Avenant du 28 novembre 2001 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi

En vigueur depuis le 01/12/2001En vigueur depuis le 01 décembre 2001

Article 4

En vigueur

Créé par Avenant 2001-11-28 en vigueur le 1er jour du mois suivant sa signature BO conventions collectives 2002-8 étendu par arrêté du 2 octobre 2002 JORF 12 octobre 2002

La CPNE sera consultée également :

- lors de la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau des professions des secteurs compris dans le champ d'application défini au chapitre Ier, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'Etat. Elle sera également informée des conclusions de ces études,

ces contrats pourront porter notamment sur :

- l'évolution des compétences et des qualifications ;

- l'organisation et le contenu du travail ;

- l'amélioration des conditions de travail ;

- la prévention des risques professionnels ;

- la prévention de l'exclusion ;

- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

- l'aménagement des fins de carrières des salariés âgés ;

- la politique de recrutement ;

- la stratégie de développement de la formation ;

- la mixité et l'égalité professionnelle ;

- préalablement à la conclusion d'engagements, de développement de la formation entre l'État et les professions concernées. Elle sera informée de l'exécution de cet (ou ces) engagement.

La CPNE pourra être également consultée :

- sur l'examen des conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et réadaptation et de participer, si nécessaire, à cette mise en oeuvre ;

- lors de projets de licenciements en vue de contribuer à la recherche d'une solution dans le cadre d'élaboration de plan comportant des mesures ou des propositions de reclassement ou de formation en vue d'un reclassement à terme (1).

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (arrêté du 2 octobre 2002, art. 1er).