Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020.

Textes Attachés : Accord du 19 septembre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

IDCC

  • 207

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 septembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFTM
  • Organisations syndicales des salariés : FNAA CFE-CGC Fédéchimie CGT-FO THC CGT

Numéro du BO

2017-47

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Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans un contexte où la loi travail du 8 août 2016 institue de nouvelles commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation au sein des branches (art. L. 2232-9 du code du travail), et où le décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 relatif à la procédure de transmission des conventions et accords d'entreprise aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation, publié au Journal officiel sous le numéro 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 31, est entré en vigueur le 20 novembre 2016, il était important que les partenaires sociaux se réunissent pour définir les modalités de fonctionnement de cette commission au sein de la branche « industrie des cuirs et peaux ».
      Par cet accord, ils entendent marquer leur attachement à la défense des intérêts de l'ensemble des salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, et à la lutte contre le dumping social.
      C'est dans cette perspective que les partenaires sociaux se sont rapprochés pour discuter des différents points abordés ci-après :

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord vise les conventions et/ou les accords des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux (IDCC 207).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément à l'article 24 de la loi travail du 8 août 2016, il est rappelé que la branche a pour missions :
    1. De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la pénibilité et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
    2. De définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l'accord d'entreprise.
    3. De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l'article L. 2241-3.
    Mais aussi
    4. Un rôle de conciliation, qui consiste à :
    – examiner les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une ou plusieurs clauses de la convention collective, de ses annexes ou de ses avenants et l'ensemble des accords collectifs conclus au niveau de la branche, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise, étant précisé que concernant les entreprises disposant d'institutions représentatives du personnel, la commission ne peut être saisie que par les délégués syndicaux ou, pour les entreprises où il n'y a pas de délégués syndicaux, par les délégués du personnel ;
    – rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs nés de l'application de la convention collective, de ses annexes ou de ses avenants et de l'ensemble des accords collectifs conclus au niveau de la branche.
    Afin d'assurer l'effectivité du présent dispositif, la réunion de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation est annulée si l'une des parties refuse de s'y présenter.
    La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est précisé que la CPPNI remplace la précédente commission paritaire d'interprétation qui se trouve abrogée par le présent accord.


    Modalités de fonctionnement de la CPPNI


    Lors de la première réunion de la commission, il sera procédé à la nomination d'un président et d'un vice-président.
    Afin de respecter le principe du paritarisme, ces deux fonctions seront impérativement tenues par un membre d'une organisation syndicale de salariés et par un membre de l'organisation patronale ; ces postes étant assurés en alternance par l'une et l'autre des organisations pour une durée de 1 an.
    Le secrétariat de la commission sera assuré par la fédération française tannerie-mégisserie (FFTM). Ce secrétariat sera notamment chargé de notifier au ministère du travail tout éventuel changement d'adresse de la CPPNI.
    Le scrutin se déroulera à la double majorité des présents (organisation syndicale de salariés et organisation patronale).


    Rôle de la CPPNI


    Composée de deux représentants maximum de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants patronaux. Cette commission paritaire sera destinataire, pour information, des conventions et accords collectifs d'entreprise, portant sur les thèmes définis à l'article 4 du présent accord et aura pour mission conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail :
    – de représenter la branche notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    – d'exercer un rôle de veille sur les conditions d'emploi et de travail ;
    – d'établir un rapport annuel d'activité qui sera publié dans la base de données nationale comprenant un bilan des accords d'entreprise, qui portera en particulier sur l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Elle formulera, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
    – de rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
    – d'exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
    – d'apporter toute modification qui pourrait être nécessaire à son bon fonctionnement.


    Moyens de la commission


    Les frais occasionnés à l'occasion des réunions définies à l'article 5 du présent accord, feront l'objet d'une prise en charge, telle que mentionnée à l'article 10 de la convention collective « Industrie des cuirs et peaux » (IDCC n° 207).
    La proposition d'ordre du jour sera adressée par le secrétariat de la FFTM, par mail à l'ensemble des membres de la commission.
    Une fois l'ordre du jour validé, la convocation contenant l'ordre du jour sera adressée par courrier numérique au moins 15 jours calendaires avant la date prévue de la réunion, accompagnée des documents utiles à sa négociation.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Quels accords doivent être transmis à la commission ?
    Les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations portant sur :
    – la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfaits, travail à temps partiel, travail intermittent…) ;
    – le repos quotidien ;
    – les jours fériés ;
    – les congés (congés payés et autres congés) ;
    – le compte épargne-temps (CET).
    Qui transmet l'accord d'entreprise à la CPPNI ?
    La partie la plus diligente (l'employeur ou le syndicat, ou le cas échéant, les élus ou les salariés mandatés pour la négociation) transmet l'accord à la CPPNI. Il appartient également à la partie la plus diligente d'informer les autres signataires du texte de cette transmission.
    Il est rappelé que les noms et prénoms des signataires et des négociateurs doivent être supprimés de l'accord transmis à la CPPNI.
    À quelle adresse envoyer l'accord d'entreprise à la CPPNI ?
    En version papier, à l'adresse suivante : CPPNI « industrie des cuirs et peaux », c/o fédération française tannerie-mégisserie, 122, rue de Provence, 75008 Paris.
    En version électronique, à l'adresse suivante : [email protected].
    Les partenaires sociaux seront destinataires de tout courriel reçu sur l'adresse mail mentionnée ci-dessus.
    À réception d'un accord sur cette adresse, le secrétariat de la commission en accuse réception.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est convenu que la commission se réunira :
    – au moins trois fois par an, sur la base d'un calendrier à définir au début de chaque année, en vue des négociations :
    – annuelle sur les salaires ;
    – triennale sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l'emploi des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité, les travailleurs handicapés, la formation professionnelle et l'apprentissage ;
    – quinquennale pour examiner la nécessité de réviser les classifications, l'épargne salariale ;
    – autant de fois que nécessaire, dans le cadre des missions qui lui incombent, telles que mentionnées à l'article 3 du présent accord ;
    – dans les meilleurs délais suivant toute modification de la législation ou de la réglementation ayant une incidence sur les clauses du présent accord.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera soumis à la procédure d'extension. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions légales. Il sera inséré en annexe aux clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux (IDCC 207).