Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991 - Textes Attachés - Accord du 11 janvier 2018 relatif aux salaires minimaux (1)

Etendu par arrêté du 29 mai 2019 JORF 4 juin 2019

IDCC

  • 1606

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 11 janvier 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FMB,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CSFV CFTC ; CFDT services,

Numéro du BO

  • 2018-15
 

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)
Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)
 

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du bricolage défini à l'article 1er de ladite convention.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Objet


    Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application et de définir les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Il a aussi pour objet de compléter l'article 6.7 de la convention collective relatif aux congés pour événements familiaux par l'ajout de dispositions sur le pacte civil de solidarité (Pacs).

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Grille des salaires minimaux


    Les rémunérations contenues dans cette grille correspondent à la durée légale de travail en vigueur. Elles seront réduites proportionnellement pour les durées de travail inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du salaire.


    Employés


    (En euros.)

    NiveauDegréCoefficientRémunération mensuelle brute garantie
    1B1201 500
    2C
    D
    E
    140
    150
    160
    1 510
    1 525
    1 540
    3F
    G
    190
    200
    1 571
    1 627


    Agents de maîtrise


    (En euros.)

    NiveauDegréCoefficientRémunération mensuelle brute garantie
    4H
    I
    J
    220
    250
    280
    1 742
    1 818
    1 901


    Cadres


    (En euros.)

    NiveauDegréCoefficientRémunération mensuelle brute garantie par l'application d'une garantie mensuelle de 8 %Rémunération annuelle
    5K
    L
    M
    N
    320
    400
    500
    600
    2 428
    2 536
    2 835
    3 049
    30 350,0
    31 700,0
    35 437,5
    38 112,5

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Les parties au présent accord ont examiné les salaires moyens des hommes et des femmes par coefficients, à l'aide du rapport de branche sur les données 2016 établi par l'observatoire de la branche. Les salaires moyens des femmes sont inférieurs à ceux des hommes dans 9 coefficients sur 13 et supérieurs dans 4. Lorsque les salaires moyens des femmes sont inférieurs à ceux des hommes, ils le sont entre 0,22 % et 4,31 %.

    Elles entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

    Il est rappelé que la branche dispose, depuis le 12 mai 2011, d'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce dernier prévoit que les différences de salaire de base et de rémunérations constatées entre les hommes et les femmes ne sont justifiées que si elles reposent sur des critères objectifs qui ne soient pas contraires aux dispositions de la loi du 23 mars 2006 . Il est par ailleurs rappelé les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption : ils doivent bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

    Concernant les salariés de retour de congé parental, ils bénéficient, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des augmentations générales applicables dans leur entreprise pendant la durée de la suspension.

    Par ailleurs, il est prévu que les partenaires sociaux mettent en place dans les entreprises les indicateurs les plus pertinents qui leur permettront de constater les écarts et d'en suivre l'évolution.

    Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier que les différences de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1-2° du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Ajout de dispositions relatives aux congés pour événements familiaux

    L'article 6.7 de la convention collective relatif aux congés pour événements familiaux est modifié comme suit :

    Les deux premiers tirets sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
    – mariage ou Pacs du salarié (moins de 1 an d'ancienneté) : 4 jours ouvrables ;
    – mariage ou Pacs du salarié (1 an d'ancienneté et plus) : 6 jours ouvrables. Le salarié peut faire valoir ce droit à congé de 6 jours ouvrables avec un même conjoint seulement sur un seul de ces deux événements sur une période de 12 mois glissants. (1)

    (1) Le deuxième tiret est étendu sous réserve de ne pas restreindre le droit à congé au titre du mariage ou du Pacs à l'exercice précédent du droit à congé pour mariage ou Pacs, en application des dispositions des articles L. 3142-1 à 5 du code du travail.
    (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Date d'application

    Le présent accord conclu pour une durée indéterminée s'applique à partir du 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tôt le 1er mars 2018, date à laquelle il se substitue au précédent accord de salaire conclu le 15 décembre 2015.

    Il n'y a pas lieu de prévoir de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Publicité et extension

    Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail en un exemplaire original signé des parties, et en un exemplaire sur support électronique. Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Il sera communiqué à la base de données nationale en application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la FMB étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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