Article
Création Accord 2005-07-01 BO conventions collectives 2005-30 étendu par arrêté du 14 décembre 2006 JORF 29 décembre 2006
ANNEXE II
Article 1er Les principes La carte professionnelle, prévue à l'article 10 du présent accord, est distincte du titre, diplôme ou attestation sanctionnant la formation professionnelle de visiteur médical. Elle représente un moyen d'identification d'une catégorie professionnelle de salariés, dont les fonctions consistent à assurer la présentation des médicaments et l'information scientifique auprès des professionnels de santé. La carte professionnelle représente également un moyen de contrôle que les conditions d'accès à ce métier, prévues par le présent accord, sont bien respectées et notamment que les nouveaux visiteurs médicaux ont bien reçu la formation que requiert leur niveau de formation initiale et ont satisfait aux évaluations des connaissances et savoir-faire correspondants. Article 2 Les bénéficiaires Peuvent prétendre à l'obtention de la carte professionnelle, quelle que soit l'appellation contenue dans leur contrat de travail, les collaborateurs employés par une entreprise du médicament ou une société prestataire de services, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par l'article 1er de l'avenant n° 2 " Dispositions diverses relatives aux visiteurs médicaux " de la convention collective de l'industrie pharmaceutique. En conséquence, sont exclus du bénéfice de la carte professionnelle : - les collaborateurs ayant une activité commerciale, même accessoire ; - les collaborateurs qui font de la visite médicale de façon non exclusive ; - les collaborateurs qui exercent les fonctions de visiteur médical dans les départements et territoires d'outre-mer, sauf lorsque l'entreprise qui les emploie applique volontairement à leur égard l'ensemble des dispositions du présent accord ; - les collaborateurs qui présentent des produits qui ne sont pas des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, même si l'entreprise qui les emploie est une entreprise du médicament.Article 3 Modalités de délivrance Les cartes professionnelles sont demandées, tous les ans, par l'employeur, pour les visiteurs médicaux qu'il emploie. Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord adressent leur demande de cartes professionnelles au secrétariat du CPNVM qui leur fournit en retour un dossier à constituer à l'appui de la demande. Ce dossier permet notamment de vérifier que les conditions d'obtention sont remplies. Le contenu du dossier à fournir à l'appui des demandes est le suivant : - demandes initiales : - copie du ou des contrats de travail des visiteurs médicaux ; - nombre de visiteurs médicaux employés ; - nature des produits présentés ; - informations sur les visiteurs médicaux concernés ; - renouvellement et actualisation annuelle : - actualisation des informations sur les visiteurs médicaux confirmés ; - informations sur les visiteurs médicaux débutants et justificatifs de leur droit à la carte professionnelle. Article 4 Validation annuelle des cartes professionnelles Chaque année, les entreprises demandent au secrétariat du CPNVM la validation des cartes professionnelles des visiteurs médicaux qu'elles emploient au 1er janvier. Cette validation se fait par la délivrance d'une carte annuelle, après contrôle du dossier. Les visiteurs médicaux momentanément privés d'emploi ne peuvent obtenir la validation annuelle de leur carte professionnelle. Cette validation s'effectue, dès lors qu'ils retrouvent un emploi conforme aux exigences de l'article 2 de la présente annexe. Les visiteurs médicaux ayant eu une activité conforme aux conditions prévues à l'article 2 de la présente annexe, ainsi qu'à celles prévues par la loi du 18 janvier 1994 (art. L. 5122-11 du CSP), peuvent obtenir du CPNVM une attestation afin de faciliter leur recherche d'emploi. Article 5 Contrôle par le comité professionnel national de la visite médicale Le secrétariat du CPNVM vérifie les éléments des dossiers transmis par les entreprises et s'assure de la recevabilité de ces demandes. Il contrôle notamment que les visiteurs médicaux remplissent les conditions définies par le présent accord. Après vérification des informations fournies par les entreprises, le secrétariat fournit au comité les éléments lui permettant de juger si ces demandes sont recevables.