompagnement social financées par l'État sur le programme 177, en particulier sur les actions suivantes (liste non exhaustive) :
–– les dispositifs d'accompagnement des ménages hébergés à l'hôtel par l'État ;
–– les dispositifs d'ACT « Un chez-soi d'abord » ;
–– les dispositifs d'accompagnement à domicile, dont les équipes mobiles de prévention des expulsions locatives ;
–– les projets d'accompagnement des personnes en situation de grande marginalité (AAP 2020) ;
–– les dispositifs d'accompagnement des personnes vivant en bidonvilles ;
–– les dispositifs d'accompagnement des gens du voyage ;
–– les dispositifs d'accompagnement vers le logement des réfugiés ;
–– les dispositifs d'accompagnement emploi-logement (dont le dispositif de mobilité géographique EMILE et le dispositif d'accompagnement vers l'emploi des ménages hébergés COACH) ;
–– les tiers-lieux destinés à favoriser l'accès à l'alimentation des ménages hébergés à l'hôtel (AAP 2021) ;
–– les ateliers d'adaptation à la vie active (AAVA) financés par le P177 ;
– les actions financées par le FNAVDL.3.3. Métiers éligibles
3.3.1. Métiers visés par le gouvernement
Sont éligibles à la revalorisation salariale Ségur, les salariés exerçant au sein des structures et services définis à l'article 3.2 du présent accord et qui exercent une fonction entrant dans la liste des métiers visés par le gouvernement, à savoir :
Éducateur spécialisé ou technique (ou autre éducateur dès lors qu'il exerce cette fonction) Moniteur éducateur Encadrant éducatif de nuit (y compris surveillants de nuit qualifiés exerçant les fonctions d'encadrants éducatifs de nuit) Maîtres et maîtresses de maison assurant une fonction socio-éducative Animateur ou moniteur exerçant une fonction éducative au bénéfice des personnes vulnérables dans les secteurs concernés Assistant de service social ou assistant social spécialisé (ASS) Technicien de l'intervention sociale et familiale (TISF) Conseiller en économie sociale et familiale (CESF) Cadre de service éducatif et social, paramédical ; chef de service éducatif pédagogique et social, paramédical Responsable et coordonnateur de secteur Psychologue ou neuropsychologue
Éducateur de jeunes enfants
Technicien en compensation sensorielle
Moniteur d'atelier
Chef d'atelier ; responsable ou encadrant technique d'atelier
Moniteur d'enseignement ménager
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales
Professeur technique exerçant au sein de la protection judiciaire de la jeunesse et en dehors de ces secteurs en raison des caractéristiques identiques aux psychologues et assistants de services sociaux exerçant dans au sein de la protection judiciaire de la jeunesse
Psychologue et assistant de services sociaux exerçant au sein de l'administration pénitentiaire3.3.2. Correspondance des métiers visés par le gouvernement au regard des dénominations d'emploi de la CCN HLA ou des structures
Conformément aux décisions gouvernementales, la revalorisation n'est pas versée aux salariés détenant un diplôme particulier mais bien à ceux qui exercent effectivement et à titre principal les fonctions visées par le présent accord. Cet exercice principal correspond à une fonction a minima à hauteur de 50 % du temps de travail.
Au regard de la liste visée par le gouvernement, les métiers concernés au regard des emplois exercés dans les structures HLA sont :
– les métiers intitulés « Chargés de vie/ mission/ relation résidentielle ; chargés de gestion locative sociale ; chargé d'accueil conventionné (FJT) » sont les métiers équivalents pouvant être raccrochés à l'un des métiers de la liste (animateur socio-éducatif), dès lors que les professionnels en question exercent à titre principal des fonctions socio-éducatives des personnes logées (visite à domicile, organisation d'atelier socio-éducatif) ;
– les conseillers en insertion professionnelle sous condition qu'ils exercent à titre principal une mission d'accompagnement socio-éducatif des personnes conseillées ;
– les hôtes en pension de famille et maîtres de maison dès lors que les professionnels en question exercent à titre principal des fonctions socio-éducatives des personnes logées ;
– les ergothérapeutes.Dans l'attente des travaux d'harmonisation aboutissant à une grille de classification HLA, sont donc concernés au regard des grilles de classification actuelle au sein de la branche HLA :
– pour les FSJT : tout intitulé de poste qui relève d'un métier listé par le gouvernement où le salarié exerce une fonction à titre principal d'accompagnement socio-éducatif. Les emplois-repères n° 5, n° 6, n° 10, n° 16 à 18 sont ainsi visés de manière non exhaustive ;
– pour le secteur des PACT : tout intitulé de poste qui relève d'un métier listé par le gouvernement où le salarié exerce une fonction à titre principal d'accompagnement socio-éducatif. Les catégories « Agent social » et « Gestionnaire locative » sont ainsi visés de manière non exhaustive.À ce titre, une annexe figure dans le présent accord afin de donner à titre indicatif des intitulés de dénomination d'emploi prévus au niveau des structures de la CCN HLA et ainsi susceptibles d'être concernés.
3.3.3. Cas des dénominations d'emplois non listés
Les professionnels (salariés d'un établissement / structure / service / activité éligible) dont l'intitulé de poste n'apparaît pas dans le tableau prévu à l'article 3.3.1 du présent texte ou dans l'annexe du présent accord mais qui exercent directement et à titre principal la fonction d'un des métiers listés dans le tableau prévu à l'article 3.3.1 du présent accord peuvent être revalorisés par l'employeur. Ces situations de non-correspondance avec la liste des métiers s'apprécient au cas par cas par l'employeur, compte tenu des conditions d'emploi dans la structure. La reconnaissance de ces cas spécifiques permet de prendre en compte des situations particulières d'emploi dans ces structures, que l'intéressé détienne ou non un diplôme socioéducatif, dès lors qu'il assure des fonctions socioéducatives à titre principal correspondant aux emplois expressément mentionnés, sans que l'intitulé précis de l'emploi retenu par l'employeur ne corresponde à une de ces dénominations. Cette souplesse est nécessaire au regard des conditions concrètes d'emploi, mais elle ne peut conduire à intégrer dans le champ des revalorisations des catégories entières de professionnels ne relevant pas du périmètre initial.
Les difficultés éventuelles de mise en œuvre doivent donner lieu à des signalements aux organisations patronales, syndicales et aux administrations afin de permettre, le cas échéant, leur examen conjoint.
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Informations
Articles cités
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de l'action sociale et des familles - art. D345-8
- Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1
- Code de l'action sociale et des familles - art. L345-1
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-1
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-4
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L633-1
Article 4
En vigueur étendu
Cadre conventionnel HLA de la revalorisation salariale Ségur4.1. Ancienneté et contrat visé
Dès lors que l'ensemble des critères, tels que visés par le présent accord, sont réunis, le salarié éligible au versement de la « revalorisation salariale Ségur », y a droit sans condition d'ancienneté qu'il soit en CDI ou en CDD.
Les salariés sous contrat en alternance (contrat d'apprentissage, de professionnalisation) et contrat aidé sont exclus de cette mesure conformément aux décisions du gouvernement.
4.2. Montant de la prime
La revalorisation Ségur est une prime mensuelle, versée aux salariés visés par le présent accord et dont le montant est de 238 € brut. Cette prime devra faire l'objet d'une ligne distincte dans le bulletin de paie.
La revalorisation est acquise dans son entièreté dès lors que la fonction d'accompagnement représente à minima 50 % du temps de travail (pas de proratisation) ;
La revalorisation est calculée au prorata du temps accompli dans un établissement, une structure, un service ou une activité ouvrant droit à son versement en application du contrat de travail.
La réalisation d'heures supplémentaires ou d'heures complémentaires n'a pas pour effet de majorer le montant de cette prime.
Enfin en cas d'entrée ou sortie en cours de mois d'un salarié entrant dans le champ d'application du présent accord, le montant de cette prime dite « revalorisation Ségur » lui sera versée au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.
4.3. Traitement de la prime « revalorisation Ségur »
La prime « revalorisation Ségur » est prise en compte pour l'appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :
– au maintien de salaire incombant à l'employeur en cas notamment de maladie professionnelle ou non et d'accident du travail, congé maternité ;
– aux heures supplémentaires et heures complémentaires (taux horaire) ;
– à l'indemnité de congés payés ;
– aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).La prime « revalorisation Ségur » est exclue de l'assiette de calcul du treizième mois (FSJT) et de la gratification annuelle (PACT ARIM).
4.4. Date du premier versement aux salariés éligibles
Conformément aux décisions gouvernementales, dès lors que l'ensemble des critères, tels que visés dans le présent accord sont réunis, le salarié éligible à cette mesure bénéficie de cette prime. Le premier versement devra se faire pour la paie de juillet 2022 avec un effet rétroactif au 1er avril 2022.
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Article 5
En vigueur étendu
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est rappelé que le versement de la prime « revalorisation Ségur » a un effet rétroactif au 1er avril 2022 ainsi que la compensation financière de l'État afférente.Versions
Article 6
En vigueur étendu
Durée et extension
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que d'une demande d'extension en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.Versions
Informations
Articles cités
Article 7
En vigueur étendu
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à 2261-12 du code du travail et ce notamment au regard de futures décisions gouvernementales / mesures légales ou réglementaires modifiant son cadre juridique.Versions
Informations
Articles cités
Article
En vigueur étendu
Annexe
Intitulés indicatifs des dénominations d'emploi existants au sein des structures de la branche HLA susceptibles d'être éligibles à la revalorisation SégurIl est rappelé que la liste des intitulés figurant ci-dessous n'est donnée qu'à titre indicatif. En effet, le seul intitulé n'entraîne pas de facto le versement de la revalorisation et donc une compensation financière de l'État. Comme prévu par le présent accord, l'ensemble des critères prévu à l'article 3.1 doivent être remplis de manière cumulative afin d'être éligible.
En supplément de la liste figurant dans la présente annexe, les structures peuvent également se référer à leur(s) convention(s) avec les services de l'état qui subventionnent des fonctions d'accompagnement socio-éducatif. Là aussi, l'ensemble des critères prévu à l'article 3.1 doivent être remplis de manière cumulative afin d'être éligible.
Enfin, la liste n'étant qu'indicative, les structures peuvent au cas par cas décider parmi ses salariés les professionnels répondant aux critères cumulatifs visés à l'article 3.1 du présent accord et ce conformément aux dispositions de l'article 3.3.3 du présent accord.
Métiers éligibles à la revalorisation salariale
à compter du 1er avril 2022Correspondance intitulée
au sein de la CCN HLAÉducateur spécialisé ou technique (ou autre éducateur dès lors qu'il exerce cette fonction) Chargé de vie résidentielle
Chargé de relation résidentielle
Chargé de suivi clientèle
Chargé d'accueil conventionné
Chargé(e) d'accompagnement social
Chargé(e) de l'animation collective et d'accompagnement social
Chargé(e) de gestion locative sociale et d'accompagnement social
Chargé(e) de gestion résidentielle
Chargé(e) de la gestion locative sociale et de l'animation collective
Chargé(e) de gestion locative sociale
Chargé(e) de vie résidentielle, agent social...Encadrant éducatif de nuit (y compris les maîtres et maîtresses de maison, surveillants de nuit qualifiés exerçant les fonctions d'encadrants éducatifs de nuit) Agent d'accueil et de surveillance exerçant des fonctions socioéducatives à titre principal
Agent d'accueil de jour/de nuit exerçant des fonctions socioéducatives à titre principal maître(sse) de maison hôte(sse) de pension/ de maison chargé d'accueil et d'animation sociale...Éducateur de jeunes enfants, dès lors qu'il intervient dans un établissement ou service médico-social ou social des secteurs mentionnés infra Moniteur éducateur Assistant vie résidentielle
Assistant relation résidentielle
Assistant(e) de l'animation collective et de gestion locative sociale…Moniteur d'atelier Chef d'atelier Responsable ou encadrant technique d'atelier Moniteur d'enseignement ménager Assistant de service social ou assistant social spécialisé Chargé de vie résidentielle
Chargé de relation résidentielle
Chargé de suivi clientèle, chargé d'accompagnement résidentiel
Chargé d'accueil conventionné…Technicien de l'intervention sociale et familiale Chargé de vie résidentielle
Chargé de relation résidentielle
Chargé de suivi clientèle, chargé de mission, chargé de mission habitat inclusif, chargé de mission sociale, chargé de parcours résidentiel, chargé de mission CAO, conseiller en insertion professionnel, chargé de gestion locative adaptée et d'animation, chargé de mission FLE,
Chargé d'accueil conventionné, médiateur social, chargé d'attribution, chargé de gestion locative, chargé d'opération social, agent social (niveau 1 à 4), chargé d'hébergement accompagné / intervenant parcours logement / animateur socio-éducatifConseiller en économie sociale et familiale Chargé de vie résidentielle
Chargé de relation résidentielle
Chargé de suivi clientèle
Chargé d'accueil conventionné
Conseiller en économie sociale et familiale,
Agent social, chargé d'accompagnement social...Psychologue ou neuropsychologue Ergothérapeute Cadre de service éducatif et social, paramédical Cadre de service social…. Responsable et coordonnateur de secteur Cadres responsable service, responsable de dispositif, responsable de service, responsable d'équipe sociale, responsable FSJT – Référent partenariats, responsable insertion professionnelle, responsable pension de famille, responsable de site, responsable parcours de santé et d'insertion, coordinateur responsable d'équipe pôle hébergement, coordinateur responsable d'équipe pôle logement, coordinateur santé mentale, coordinateur social, responsable d'ingénierie social, responsable de résidence...
Coordinateur de résidence responsable de dispositif, responsable d'équipe sociale, responsable FSJT – Référent partenariats, responsable insertion professionnelle, responsable pension de famille, responsable de site, responsable parcours de santé et d'insertionChef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical Chef de service social… Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales Animateur ou moniteur exerçant une fonction éducative au bénéfice des personnes vulnérables Animateur, médiateur social, médiateur numérique… Techniciens en compensation sensorielle (notamment les interprètes en langue des signes, les instructeurs de locomotion, les avéjistes, les codeurs LPC) Versions