Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 octobre 1956. Etendue par arrêté du 27 octobre 1961 JORF 18 novembre 1961.

IDCC

  • 207

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat général des cuirs et peaux de France.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale ouvrière des cuirs et peaux de France (CGT) ; Fédération nationale des cuirs et peaux et parties similaires FO ; Fédération nationale des cuirs et peaux et parties similaires CFTC.
  • Adhésion : Fédération des employés, techniciens et agents de maîtrise CFTC, le 25 mai 1965 ; Syndicat national des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise des cuirs et peaux CGT, le 21 février 1972 ; Fédération nationale des cadres des cuirs et peaux CGC, le 10 septembre 1958.

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Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés de l'industrie des cuirs et peaux : tannerie, corroierie, mégisserie et chamoiserie, teinturerie de peaux mégies, fabricants de courroies, de cuirs industriels, de gants et articles de protection et de trépointe, pour l'ensemble du territoire français. Des annexes fixeront les modalités particulières aux employés, agents de maîtrise et cadres.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le personnel d'entretien et, d'une façon générale, les salariés qui n'exercent pas une spécialité particulière à l'industrie des cuirs et peaux sont régis par la présente convention. Leur salaire ne devra en aucun cas être inférieur à celui résultant des dispositions concernant leur profession d'origine. Dans le cas où aucun accord national ou régional n'existerait dans leur profession d'origine, leur salaire sera au moins égal à celui d'un ouvrier de tannerie de qualification correspondante.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent contrat est conclu pour une durée de un an et se poursuivra ensuite par tacite reconduction par nouvelles périodes de un an, sauf dénonciation d'une des parties signataires, avec un délai de préavis de deux mois avant l'expiration de la période courante.

      Toute modification ou révision du présent texte ne pourra être demandée et discutée en dehors de la période de préavis indiquée ci-dessus.

      Toutefois, lorsqu'il s'agira de demandes de révision portant sur des questions de salaire, elles pourront être présentées à tout moment et les parties signataires engageront les pourparlers dans un délai ne dépassant pas huit jours pour étudier les demandes présentées.
      La dénonciation de la présente convention par l'une ou l'autre des parties signataires se fera par lettre recommandée avec accusé de réception, qui sera accompagnée d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision, d'ordre professionnel, afin que les pourpalers puissent commencer sans retard.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      De toute façon, la présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle convention signée à la suite de la dénonciation ou de la demande de révision formulée par l'une des parties signataires.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les avantages prévus à la présente convention collective ne pourront être la cause de la réduction des avantages individuels acquis antérieurement existant dans les établissements.

      Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés des contrats individuels, collectifs ou d'équipes, sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables aux travailleurs que celles de la convention.

      Dès la mise en vigueur de la présente convention, les règlements intérieurs d'entreprise devront être mis en harmonie, s'il y a lieu, avec les dispositions de ladite convention.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout salarié peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer ou non à un syndicat de son choix.

      Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise.

      En particulier, les employeurs sont tenus de ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à un parti politique pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, la discipline ou le congédiement.

      L'exercice du droit syndical s'inscrit dans le cadre des principes suivants :

      a) La garantie de la liberté collective de constitution de syndicats ou de sections syndicales dans l'entreprise à partir des organisations syndicales représentatives à l'échelon national (1). b) Dans les entreprises employant habituellement trente salariés, chaque organisation syndicale représentative pourra désigner par écrit un délégué syndical.

      c) La protection des délégués syndicaux sera assurée dans des conditions analogues à celles des délégués du personnel (2).

      Il est attribué au délégué syndical un crédit mensuel de (3) :

      Cinq heures dans les entreprises de trente salariés ;

      Dix heures dans les entreprises de quarante et cinquante salariés.

      d) Les prérogatives et les missions de l'organisation syndicale dans l'entreprise et des délégués syndicaux sont celles du syndicat dans l'organisation sociale, notamment la discussion et la conclusion d'avenants d'entreprises en application des troisième et dernier alinéas de l'article 13 de la convention collective nationale.

      e) Les moyens d'expression suivants sont donnés à l'organisation syndicale de l'entreprise :

      Collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise en dehors des heures de travail ;

      Libre diffusion de la presse et des feuilles d'informations syndicales dans l'entreprise en dehors des heures de travail ;

      Libre affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des travailleurs, avec communication simultanée à la direction ;

      Mise à la disposition des organisations syndicales d'un local approprié.

      Les membres de l'entreprise adhérant à une organisation syndicale pourront se réunir dans le local syndical en dehors des heures de travail.

      Les modalités d'application du paragraphe e seront définies par un accord dans chaque entreprise intervenant dans le cadre du paragraphe d ci-dessus.
      NB (1) Les termes "à l'échelon national" sont exclus de l'extension.
      NB (2) Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article 13 de la loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968 (devenu
      art. L.412-15 du code du travail).
      NB (3) Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article 14 de la loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968 (devenu
      art. L.412-16 du code du travail).
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout salarié peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer ou non à un syndicat de son choix.

      Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise.

      En particulier, les employeurs sont tenus de ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à un parti politique pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, la discipline ou le congédiement.

      L'exercice du droit syndical s'inscrit dans le cadre des principes suivants :

      a) La garantie de la liberté collective de constitution de syndicats ou de sections syndicales dans l'entreprise à partir des organisations syndicales représentatives à l'échelon national.

      b) Dans les entreprises employant habituellement trente salariés, chaque organisation syndicale représentative pourra désigner par écrit un délégué syndical.

      c) La protection des délégués syndicaux sera assurée dans des conditions analogues à celles des délégués du personnel.

      Il est attribué au délégué syndical un crédit mensuel de :

      Cinq heures dans les entreprises de trente salariés ;

      Dix heures dans les entreprises de quarante et cinquante salariés.

      d) Les prérogatives et les missions de l'organisation syndicale dans l'entreprise et des délégués syndicaux sont celles du syndicat dans l'organisation sociale, notamment la discussion et la conclusion d'avenants d'entreprises en application des troisième et dernier alinéas de l'article 13 de la convention collective nationale.

      e) Les moyens d'expression suivants sont donnés à l'organisation syndicale de l'entreprise :

      Collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise en dehors des heures de travail ;

      Libre diffusion de la presse et des feuilles d'informations syndicales dans l'entreprise en dehors des heures de travail ;

      Libre affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des travailleurs, avec communication simultanée à la direction ;

      Mise à la disposition des organisations syndicales d'un local approprié.

      Les membres de l'entreprise adhérant à une organisation syndicale pourront se réunir dans le local syndical en dehors des heures de travail.

      Les modalités d'application du paragraphe e seront définies par un accord dans chaque entreprise intervenant dans le cadre du paragraphe d ci-dessus.

      f) Les salariés étrangers bénéficient de l'ensemble des dispositions de la présente convention collective nationale, à égalité de traitement avec les salariés francais.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sur la demande écrite de leur organisation syndicale présentée au moins une semaine à l'avance, les syndiqués mandatés pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence pour assister aux réunions statutaires de ces organisations et aux diverses réunions d'organismes professionnels et interprofessionnels à représentation paritaire, sous réserve que des dispositions soient prises pour que les absences n'apportent pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise.

      Ces absences seront considérées comme temps de travail pour le calcul des congés payés.
    • Article 7 BIS (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans les conditions prévues par la loi du 23 juillet 1957 et les textes subséquents, les salariés pourront bénéficier de congés d'éducation ouvrière.

      La durée de congé, limitée à douze jours ouvrables, par an et par bénéficiaire, pourra être fractionnée de deux à six fois.

      Le salarié devra présenter sa demande à l'employeur quinze jours à l'avance.

      Le comité d'entreprise pourra attribuer des bourses à ces salariés pour leur permettre de participer à ces sessions.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Des panneaux d'affichage seront placés aux portes d'entrée et de sortie du personnel et à tout autre endroit désigné en accord avec la direction et les représentants du personnel.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas où un salarié est appelé à remplir une fonction syndicale imposant son départ, il bénéficiera d'un droit de priorité de réembauchage dans un emploi de sa qualification, dans la mesure où son indisponibilité n'excède pas cinq ans et à condition qu'il ait à son départ un an de présence dans l'établissement.

      Ce droit de priorité est caduc en cas de refus par l'intéressé de reprendre l'emploi proposé.

      Dans les mêmes conditions, un salarié pourra obtenir des autorisations d'absence pour exercer un mandat syndical dont la durée n'excéderait pas trois mois.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre organisations d'employeurs et de salariés et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations signataires, le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

      Ces salariés seront tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions afin de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.

      Les salariés participant aux commissions paritaires visées à l'alinéa précédent, dans la limite de deux salariés pour chacune des fédérations syndicales de salariés signataires du présent avenant et pour deux réunions paritaires par année civile, bénéficieront, sur justificatif, d'un remboursement de leurs frais de transport par l'intermédiaire des fédérations patronales nationales.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour la réglementation des comités d'entreprise, l'élection des délégués du personnel et les conditions d'exercice de leur mandat, les parties se réfèrent aux dispositions législatives en vigueur.

      Toutefois, dans tous les cas où la majorité des intéressés en manifesterait le désir par un vote à scrutin secret, un délégué titulaire et un suppléant pourront être désignés dans les entreprises occupant plus de cinq ouvriers.
      Scrutin

      Un protocole devra fixer les dispositions suivantes :

      Délai des élections : un mois maximum après la demande d'une organisation syndicale ;

      Délai d'affichage des listes électorales : quinze jours avant le vote ;

      Délai de présentation des candidats : quatre jours ouvrables ;

      Organisation du vote pendant les heures de travail.
      Réunions

      Le temps passé en réunions avec l'employeur par les délégués du personnel, en application de la loi du 16 avril 1946, n'est pas déduit des quinze heures prévues à l'article 13 de la loi précitée.

      Les délégués du personnel suppléants et membres suppléants du comité d'entreprise bénéficieront d'un crédit de deux heures par mois pour la préparation des réunions.

      Dans tous les cas de réunions, les délégués suppléants peuvent y participer, dans les mêmes conditions que les titulaires. Ce temps leur sera payé comme temps de travail effectif.

      En ce qui concerne plus précisément les heures de délégations, les délégués, après information préalable, pourront sortir de l'entreprise collectivement ou individuellement dans le cadre de l'exercice de leur mission.

      Ces heures leur seront payées sur justification.
      Accession des jeunes aux responsabilités

      Les jeunes salariés âgés de dix-huit à vingt et un ans, ayant un an de présence dans l'entreprise, seront éligibles.

      Dans chaque liste, le nombre des candidats de cet âge ne devra pas dépasser 20 p. 100 du nombre de sièges à pourvoir.
      Articles cités
      • Loi 1946-04-16 article 13
    • Article 11 BIS (non en vigueur)

      Abrogé


      Le budget nécessaire au financement des oeuvres sociales des comités d'entreprise sera alimenté, chaque année, par le versement d'une contribution minimum à la charge de l'entreprise représentant 0,30 p. 100 des salaires et appointements calculés sur la base de l'année précédente.

      Cette obligation entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1974.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      On entend par manoeuvre : l'ouvrier qui ne participe pas à la fabrication.

      On entend par manoeuvre spécialisé : l'ouvrier qui effectue des travaux n'exigeant qu'une adaptation ou une mise au courant très sommaire ou des travaux simples, mais pénibles et insalubres.

      On entend par ouvrier spécialisé : l'ouvrier qui, sans avoir une connaissance générale du métier, sans apprentissage particulier ni enseignement professionnel, participe à la fabrication par un emploi permanent qui exige des connaissances acquises par une pratique suffisante du métier.

      On entend par ouvrier qualifie : l'ouvrier ayant la connaissance générale de son métier, acquise soit par une longue pratique, soit par un apprentissage ou un enseignement professionnel pouvant être sanctionné par un certificat d'aptitude professionnelle et qui satisfait dans l'exercice de son métier aux nécessités de la fabrication de la maison qui l'emploie.

      Pour faciliter l'interprétation de ces définitions, base de la classification, il est ajouté en annexe des nomenclatures précisant quels sont les travailleurs qui composent chacune des catégories ci-dessus.

      Tout emploi ne figurant pas expressément dans la classification annexée à la présente convention sera l'objet d'une assimilation à un emploi y figurant, entraînant la rémunération correspondante.

      La commission paritaire nationale prévue à l'article 29 sera compétente pour étudier toutes demandes de modification ou d'adjonction aux nomenclatures.

      Si des erreurs de classification étaient reconnues par la suite, elles seraient examinées de bonne foi par les parties contractantes.
    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      A. - Le taux des salaires minima à appliquer aux différentes catégories de salariés adultes est déterminé en fonction du salaire minimum national professionnel défini par l'annexe I "Ouvriers".

      Les salaires minima et la classification prévue à la présente convention tiennent compte des conditions dans lesquelles s'effectuent normalement certains travaux. Il en est de même des salaires fixés par le contrat individuel de travail.

      B. - A titre exceptionnel, des primes distinctes du salaire peuvent être attribuées pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres dans lesquelles des travaux sont exécutés dans certains établissements, lorsqu'il n'en est pas tenu compte dans la fixation des salaires des ouvriers qui les exécutent.

      C. - Le travail aux pièces, à la prime, à la chaîne et au rendement est celui effectué par le travailleur lorsqu'il est fait référence à des normes préalablement définies après concertation et portées à sa connaissance avant le début du travail.

      Les tarifs des travaux exécutés aux pièces, à la prime, à la chaîne et au rendement doivent être calculés de façon à assurer à l'ouvrier d'habileté moyenne, travaillant normalement, un salaire supérieur au salaire minimum national professionnel de sa catégorie.

      D. - Tout ouvrier ou ouvrière dont le temps de travail continu en équipe sera au moins égal à huit heures aura droit à une pause de vingt minutes.

      Lorsque le travail sera réparti sur deux périodes dans la journée, pour un temps total au moins égal à huit heures, une pause de dix minutes interviendra au cours de la période la plus longue.

      Ces pauses seront rémunérées sur la base du salaire effectif et seront fixées dans le cadre du temps de travail, en accord avec les délégués du personnel.

      E. - En cas de travail exceptionnel en dehors de l'horaire habituel, les heures comprises entre vingt-deux heures et cinq heures feront l'objet d'une majoration en valeur au moins égale à 20 p. 100 du salaire minimum professionnel de la catégorie.

      F. - La présente convention ne déterminant que des barèmes de salaires minima, la fixation des salaires réels fait l'objet d'accords par entreprise ou par localité.
    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé

      A. - Le taux des salaires minima à appliquer aux différentes catégories de salariés adultes est déterminé en fonction du salaire minimum national professionnel défini par l'annexe I "Ouvriers".

      Les salaires minima et la classification prévue à la présente convention tiennent compte des conditions dans lesquelles s'effectuent normalement certains travaux. Il en est de même des salaires fixés par le contrat individuel de travail.

      B. - A titre exceptionnel, des primes distinctes du salaire peuvent être attribuées pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres dans lesquelles des travaux sont exécutés dans certains établissements, lorsqu'il n'en est pas tenu compte dans la fixation des salaires des ouvriers qui les exécutent.

      C. - Le travail aux pièces, à la prime, à la chaîne et au rendement est celui effectué par le travailleur lorsqu'il est fait référence à des normes préalablement définies après concertation et portées à sa connaissance avant le début du travail.

      Les tarifs des travaux exécutés aux pièces, à la prime, à la chaîne et au rendement doivent être calculés de façon à assurer à l'ouvrier d'habileté moyenne, travaillant normalement, un salaire supérieur au salaire minimum national professionnel de sa catégorie.

      D. - Tout ouvrier ou ouvrière dont le temps de travail continu en équipe sera au moins égal à huit heures aura droit à une pause de vingt minutes.

      Lorsque le travail sera réparti sur deux périodes dans la journée, pour un temps total au moins égal à huit heures, une pause de dix minutes interviendra au cours de la période la plus longue.

      Ces pauses seront rémunérées sur la base du salaire effectif et seront fixées dans le cadre du temps de travail, en accord avec les délégués du personnel.

      E. - En cas de travail exceptionnel en dehors de l'horaire habituel, les heures comprises entre vingt-deux heures et cinq heures feront l'objet d'une majoration en valeur au moins égale à 20 p. 100 du salaire minimum professionnel de la catégorie.

      F. - La présente convention ne déterminant que des barèmes de salaires minima, la fixation des salaires réels fait l'objet d'accord par entreprise ou par localité.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salaires minima ne s'appliquent pas aux salariés que leurs aptitudes physiques mettent dans un état d'infériorité notoire, suivant la définition qui en est donnée par les arrêtés ministériels en vigueur.

      L'employeur doit préciser par écrit à ces salariés qu'il entend se prévaloir de la présente disposition et convenir expressément avec les intéressés des conditions de leur rémunération.
    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsque, pour assurer la bonne exécution technique du travail (par exemple en cas d'absence ou de maladie du titulaire d'un emploi), la direction estimera nécessaire de confier momentanément à un travailleur une occupation appartenant à une catégorie inférieure à celle dans laquelle il est placé habituellement, le salaire horaire afférent à sa catégorie précédente sera maintenu. La durée de ce remplacement ne pourra excéder huit jours, sauf accord particulier entre les parties.

      Lorsque la fonction offerte sera supérieure à la fonction antérieurement occupée, il lui sera immédiatement appliqué la rémunération et les avantages afférents à sa nouvelle fonction, pendant le temps de la mutation qui ne devra excéder huit jours, sauf accord particulier entre les parties.

      La réintégration des intéressés dans leur fonction normale interviendra dès que la mutation aura cessé.
    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les jeunes ouvriers de moins de dix-huit ans ne pourront être affectés à des postes de travail habituellement confiés à des adultes qu'après autorisation du service médical de l'entreprise ou interentreprises et de l'inspecteur du travail.

      Les jeunes ouvriers et ouvrières de moins de dix-huit ans seront rémunérés selon les barèmes établis pour la rémunération des adultes, sans abattement d'âge.
    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les conditions d'embauchage sont régies par les dispositions légales en vigueur.

      Les employeurs feront connaître leurs besoins en main-d'oeuvre aux services de main-d'oeuvre qui s'efforceront d'y satisfaire. Ils pourront, en outre, recourir à l'embauchage direct.

      Le personnel sera tenu informé par voie d'affichage des catégories professionnelles dans lesquelles des postes sont vacants.

      Les conditions d'engagement seront précisées par écrit.

      Dans les établissements dont la marche est sujette à des fluctuations, il sera fait appel, par priorité, aux salariés qui auraient été licenciés depuis moins de six mois pour manque de travail. Cette mesure ne s'applique pas en premier lieu aux ouvriers déjà embauchés dans une autre entreprise.

      Toutefois, cette disposition ne peut faire échec aux obligations légales relatives à l'emploi des pensionnés de guerre et assimilés.

      Ouvriers polyvalents. - Le cas des ouvriers polyvalents sera réglé par accord entre les parties.
    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un embauchage ferme. Le temps passé à cette épreuve sera payé au salaire minimum garanti de la catégorie.

      La durée de la période d'essai n'excédera pas une semaine légale. Toutefois, d'un commun accord entre les intéressés, cette période d'essai peut être portée à quinze jours.

      Pendant la période d'essai, quel que soit le mode de rémunération, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé

      A. - Dispositions générales

      Le contrat de travail à durée indéterminée pourra prendre fin à tout instant, sauf à respecter, au-delà de la période d'essai, le préavis applicable pour la catégorie à laquelle appartient le salarié.

      Par accord entre les parties, il peut être renoncé à tout ou partie de l'exécution du préavis.

      En cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas ce préavis devra à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.

      La faute grave de l'une des parties comporte dispense de tout préavis pour l'autre partie.

      B. - Durée du préavis

      1° Départ volontaire :

      En cas de départ volontaire (démission), et chaque fois que la rupture est imputable au salarié, la durée du préavis due par le salarié est fixée par les avenants de catégorie.

      Pour le personnel ouvrier, la durée du préavis est fixée par les usages ou les accords régionaux et locaux.

      Si l'employeur le demande, le salarié confirmera sa démission, soit par lettre, soit par imprimé établi à cet effet, daté et signé.

      En cas de chômage partiel, le préavis ne sera pas exigé.

      2° Licenciement :

      En cas de licenciement et chaque fois que la rupture est imputable à l'employeur, la durée du préavis due par l'employeur est fixée par les avenants de catégorie.

      Pour le personnel ouvrier, la durée du préavis est fixée :

      Par les usages ou les accords régionaux et locaux lorsque le salarié a moins de six mois d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise ;

      A un mois lorsque le salarié a six mois et plus d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, conformément à l'article 23 du code du travail ;

      A deux mois après deux ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise ou, au choix de l'employeur, à un mois accompagné de l'indemnité spéciale de préavis, conformément à l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967.

      Dans ce cas toutefois, lorsque l'employeur sera amené à notifier son licenciement à un salarié avec un préavis de deux mois, seul le premier mois sera travaillé lorsque le salarié remplira l'une des deux conditions suivantes : être âgé de quarante-cinq ans et compter dix ans d'ancienneté dans l'entreprise ou justifier de quinze ans d'ancienneté.

      Dans l'un ou l'autre de ces cas, le deuxième mois donnera lieu à une indemnité minimum égale à un mois de salaire effectif.

      Quelle que soit la durée du préavis, le licenciement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

      C. - Heures pour recherche d'emploi

      Le temps disponible par le salarié pour la recherche d'un emploi est fixé par les avenants de catégorie.

      Pour le personnel ouvrier, une absence payée de deux heures est autorisée par journée de travail effectif entrant dans le préavis dû en cas de licenciement. A la demande de l'ouvrier, les heures libres peuvent être bloquées. Le nombre total d'heures d'absence autorisées pour recherche d'emploi ne pourra excéder cinquante heures.

      En cas de départ volontaire, le temps d'absence fixé ci-dessus sera maintenu mais non rémunéré.

      D. - Indemnité de licenciement

      Le licenciement ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité de licenciement, dans les conditions et selon les modalités fixées par les avenants de catégorie.

      Le personnel ouvrier, lié par un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte deux années d'ancienneté ininterrompue, aura droit à une indemnité de licenciement calculée sur la base de dix heures de salaire par année de service. Cependant, cette indemnité ne pourra être inférieure à l'indemnité spéciale de préavis prévue au 2° du paragraphe B ci-dessus.

      L'ancienneté prise en compte sera celle définie par les textes légaux en vigueur.

      E. - Indemnité de départ en retraite

      Après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, les ouvriers qui partiront en retraite auront droit, sauf faute grave, à une indemnité de départ égale à l'indemnité dont ils auraient bénéficié en cas de congédiement dans le cadre de l'alinéa ci-dessus. Cette indemnité est due dès lors que l'intéressé a effectivement demandé la liquidation de sa retraite (1).

      (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 25 juin 1973, art. 1er).

      Articles cités
      • Code du Travail article 23
    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de mise en chômage partiel ou total, sauf cas de force majeure, la direction devra en aviser les intéressés, soit directement, soit par voie de service, avec un préavis d'une semaine.

      Dans le cas de circonstances pouvant nécessiter un licenciement collectif, l'employeur avisera le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, et le consultera sur les mesures à prendre.

      Si cependant des licenciements se révélaient nécessaires, il sera obligatoirement tenu compte de l'ancienneté et des charges de famille des intéressés ; toutefois, la qualification professionnelle pourra entrer en ligne de compte.

      Le personnel licencié dans ces conditions aura, pendant la durée d'un an, sur sa demande présentée dans le mois suivant le licenciement, priorité de réemploi dans un emploi de même nature, dans l'ordre inverse des licenciements.

      Les intéressés seront convoqués par lettre recommandée ; leur réponse devra parvenir à l'employeur dans le délai d'une semaine franche à dater de l'expédition de l'avis de réemploi. Les délégués du personnel seront tenus informés de la lettre de l'employeur et de la réponse du salarié.
    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les absences motivées par un cas de force majeure ne constituent pas, dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires, une rupture mais une suspension du contrat de travail, non plus que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident reconnus par la sécurité sociale.

      Celles-ci devront être notifiées à l'employeur dans les délais les plus brefs et au maximum dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure. Elles devront être justifiées par certificat médical indiquant, s'il y a lieu, la prolongation de la maladie.

      L'absence prolongée, non motivée ni justifiée, pourra être considérée par l'employeur comme rupture du contrat de travail imputable au salarié.
    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé

      Durée des congés

      Tout salarié ayant accompli dans l'entreprise douze mois de travail effectif au cours de l'année de référence aura droit à un congé payé d'une durée égale à vingt-quatre jours ouvrables.

      Dans le cas où la durée du travail effectif dans l'entreprise sera inférieure à douze mois, la durée du congé sera calculée sur la base de deux jours par mois de travail effectif.
      Conditions d'attribution

      Le droit au congé dont la durée excède celle du congé légal ou du congé conventionnel antérieur est subordonné à la présence des salariés au travail la veille et le lendemain des dates prévues pour leur congé, sauf maladie ou accident reconnus par la sécurité sociale ou absence préalablement et dûment autorisée.
      Calcul de l'indemnité

      L'indemnité correspondant au congé résultant du présent accord sera calculée sur la base de deux jours par mois de travail effectif.

      Les salariés totalisant plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé, porté à deux jours après vingt-cinq ans et à trois jours après trente ans d'ancienneté.

      Cependant, les jours correspondant à ce supplément pourront être effectivement pris, en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal.
    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé

      Durée des congés

      Tout salarié ayant accompli dans l'entreprise douze mois de travail effectif au cours de l'année de référence aura droit à un congé payé d'une durée égale à vingt-quatre jours ouvrables.

      Dans le cas où la durée du travail effectif dans l'entreprise sera inférieure à douze mois, la durée du congé sera calculée sur la base de deux jours par mois de travail effectif.

      La durée des congés ci-dessus précisée inclut les congés supplémentaires légaux et les congés supplémentaires conventionnels (1).

      Compte tenu des sept jours fériés, le total des jours chômés et payés ne saurait dépasser trente et un jours (1).

      Conditions d'attribution

      Le droit au congé dont la durée excède celle du congé légal ou du congé conventionnel antérieur est subordonné à la présence des salariés au travail la veille et le lendemain des dates prévues pour leur congé, sauf maladie ou accident reconnus par la sécurité sociale ou absence préalablement et dûment autorisée.

      Date des congés (2)

      Les congés excédant la durée de trois semaines civiles pourront être donnés à une autre période, celle-ci étant étendue sur toute l'année après accord avec le personnel.

      Les congés excédant ces trois semaines seront évalués en jours ouvrables (samedis inclus, mais jours fériés nationaux exclus) et seront soit donnés par arrêt collectif, auquel cas le personnel devra en être informé au moins deux mois à l'avance, soit donnés par roulement, d'une manière continue ou fractionnée, à des dates choisies d'un commun accord avec les intéressés (2).

      Calcul de l'indemnité

      L'indemnité correspondant au congé résultant du présent accord sera calculée sur la base de deux jours par mois de travail effectif.

      Les salariés totalisant plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé, porté à deux jours après vingt-cinq ans et à trois jours après trente ans d'ancienneté.

      Cependant, les jours correspondant à ce supplément pourront être effectivement pris, en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal.

      (1) Alinéas exclus de l'extension (arrêté du 25 juin 1973, art. 1er).

      (2) Rubrique exclue de l'extension (arrêté du 25 juin 1993, art. 1er).

    • Article 23 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, le personnel ouvrier aura droit, en outre du paiement de la journée du 1er mai, à l'indemnisation de sept jours fériés.

      Ces jours seront choisis par région ou par entreprise, en accord avec les délégués du personnel ou les organisations syndicales signataires de la présente convention, chaque début d'année.

      L'indemnisation sera calculée sur la base d'une journée de huit heures, sans majoration d'heures supplémentaires, en fonction du salaire moyen horaire réalisé par l'intéressé pendant la période de paie précédente.

      Ces huit heures non effectivement travaillées n'entreront pas dans le calcul des heures supplémentaires de la semaine.

      Le paiement de ces jours fériés ne sera dû que si le salarié a accompli la journée de travail précédant et celle suivant le jour férié considéré, sauf lorsque l'absence résulte de maladie ou d'accident du travail et lorsqu'elle est due à un cas fortuit dûment constaté et porté dès que possible à la connaissance de l'employeur tel qu'incendie du domicile, décès, accident ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou descendant.

      Les jours fériés ne sont pas récupérables.
    • Article 24 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après six mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf toutefois pour les cas de décès du conjoint et d'un enfant pour lesquels l'ancienneté exigible est réduite à la durée de la période d'essai, les ouvriers auront droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour événements de famille prévus ci-après :

      Mariage du salarié : quatre jours ;

      Mariage d'un enfant : un jour ;

      Décès du conjoint : trois jours ;

      Décès d'un enfant : trois jours ;

      Décès du père, de la mère ou d'un beau-parent : deux jours ;

      Décès d'un grand-parent : un jour ;

      Période de sélection : dans la limite de trois jours ;

      Décès d'un frère ou d'une soeur : un jour.

      Ces jours de congé seront pris au moment de l'événement et payés comme les jours de travail.

      En ce qui concerne les ouvriers mensualisés, ces jours ne donneront pas lieu à réduction de la rémunération mensuelle.

      Pour le personnel ayant moins de six mois d'ancienneté, ces congés seront attribués mais non rémunérés.
    • Article 25 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il faut entendre par apprenti celui ou celle qui est lié par un contrat d'apprentissage à un chef d'entreprise et qui reçoit l'enseignement méthodique et complet d'un métier sous la responsabilité de l'employeur, dans les conditions déterminées par la loi.

      Les modalités d'application des clauses ci-dessus seront déterminées par un avenant à la présente convention.

      Tout salarié pourra, sur sa demande, participer à un stage de formation professionnelle, intéressant son emploi dans l'entreprise, dans un centre F.P.A., sous réserve de remplir les conditions d'admission.

      Durant son séjour, son contrat de travail ne sera pas rompu mais simplement suspendu.

      A son retour, le salarié bénéficiera de la qualification professionnelle afférente au diplôme obtenu, dans la limite des postes disponibles.
    • Article 26 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés s'engagent à utiliser correctement les dispositifs de sécurité ou de prévention mis à leur disposition.

      Dans la limite du possible, les produits mis à la disposition du personnel pour l'accomplissement des travaux seront inoffensifs pour la santé. En cas d'utilisation de produits nocifs, les employeurs veilleront à l'application stricte des mesures prévues par les textes concernant l'utilisation de ces produits. A défaut de réglementation, ils s'emploieront à reduire le plus possible les dangers et inconvénients pouvant résulter de la mise en oeuvre desdits produits.

      Des effets de protection seront fournis par l'employeur.

      Dans la mesure du possible et en l'absence de cantine, il est recommandé, spécialement dans le cas de construction d'usines nouvelles, de prévoir un réfectoire pour le personnel.

      Dans les établissements où travaillent des femmes, un siège approprié sera mis à la disposition de chaque ouvrière à son poste de travail dans tous les cas où la nature du travail sera compatible avec la station assise, continue ou intermittente.

      Dans les établissements où la présence d'une infirmière n'est pas obligatoire, une boîte de pharmacie permettant les premiers soins et pansements légers sera à disposition, à proximité des lieux de travail.
    • Article 26 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail contenues dans les textes suivants : décret du 10 juillet 1913, décret du 1er août 1947, décret du 27 novembre 1952, décret du 4 août 1935 (1).

      Cette documentation est mise à la disposition des délégués (1).

      Les salariés s'engagent à utiliser correctement les dispositifs de sécurité ou de prévention mis à leur disposition.

      Dans la limite du possible, les produits mis à la disposition du personnel pour l'accomplissement des travaux seront inoffensifs pour la santé. En cas d'utilisation de produits nocifs, les employeurs veilleront à l'application stricte des mesures prévues par les textes concernant l'utilisation de ces produits. A défaut de réglementation, ils s'emploieront à reduire le plus possible les dangers et inconvénients pouvant résulter de la mise en oeuvre desdits produits.

      Des effets de protection seront fournis par l'employeur.

      Dans la mesure du possible et en l'absence de cantine, il est recommandé, spécialement dans le cas de construction d'usines nouvelles, de prévoir un réfectoire pour le personnel.

      Dans les établissements où travaillent des femmes, un siège approprié sera mis à la disposition de chaque ouvrière à son poste de travail dans tous les cas où la nature du travail sera compatible avec la station assise, continue ou intermittente.

      Dans les établissements où la présence d'une infirmière n'est pas obligatoire, une boîte de pharmacie permettant les premiers soins et pansements légers sera à disposition, à proximité des lieux de travail.

      (1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 27 octobre 1961, art. 1er).

    • Article 27 (non en vigueur)

      Abrogé


      La paie sera faite toutes les semaines, quatorzaines ou quinzaines, pendant les heures de travail, dans les conditions prévues par le code du travail. Pour les ouvriers payés au mois, la paie sera faite le dernier jour ouvrable du mois, sauf accord particulier.

      Il est délivré par l'employeur à chaque salarié un bulletin de paie sur lequel est inscrit le nom de la firme, la qualification professionnelle telle qu'elle résulte de la convention collective nationale, le coefficient hiérarchique correspondant et, s'il y a lieu, l'échelon dans la catégorie, le numéro d'immatriculation du salarié, toutes les sommes perçues à titre de salaire horaire, primes diverses, indemnités de toute nature, le nombre d'heures faites chaque semaine avec le taux de salaire horaire, les pourcentages de majoration de salaire pour les heures supplémentaires, ainsi que toutes les retenues légales.

      Nulle amende ne pourra être infligée, pour quelque motif que ce soit, sur les salaires ou autres modes de rémunération, sauf les cas prévus par loi.

      Pour les travaux effectués aux pièces, il est délivré à l'ouvrier et à l'ouvrière une fiche de travail mentionnant d'une part son salaire horaire de garantie et, d'autre part, le prix de l'unité.
    • Article 27 TER (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de récupération d'heures perdues en raison des faits techniques, celle-ci sera effectuée dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

      Dans tous les autres cas, les heures perdues en-dessous de quarante heures et récupérées après consultation du comité d'entreprise seront rémunérées en fonction de l'horaire effectif de la semaine de récupération.

      Toutefois, en cas de demande spécifique d'une récupération par le personnel, la récupération se fera en heures normales.
    • Article 28 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout temps passé à l'atelier par les travailleurs doit donner lieu à rémunération.

      Au cas de perte de temps due à une cause intérieure à l'entreprise et indépendante de la volonté de l'ouvrier pendant l'exécution des travaux aux pièces, à la prime, à la chaîne ou au rendement (arrêt de courant, attente de pièces ou de matières, arrêt ou accident de machine, etc.), ce temps passé à l'atelier sera payé à l'ouvrier au taux du salaire horaire minimum garanti de sa catégorie.
    • Article 29 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de différend sur l'interprétation d'un ou plusieurs articles de la présente convention, le différend sera obligatoirement porté devant une commission nationale paritaire d'interprétation composée de deux représentants et de deux suppléants de chaque syndicat de salariés et d'un nombre égal total d'employeurs, ayant autant que possible participé à l'élaboration de ladite convention.

      La commission sera présidée alternativement par un membre patron et un membre salarié. La commission paritaire d'interprétation se réunira à la requête de la partie la plus diligente dans un délai ne dépassant pas quinze jours.

      Ces dispositions sont applicables à compter du 1er février 1975.
    • Article 30 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans tous les cas de réclamation collective, les parties s'engagent à respecter un délai en vue de l'examen en commun desdites réclamations et avant toute mesure de fermeture de l'établissement du côté patronal et toute cessation de travail du côté ouvrier.

      Ce délai sera de quatre jours ouvrables.
    • Article 31 (non en vigueur)

      Abrogé


      Quand un différend surgira, la direction et la délégation ouvrière s'efforceront de régler ce différend à l'amiable. Si elles n'y réussissent pas, elles porteront le différend devant les syndicats régionaux, patronal et ouvrier de leur profession, représentés par deux membres de chacune des organisations constituant la commission paritaire.

      La demande de conciliation sera adressée à la personne nommée la première sur chacune des listes, patronale et ouvrière, correspondant au ou aux départements intéressés.

      En cas d'empêchement de la première personne, celle-ci prendra toutes dispositions pour transmission immédiate à la seconde qui agira en son lieu et place comme responsable au même titre.

      Les membres de la commission paritaire seront choisis par les parties intéressées sur lesdites listes ou bien même, en dehors de ces listes, en accord avec les personnes responsables comme indiqué ci-dessus.

      La solution devra intervenir dans un délai d'une semaine franche.

      Pour fixer le départ des délais, la demande doit être adressée par les demandeurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la personne responsable, comme indiqué ci-dessus. Le délai commencera à courir à partir de la date de la réception de ladite lettre recommandée.

      S'il n'y a pas de conciliation, ces commissions paritaires au premier degré pourront, d'un commun accord, demander un second essai de conciliation à la commission paritaire nationale, prévue à l'article 29, pour la solution du litige.
    • Article 32 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas d'échec de la procédure de conciliation, entraînant l'arrêt du travail dans l'établissement, les travailleurs en raison de la nature périssable des marchandises ne laisseront pas celles-ci dans un état tel qu'il puisse compromettre leur conservation, la qualité du produit fini et la reprise normale de la fabrication (1).

      Les opérations nécessaires seront faites conformément aux dispositions prévues au renvoi ci-dessous. Il est entendu que les heures de travail qu'elles comporteront seront payées sur les bases des salaires en vigueur.

      En aucun cas, pendant la durée du conflit, il ne devra être procédé à un embauchage de personnel.

    • Article 33 (non en vigueur)

      Abrogé

      *Supprimé par l'avenant du 1er juin 1960*

    • Article 34 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention sera déposée au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine.

    • Article 35 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention (ainsi que les annexes I et II) prendra effet à partir du 1er octobre 1956.