Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 62 S du 16 janvier 2013 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2013

Extension

Etendu par arrêté du 16 mai 2013 JORF 28 mai 2013

IDCC

  • 207

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 janvier 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FFTM,
  • Organisations syndicales des salariés : La FS CFDT ; La FC FO ; La FTHC CGT ; La FNAA CFE-CGC ; La FCMTE CFTC,

Numéro du BO

2013-11

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Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Concernant le personnel ouvrier, rémunéré à l'heure, les salaires minima nationaux professionnels au 1er janvier 2013 sont fixés ainsi :


    (En euros.)

    CatégorieCoefficientTaux horaireSalaire brut
    mensualisé
    OS11359,481 437,83
    OS21439,611 457,55
    OQ1559,981 513,67
    OHQ17010,691 621,35


    Les salaires bruts mensualisés ont été calculés sur une base de 151,67 heures pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Concernant les personnels employés, techniciens et agents de maîtrise et cadres, le point mensuel est fixé à 8,59 € à compter du 1er janvier 2013.
    Les appointements bruts mensuels minima, base 35 heures par semaine, de ces trois catégories de salariés sont calculés en multipliant la valeur du point par le coefficient affecté aux emplois occupés par ces salariés.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Article 13, alinéa F, de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux :
    « La présente convention ne déterminant que des barèmes de salaires minima, la fixation des salaires réels fait l'objet d'accord par entreprise ou par localité. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    « Les salaires réels des femmes seront égaux à ceux des hommes, à emploi de valeur égale et dans les mêmes conditions d'activité et de rendement. »

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 16 mai 2013 - art. 1)