Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Accord du 1er juillet 2005 relatif à la formation des visiteurs médicaux

IDCC

  • 176

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Les entreprises du médicament (LEEM),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération chimie, énergie (FCE) CFDT ; La fédération des cadres de la chimie CFE-CGC ; La fédération chimie, mines, textiles, énergie CFTC ; La fédération nationale de la pharmacie FO ; Le syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux (SNPADVM),
  • Adhésion : La CGT, par lettre du 28 juillet 2005 (BOCC 2005-33).

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

    • Article

      En vigueur

      Considérant l'activité principale du visiteur médical qui consiste, conformément à l'article 1er de l'avenant n° 2 " Dispositions diverses relatives aux visiteurs médicaux " de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, à transmettre aux professionnels de santé une information de qualité sur des médicaments ;

      Considérant la charte de qualité de la visite médicale signée le 22 décembre 2004 entre le comité économique des produits de santé et les entreprises du médicament dont le but est de renforcer le rôle de la visite médicale dans le bon usage du médicament et la qualité de l'information ;

      Considérant les exigences fixées par l'article L. 5122-11 du code de santé publique,

      Les parties signataires du présent accord souhaitent modifier et compléter l'organisation de la formation professionnelle et l'évaluation des connaissances et savoir-faire nécessaires à l'exercice du métier de visiteur médical, définies par l'accord collectif du 24 juillet 1992. Cette formation professionnelle est sanctionnée par le titre homologué de visiteur médical enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

      Afin de répondre aux différents enjeux auxquels le métier de visiteur médical est confronté et aux attentes des entreprises du médicament, les parties signataires considèrent qu'il est nécessaire de réorganiser et d'actualiser les contenus, les méthodes pédagogiques et les modalités d'évaluation de la formation de visiteur médical.

      Aussi, cette réorganisation s'inscrit dans le prolongement de l'accord du 24 septembre 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pris en application de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 et de la loi du 4 mai 2004. Elle devra répondre à la volonté des partenaires sociaux de favoriser la professionnalisation de la formation, notamment au travers de la mise en place d'un stage pratique ou le développement des contrats en alternance, mais également d'élargir l'accès au métier de visiteur médical au travers de la validation des acquis de l'expérience. Cette rénovation du titre de visiteur médical a enfin pour objectif de permettre de contribuer à l'optimisation de la qualité de l'information médicale transmise par le visiteur médical aux professionnels de santé.

      En conséquence, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Le présent accord annule et remplace l'ensemble des dispositions de l'accord collectif du 24 juillet 1992 sur la formation des visiteurs médicaux et les avenants s'y rapportant.

    • Article 2

      En vigueur

      Le présent accord a pour objet :

      - l'organisation de la formation professionnelle et l'évaluation des connaissances et des savoir-faire nécessaires à l'exercice des fonctions de visiteur médical, définies par l'article 1er de l'avenant n° 2 " Dispositions diverses relatives aux visiteurs médicaux " de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 modifiée, sanctionnée notamment par le titre homologué de visiteur médical, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;

      - la fixation des règles de délivrance de la carte professionnelle aux visiteurs médicaux.

    • Article 3

      En vigueur

      Le référentiel de qualification (activités et compétences) validé par le comité professionnel national de la visite médicale (CPNVM) permet de définir le niveau des compétences scientifiques et professionnelles que doivent posséder les visiteurs médicaux notamment lors de leur embauche.

      Le référentiel de formation validé par le CPNVM définit les objectifs et modalités pédagogiques de la formation sanctionnés par le titre homologué de visiteur médical. Les titres des modules de formation figurent en annexe du présent accord (annexe I).

      Les capacités relationnelles ainsi que les compétences scientifiques et réglementaires étant fondamentales pour l'exercice du métier de visiteur médical, l'évaluation des candidats se fera à la fois par un examen écrit et par un examen oral, qui peut notamment prendre la forme d'un entretien pour la procédure de validation des acquis de l'expérience. La procédure d'évaluation et de certification pour l'obtention en formation initiale du titre homologué de visiteur médical est établie par le CPNVM sous le titre " règlement d'examen ". De plus, en application de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, une procédure de validation des acquis de l'expérience, définie à l'article 5 du présent accord, est mise en place. Cette procédure est intégrée au " règlement d'examen ".

      Les parties signataires rappellent leur volonté et l'intérêt de développer la professionnalisation de la formation. A ce titre, un stage pratique en entreprise nécessaire à l'obtention du titre homologué et permettant l'apprentissage ou l'acquisition des compétences du métier est mis en place. Par ailleurs, elles recommandent aux entreprises de recourir prioritairement aux contrats de professionnalisation ou d'apprentissage.

      Le CPNVM peut compléter ou actualiser les référentiels de qualification, de formation et de certification afin d'adapter en permanence les outils du dispositif aux évolutions du métier et des nouvelles modalités pédagogiques. Dans ce cadre, le CPNVM s'engage à informer les parties signataires du présent accord des compléments apportés et à leur communiquer les nouveaux outils qui peuvent en découler.

      Les personnes ayant satisfait aux évaluations des connaissances et des savoir-faire définis dans le présent accord sont réputées posséder un niveau équivalent au niveau III de la nomenclature interministérielle.

    • Article 4

      En vigueur

      Pour accéder à la formation initiale de visiteur médical, tout candidat doit avoir validé au minimum 2 années d'études supérieures ou obtenu une équivalence.

      Un certain nombre de formations et de diplômes sont admis en équivalence pour certaines parties du programme et dispensent leurs titulaires des évaluations correspondantes. Ces équivalences sont définies et mises à jour par le CPNVM dans un document intitulé " Guide des prérequis et des équivalences ".

    • Article 5

      En vigueur

      Cette procédure définie par le CPNVM consiste à reconnaître que l'expérience d'un candidat lui permet d'acquérir des compétences et qu'elle équivaut à une ou plusieurs unités de compétences constitutives du titre homologué de visiteur médical. Elle permet de délivrer à un candidat tout ou partie du titre homologué sans que celui-ci ait à suivre les modules de formation correspondants. Toute personne répondant aux critères de recevabilité fixés par le CPNVM - à savoir toute personne qui a exercé pendant au moins 3 ans une activité professionnelle en lien avec la qualification visée, salariée, non salariée, ou bénévole dans les 10 années précédentes - peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et savoir-faire exigés pour l'obtention du titre homologué.

      L'entretien de repérage préalable des compétences fait partie intégrante du processus de validation des acquis de l'expérience. Il permet d'analyser l'expérience du candidat au regard des compétences constitutives du titre homologué.

      A l'issue de l'entretien, le candidat constitue un dossier de demande de recevabilité qu'il adresse au secrétariat du CPNVM. Le CPNVM a toute latitude pour vérifier l'origine et la véracité des attestations, pour demander des compléments d'information et pour refuser le cas échéant les pièces dont il considérerait que les informations qu'elles contiennent ne sont pas suffisamment étayées. La recevabilité du dossier est contrôlée par le secrétariat du CPNVM.

      A la suite de la démarche VAE et le cas échéant d'un parcours de formation complémentaire, une évaluation finale des compétences du candidat est réalisée par un jury dont la composition est définie par la procédure VAE du CPNVM.

    • Article 6

      En vigueur

      L'enseignement du programme de référence défini par le CPNVM peut être dispensé par :

      - des organismes de formation privés ou publics habilités par le CPNVM à présenter des candidats à l'examen national permettant d'obtenir le titre homologué de visiteur médical ;

      - des universités ayant signé avec le CPNVM une convention de partenariat ;

      - des centres de formation créés par des entreprises employant des visiteurs médicaux, pour répondre à leurs besoins internes de recrutement et de formation. Ces centres doivent avoir une personnalité juridique distincte de celle des entreprises dont ils dépendent et être déclarés auprès des services de la formation professionnelle. Ils doivent être habilités par le comité professionnel à présenter des candidats à l'examen national.

      Le comité professionnel met en place les conditions et la procédure d'habilitation donnant accès à l'examen national. Il veille au respect de l'ensemble des règles fixées par le présent accord ainsi que par la réglementation applicable aux organismes de formation, et à la qualité des enseignements. Il prend également en compte, parmi ses critères d'appréciation, les prévisions d'emploi de la profession. De plus, le CPNVM définit les conditions dans lesquelles l'organisme de formation habilité peut être " labellisé " pour mener des actions de validation des acquis de l'expérience.

      Le CPNVM peut, à tout moment, faire procéder à un audit de l'organisme de formation pour contrôler la conformité du dispositif mis en oeuvre et au respect des conditions du cahier des charges.

      Les parties signataires demandent au CPNVM de mettre en place une procédure " qualité " de l'organisme de formation dans le cadre de leur habilitation.

    • Article 7

      En vigueur

      Lorsqu'une entreprise recrute, dans le cadre d'un contrat de travail de droit commun ou de type particulier, contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage, un candidat qui n'a pas satisfait aux évaluations des connaissances et savoir-faire scientifiques, ou ne possède pas les équivalences requises pour être dispensé de ces évaluations ou n'a pas validé son expérience par la procédure de validation des acquis de l'expérience, elle doit, avant de lui confier un poste de visiteur médical, lui faire suivre auprès d'un organisme habilité tout ou partie du programme de référence, en fonction de son niveau de formation initiale ou de son expérience professionnelle. A l'issue, le candidat fera l'objet des évaluations nécessaires définies par le présent accord.

      Tant qu'il n'a pas satisfait aux évaluations des connaissances scientifiques et réglementaires, le candidat ne peut avoir une activité de visiteur médical.

      Si la formation est dispensée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage, celui-ci sera conclu en respectant le référentiel de validation et certification définis par le CPNVM. Dans ce cas, l'intéressé pourra exercer une activité professionnelle de visite médicale, pendant la période où il sera titulaire d'un de ces contrats, dans les conditions fixées par le règlement de l'examen pour le dispositif de l'alternance et l'annexe III du présent accord.

      Conformément à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, les entreprises veilleront à assurer, dans le cadre de la formation professionnelle continue, aux visiteurs médicaux qu'elles emploient la formation nécessaire à une mise à niveau permanente des connaissances scientifiques et professionnelles nécessaires à l'exercice de leur métier.

    • Article 8

      En vigueur

      Afin de renforcer la professionnalisation de la formation, un stage pratique en entreprise, nécessaire à l'obtention du titre homologué du visiteur médical, est mis en place à compter de la session de formation de septembre 2005, à l'exception des personnes suivant la formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.

      Toutefois, pour faciliter la mise en place et l'organisation de ce stage pratique, les candidats qui n'auraient pas trouvé une entreprise susceptible de les accueillir en stage pour la session d'examen 2005-2006 pourront, uniquement pour cette session et de façon exceptionnelle, valider leur titre au travers d'une épreuve orale dans les conditions fixées par le CPNVM.

      Ce stage pratique d'une durée de 3 mois minimum à 6 mois maximum - comprenant une partie terrain au maximum de 4 mois -, en lien avec la qualification visée, permet aux candidats non seulement de découvrir et de se familiariser avec le monde de l'entreprise et de valider leur choix d'orientation professionnelle, mais également de mettre en oeuvre les connaissances et savoir-faire acquis au cours de la formation théorique.

      Par ailleurs, le stage constitue une voie d'entrée privilégiée dans la vie professionnelle, et une des principales voies d'insertion dans les entreprises.

      Le stage ainsi mis en place doit impérativement faire l'objet d'une convention entre l'organisme de formation, l'entreprise et le stagiaire, conclue dans les conditions légales et réglementaires. Le stagiaire n'étant pas lié par un contrat de travail avec l'entreprise, cette dernière ne peut pas exiger de lui une prestation équivalente à celle d'un salarié.

      Dans ce cadre, les stagiaires visant l'obtention du titre homologué du visiteur médical bénéficient pendant la durée de leur stage d'une gratification au moins égale à 30 % du SMIC.

      Les modalités d'accueil du stagiaire dans l'entreprise sont définies dans la convention de stage. Les parties signataires incitent les entreprises à désigner un maître de stage pour accompagner le stagiaire dans l'acquisition et la mise en pratique des savoir-faire. Ont vocation à remplir les fonctions de maître de stage des professionnels ayant les compétences pour transmettre les savoir-faire du visiteur médical.

      L'entreprise prévoira, le cas échéant, une formation appropriée des maîtres de stage pour réaliser au mieux leur mission.

      Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à valoriser la fonction de maître de stage exercée par les salariés. Celle-ci sera prise en compte lors de l'entretien prévu à l'article 19-2 de l'accord du 24 septembre 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

      Lors de ses déplacements, le stagiaire bénéficie des remboursements de frais des visiteurs médicaux prévus à l'article 5 de l'avenant n° 2 " Dispositions diverses relatives aux visiteurs médicaux " de la convention collective.

    • Article 9

      En vigueur

      Une carte professionnelle est délivrée aux visiteurs médicaux qui ont satisfait aux évaluations prévues aux articles 3 et 5 du présent accord et qui sont titulaires d'un contrat de travail de visiteur médical conforme à la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

      Les conditions et modalités de délivrance et de validation de la carte professionnelle sont définies à l'annexe II du présent accord.

      Le comité professionnel national de la visite médicale exerce un contrôle sur la régularité des opérations de délivrance et de validation des cartes professionnelles.

      Les cartes sont délivrées, tous les ans, aux visiteurs médicaux remplissant les conditions d'obtention. A l'appui de sa demande, l'entreprise doit fournir un dossier, dont le contenu est défini à l'annexe II du présent accord, permettant de contrôler que les collaborateurs pour lesquels elle formule la demande remplissent bien les conditions d'obtention.

      Les visiteurs médicaux remplissant les conditions d'obtention de la carte professionnelle, qui n'auraient pu l'obtenir par l'intermédiaire de l'entreprise, pourront adresser leur demande justifiée au comité professionnel national qui statuera sur leur cas.

    • Article 10

      En vigueur

      Le comité professionnel national de la visite médicale est l'instance paritaire chargée par les parties signataires du présent accord de veiller au bon fonctionnement du dispositif qu'il met en place et à son adaptation.

      10.1. Composition du comité

      Le comité professionnel national de la visite médicale est composé, pour moitié, de représentants désignés par le LEEM et, pour moitié, de représentants désignés par les syndicats représentatifs des visiteurs médicaux dans la branche. Il comprend 2 membres par syndicat représentatif des visiteurs médicaux et un nombre égal de représentants du LEEM. Ces représentants constituent respectivement le collège salarié et le collège employeur.

      Le comité fait appel, en cas de besoin et à titre consultatif, aux personnalités du corps médical, à celles du monde de l'éducation et à tout expert dont la compétence lui est nécessaire.

      Le fonctionnement du comité, et notamment, les règles concernant les prises de décision sont fixés par un règlement intérieur.

      La présidence et la vice-présidence du comité professionnel sont assurées, alternativement chaque année, par l'un et l'autre des collèges. Le secrétariat est assuré par le LEEM.

      10.2. Rôle du comité

      Le comité professionnel national de la visite médicale a un double rôle :

      Un rôle consultatif :

      - il veille à l'adaptation de l'ensemble du dispositif et propose aux signataires du présent accord les modifications nécessaires ;

      - il apporte des informations et des suggestions à la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche, en matière de formation continue des visiteurs médicaux.

      Un rôle de décision :

      - il veille à l'actualisation du référentiel de formation et procède aux aménagements nécessaires ;

      - il établit les procédures d'évaluation et de certification tant pour la formation initiale (règlement d'examen) que pour la démarche VAE ;

      - il désigne les jurys chargés de contrôler, conformément à l'article 3 du présent accord (Procédure de validation et de certification), les connaissances et les savoir-faire des candidats ayant suivi les enseignements correspondant au programme de référence. Il détermine la composition du jury VAE ;

      - il établit la liste des équivalences dans les conditions prévues à l'annexe II du présent accord ;

      - il établit la liste des organismes qu'il reconnaît comme dispensant une formation professionnelle de visiteur médical conforme au programme de référence, et dont l'enseignement répond aux exigences du présent accord, aux règles déontologiques applicables en matière d'enseignement ainsi qu'à la réglementation régissant les organismes de formation. Il leur délivre une habilitation à présenter des candidats aux sessions de l'examen national. Les conditions exigées pour la délivrance de l'habilitation intègrent celles qui sont retenues pour l'obtention et le renouvellement de l'enregistrement du titre de visiteur médical au répertoire national des certifications professionnelles.

      Les principaux critères d'habilitation reposent sur :

      - la conformité à l'accord et le respect du cahier des charges de l'habilitation ;

      - la qualité de l'enseignement et la qualification des enseignants ;

      - le respect des prérequis que doivent posséder les candidats ;

      - la conformité aux contrôles qualité exigibles par le CPNVM.

      La procédure d'habilitation est définie par le comité professionnel qui établit un cahier des charges et le porte à la connaissance des organismes de formation. Cette procédure doit être préalable à l'entrée en formation de stagiaires en visite médicale. Le comité professionnel peut être amené à refuser d'instruire une demande, lorsqu'elle ne répond pas à un besoin de l'emploi. Ce refus doit être exprès et motivé.

      Un organisme peut se voir retirer l'habilitation si le comité constate que les conditions prévues ci-dessus ne sont plus remplies ou lorsque les résultats aux examens témoignent d'une insuffisance de l'enseignement. Le cahier des charges de l'habilitation comporte la liste des motifs pour lesquels celle-ci peut être retirée et les conditions dans lesquelles intervient le retrait.

    • Article 11

      En vigueur

      L'entreprise qui confie l'information dispensée auprès du corps médical sur ses produits à une société prestataire de services devra, en raison de sa responsabilité, notamment sur le plan de la santé publique, s'assurer auprès de cette société que les personnes qui présentent ses produits répondent à toutes les conditions du présent accord et des dispositions des articles L. 5122-11 et suivants du code de la santé publique.

      Le présent accord n'étant pas applicable de plein droit aux départements et territoires d'outre-mer, les entreprises pourront l'appliquer aux visiteurs médicaux exerçant leur activité dans les DOM-TOM, à condition d'en respecter toutes les dispositions.

    • Article 12

      En vigueur

      Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, est soumis aux règles légales de dénonciation des accords collectifs. Toutefois, dans le cas où le législateur imposerait un dispositif de formation différent de celui prévu par le présent accord, celui-ci deviendrait automatiquement caduc dès l'entrée en vigueur de la loi. Ayant fait le constat de cette caducité, l'organisation signataire du présent accord la plus diligente devra le signifier par écrit aux autres organisations, et les signataires devront engager une nouvelle négociation dans un délai maximum de 6 mois à compter de ce constat.

      Chacune des organisations signataires peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, à condition de saisir les autres organisations signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de sa proposition écrite de révision. Les signataires devront alors se réunir dans un délai maximum de 1 mois, à compter de la date figurant sur l'accusé de réception de la demande de révision.

      Aucune nouvelle demande de révision ne pourra intervenir moins de 3 mois après l'entrée en vigueur de la dernière révision.

    • Article 13

      En vigueur

      Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.

    • Article 15

      En vigueur

      Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale l'extension du présent accord.

    • Article

      En vigueur

      ANNEXE I

      La formation initiale des visiteurs médicaux a pour but l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice professionnel.

      A chacune des 7 compétences identifiées et décrites dans le référentiel d'activités et des compétences, correspond un module de formation spécifique.

      A. - Introduction générale (le métier et son environnement).

      B. - Modules scientifiques (connaissances médicales et pharmacologiques), réglementaires et économiques.

      Module 1. - Connaissances scientifiques : " Mobiliser les connaissances scientifiques et médicales pour informer et répondre aux questions des professionnels de santé, et pour apprécier leurs besoins ".

      Module 1.1. - Connaissances médicales.

      1. Le corps humain et son fonctionnement :

      a) La vie cellulaire.

      b) Le système nerveux.

      c) Le système hormonal.

      d) L'appareil cardio-vasculaire.

      e) L'appareil digestif.

      f) Le système respiratoire et la sphère ORL.

      g) L'appareil génital.

      h) L'appareil oculaire.

      i) L'appareil urinaire.

      j) L'appareil locomoteur.

      k) Le sang et le système immunitaire.

      2. Le vocabulaire médical et la démarche clinique :

      3. De la physiologie à la pathologie et aux traitements.

      3.1. Epidémiologie et facteurs de risques.

      3.2. Les pathologies liées aux grands problèmes de santé publique.

      a) Troubles métaboliques et du comportement.

      b) Facteurs de risque et maladies cardio-vasculaires.

      c) Néphrologie : insuffisance rénale chronique.

      d) Cancers.

      e) Troubles psychiques.

      f) Maladies infectieuses.

      g) Maladies de l'environnement.

      h) Gastro-entéro-hépatologie.

      i) Rhumatologie.

      Module 1.2. - Le médicament : connaissances scientifiques.

      a) Définition.

      b) Galénique.

      c) Pharmacologie générale.

      d) Pharmacologie des grandes classes thérapeutiques (cf. module 4, Le métier : développer l'argumentaire).

      Module 2. - Le médicament, connaissances réglementaires et économiques : " Utiliser et prendre en compte la réglementation pharmaceutique et économique liée au médicament et ses évolutions pour informer et répondre aux questions des professionnels de santé ".

      a) Réglementation et développement.

      b) Post AMM.

      c) Iatrogenèse.

      d) Pharmacovigilance et visite médicale.

      e) La responsabilité professionnelle du VM :

      - les acteurs de santé (système de santé) ;

      - le VM, acteur de santé.

      f) Le médicament dans la politique de santé.

      g) Modules professionnels : le métier

      Module 3. Communiquer et convaincre.

      Module 4. Développer l'argumentaire relatif aux produits et services dans le cadre des directives de l'entreprise (cf. module 1.2).

      Module 5. Utiliser les outils de traitement de l'information.

      Module 6. Planifier et organiser son activité dans le cadre d'un travail en équipe.

      Module 7. Analyser et suivre son activité sur un secteur en fonction de la stratégie d'entreprise.

    • Article

      En vigueur

      ANNEXE II
      Article 1er

      Les principes

      La carte professionnelle, prévue à l'article 10 du présent accord, est distincte du titre, diplôme ou attestation sanctionnant la formation professionnelle de visiteur médical.

      Elle représente un moyen d'identification d'une catégorie professionnelle de salariés, dont les fonctions consistent à assurer la présentation des médicaments et l'information scientifique auprès des professionnels de santé. La carte professionnelle représente également un moyen de contrôle que les conditions d'accès à ce métier, prévues par le présent accord, sont bien respectées et notamment que les nouveaux visiteurs médicaux ont bien reçu la formation que requiert leur niveau de formation initiale et ont satisfait aux évaluations des connaissances et savoir-faire correspondants.

      Article 2

      Les bénéficiaires

      Peuvent prétendre à l'obtention de la carte professionnelle, quelle que soit l'appellation contenue dans leur contrat de travail, les collaborateurs employés par une entreprise du médicament ou une société prestataire de services, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par l'article 1er de l'avenant n° 2 " Dispositions diverses relatives aux visiteurs médicaux " de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

      En conséquence, sont exclus du bénéfice de la carte professionnelle :

      - les collaborateurs ayant une activité commerciale, même accessoire ;

      - les collaborateurs qui font de la visite médicale de façon non exclusive ;

      - les collaborateurs qui exercent les fonctions de visiteur médical dans les départements et territoires d'outre-mer, sauf lorsque l'entreprise qui les emploie applique volontairement à leur égard l'ensemble des dispositions du présent accord ;

      - les collaborateurs qui présentent des produits qui ne sont pas des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, même si l'entreprise qui les emploie est une entreprise du médicament.

      Article 3

      Modalités de délivrance

      Les cartes professionnelles sont demandées, tous les ans, par l'employeur, pour les visiteurs médicaux qu'il emploie.

      Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord adressent leur demande de cartes professionnelles au secrétariat du CPNVM qui leur fournit en retour un dossier à constituer à l'appui de la demande. Ce dossier permet notamment de vérifier que les conditions d'obtention sont remplies.

      Le contenu du dossier à fournir à l'appui des demandes est le suivant :

      - demandes initiales :

      - copie du ou des contrats de travail des visiteurs médicaux ;

      - nombre de visiteurs médicaux employés ;

      - nature des produits présentés ;

      - informations sur les visiteurs médicaux concernés ;

      - renouvellement et actualisation annuelle :

      - actualisation des informations sur les visiteurs médicaux confirmés ;

      - informations sur les visiteurs médicaux débutants et justificatifs de leur droit à la carte professionnelle.

      Article 4

      Validation annuelle des cartes professionnelles

      Chaque année, les entreprises demandent au secrétariat du CPNVM la validation des cartes professionnelles des visiteurs médicaux qu'elles emploient au 1er janvier.

      Cette validation se fait par la délivrance d'une carte annuelle, après contrôle du dossier.

      Les visiteurs médicaux momentanément privés d'emploi ne peuvent obtenir la validation annuelle de leur carte professionnelle. Cette validation s'effectue, dès lors qu'ils retrouvent un emploi conforme aux exigences de l'article 2 de la présente annexe.

      Les visiteurs médicaux ayant eu une activité conforme aux conditions prévues à l'article 2 de la présente annexe, ainsi qu'à celles prévues par la loi du 18 janvier 1994 (art. L. 5122-11 du CSP), peuvent obtenir du CPNVM une attestation afin de faciliter leur recherche d'emploi.

      Article 5

      Contrôle par le comité professionnel national de la visite médicale

      Le secrétariat du CPNVM vérifie les éléments des dossiers transmis par les entreprises et s'assure de la recevabilité de ces demandes. Il contrôle notamment que les visiteurs médicaux remplissent les conditions définies par le présent accord. Après vérification des informations fournies par les entreprises, le secrétariat fournit au comité les éléments lui permettant de juger si ces demandes sont recevables.

    • Article

      En vigueur

      ANNEXE III
      I.-Contrat de professionnalisation

      Article 1er

      Objet

      La présente annexe a pour objet de définir des conditions d'insertion de visiteurs médicaux débutants dans l'activité de visite médicale par recours au dispositif de la formation en alternance prévu aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail.

      Article 2

      Objet des contrats de professionnalisation

      L'objet des contrats de professionnalisation est de permettre à des personnes répondant aux conditions légales d'accéder à la qualification conventionnelle de visiteur médical grâce, d'une part, au suivi d'enseignements généraux, professionnels et technologiques, dont l'intensité et la nature sont fonction du niveau de formation initiale et, d'autre part, à l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en lien avec la qualification visée.

      Le contrat de professionnalisation est ouvert aux jeunes de moins de 26 ans et aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, possédant les prérequis prévus à l'article 4 du présent accord.

      Article 3

      Classification et salaire du salarié titulaire d'un contrat de professionnalisation visant l'obtention de la qualification de visiteur médical

      Pendant la durée du contrat de professionnalisation, la classification du salarié est le groupe V, niveau A, de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

      Le salarié âgé de moins de 26 ans a la garantie d'une rémunération minimale qui évolue dans les conditions suivantes :

      -3 premiers mois : 65 % du salaire minimum conventionnel correspondant à son groupe/ niveau de classification ;

      -9 mois suivants : 75 % du salaire minimum correspondant à son groupe/ niveau de classification ;

      -au-delà des 12 premiers mois : 85 % du salaire minimum correspondant à son groupe/ niveau de classification.

      En tout état de cause, le salarié âgé d'au moins 26 ans bénéficie dès le 1er jour de son contrat de professionnalisation d'une rémunération minimale égale à 85 % du salaire minimum correspondant à son groupe/ niveau.

      Lorsque le salarié, quel que soit son âge, a satisfait à la totalité des évaluations des connaissances scientifiques et réglementaires conformément aux conditions fixées par le " règlement d'examen " pour le dispositif de l'alternance, il reçoit, jusqu'à la fin de son contrat de professionnalisation, 100 % du salaire minimum correspondant à son groupe/ niveau de classification.

      Article 4

      Domaine et contenu de la formation

      La formation complète constituant le niveau de connaissances et de savoir-faire requis est celle du référentiel de formation validé par le CPNVM dont les titres des modules de formation figurent en annexe I du présent accord.

      Article 5

      Réalisation et modalités de la formation

      Les enseignements dispensés à des salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation ne peuvent l'être que par un organisme public ou privé de formation habilité par le comité professionnel, y compris les structures de formation créées par les entreprises de la branche dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord, dans le respect des engagements de la présente annexe et notamment de ceux de l'article 6 ci-dessous.

      L'entreprise s'assure, avant de s'engager, que l'organisme de formation avec lequel elle souhaite contracter est bien habilité pour la période correspondant à la durée du contrat de professionnalisation et de la convention de formation.

      Article 6

      La convention de formation

      La convention de formation, conclue entre l'entreprise et l'organisme de formation, doit préciser :

      -les objectifs de la formation ;

      -le programme des enseignements conforme au programme de référence du présent accord ;

      -le programme des enseignements spécifiques à l'entreprise ;

      -les modalités d'évaluation et de sanction de la formation conformes aux modalités arrêtées par le CPNVM pour le dispositif de l'alternance.

      Article 7

      Le suivi interne de formation

      La formation de chaque salarié en contrat de professionnalisation est suivie par un tuteur appartenant à l'entreprise, et ayant reçu une formation adéquate dont les missions sont définies par l'article 12 de l'accord collectif du 24 septembre 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

      Article 8

      Financement du contrat de professionnalisation et de la fonction tutorale

      Les conditions de financement du contrat de professionnalisation et de la fonction tutorale sont déterminées par les articles 11-2 et 12 de l'accord collectif du 24 septembre 2004 précité.

      Article 9

      Statut de la personne en contrat d'alternance

      Conformément à la législation en vigueur, la personne sous contrat de professionnalisation est le salarié de l'entreprise. Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par les dispositions concernant la formation en alternance, l'entreprise lui applique les mêmes règles qu'aux salariés de droit commun.

      Il doit notamment, lorsqu'il fait de la visite médicale en alternance avec sa formation, bénéficier des mêmes normes de travail que les autres visiteurs médicaux de l'entreprise, et notamment des mêmes remboursements de frais professionnels. Son activité doit cependant être adaptée à sa situation d'apprentissage.

      Dans la mesure où l'éloignement de son secteur, par rapport au lieu de la formation, le contraint à séjourner de façon temporaire à proximité du centre de formation, l'entreprise devra prendre en charge des frais de déplacements inhérents à ce ou ces séjours.

      II.-Contrat d'apprentissage

      Les contrats d'apprentissage en visite médicale ont le même objet que les contrats de professionnalisation. Ils obéissent à une réglementation spécifique (art. L. 115-1 et suivants du code du travail).

      Comme les salariés en contrat de professionnalisation, les apprentis ne pourront effectuer leur première expérience sur le terrain qu'après avoir satisfait aux évaluations des connaissances scientifiques et réglementaires telles que définies par le règlement d'examen pour le dispositif de l'alternance.

      Fait à Paris, le 1er juillet 2005.