Accord du 1er juillet 2005 relatif à la formation des visiteurs médicaux

En vigueur depuis le 01/07/2005En vigueur depuis le 01 juillet 2005

Article 10

En vigueur

Création Accord 2005-07-01 BO conventions collectives 2005-30 étendu par arrêté du 14 décembre 2006 JORF 29 décembre 2006

Le comité professionnel national de la visite médicale est l'instance paritaire chargée par les parties signataires du présent accord de veiller au bon fonctionnement du dispositif qu'il met en place et à son adaptation.

10.1. Composition du comité

Le comité professionnel national de la visite médicale est composé, pour moitié, de représentants désignés par le LEEM et, pour moitié, de représentants désignés par les syndicats représentatifs des visiteurs médicaux dans la branche. Il comprend 2 membres par syndicat représentatif des visiteurs médicaux et un nombre égal de représentants du LEEM. Ces représentants constituent respectivement le collège salarié et le collège employeur.

Le comité fait appel, en cas de besoin et à titre consultatif, aux personnalités du corps médical, à celles du monde de l'éducation et à tout expert dont la compétence lui est nécessaire.

Le fonctionnement du comité, et notamment, les règles concernant les prises de décision sont fixés par un règlement intérieur.

La présidence et la vice-présidence du comité professionnel sont assurées, alternativement chaque année, par l'un et l'autre des collèges. Le secrétariat est assuré par le LEEM.

10.2. Rôle du comité

Le comité professionnel national de la visite médicale a un double rôle :

Un rôle consultatif :

- il veille à l'adaptation de l'ensemble du dispositif et propose aux signataires du présent accord les modifications nécessaires ;

- il apporte des informations et des suggestions à la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche, en matière de formation continue des visiteurs médicaux.

Un rôle de décision :

- il veille à l'actualisation du référentiel de formation et procède aux aménagements nécessaires ;

- il établit les procédures d'évaluation et de certification tant pour la formation initiale (règlement d'examen) que pour la démarche VAE ;

- il désigne les jurys chargés de contrôler, conformément à l'article 3 du présent accord (Procédure de validation et de certification), les connaissances et les savoir-faire des candidats ayant suivi les enseignements correspondant au programme de référence. Il détermine la composition du jury VAE ;

- il établit la liste des équivalences dans les conditions prévues à l'annexe II du présent accord ;

- il établit la liste des organismes qu'il reconnaît comme dispensant une formation professionnelle de visiteur médical conforme au programme de référence, et dont l'enseignement répond aux exigences du présent accord, aux règles déontologiques applicables en matière d'enseignement ainsi qu'à la réglementation régissant les organismes de formation. Il leur délivre une habilitation à présenter des candidats aux sessions de l'examen national. Les conditions exigées pour la délivrance de l'habilitation intègrent celles qui sont retenues pour l'obtention et le renouvellement de l'enregistrement du titre de visiteur médical au répertoire national des certifications professionnelles.

Les principaux critères d'habilitation reposent sur :

- la conformité à l'accord et le respect du cahier des charges de l'habilitation ;

- la qualité de l'enseignement et la qualification des enseignants ;

- le respect des prérequis que doivent posséder les candidats ;

- la conformité aux contrôles qualité exigibles par le CPNVM.

La procédure d'habilitation est définie par le comité professionnel qui établit un cahier des charges et le porte à la connaissance des organismes de formation. Cette procédure doit être préalable à l'entrée en formation de stagiaires en visite médicale. Le comité professionnel peut être amené à refuser d'instruire une demande, lorsqu'elle ne répond pas à un besoin de l'emploi. Ce refus doit être exprès et motivé.

Un organisme peut se voir retirer l'habilitation si le comité constate que les conditions prévues ci-dessus ne sont plus remplies ou lorsque les résultats aux examens témoignent d'une insuffisance de l'enseignement. Le cahier des charges de l'habilitation comporte la liste des motifs pour lesquels celle-ci peut être retirée et les conditions dans lesquelles intervient le retrait.