Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.
Textes Attachés
Annexe I - Classifications Convention collective nationale du 16 juillet 2003
Annexe II : Lexique de la classification Convention collective nationale du 16 juillet 2003
ABROGÉAnnexe III : Grille des salaires. Convention collective nationale du 16 juillet 2003
Avenant du 14 novembre 2003 portant désignation de l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation du fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 2 du 14 novembre 2003 relatif à l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail
Avenant n° 3 du 14 novembre 2003 relatif au choix de l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance frais de santé.
ABROGÉAvenant n° 4 du 14 novembre 2003 portant désignation de l'OPCA
Avenant n° 5 du 15 juin 2004 relatif à la justification en cas d'absence pour maladie ou accident
Avenant n° 6 du 15 juin 2004 portant révision de la convention
Avenant n° 7 du 15 juin 2004 relatif à l'ancienneté
Avenant n° 8 du 15 juin 2004 relatif aux jours fériés
Avenant n° 9 du 15 septembre 2004 relatif à la mise à la retraite par l'employeur
Adhésion par lettre du 8 novembre 2004 de la CGT
Avenant n° 10 du 1 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 11 du 1 décembre 2004 relatif au choix de l'organisme gestionnaire des régimes de prévoyance " risque décès et arrêt de travail " et " frais de santé "
Avenant n° 12 du 1 décembre 2004 relatif aux taux de cotisation pour les régimes de prévoyance risque décès, arrêt de travail et frais de santé
ABROGÉAvenant n° 2 du 21 octobre 2004 relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres
Avenant n° 3 du 9 novembre 2004 relatif au 1er Mai
ABROGÉAvenant n° 4 du 1 décembre 2004 relatif aux réunions nationales
Adhésion par lettre du 1 décembre 2004 de la CGT qui annule et remplace l'adhésion par lettre du 8 novembre 2004
ABROGÉAccord national n° 5 du 15 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 6 du 15 mars 2005 relatif au taux de contribution à la formation professionnelle
Avenant n° 7 du 22 juin 2005 portant création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP)
ABROGÉAvenant n° 8 du 4 juillet 2005 relatif à l'encadrement du travail de nuit
Avenant n° 13 du 28 novembre 2006 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 14 mars 2007 de la fédération francaise de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs
ABROGÉAvenant n° 14 du 30 mars 2007 portant révision de la classification des emplois et du système de rémunération
Avenant n° 15 du 30 mars 2007 relatif aux modalités de mise en application et de suivi de l'avenant n 14
ABROGÉAvenant n° 16 du 30 mars 2007 relatif à l'intégration de certains salariés
Adhésion par lettre du 13 juin 2007 du SOP à la convention collective et à ses avenants
Avenant n° 17 du 4 juillet 2007 portant sur la révision du fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 18 du 17 juillet 2007 portant sur la révision de la classification
Adhésion par lettre du 6 septembre 2007 de la FNSS-CFDT à l'avenant n 18
Avenant n° 19 du 12 décembre 2007 relatif à la mise en oeuvre des avenants n°s 14 et 18
ABROGÉAvenant n° 20 du 11 février 2009 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 21 du 11 février 2009 relatif au régime de prévoyance « frais de santé »
ABROGÉAvenant n° 22 du 11 février 2009 relatif à l'organisme gestionnaire de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 22 bis du 6 mars 2009 portant modifications des avenants n°s 21 et 22 du 11 février 2009
ABROGÉAvenant n° 23 du 27 avril 2009 relatif au contrat responsable
Avenant n° 24 du 27 mai 2009 relatif à l'évolution des minima conventionnels, aux emplois repères et à la valeur du point
ABROGÉAvenant n° 25 du 20 octobre 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 3 du 9 novembre 2004 relatif au 1er Mai
Accord du 26 janvier 2010 relatif à la santé au travail
Avenant n° 26 du 16 mars 2010 relatif à la période d'essai
Avenant n° 28 du 8 juin 2010 relatif aux remplacements temporaires
ABROGÉAvenant n° 29 du 8 juin 2010 relatif aux temps de participation aux commissions paritaires nationales
ABROGÉAvenant n° 30 du 22 mars 2011 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n ° 10 du 21 juin 2011 relatif aux frais de transport
Avenant n° 32 du 29 juin 2011 relatif à la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation
ABROGÉAvenant n° 33 du 17 janvier 2012 relatif à la prévoyance frais de santé
Dénonciation par lettre du 24 octobre 2012 de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 35 du 8 novembre 2012 relatif aux taux de cotisations prévoyance frais de santé
ABROGÉAvenant n° 12 du 9 janvier 2014 relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel
Avenant n° 11 du 9 janvier 2014 relatif au remboursement des frais de déplacement lors de réunions nationales
ABROGÉAvenant n° 37 du 9 janvier 2014 relatif aux classifications professionnelles et aux salaires au 1er juillet 2014
Avenant n° 38 du 28 janvier 2014 relatif aux temps de participation aux commissions paritaires
Avenant n° 39 du 3 juillet 2014 relatif au régime de prévoyance et aux frais de santé
ABROGÉAccord n° 13 du 11 février 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord n° 14 du 9 septembre 2015 relatif à l'accompagnement des salariés dans une démarche de formation
ABROGÉAccord n° 15 du 9 septembre 2015 relatif au fonds social
Accord n° 16 du 7 décembre 2015 relatif à l'observatoire paritaire de la négociation collective et au dialogue social
Avenant n° 41 du 28 juin 2016 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
ABROGÉAvenant du 28 juin 2016 relatif à la formation professionnelle
Accord du 12 septembre 2016 relatif à la méthode sur la négociation collective
Adhésion par lettre du 28 novembre 2016 du CNEA à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs
Avenant n° 43 du 26 avril 2017 à la convention du 16 juillet 2003 relatif à la classification
Avenant du 14 décembre 2017 relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel
ABROGÉAvenant n° 44 du 14 décembre 2017 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 45 du 14 décembre 2017 relatif à la révision du fonds d'aide au paritarisme (article 3.5.1 de la convention)
ABROGÉAvenant n° 47 du 29 mars 2018 relatif à la rémunération
Avenant n° 48 du 10 juillet 2018 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé
Avenant n° 49 du 10 juillet 2018 relatif au contrat à durée déterminée
Avenant n° 46 du 4 octobre 2018 portant modifications des dispositions relatives à la commission paritaire nationale de négociation et à la CPNICV
Avenant du 28 novembre 2018 relatif à la formation professionnelle et à la désignation de l'OPCA Uniformation
Accord n° 17 du 10 décembre 2018 relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel
ABROGÉAccord de méthode du 10 décembre 2018 relatif à la négociation
ABROGÉAvenant n° 50 du 19 mars 2019 relatif à la négociation salariale annuelle et à la rémunération
ABROGÉAvenant du 11 avril 2019 à l'accord n° 13 du 11 février 2015 relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro A)
Avenant n° 51 du 11 juin 2019 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire
Avenant n° 52 du 26 septembre 2019 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé
ABROGÉAccord n° 18 du 28 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
ABROGÉAccord n° 19 du 28 novembre 2019 relatif à l'instauration d'une CPPNI unique pour les champs conventionnels fusionnés FSJT et PACT et ARIM
Accord de méthode du 28 novembre 2019 relatif à la négociation collective en vue de la convention collective harmonisée des champs conventionnels fusionnés FSJT et PACT ARIM
Avenant n° 53 du 3 juin 2020 relatif au champ d'application et à la modification de l'intitulé de la convention collective
Avenant n° 54 du 3 décembre 2020 relatif à la prévoyance
Avenant n° 55 du 1er avril 2021 relatif au droit syndical national
ABROGÉAvenant n° 56 du 16 juin 2021 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire et à la classification
Accord n° 20 du 1er juillet 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Avenant n° 57 du 23 septembre 2021 à la convention collective nationale du 16 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance et frais de santé
Adhésion par lettre du 20 janvier 2022 de la FESSAD UNSA aux conventions collectives
Avenant n° 58 du 26 avril 2022 relatif au régime de prévoyance et frais de santé
Accord n° 21 du 14 juin 2022 relatif à la revalorisation salariale « Ségur »
ABROGÉAvenant n° 59 du 11 juillet 2022 relatif à la négociation salariale et à la rémunération
Accord n° 23 du 15 septembre 2022 relatif à la négociation salariale et à la rémunération
Accord n° 22 du 20 septembre 2022 relatif au temps partiel
Avenant n° 60 du 20 septembre 2022 relatif au droit syndical en entreprise et au comité social et économique
ABROGÉAvenant n° 61 du 29 novembre 2022 relatif aux salaires
Accord n° 24 du 30 novembre 2022 relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A)
Accord n° 25 du 6 juillet 2023 relatif à la négociation salariale et à la rémunération
Avenant n° 62 du 6 juillet 2023 relatif à la négociation salariale
Avenant n° 27 du 21 février 2024 relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 64 du 12 mars 2024 relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail
Accord n° 28 du 21 mai 2024 relatif à l'avancée des négociations d'accords d'harmonisations et du maintien de dispositions spécifiques dans le cadre de la fusion administrée des CCN FSJT et des personnels PACT et ARIM
Accord n° 29 du 11 juillet 2024 à l'accord n° 17 du 10 décembre 2018 relatif au temps partiel
Avenant n° 67 du 1er juillet 2025 relatif à la classification et au système de rémunération
Accord n° 31 du 15 décembre 2025 relatif au contrat à durée déterminée de mission ou à objet défini
Avenant n° 71 du 15 décembre 2025 à l'avenant n° 67 du 1er juillet 2025 relatif à la classification et au système de rémunération
(non en vigueur)
Abrogé
Au cours de la négociation salariale annuelle pour 2017, le collège employeur a proposé aux organisations syndicales de salariés de mener une réflexion sur le système de rémunération existant dans la branche, en vue de la négociation salariale pour 2018.
Pour ce faire, un groupe de travail paritaire s'est constitué dès avril 2017. Les travaux réalisés paritairement ont amené le collège employeur a proposé une modification du système de rémunération avec instauration d'un mécanisme de calcul à 2 valeurs de point. L'ouverture des négociations s'est alors opérée lors d'une commission paritaire nationale de négociation dès juin 2017.
En parallèle, certaines des organisations syndicales ont souhaité réviser les dispositions relatives à l'ancienneté. Au cours des négociations, il s'est progressivement développé une réflexion plus globale et moins restreinte à l'ancienneté, portant plutôt sur la nécessité de valoriser l'expérience professionnelle des salariés de la branche.
C'est dans le cadre de ces travaux et de ces réflexions, qu'un avenant global a été élaboré. Ce dernier prévoit ainsi pour l'ensemble des entreprises de la branche (titre Ier), une modification du système de rémunération avec la mise en place de 2 valeurs de point (titre II), le montant de ces 2 valeurs de point (titre III), et la valorisation de l'expérience professionnelle des salariés de la branche (titre IV).
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent titre modifie les articles 16.3, 16.2.6 et 16.5.1 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs. Par ailleurs, il supprime l'article 16.4 de ladite convention collective.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
L'article 16.3 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs relatif à la rémunération est annulé et remplacé comme suit :
« Article 16.3
Valeurs du point et rémunération
Article 16.3.1
Valeurs du point
À compter du 1er juillet 2018, il est institué 2 valeurs du point pour déterminer la rémunération du salarié, à savoir :
– une valeur de point dite « valeur de point socle (VSo) », qui valorisera tous les points jusqu'à l'indice du minimum de branche. Cet indice minimum de branche correspond à la pesée minimale de l'emploi-repère n° 1 de la classification des FSJT.
Ainsi cette valeur de point socle (VSo) détermine le montant de la rémunération du minimum de branche ;
– une valeur de point dite « valeur de tranche supérieure » (VTrS), qui valorisera tous les points d'indices supérieurs à la pesée minimale de l'emploi-repère n° 1.
Article 16.3.2
Indice de base
L'indice de base est déterminé par la somme des points affectés au niveau retenu pour chaque critère dans la pesée de l'emploi, selon les dispositions de l'article 16.2.6.
Cet indice de base détermine le salaire de base selon les modalités de calcul définies (art. 16.3.3).
Un salarié ne peut recevoir, selon l'emploi-repère auquel il est rattaché, un salaire calculé avec des indices inférieurs aux minima indiqués pour chacun des 6 critères de son emploi-repère.
Article 16.3.3
Rémunération individuelle
La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle résulte de la pesée de l'emploi et des éléments complémentaires, tels que notamment, les points d'expérience professionnelle et les points professionnels.
a) Salaire de base
Le salaire de base correspondant à l'emploi pour une durée de travail à temps plein se décompose (pour son calcul) en :
– une partie socle, fixe et commune à tous les emplois. Elle est égale à : la pesée minimale de l'emploi-repère n° 1 (Pmin) multipliée par la valeur de point Socle (VSo) ;
– une partie, qui, selon la pesée de l'emploi, correspond à la différence entre la pesée de l'emploi et la pesée minimale multipliée par la valeur de point pour la tranche supérieure (VTrS).Calcul du salaire de base brut du salarié (indice de base = Ib) :
Salaire de base = Pmin × VSo + (Ib – Pmin) × VTrS
b) éléments de la rémunérationLes éléments constitutifs de la rémunération comportent également des primes et gratifications comme l'indemnité annuelle (art. 16.6), l'indemnité de passage (art. 3.2.3 de l'avenant n° 14 à la convention collective) ou les avantages en nature.
La rémunération du salarié évolue par passage dans un autre emploi-repère équivalent (mutation) ou supérieur (promotion), par modification du niveau des critères de son emploi-repère (reclassement) ou par attribution de points professionnels (avancement).
Pour ces éléments de la rémunération valorisés par l'attribution de points, c'est la valeur du point de la tranche supérieure (VTrS) qui s'applique sauf accord d'entreprise plus favorable.
La rémunération évolue également au regard de l'expérience professionnelle du salarié dans les conditions définies à l'article 16.5 de la convention collective. Dans ce cadre, c'est la valeur de point Socle (VSo) qui s'applique aux points attribués au titre de l'expérience professionnelle.
Aucune différenciation ne doit être appliquée entre les salaires versés aux femmes et aux hommes, selon le principe “ à travail égal, salaire égal ” ».
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'alinéa 2 de l'article 16.2.6 de la convention collective « Le produit de l'indice de base par la valeur du point (art. 16.4) détermine le salaire de base de l'emploi à temps plein ».
Est remplacé comme suit :
L'indice de base détermine le salaire de base selon les modalités de calcul définies (art. 16.3.3).
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 16.4 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs relatif à la valeur du point est supprimé.
Article 1er (1) (non en vigueur)
Abrogé
À compter du 1er juillet 2018 :
– la valeur de point socle (VSo) est fixée à 1,105 € ;
– la valeur de point tranche supérieure (VTrS) est fixée à 1,099 €.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux considèrent comme essentielle la reconnaissance de la valorisation de l'expérience professionnelle acquise par chaque salarié tout au long de son parcours professionnel.
Par ailleurs, elle permet de favoriser l'attractivité et la mobilité au sein de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs et de manière plus globale au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire.
Le présent titre modifie l'article 16.5 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs. Par ailleurs, il annule et remplace l'avenant n° 16 du 30 mars 2017.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
L'article 16.5 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs relatif à la rémunération est annulé et remplacé comme suit :
« Article 16.5
Expérience professionnelle
Tout au long de son parcours professionnel, le salarié acquiert et développe de l'expérience professionnelle.
L'expérience professionnelle constitue ce que le salarié a pu acquérir en termes de compétences par la pratique et les échanges professionnels entre salariés du fait de son temps de présence au sein de son entreprise (art. 16.5.1) et, d'une manière plus générale, des expériences acquises dans les emplois qu'il a occupés (art. 16.5.3) notamment au sein de l'économie sociale et solidaire. C'est aussi l'ensemble des capacités professionnelles permettant de réaliser un travail de par la mise en œuvre et le développement continu des compétences professionnelles (art. 16.5.2).
Afin de valoriser l'expérience professionnelle du salarié, la branche décide d'attribuer des points dits “ d'expérience professionnelle ”. Les points d'expérience professionnelle font partie intégrante du salaire minimum hiérarchique. Ils sont attribués dans les conditions suivantes (1) :
Article 16.5.1
L'expérience professionnelle liée au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise.
L'expérience professionnelle acquise du fait du temps de présence du salarié au sein de l'entreprise se réalise par l'attribution de points d'expérience professionnelle selon le barème et le calendrier ci-dessous :
(En points.)
Temps de présence effectif au sein de l'entreprise Total de points d'expérience professionnelle
liée au temps de présence en entreprise attribuéAprès 2 ans 35 Après 4 ans 70 Après 6 ans 92 Après 8 ans 114 Après 10 ans 136 Après 12 ans 158 Après 15 ans 180 Après 18 ans 202 Après 21 ans 224 Après 24 ans 246 Après 27 ans 268 Après 30 ans 290 Le temps de présence dans l'entreprise est le temps écoulé depuis l'embauche dans l'organisme gestionnaire ou dans l'association. Tout au long de ce temps de présence, le salarié consolide et renforce ses compétences, ce qui doit donner lieu à l'attribution de points d'expérience professionnelle.
Cette attribution intervient aux dates anniversaires de l'embauche.
Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de points d'expérience professionnelle. La rémunération de ces points d'expériences est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel.
Article 16.5.2
Expérience professionnelle liée au développement continu des compétences professionnelles du salarié au sein de sa fonction
Article 16.5.2.1
Principe
Les salariés se voient attribuer des points d'expérience professionnelle destinés à rétribuer la mise en œuvre et le développement continu des compétences professionnelles dans leur emploi. Le développement continu des compétences professionnelles passe par l'exercice de sa fonction ou par la formation professionnelle.
Les compétences recouvrent des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en œuvre dans l'exercice du travail, des savoir-faire techniques et des savoir-être, observables dans la tenue de l'emploi.
Tous les 4 ans, l'employeur doit évaluer cette évolution à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation.
Article 16.5.2.2
Cas général pour l'attribution des points d'expérience
L'évaluation du développement des compétences professionnelles dans l'emploi donne lieu à l'attribution de points d'expérience professionnelle dans les limites suivantes : au minimum 5 points et au maximum 25 points dans les conditions définies aux articles 16.5.2.3 et 16.5.4 de la CCN.
Pour les salariés en poste à la date d'effet du présent avenant, la première attribution de points se fait à compter de l'entretien annuel d'évaluation pour l'année 2018 puis tous les 4 ans à compter de cet entretien.
Article 16.5.2.3
Salarié ayant suivi une formation professionnelle
Si le salarié a été amené à suivre une formation durant au moins 3 jours au cours des 4 années précédant l'entretien annuel d'évaluation, l'attribution de points d'expérience professionnelle sera au minimum de 15 points.
Pour les salariés en poste à la date d'effet du présent avenant, lors de la première attribution des points d'expérience, l'employeur devra tenir compte des formations suivies par le salarié au cours des 6 années précédant l'année 2018.
Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de points d'expérience professionnelle. La rémunération de ces points d'expériences est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel.
Article 16.5.2.4
Disposition transitoire
Pour les salariés embauchés à compter du 1er juillet 2018 et jusqu'au 30 juin 2019, et justifiant de la continuité d'une expérience professionnelle au sein d'un organisme gestionnaire de foyers et services pour jeunes travailleurs, la première attribution de points se fait à compter du 1er entretien annuel d'évaluation suivant la date d'embauche dans les conditions prévues aux articles 16.5.2.1 et 16.5.2.2 de la CCN.
Article 16.5.3
Reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche ou au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire.
Article 16.5.3.1
Champ d'application
Afin de prendre en compte l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche ou au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire, les partenaires sociaux décident de l'attribution de points d'expérience professionnelle pour les salariés recrutés dans un des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs. Cette attribution se fait à leur date d'embauche.
Article 16.5.3.2
Décompte
Le calcul de cette reconnaissance de l'expérience s'effectue selon les modalités prévues à l'article 16.5.1 de la convention collective et dans les limites fixées à l'article 16.5.3.3, par l'attribution à l'embauche de points dits “ d'expérience professionnelle ”. Ce décompte est effectué à partir du ou des certificat (s) de travail fourni (s) par le salarié, quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail.
Article 16.5.3.3
Durée reprise de la reconnaissance de l'expérience
a) Expériences acquises au sein de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs
L'expérience professionnelle acquise au sein d'un foyer pour jeunes travailleurs est reprise à hauteur de 100 %, dans la limite de 8 ans, quelle que soit la fonction occupée.
b) Expériences acquises au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire
Du fait des similitudes quant à l'environnement professionnel de l'ensemble des entreprises de l'économie sociale et solidaire, l'expérience professionnelle acquise renforcera l'exercice de la fonction occupée au sein d'un foyer pour jeunes travailleurs. De ce fait, les partenaires sociaux décident que l'expérience professionnelle acquise au sein de ce secteur doit donner lieu à une reprise de l'expérience à hauteur de 50 %, dans la limite de 8 ans, quelle que soit la fonction occupée.
Article 16.5.4
Mesures visant à lutter contre les discriminations et assurer l'égalité professionnelle
Afin d'assurer une égalité de traitement entre les salariés, l'attribution de point d'expérience professionnelle au titre de la mise en œuvre et du développement continu des compétences professionnelles du salarié au sein de sa fonction doit être appréciée sur la base d'éléments objectifs, précis, observables et mesurables, qui devront être de même nature au sein de chaque entreprise et pour un même emploi-repère. En aucun cas, les critères retenus ne devront induire de discrimination.
Les absences liées à l'exercice d'un mandat de représentant du personnel et/ ou syndical tout comme celles liées à la grossesse, la parentalité ou la maladie ne devront en aucun cas impacter l'attribution de point d'expérience professionnel.
L'employeur devra communiquer chaque année aux représentants du personnel des données par emploi repère et par sexe concernant le nombre de points d'expériences professionnelles attribués, ainsi que la nature des éléments d'évaluation par emploi repère. Ces données seront incluses à la BDES le cas échéant. »
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Pour venir en appui aux entreprises de la branche quant à la mise en place du présent avenant, les partenaires sociaux publieront un guide paritaire, qui fera l'objet d'une recommandation patronale par l'organisation patronale représentative de la branche.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er juillet 2018.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)