Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991
- Textes Attachés
- Accord du 3 mai 1989 relatif aux travaux de comptage et inventaires
- Accord du 4 décembre 1989 relatif à la prévoyance
- Annexe : Agents de maîtrise - Convention collective nationale du 30 septembre 1991
- Annexe : Cadres - Convention collective nationale du 30 septembre 1991
- Rappel de définitions - Convention collective nationale du 30 septembre 1991
- Classifications des employés Convention collective nationale du 30 septembre 1991
- Rémunérations applicables aux cadres - Convention collective nationale du 30 septembre 1991)
- Accord du 29 juin 1993 relatif au temps partiel
- Annexe relative au temps partiel, accord du 29 juin 1993
- Avenant du 25 octobre 1994 relatif à la prévoyance
- Accord du 28 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 15 décembre 1998 portant reconnaissance des certificats de qualifications professionnels
- Accord du 23 juin 2000 relatif à l'application de la RTT
- Accord du 22 janvier 2003 portant création d'un certificat de qualification professionnelle "Vendeur qualifié" dans le bricolage
- Accord du 2 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du bricolage Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
- Avenant du 26 janvier 2006 à l'avenant du 2 décembre 2004 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle
- Avenant du 26 janvier 2006 à l'accord du 28 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 11 février 2009 de la CSFV CFTC à la convention
- Avenant du 17 juillet 2009 portant modification du champ d'application territorial
- Avenant n° 1 du 14 janvier 2010 à l'accord du 25 octobre 1994 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 18 mars 2010 relatif à la participation des représentants syndicaux et à l'indemnisation des frais de déplacement
- Accord du 17 décembre 2010 relatif à la prévoyance
- Accord du 12 mai 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
- Accord du 2 juillet 2012 relatif au fonctionnement d'une section paritaire professionnelle
- Accord du 23 janvier 2014 relatif au travail du dimanche
- Avenant n° 1 du 2 décembre 2014 à l'accord du 18 mars 2010 relatif à la participation des représentants syndicaux
- Accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
- Accord du 1er septembre 2017 relatif à la création de CQP « Vendeur(euse) conseil en magasin de bricolage » et « Hôte(sse) de caisse services clients en magasin de bricolage »
- Accord du 8 septembre 2017 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 11 janvier 2018 relatif aux salaires minimaux
- Accord du 11 décembre 2018 relatif à la prévoyance
- Accord du 11 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Avenant n° 2 du 16 janvier 2019 à l'accord du 18 mars 2010 relatif à la participation des représentants syndicaux et à l'indemnisation des frais de déplacement lors des réunions paritaires de branche
- Accord du 31 janvier 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant du 7 novembre 2019 relatif à la modification de l'article 6.7 de la convention collective
- Accord du 6 octobre 2020 relatif au contrat à durée déterminée
- Accord du 6 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (« Pro-A »)
- Avenant du 6 octobre 2020 relatif au contingent d'heures supplémentaires
- Accord du 6 octobre 2020 relatif au fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 6 octobre 2020 relatif au fonctionnement d'une section paritaire professionnelle
- Accord du 6 octobre 2020 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 3 du 6 octobre 2020 à l'accord du 18 mars 2010 relatif à la participation des représentants syndicaux et à l'indemnisation des frais de déplacement
- Dénonciation par lettre du 15 décembre 2020 de la FMB d'accords et d'avenants
- Accord du 28 avril 2021 relatif au dialogue social à distance
- Avenant n° 1 du 1er juillet 2021 à l'accord du 28 avril 2021 relatif au dialogue social à distance
- Avenant n° 1 du 14 septembre 2021 à l'accord du 6 octobre 2020 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 1 du 14 septembre 2021 à l'accord du 6 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance (Pro-A)
- Accord du 15 avril 2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations
- Avenant n° 2 du 14 juin 2022 à l'accord du 6 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance (Pro-A)
- Avenant du 20 juillet 2022 à l'accord du 23 juin 2000 relatif à l'application de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
- Accord du 8 décembre 2023 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap
- Avenant du 13 février 2024 à l'accord du 23 juin 2000 relatif à l'application de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'applicationLes dispositions du présent accord sont applicables aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du bricolage.
Versions
Article 2
En vigueur étendu
Durée du travail
La durée minimale du travail des contrats conclus à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures hebdomadaires, dans le cadre fixé par l'article L. 3123-14-1 du code du travail.Versions
Informations
Articles cités
Article 3
En vigueur étendu
Dérogations
Une durée de travail inférieure à celle prévue à l'article 2 peut être fixée dans les situations prévues par la réglementation.
Elle peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée.
L'employeur informe deux fois par an le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de contrats signés inférieurs à la durée du travail prévue à l'article 2 ou à celle définie par l'entreprise.
Il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée qu'à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
Par dérogation, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.
Lorsque la durée contractuelle de travail a été fixée à moins de 24 heures ou son équivalent mensuel ou annuel, le salarié reste prioritaire s'il ne souhaite plus être employé dans le cadre d'une durée contractuelle de travail inférieure à 24 heures, quel qu'en soit le motif, pour accéder à un emploi à temps plein ou à temps partiel d'une durée d'au moins 24 heures, dans les conditions prévues à l'article L. 3123-8 du code du travail et avec l'accord de l'employeur.Versions
Informations
Articles cités
Article 4
En vigueur étendu
Amplitude et coupure
Une journée de travail ne pourra comporter, en sus des pauses éventuelles, plus d'une coupure.
Cette coupure ne pourra excéder 2 heures, sans être inférieure à 30 minutes. Elle pourra cependant être de 3 heures en cas de fermeture de l'entreprise le midi avec interruption collective du travail.
A la demande du salarié et en accord avec l'employeur, la limite inférieure de 30 minutes pourra être portée à 45 minutes.
Les durées minimales de séquences et de journées de travail sont définies comme suit, dans le cadre d'une amplitude journalière maximale permettant de respecter le repos quotidien d'au moins 11 heures :
– soit la journée comporte deux séquences de travail, dans ce cas la durée du travail de la journée ne peut être inférieure à 6 heures et aucune des séquences ne peut être inférieure à 2 heures ;
– soit la journée comporte une seule séquence de travail, dans ce cas la durée de cette séquence ne peut être inférieure à 3 heures (2 heures si le magasin ferme le midi).
Des exemples pédagogiques figurent en annexe du présent accord.
Les entreprises et établissements sont incités à mettre en place une organisation des horaires tenant compte, dans toute la mesure du possible, des contraintes individuelles des salariés.
La répartition des heures de travail, telle qu'elle figure dans le contrat de travail, peut, si le contrat de travail l'a prévu, en raison des impératifs d'organisation du service, faire l'objet d'une modification à l'initiative de l'employeur.
L'employeur respectera, sauf accord de l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance de 14 jours. Par circonstances exceptionnelles il faut entendre, par exemple, des situations de force majeure, une urgence absolue à laquelle il ne peut être dérogé, des absences nombreuses de salariés perturbant substantiellement l'organisation du service.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Avenants « complément d'heures »En vue de limiter le recours aux contrats à durée déterminée et/ou pour répondre aux aspirations des salariés qui souhaitent, pour une durée limitée, augmenter le nombre d'heures prévu à leur contrat de travail, un avenant « complément d'heures » augmentant le nombre d'heures de travail d'un salarié à temps partiel peut être conclu notamment pour remplacer un ou plusieurs salariés absents nommément désignés, ou en cas d'accroissement d'activité, ou pour faire face à des variations d'activité saisonnières.
Les avenants « complément d'heures » n'ont pas vocation à se substituer aux heures complémentaires et doivent être conclus notamment pour l'un des cas de recours énoncés au premier alinéa du présent article.
Les entreprises veilleront à proposer les avenants « complément d'heures » prioritairement aux salariés, en fonction des critères suivants, classés par ordre d'importance :
– les demandes écrites faites par les salariés et remises à l'employeur contre décharge ;
– les disponibilités du salarié en fonction des besoins de l'entreprise ;
– les aptitudes professionnelles.
L'avenant « complément d'heures » doit faire l'objet d'un écrit, signé des deux parties, qui en précise notamment le motif, le terme, la durée contractuelle de travail sur la période considérée et la rémunération mensualisée correspondante. Les autres dispositions restent régies par le contrat initial, sauf si les parties en conviennent autrement.
Le nombre d'avenants « complément d'heures » pouvant être conclu avec un même salarié est limité à sept par année civile et par salarié et pour une durée maximale totale de 14 semaines, sauf en cas de remplacement d'un ou de plusieurs salariés absents, cette circonstance devant être mentionnée dans l'avenant avec le nom du salarié ou des salariés remplacés.
La durée du travail, dans le cadre d'un avenant « complément d'heures », peut être portée à un temps complet.
Dans le cadre d'un avenant complément d'heures, les heures effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle initiale et dans la limite de la nouvelle durée de travail contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire de :
– 12 % pour les heures accomplies jusqu'à 24 heures, ou son équivalent mensuel ;
– 15 % pour les heures accomplies au-delà de 24 heures, ou son équivalent mensuel.
Les heures complémentaires ou supplémentaires accomplies au-delà de la durée de travail fixée par l'avenant « complément d'heures » donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %. Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations dues en vertu des dispositions légales au titre des heures complémentaires ou supplémentaires.Versions
Article 6
En vigueur étendu
Dénonciation et révision
L'accord pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de 3 mois selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 2.3 de la convention collective nationale du bricolage.
Chacune des organisations signataires peut demander la révision du présent accord selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 2.3 de la convention collective nationale du bricolage.Versions
Informations
Article 7
En vigueur étendu
Durée et date d'application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.Versions
Article 8
En vigueur étendu
Publicité et extension
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail en un exemplaire original signé des parties et en un exemplaire sur support électronique.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la FMB étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.Versions
Article
En vigueur étendu
Exemples illustratifs des dispositions de l'article 4 « Amplitude et coupure »
1. Résumé des dispositions de l'article 4 « Amplitude et coupure » :
– une seule coupure possible : de 30 minutes minimum à 2 heures maximum :
– sauf si le salarié le demande et que l'employeur est d'accord : 45 minutes ;
– sauf si l'entreprise ferme le midi (fermeture au public et pas de travail des salariés) : 3 heures maximum ;
– si une seule séquence de travail dans la journée : elle est de 3 heures au minimum, sauf si l'entreprise ferme le midi : 2 heures minimum ;
– si deux séquences de travail dans la journée :
– journée de travail de 6 heures minimum et des séquences de 2 heures au minimum.
2. Exemples (liste non exhaustive) :(Schémas non reproduits mais consultables sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective)
Ce qu'il est possible de faire
(schéma)
Ce qu'il est impossible de faire
(schéma)
Impossible car :
– la coupure est trop importante (3 heures au maximum, dans un cas précis) ;
– la journée de travail est trop courte (4 heures au lieu d'un minimum de 6 heures quand il y a deux séquences de travail).Versions