Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 61 S du 10 juillet 2012 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er juillet 2012

Extension

Etendu par arrêté du 29 novembre 2012 JORF 7 décembre 2012

IDCC

  • 207

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 juillet 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FFTM,
  • Organisations syndicales des salariés : La FS CFDT ; La FTHC CGT ; La FNAA CFE-CGC ; La FCMTE CFTC,

Numéro du BO

2012-39

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Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Concernant le personnel ouvriers, rémunéré à l'heure, les salaires minima nationaux professionnels sont fixés ainsi au 1er juillet 2012 :


    (En euros.)

    CatégorieCoefficientTaux
    horaire
    Salaire
    brut mensualisé
    OS11359,401 425,70
    OS21439,531 445,42
    OQ1559,901 501,53
    OHQ17010,611 609,22
    Les salaires bruts mensualisés ont été calculés sur une base de 151,67 heures pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Concernant les personnels employés, techniciens et agents de maîtrise et cadres, le point mensuel est fixé à 8,52 €, à compter du 1er juillet 2012.
    Les appointements bruts mensuels minima, base 35 heures par semaine, de ces trois catégories de salariés, sont calculés en multipliant la valeur du point par le coefficient affecté aux emplois occupés par ces salariés.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Article 13, alinéa F, de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux :
    « La présente convention ne déterminant que des barèmes de salaires minima, la fixation des salaires réels fait l'objet d'accord par entreprise ou par localité. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux de l'industrie des cuirs et peaux rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et que les disparités de rémunération ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées exclusivement sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 29 novembre 2012, art. 1er)