Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 57 S du 8 juillet 2009 relatif aux salaires au 1er juillet 2009

Extension

Etendu par arrêté du 23 décembre 2009 JORF 1 janvier 2010

IDCC

  • 207

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 juillet 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération française de la tannerie-mégisserie,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale des cuirs, textiles, habillement FO ; La fédération textile, habillement, cuir CGT ; La fédération des services (branche tannerie) CFDT ; Le syndicat national du personnel de l'encadrement des cuirs et peaux FNAA CFE-CGC ; La fédération secteur cuir CMTE CFTC,

Numéro du BO

2009-43

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Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Concernant le personnel « ouvriers », rémunéré à l'heure, les salaires minima nationaux professionnels sont fixés ainsi au 1er juillet 2009.


    (En euros.)

    CATÉGORIECOEFFICIENTAU 1er JUILLET 2009
    TAUX HORAIRESALAIRE MENSUEL BRUT
    OS11358,821 337,73
    OS21438,951 357,45
    OQ1559,271 405,98
    OHQ1709,941 507,60

    Les salaires horaires bruts mensualisés ont été calculés sur une base de 151,67 heures pour 35 heures hebdomadaires effectives travaillées.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Concernant les personnels « employés », « techniciens et agents de maîtrise » et « cadres », le point mensuel est fixé à 7,98 €, à compter du 1er juillet 2009.
    Les appointements bruts mensuels minima, base 35 heures par semaine, de ces 3 catégories de salariés sont calculés en multipliant la valeur du point par le coefficient affecté aux emplois occupés par ces salariés.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salaires minima nationaux professionnels (art. 1er) ainsi que les appointements minima (art. 2) doivent être au moins égaux au salaire minimum de croissance en vigueur.  (1)

    (1) Article étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail le SMIC en vigueur soit celui à la date de signature de l'accord.  
    (Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)