Article 7
Création Accord 2005-07-01 BO conventions collectives 2005-30 étendu par arrêté du 14 décembre 2006 JORF 29 décembre 2006
Lorsqu'une entreprise recrute, dans le cadre d'un contrat de travail de droit commun ou de type particulier, contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage, un candidat qui n'a pas satisfait aux évaluations des connaissances et savoir-faire scientifiques, ou ne possède pas les équivalences requises pour être dispensé de ces évaluations ou n'a pas validé son expérience par la procédure de validation des acquis de l'expérience, elle doit, avant de lui confier un poste de visiteur médical, lui faire suivre auprès d'un organisme habilité tout ou partie du programme de référence, en fonction de son niveau de formation initiale ou de son expérience professionnelle. A l'issue, le candidat fera l'objet des évaluations nécessaires définies par le présent accord. Tant qu'il n'a pas satisfait aux évaluations des connaissances scientifiques et réglementaires, le candidat ne peut avoir une activité de visiteur médical. Si la formation est dispensée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage, celui-ci sera conclu en respectant le référentiel de validation et certification définis par le CPNVM. Dans ce cas, l'intéressé pourra exercer une activité professionnelle de visite médicale, pendant la période où il sera titulaire d'un de ces contrats, dans les conditions fixées par le règlement de l'examen pour le dispositif de l'alternance et l'annexe III du présent accord. Conformément à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, les entreprises veilleront à assurer, dans le cadre de la formation professionnelle continue, aux visiteurs médicaux qu'elles emploient la formation nécessaire à une mise à niveau permanente des connaissances scientifiques et professionnelles nécessaires à l'exercice de leur métier.