Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Avenant du 8 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle pour 2009

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2009 JORF 24 décembre 2009

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 décembre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Les entreprises du médicament (LEEM).
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération chimie-énergie (FCE) CFDT ; La fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC ; La fédération chimie, mines, textiles, énergie CFTC ; La fédération nationale des industries chimiques CGT ; La fédération nationale de la pharmacie FO ; Le syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux (SNPADVM).

Numéro du BO

2009-2

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux dispositions de l'accord collectif du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les parties signataires se sont réunies afin d'examiner les forfaits de prise en charge par l'OPCA C2P des actions de formation réalisées dans le cadre du DIF, des périodes et des contrats de professionnalisation pour l'année 2009.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Concernant le droit individuel à la formation (DIF), les forfaits de prise en charge de l'OPCA pour l'année 2008 sont reconduits pour l'année 2009.
    En conséquence, il est convenu ce qui suit :
    L'alinéa 18 de l'article 10 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « Cette prise en charge financière de l'OPCA de la branche s'effectue pour l'année 2009 sur la base des frais réels justifiés, dans la limite de 25 € par heure de formation. »
    L'alinéa 20 du même articleest abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pour 2009, il s'agit à ce jour des formations :
    ― biotechnologie santé ;
    ― directeur régional ;
    ― formation continue des visiteurs médicaux. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Concernant la période de professionnalisation, les forfaits de prise en charge de l'OPCA pour 2008 sont reconduits pour 2009. En revanche, le financement des périodes de professionnalisation est porté de 70 % à 100 % des heures réalisées pour l'année 2009.
    En conséquence, il est convenu ce qui suit :
    L'alinéa 7 de l'article 11. 1 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les périodes de professionnalisation pourront être financées par l'OPCA. Ce financement est effectué, pour l'année 2009, à hauteur de 100 % des heures réalisées, avec un plafond de 1 800 heures. Le plafond maximum de prise en charge correspondant aux frais réels justifiés est fixé à 25 € par heure de formation prise en charge par l'OPCA.
    Un complément de forfait de prise en charge par l'OPCA C2P est fixé à 15 € par heure de formation pour des formations visant la reconversion de salariés dont l'emploi est menacé, d'une durée minimum de 100 heures et d'un maximum de 900 heures. »
    L'alinéa 9 de l'article 11. 1est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pour 2009, il s'agit à ce jour des formations :
    ― biotechnologie santé ;
    ― directeur régional ;
    ― formation continue des visiteurs médicaux, notamment dans le cadre de la certification. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les 4 derniers alinéas de l'article 11. 2 « Contrat de professionnalisation » de l'accord du 24 septembre 2004 relatif aux frais de prise en charge de l'OPCA sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
    « Les contrats de professionnalisation peuvent être financés par l'OPCA de la branche sur la base d'un forfait horaire dont le montant diffère suivant la nature de la formation. »
    « Pour l'année 2009, ces forfaits sont fixés à :
    ― 10 € pour les formations théoriques se déroulant en salle et les formations visant à l'obtention du titre homologué, d'un DU ou d'un DEUST ou d'une licence professionnelle de visiteur médical, dans la limite de 1 200 heures maximum de formation par contrat ;
    ― 25 € pour les formations :
    ― pratiques se déroulant en atelier ou laboratoire et nécessitant l'utilisation de machines ou installations lourdes ainsi que des produits ou matériaux coûteux, dont notamment les formations :
    ― management ;
    ― langue ;
    ― technique métier ;
    ― informatique appliqué ;
    ― réglementation pharmaceutique et qualité ;
    ― visant l'obtention d'un CQP de branche ;
    ― des seniors de 45 ans et plus, quelle que soit la formation.
    Par ailleurs, il est institué :
    ― un forfait de 200 € pour l'action d'évaluation des unités scientifique et réglementaire dans le cadre de l'obtention du CQP " Vente et promotion de produits pharmaceutiques en officine ”. Les modalités d'évaluation de ces deux unités sont définies par la CPNEIS ;
    ― un forfait de 400 € pour l'entretien de repérage préalable des compétences réalisé dans le cadre d'une demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du titre homologué de visiteur médical. Conformément à l'article 5 de l'accord du 1er juillet 2005 relatif à la formation des visiteurs médicaux, la procédure de validation des acquis de l'expérience est définie par le CPNVM.
    Ces forfaits seront reconduits ou révisés chaque année par avenant au présent accord en fonction des données de l'OPCA de la branche. Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises du médicament seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA de la branche. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    La date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2009.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 2 exemplaires à la direction des relations du travail de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité l'extension du présent accord.