Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.
Textes Attachés
Protocole d'accord du 29 juin 1999
Annexe I - Catégorielles : Ouvriers Annexe à la convention collective nationale du 29 juin 1999
Annexe I - Catégorielles : Employés et techniciens Annexe à la convention collective nationale du 29 juin 1999
Annexe I - Catégorielles : Agents de maîtrise Annexe à la convention collective nationale du 29 juin 1999
Annexe I - Catégorielles : Cadres Annexe à la convention collective nationale du 29 juin 1999
Annexe II - Modèle de publicité pour information des salariés, Annexe à la convention collective nationale du 29 juin 1999
Accord national du 27 mai 1987 relatif à la formation en alternance des jeunes de 16 à 25 ans
Accord du 29 juin 1999 relatif aux classifications professionnelles
Accord du 29 juin 1999 relatif au financement de la formation professionnelle et de la formation en alternance
Accord du 29 juin 1999 relatif à la négociation des objectifs et des moyens de la formation professionnelle.
Accord national du 14 décembre 1999 relatif au capital de temps de formation dans les industries des panneaux à base de bois
Annexe I à l'accord national du 14 décembre 1999 relatif au capital temps de formation
Annexe II à l'accord national du 14 décembre 1999 relatif au capital temps de formation
Avenant du 18 janvier 2000 relatif à l'adhésion de la branche à l'OPCIBA
Procès-verbal du 29 juin 2000 relatif à la pause et à la notion du temps de travail effectif
Procès-verbal du 27 juin 2001 relatif à la majoration des heures travaillées le dimanche entre 22 heures et 5 heures
Avenant du 28 novembre 2001 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
ABROGÉAccord du 9 juillet 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés
Avenant n° 1 du 20 février 2003 à l'accord du 9 juillet 2002 sur la cessation anticipée d'activité
Procès-verbal du 16 avril 2003 relatif aux congés exceptionnels
Avenant n° 1 du 24 novembre 2004 à l'accord du 28 novembre 2001 portant création d'une CPNE
Accord du 26 mars 2008 relatif à la politique salariale pour l'année 2008
Accord du 26 mars 2008 relatif à l'entretien professionnel, au bilan de compétences et au passeport formation
Avenant n° 1 du 26 novembre 2008 à l'accord du 26 mars 2008 relatif à l'entretien professionnel, au bilan de compétences et au passeport formation
Procès-verbal de la commission paritaire d'interprétation du 16 avril 2003 relatif aux congés exceptionnels
Accord du 30 juin 2010 relatif à la collecte des contributions de la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 3 du 23 février 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 1 du 7 juillet 2011 à l'accord du 30 juin 2010 relatif à la répartition des fonds pour la formation professionnelle continue
Accord du 7 juillet 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Procès-verbal d'interprétation du 15 février 2012 relatif aux classifications
Accord du 15 juin 2012 relatif à la commission paritaire de validation des accords
ABROGÉAccord du 23 octobre 2014 relatif au contrat de génération
ABROGÉAccord du 8 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 11 décembre 2012 relatif à l'entretien professionnel, au bilan de compétences et au passeport orientation et formation
Accord du 1er juillet 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 1er juillet 2015 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue
Avenant n° 1 du 16 décembre 2015 à l'accord du 11 décembre 2012 relatif à l'entretien professionnel
Avenant n° 1 du 11 mai 2016 modifiant le champ d'application et les rémunérations annuelles garanties
Accord du 28 juin 2016 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue
Adhésion par lettre du 13 décembre 2016 de FG FO construction à la convention collective
Accord du 13 décembre 2017 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue
Adhésion par lettre du 5 mars 2018 de la FIBOPA CFE-CGC à la convention collective
Accord du 30 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 20 décembre 2018 relatif à l'articulation des stipulations conventionnelles avec la négociation d'entreprise
Dénonciation par lettre du 1er décembre 2020 de l'UIPC de la convention collective du 29 juin 1999, de l'ensemble de ses avenants et annexes
Accord du 28 mai 2021 relatif à la fusion des champs d'application
Accord du 14 octobre 2021 relatif au dialogue social
Accord du 21 avril 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Accord du 17 novembre 2022 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 17 novembre 2022 relatif aux certifications professionnelles reconnues dans la branche
Accord du 11 janvier 2024 relatif à la contribution additionnelle à la formation professionnelle
Avenant du 2 février 2024 à l'accord du 14 octobre 2021 relatif au dialogue social
Accord du 9 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires en matière de protection sociale complémentaire
Accord du 17 février 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 23 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent de constituer en application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, et l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 une commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), habilitée à se prononcer sur les questions entrant dans sa compétence pour les activités comprises dans le champ d'application défini ci-dessous.En vigueur
Les parties signataires conviennent de constituer en application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, et l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 une commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), habilitée à se prononcer sur les questions entrant dans sa compétence pour les activités comprises dans le champ d'application défini ci-dessous.
En vigueur
Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent accord, rappellent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises exerçant leurs activités sous le code 20.2Z en application de l'article 1er " Champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 étendue par arrêté du 26 avril 2000 ".
En vigueur
La CPNE est compétente pour délibérer et émettre des avis sur toutes les questions relatives à l'emploi et à la formation professionnelle des salariés des entreprises relevant des activités comprises dans le champ d'application défini ci-dessus.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La CPNE aura pour mission, en matière d'emploi et de formation professionnelle :
- de proposer les priorités, les objectifs et les grandes orientations en matière d'emploi et de formation (gestion prévisionnelle des emplois, plan de formation à moyen terme...) ;
- de proposer les objectifs en terme de diplômes professionnels, certificats de qualification, contrat de qualification et d'adaptation en lien avec les besoins des entreprises ;
- de proposer les orientations à soumettre à l'OPCIBA ;
- de procéder, ou faire procéder, à toutes les études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi et des qualifications ;
- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, existant pour les différents niveaux de qualification ;
- de participer à toutes les mesures et opérations favorisant l'insertion des jeunes et l'apprentissage ;
- de rechercher, avec les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et les organismes intéressés, régionaux, nationaux et internationaux, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
- de formuler, à cet effet, toutes observations et propositions utiles, et notamment de préciser en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;
- de promouvoir une politique concertée en matière d'emplois et de formation professionnelle en liaison avec les pouvoirs publics, les administrations, les organisations professionnelles et les organismes de formation concernés ;
- de préparer si nécessaire les travaux de la commission paritaire chargée de négocier tout accord de branche en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
- de suivre, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, l'application des accords conclus au niveau de la branche en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
- de se prononcer sur toutes les missions qui lui sont dévolues à la CPNE par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels notamment dans ses articles 10.1 à 10.6, 10.11, 20.5, 20.6, 20.9, 20.10, 31.15, 70.7, etc. ;
- de concourir, le cas échéant, avec l'aide des pouvoirs publics et organismes concernés, à la mise en place d'un observatoire de l'emploi.En vigueur
La CPNE aura pour mission, en matière d'emploi et de formation professionnelle :
a) de proposer les priorités, les objectifs et les grandes orientations en matière d'emploi et de formation (gestion prévisionnelle des emplois, plan de formation à moyen terme...) ;
b) de proposer les objectifs en termes de diplômes professionnels et de certificats de qualification ;
c) de proposer les orientations à soumettre à l'OPCIBA ;
d) de procéder, ou faire procéder, à toutes les études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi et des qualifications ;
e) de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, existant pour les différents niveaux de qualification ;
f) de participer à toutes les mesures et opérations favorisant l'insertion des jeunes et l'apprentissage ;
g) de rechercher, avec les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et les organismes intéressés, régionaux et internationaux, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
h) de formuler à cet effet, toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation, les conditions d'évaluation des actions de formation ;
i) de promouvoir une politique concertée en matière d'emplois et de formation professionnelle en liaison avec les pouvoirs publics, les administrations, les organisations professionnelles et les organismes de formation concernés ;
j) de préparer si nécessaire les travaux de la commission paritaire chargée de négocier tout accord de branche en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
k) de suivre, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, l'application des accords conclus au niveau de la branche en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
l) de se prononcer sur toutes les missions qui sont dévolues à la CPNE par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 ;
m) de concourir, le cas échéant avec l'aide des pouvoirs publics et organismes concernés, à la mise en place d'un observatoire prospectif de métiers et des qualifications ;
n) d'examiner les moyens mis en oeuvre pour favoriser l'embauche des titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
o) de définir, concernant la période de professionnalisation, les priorités, les critères et l'échéancier au regard desquels l'OPCIBA examine les demandes de financement présentées par les entreprises ;
p) d'examiner, concernant les modalités spécifiques de financement des actions d'information des jeunes et des salariés sur les besoins et les moyens de la formation, les conditions dans lesquelles sont assurées ces actions d'information et de conseil des PME ;
q) de suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle dont les conclusions seront transmises aux partenaires sociaux ;
r) d'examiner périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications au sein des secteurs d'activité, visés dans le champ d'application, en tenant compte notamment des travaux réalisés par l'observatoire prospectif de métiers et des qualifications.
En vigueur
La CPNE sera consultée également :
- lors de la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau des professions des secteurs compris dans le champ d'application défini au chapitre Ier, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'Etat. Elle sera également informée des conclusions de ces études,
ces contrats pourront porter notamment sur :
- l'évolution des compétences et des qualifications ;
- l'organisation et le contenu du travail ;
- l'amélioration des conditions de travail ;
- la prévention des risques professionnels ;
- la prévention de l'exclusion ;
- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
- l'aménagement des fins de carrières des salariés âgés ;
- la politique de recrutement ;
- la stratégie de développement de la formation ;
- la mixité et l'égalité professionnelle ;
- préalablement à la conclusion d'engagements, de développement de la formation entre l'État et les professions concernées. Elle sera informée de l'exécution de cet (ou ces) engagement.
La CPNE pourra être également consultée :
- sur l'examen des conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et réadaptation et de participer, si nécessaire, à cette mise en oeuvre ;
- lors de projets de licenciements en vue de contribuer à la recherche d'une solution dans le cadre d'élaboration de plan comportant des mesures ou des propositions de reclassement ou de formation en vue d'un reclassement à terme (1).
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (arrêté du 2 octobre 2002, art. 1er).
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La CPNE pourra procéder également périodiquement à l'examen :
- de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- si nécessaire du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire en tenant compte des particularismes régionaux ;
- de l'évolution des qualifications professionnelles ou des préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification ;
- des informations sur les activités de formation professionnelle continue et initiale (contenus, objectifs, validations) menées dans la profession ;
- des mesures facilitant l'insertion des jeunes et le développement de l'apprentissage ;
- de la mise en oeuvre des certificats de qualification professionnelle et des diplôme résultant d'un accord cadre professionnel ;
- d'engagement de programme d'action de formation qualifiante.
La CPNE, concernant la validation des compétences acquises, les certificats de qualification, les diplômes ou titres, saisira les partenaires sociaux de la profession sur ses propositions de reconnaissance avec les grilles de classifications.En vigueur
La CPNE pourra procéder également périodiquement à l'examen :
- de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- si nécessaire du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire en tenant compte des particularismes régionaux ;
- de l'évolution des qualifications professionnelles ou des préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de professionnalisation ;
- des informations sur les activités de formation professionnelle continue et initiale (contenus, objectifs, validations) menées dans la profession ;
- des mesures facilitant l'insertion des jeunes et le développement de l'apprentissage ;
- de la mise en oeuvre des certificats de qualification professionnelle et des diplôme résultant d'un accord cadre professionnel ;
- d'engagement de programme d'action de formation qualifiante.
La CPNE, concernant la validation des compétences acquises, les certificats de qualification, les diplômes ou titres, saisira les partenaires sociaux de la profession sur ses propositions de reconnaissance avec les grilles de classifications.
En vigueur
La CPNE est composée de 2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et, côté employeur, d'un nombre de représentants égal à celui du collège salarié.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
La CPNE se réunit au moins une fois par an. La convocation doit parvenir aux membres de la CPNE au moins 15 jours avant la date de la réunion prévue. La convocation est adressée aux membres de la CPNE par le secrétariat de celle-ci.
NOTA : Arrêté du 2 octobre 2002 art. 1 : la première phrase de l'article 7 du chapitre III (Fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi) est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 susmentionné.En vigueur
La CPNE se réunit au moins 2 fois par an. La convocation doit parvenir aux membres de la CPNE au moins 15 jours avant la date de la réunion prévue. La convocation est adressée aux membres de la CPNE par le secrétariat de celle-ci.En vigueur
Les comptes-rendus seront rédigés par le secrétariat de la CPNE et adressés aux membres de celle-ci dans les 2 mois qui suivent la date de la réunion.En vigueur
La CPNE élit en son sein un président et un vice-président dont la durée du mandat est fixée à 2 ans. Le poste de président doit être assuré alternativement par un représentant patronal et un représentant salarié. Le poste de vice-président est automatiquement occupé par un représentant de l'autre collège.
Le vice-président préside les réunions de la CPNE en cas d'empêchement du président.
Conjointement avec le vice-président, le président arrête l'ordre du jour de la réunion.
En vigueur
La rémunération des représentants salariés aux réunions paritaires de la CPNE est maintenue par leur entreprise. Les modalités de maintien de la rémunération, des déplacements, des remboursements de frais d'hébergement et de repas, de délais de route et de temps de récupérations sont celles prévues à l'article 11 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois.
L'information préalable des entreprises sera faite 2 jours ouvrés avant la date de la CPNE selon les modalités prévues à l'article 11 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois.
En vigueur
Toute organisation syndicale représentative au plan national, toute organisation association ou groupement professionnel d'employeurs pourra adhérer au présent accord.
L'adhésion devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires.
En vigueur
Le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à l'ensemble des parties signataires. Une réunion de la CPNE devra être convoquée dans les 3 mois qui suivent, selon les modalités prévues à l'article 10 du présent accord, dont l'objet sera de déterminer le devenir des dispositions du présent accord. L'avis de la CPNE sera transmis à la commission paritaire.
Ce présent accord peut faire l'objet d'une demande de révision par courrier auprès des signataires précisant les motifs et les propositions de révision.
En vigueur
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions qui auraient pu être conclues antérieurement, relatives au même objet et qui auraient lié l'une quelconque des organisations patronales et syndicales visées dans le champ d'application du présent accord.
En vigueur
Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent accord auprès des services compétents du ministère du travail en confiant les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.
En vigueur
Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer les procédures de demande d'extension du présent accord et le dépôt à la DDTE et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
L'ensemble des partenaires sociaux de la profession recevront copie du récépissé de dépôt de la demande d'extension.
En vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa signature.
En vigueur
Les accords d'entreprise ou d'établissement dans les industries des panneaux à base de bois ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, et le cas échéant de ses avenants, sauf dispositions plus favorables.