Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991 - Textes Attachés - Accord du 11 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO) (1)

Etendu par arrêté du 23 décembre 2019 JORF 10 janvier 2020

IDCC

  • 1606

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 11 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FMB,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CSFV CFTC ; FEC FO ; CGT FCS ; CFDT services,

Numéro du BO

  • 2019-24
 

(1) Accord étendu sous réserve que l'OPCO de la filière commerce soit entendu comme désignant l'OPCO Commerce, agréé par arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)  

    • Article

      En vigueur étendu

      Considérant la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39.

      Considérant le rapport n° 2018-070 de MM. Jean-Marie Marx et René Bagorski relatif aux opérateurs de compétences suite à la mission confiée par la ministre du travail.

      Les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Désignation de l'opérateur de compétences du commerce

    La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel crée les organismes paritaires agréés dénommés opérateurs de compétences dont l'existence est subordonnée à la conclusion d'un ou plusieurs accords de branche qui composent son champ d'application.

    La branche du bricolage choisit ainsi, par le présent accord, de désigner un opérateur de compétence pour le champ d'application de la convention collective du bricolage (IDCC n° 1606). Dans l'attente des précisions sur la liste et le périmètre des futurs opérateurs de compétences constitués, les parties signataires indiquent qu'ils souhaitent adhérer à l'opérateur de compétences de la filière commerce.

    Les parties signataires considèrent en effet que leur secteur économique, qui est basé principalement sur l'activité de vente au détail, est un secteur du commerce.

    Il existe par ailleurs avec les autres branches du commerce une très forte cohérence non seulement économique mais aussi en termes de métiers et de compétences, d'enjeux communs de formation face à l'impact du numérique, d'acquisitions de compétences, de besoins des entreprises et de développement de l'alternance.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Cet accord s'applique à toutes les entreprises de la branche sans distinction selon le nombre de salariés des entreprises.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entre en vigueur au 1er avril 2019.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Publicité


    Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail en un exemplaire original signé des parties, et en un exemplaire sur support électronique. Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Il sera communiqué à la base de données nationale en application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison (FMB) étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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