Accord du 1er juillet 2005 relatif à la formation des visiteurs médicaux

En vigueur depuis le 01/07/2005En vigueur depuis le 01 juillet 2005

Article

En vigueur

Création Accord 2005-07-01 BO conventions collectives 2005-30 étendu par arrêté du 14 décembre 2006 JORF 29 décembre 2006

ANNEXE III
I.-Contrat de professionnalisation

Article 1er

Objet

La présente annexe a pour objet de définir des conditions d'insertion de visiteurs médicaux débutants dans l'activité de visite médicale par recours au dispositif de la formation en alternance prévu aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail.

Article 2

Objet des contrats de professionnalisation

L'objet des contrats de professionnalisation est de permettre à des personnes répondant aux conditions légales d'accéder à la qualification conventionnelle de visiteur médical grâce, d'une part, au suivi d'enseignements généraux, professionnels et technologiques, dont l'intensité et la nature sont fonction du niveau de formation initiale et, d'autre part, à l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en lien avec la qualification visée.

Le contrat de professionnalisation est ouvert aux jeunes de moins de 26 ans et aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, possédant les prérequis prévus à l'article 4 du présent accord.

Article 3

Classification et salaire du salarié titulaire d'un contrat de professionnalisation visant l'obtention de la qualification de visiteur médical

Pendant la durée du contrat de professionnalisation, la classification du salarié est le groupe V, niveau A, de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

Le salarié âgé de moins de 26 ans a la garantie d'une rémunération minimale qui évolue dans les conditions suivantes :

-3 premiers mois : 65 % du salaire minimum conventionnel correspondant à son groupe/ niveau de classification ;

-9 mois suivants : 75 % du salaire minimum correspondant à son groupe/ niveau de classification ;

-au-delà des 12 premiers mois : 85 % du salaire minimum correspondant à son groupe/ niveau de classification.

En tout état de cause, le salarié âgé d'au moins 26 ans bénéficie dès le 1er jour de son contrat de professionnalisation d'une rémunération minimale égale à 85 % du salaire minimum correspondant à son groupe/ niveau.

Lorsque le salarié, quel que soit son âge, a satisfait à la totalité des évaluations des connaissances scientifiques et réglementaires conformément aux conditions fixées par le " règlement d'examen " pour le dispositif de l'alternance, il reçoit, jusqu'à la fin de son contrat de professionnalisation, 100 % du salaire minimum correspondant à son groupe/ niveau de classification.

Article 4

Domaine et contenu de la formation

La formation complète constituant le niveau de connaissances et de savoir-faire requis est celle du référentiel de formation validé par le CPNVM dont les titres des modules de formation figurent en annexe I du présent accord.

Article 5

Réalisation et modalités de la formation

Les enseignements dispensés à des salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation ne peuvent l'être que par un organisme public ou privé de formation habilité par le comité professionnel, y compris les structures de formation créées par les entreprises de la branche dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord, dans le respect des engagements de la présente annexe et notamment de ceux de l'article 6 ci-dessous.

L'entreprise s'assure, avant de s'engager, que l'organisme de formation avec lequel elle souhaite contracter est bien habilité pour la période correspondant à la durée du contrat de professionnalisation et de la convention de formation.

Article 6

La convention de formation

La convention de formation, conclue entre l'entreprise et l'organisme de formation, doit préciser :

-les objectifs de la formation ;

-le programme des enseignements conforme au programme de référence du présent accord ;

-le programme des enseignements spécifiques à l'entreprise ;

-les modalités d'évaluation et de sanction de la formation conformes aux modalités arrêtées par le CPNVM pour le dispositif de l'alternance.

Article 7

Le suivi interne de formation

La formation de chaque salarié en contrat de professionnalisation est suivie par un tuteur appartenant à l'entreprise, et ayant reçu une formation adéquate dont les missions sont définies par l'article 12 de l'accord collectif du 24 septembre 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Article 8

Financement du contrat de professionnalisation et de la fonction tutorale

Les conditions de financement du contrat de professionnalisation et de la fonction tutorale sont déterminées par les articles 11-2 et 12 de l'accord collectif du 24 septembre 2004 précité.

Article 9

Statut de la personne en contrat d'alternance

Conformément à la législation en vigueur, la personne sous contrat de professionnalisation est le salarié de l'entreprise. Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par les dispositions concernant la formation en alternance, l'entreprise lui applique les mêmes règles qu'aux salariés de droit commun.

Il doit notamment, lorsqu'il fait de la visite médicale en alternance avec sa formation, bénéficier des mêmes normes de travail que les autres visiteurs médicaux de l'entreprise, et notamment des mêmes remboursements de frais professionnels. Son activité doit cependant être adaptée à sa situation d'apprentissage.

Dans la mesure où l'éloignement de son secteur, par rapport au lieu de la formation, le contraint à séjourner de façon temporaire à proximité du centre de formation, l'entreprise devra prendre en charge des frais de déplacements inhérents à ce ou ces séjours.

II.-Contrat d'apprentissage

Les contrats d'apprentissage en visite médicale ont le même objet que les contrats de professionnalisation. Ils obéissent à une réglementation spécifique (art. L. 115-1 et suivants du code du travail).

Comme les salariés en contrat de professionnalisation, les apprentis ne pourront effectuer leur première expérience sur le terrain qu'après avoir satisfait aux évaluations des connaissances scientifiques et réglementaires telles que définies par le règlement d'examen pour le dispositif de l'alternance.

Fait à Paris, le 1er juillet 2005.