Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991
Textes Attachés
Accord du 3 mai 1989 relatif aux travaux de comptage et inventaires
ABROGÉAccord du 4 décembre 1989 relatif à la prévoyance
Annexe : Agents de maîtrise - Convention collective nationale du 30 septembre 1991
Annexe : Cadres - Convention collective nationale du 30 septembre 1991
Rappel de définitions - Convention collective nationale du 30 septembre 1991
Classifications des employés Convention collective nationale du 30 septembre 1991
Rémunérations applicables aux cadres - Convention collective nationale du 30 septembre 1991)
Accord du 29 juin 1993 relatif au temps partiel
Annexe relative au temps partiel, accord du 29 juin 1993
ABROGÉAvenant du 25 octobre 1994 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 28 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 15 décembre 1998 portant reconnaissance des certificats de qualifications professionnels
Accord du 23 juin 2000 relatif à l'application de la RTT
Accord du 22 janvier 2003 portant création d'un certificat de qualification professionnelle "Vendeur qualifié" dans le bricolage
ABROGÉAccord du 2 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du bricolage Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2006 à l'avenant du 2 décembre 2004 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2006 à l'accord du 28 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 11 février 2009 de la CSFV CFTC à la convention
Avenant du 17 juillet 2009 portant modification du champ d'application territorial
ABROGÉAvenant n° 1 du 14 janvier 2010 à l'accord du 25 octobre 1994 relatif au régime de prévoyance
Accord du 18 mars 2010 relatif à la participation des représentants syndicaux et à l'indemnisation des frais de déplacement
ABROGÉAccord du 17 décembre 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 12 mai 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ABROGÉAccord du 2 juillet 2012 relatif au fonctionnement d'une section paritaire professionnelle
Accord du 23 janvier 2014 relatif au travail du dimanche
Avenant n° 1 du 2 décembre 2014 à l'accord du 18 mars 2010 relatif à la participation des représentants syndicaux
Accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
Accord du 1er septembre 2017 relatif à la création de CQP « Vendeur(euse) conseil en magasin de bricolage » et « Hôte(sse) de caisse services clients en magasin de bricolage »
ABROGÉAccord du 8 septembre 2017 relatif à la formation professionnelle
Accord du 11 janvier 2018 relatif aux salaires minimaux
Accord du 11 décembre 2018 relatif à la prévoyance
Accord du 11 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant n° 2 du 16 janvier 2019 à l'accord du 18 mars 2010 relatif à la participation des représentants syndicaux et à l'indemnisation des frais de déplacement lors des réunions paritaires de branche
Accord du 31 janvier 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 7 novembre 2019 relatif à la modification de l'article 6.7 de la convention collective
ABROGÉAccord du 6 octobre 2020 relatif au contrat à durée déterminée
Accord du 6 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (« Pro-A »)
ABROGÉAvenant du 6 octobre 2020 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Accord du 6 octobre 2020 relatif au fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 6 octobre 2020 relatif au fonctionnement d'une section paritaire professionnelle
Accord du 6 octobre 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 3 du 6 octobre 2020 à l'accord du 18 mars 2010 relatif à la participation des représentants syndicaux et à l'indemnisation des frais de déplacement
Dénonciation par lettre du 15 décembre 2020 de la FMB d'accords et d'avenants
ABROGÉAccord du 28 avril 2021 relatif au dialogue social à distance
ABROGÉAvenant n° 1 du 1er juillet 2021 à l'accord du 28 avril 2021 relatif au dialogue social à distance
Avenant n° 1 du 14 septembre 2021 à l'accord du 6 octobre 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 14 septembre 2021 à l'accord du 6 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance (Pro-A)
Accord du 15 avril 2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations
Avenant n° 2 du 14 juin 2022 à l'accord du 6 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant du 20 juillet 2022 à l'accord du 23 juin 2000 relatif à l'application de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
Accord du 8 décembre 2023 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap
Avenant du 13 février 2024 relatif aux modifications de l'article 6.7 « Congés pour évènements familiaux » et de l'article 7.6 « Absence pour soigner un enfant malade » de la convention collective
Avenant du 13 février 2024 à l'accord du 23 juin 2000 relatif à l'application de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 1 du 18 décembre 2024 à l'accord du 11 décembre 2018 relatif à la prévoyance
Avenant n° 3 du 4 septembre 2025 à l'accord du 6 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance (Pro-A)
En vigueur
L'annexe suivante fixe les dispositions particulières applicables aux agents de maîtrise. Elle complète les dispositions générales prévues dans la présente convention.En vigueur
La présente annexe fixe les dispositions particulières applicables aux agents de maîtrise des entreprises comprises dans le champ d'application territorial et professionnel de la présente convention nationale et complète les dispositions générales.
En vigueur
Sont considérés comme agents de maîtrise les salariés remplissant au moins l'une des conditions suivantes : - il s'agit soit de collaborateurs qui assurent, d'une façon permanente, sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre, une responsabilité de commandement ou de surveillance du personnel en ayant la compétence technique correspondante ; - soit de collaborateurs qui possèdent une responsabilité de compétence technique, administrative ou commerciale, sans exercer pour autant une responsabilité de commandement.
En vigueur
Le contrat de travail à durée indéterminée ne devient définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de deux mois. Durant cette période d'essai, les parties peuvent se séparer sans préavis, ni indemnité de dommages et intérêts. La période d'essai peut être exceptionnellement renouvelée une fois et pour une durée au maximum égale à la période initiale. En cas d'accord, le renouvellement devra faire l'objet d'un écrit entre les deux parties. Le salarié aura la possibilité de refuser ce renouvellement. En cas de rupture durant ce renouvellement, un délai de prévenance réciproque de quinze jours sera observé, sauf cas de faute grave.
En vigueur
Lorsqu'un employeur confie à un agent de maîtrise une fonction entraînant un lieu de travail imposant un changement de résidence, il devra, après entretien avec l'intéressé, lui notifier par écrit les conditions dans lesquelles s'effectuera cette mutation. Le salarié disposera d'un délai de 15 jours pour faire parvenir sa réponse écrite.
En cas de changement de résidence acceptée par écrit, les frais justifiés de déménagement, ainsi que les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille sont remboursés par l'employeur. Les conditions dans lesquelles s'effectuera ce transfert sont déterminées de gré à gré et confirmées par écrit.
Lorsque le contrat de travail initial ne prévoit pas de clause de mobilité, dans le cas d'un refus de l'agent de maîtrise, la rupture éventuelle n'est pas considérée comme étant du fait de l'agent de maîtrise, mais de l'employeur, lequel devra verser à l'intéressé le montant des indemnités dues en cas de licenciement.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Etant donné le rôle dévolu aux agents de maîtrise, il est fréquent que leurs heures de présence ne puissent être fixées d'une façon rigide ; elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution.
Néanmoins, les entreprises s'efforceront d'améliorer la durée effective du temps de travail du personnel d'encadrement.
Les appointements des agents de maîtrise ont un caractère forfaitaire et tiennent compte des dépassements d'horaires liés à la fonction, mention doit en être faite sur le contrat de travail ou son avenant. Cette rémunération forfaitaire, ramenée sur la base de la durée conventionnelle du travail, ne devra pas être inférieure à la rémunération minimale conventionnelle (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5-1 et suivants du code du travail.Articles cités
En vigueur
Etant donné le rôle dévolu aux agents de maîtrise, il est fréquent que leurs heures de présence ne puissent être fixées d'une façon rigide ; elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution.
Néanmoins, les entreprises s'efforceront d'améliorer la durée effective du temps de travail du personnel d'encadrement.
Les appointements des agents de maîtrise ont un caractère forfaitaire et tiennent compte des dépassements d'horaires liés à la fonction, mention doit en être faite sur le contrat de travail ou son avenant (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 7 décembre 1993, art. 1er).
En vigueur
Les frais de voyage et de séjour professionnels sont à la charge de l'entreprise. Les frais de séjour sont remboursés, soit sur justifications, soit sous forme de versement d'une indemnité forfaitaire.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Durant son absence, l'agent de maîtrise percevra, sans délai de carence, tout ou partie de la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, les indemnités versées par tous les régimes de prévoyance.
Cette différence qui ne pourra amener le salarié à percevoir plus que s'il avait continué à travailler n'est toutefois versée que dans les limites et conditions suivantes, sauf accident du travail :
-30 jours à 100 p. 100 + 30 jours à 90 p. 100 de 2 ans à 6 ans d'ancienneté inclus ;
-40 jours à 100 p. 100 + 30 jours à 90 p. 100 de plus de 6 ans à 11 ans d'ancienneté inclus ;
-60 jours à 100 p. 100 + 30 jours à 90 p. 100 de plus de 11 ans à 15 ans d'ancienneté inclus ;
-90 jours à 100 p. 100 + 30 jours à 90 p. 100 pour plus de 15 ans d'ancienneté.
Si plusieurs arrêts de travail pour maladie ou accident interviennent au cours d'une période de douze mois consécutifs commençant à courir à partir du premier jour de ces arrêts de travail, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser celle à laquelle l'ancienneté lui donnait droit au début de cette période.
Quand l'intéressé a épuisé son droit à allocation pendant une période de douze mois consécutifs, la reconduction de ce droit, après cette période, ne peut être accordée qu'après trois mois de reprise effective du travail.
(1) Article étendu sous réserve de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).Articles cités
En vigueur
Durant son absence, l'agent de maîtrise percevra, sans délai de carence :
- tout ou partie de la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ;
- cette différence est versée dans les limites et conditions suivantes, sauf accident du travail.
Ancienneté du salarié
Nombre de jours indemnisés
et taux de l'indemnisationMoins de 2 ans d'ancienneté
Pas d'indemnisation
De 2 ans à 6 ans d'ancienneté inclus
30 jours à 100 % + 30 jours à 90 %
Plus de 6 ans à 11 ans d'ancienneté inclus
40 jours à 100 % + 30 jours à 90 %
Plus de + 11 ans à 15 ans d'ancienneté inclus
60 jours à 100 % + 40 jours à 90 %
Plus de 15 ans à 28 ans d'ancienneté inclus
90 jours à 100 % + 40 jours à 90 %
Plus de 28 ans à 33 ans d'ancienneté inclus
90 jours à 100 % + 70 jours à 70 %
Plus de 33 ans d'ancienneté
90 jours à 100 % + 90 jours à 70 %
Ces indemnités ne pourront amener l'agent de maîtrise à percevoir plus que s'il avait continué à travailler.
Si plusieurs arrêts de travail pour maladie ou accident interviennent au cours d'une période de 12 mois consécutifs commençant à courir à partir du premier jour de ces arrêts de travail, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser celle à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de cette période.
Quand l'intéressé a épuisé son droit à allocation pendant une période de douze mois consécutifs, la reconduction de ce droit, après cette période, ne peut être accordée qu'après 3 mois de reprise effective et consécutive du travail.
En vigueur
L'agent de maîtrise qui démissionne est tenu de respecter un préavis dont la durée est de 2 mois.
Le point de départ du préavis se situe à la date de réception de la lettre de démission par l'entreprise.
En vigueur
La durée du délai-congé est, à l'issue de la période d'essai et hormis le cas de faute grave ou lourde, réglé de la façon suivante pour le personnel agent de maîtrise :
- 1 mois pour une ancienneté comprise entre 2 mois et 6 mois ;
- 2 mois pour une ancienneté supérieure à 6 mois.