Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 59 S du 23 mars 2011 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er avril 2011

Extension

Etendu par arrêté du 5 juillet 2011 JORF 12 juillet 2011

IDCC

  • 207

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 mars 2011.
  • Organisations d'employeurs : FFTM.
  • Organisations syndicales des salariés : FCTH FO ; FTHC CGT ; FS CFDT ; SNCP FNAA CFE-CGC ; FCMTE cuir CFTC.

Numéro du BO

2011-20

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Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Suite à la réunion paritaire nationale cuirs et peaux, qui s'est tenue le mercredi 23 mars 2011, il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Concernant le personnel ouvriers rémunéré à l'heure, les salaires minima nationaux professionnels sont fixés ainsi au 1er avril 2011 :


    (En euros.)

    Catégorie Coefficient Taux horaire Salaire brut mensualisé
    OS1 135 9,05 1 372,61
    OS2 143 9,18 1 392,33
    OQ 155 9,53 1 445,42
    OHQ 170 10,21 1 548,55


    Les salaires bruts mensualisés ont été calculés sur une base de 151,67 heures pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Concernant les personnels employés, techniciens et agents de maîtrise et cadres, le point mensuel est fixé à 8,20 € à compter du 1er avril 2011.
    Les appointements bruts mensuels minima, base 35 heures par semaine, de ces trois catégories de salariés sont calculés en multipliant la valeur du point par le coefficient affecté aux emplois occupés par ces salariés.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux de l'industrie des cuirs et peaux rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et que les disparités de rémunération ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées exclusivement sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 5 juillet 2011, art. 1er)