Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 64 S du 14 janvier 2015 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2015

Extension

Etendu par arrêté du 2 juillet 2015 JORF 14 juillet 2015

IDCC

  • 207

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 janvier 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FFTM,
  • Organisations syndicales des salariés : La FS CFDT ; La FC FO ; La THC CGT ; La FNAA CFE-CGC ; La FCMTE CFTC,

Numéro du BO

2015-15

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Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires


    Concernant le personnel ouvrier, rémunéré à l'heure, les salaires minima nationaux professionnels au 1er janvier 2015 sont fixés ainsi :


    (En euros.)

    CatégorieCoefficientTaux horaireSalaire brut
    mensualisé
    OS11359,661 465,13
    OS21439,801 486,37
    OQ15510,171 542,48
    OHQ17010,901 653,20


    Les salaires bruts mensualisés ont été calculés sur une base de 151,67 heures pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées.

  • Article 2

    En vigueur

    Appointements


    Concernant les personnels employés, techniciens et agents de maîtrise et cadres, le point mensuel est fixé à 8,75 € à compter du 1er janvier 2015.
    Les appointements bruts mensuels minima, base 35 heures par semaine, de ces trois catégories de salariés sont calculés en multipliant la valeur du point par le coefficient affecté aux emplois occupés par ces salariés.

  • Article 4

    En vigueur


    Egalité salariale : salaires des femmes (art. 27 bis de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux) :
    « Les salaires réels des femmes seront égaux à ceux des hommes, à emploi de valeur égale et dans les mêmes conditions d'activité et de rendement. »

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(ARRÊTÉ du 2 juillet 2015 - art. 1)