Convention portant création d'un fonds d'assurance formation du 1er octobre 1987. Etendue par arrêté du 21 décembre 1987 JORF 26 décembre 1987.

Textes Attachés : Annexe CONVENTION du 1 octobre 1987

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Les organisations professionnelles et syndicales suivantes : La confédération nationale de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie de France ; La confédération nationale des glaciers de France ; La confédération nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie,
  • Organisations syndicales des salariés : La confédération générale agroalimentaire, confédération française démocratique du travail (F.G.A.-C.F.D.T.) ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes Force ouvrière (F.T.A.-F.O.) ; La fédération des industries et productions agroalimentaires des cuirs, des commerces et des services, confédération française de l'encadrement (C.F.E.) C.G.C. ; La confédération générale du travail, fédération nationale agroalimentaire et forestière (C.G.T.-F.N.A.F.),

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  • Les signataires ont conclu, conformément à la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et à l'avenant n° 4 du 26 septembre 1994 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales, le présent accord portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé.

    Les parties signataires considérant l'intérêt que représente la création d'un O.P.C.A. pour :

    - satisfaire d'une manière simple et efficace à la fois, les besoins des salariés des professions de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie, salons de thé, traiteur, de la glacerie et de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;

    - diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;

    - favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels.

    conviennent à ces fins ce qui suit :

    • Article 1

      En vigueur

      Il est créé un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) dénommé : " Organisme pour la formation des salariés de la pâtisserie, confiserie, glacerie " (O.F.S.P.C.G.).

      Son siège social est fixé au 4, rue de Hanovre, 75002 Paris. Il peut être transféré à tout autre endroit par décision du conseil de gestion.

      L'O.F.S.P.C.G. intervient sur le territoire national et pour les salariés de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie, salons de thé, traiteur, de la glacerie et de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

      Ces champs d'application sont expressément définis en annexe du présent accord.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet

    Le présent O.P.C.A. a notamment pour objet, sous la responsabilité de son conseil de gestion, de :

    - mettre en oeuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés dans le préambule, la politique de formation définie paritairement et, en particulier, les actions qualifiantes ;

    - percevoir et gérer les cotisations dues par les entreprises ;

    - sélectionner ou mettre en place au bénéfice des entreprises et de leurs salariés, les actions de formation professionnelle dispensées par les organismes de formation ;

    - assurer le contrôle de la bonne exécution et le suivi des actions de formation professionnelle qu'il finance.

  • Article 3

    En vigueur

    Ressources de l'organisme

    Les ressources du présent O.P.C.A. sont constituées par :

    - les versements obligatoires des entreprises entrant dans son champ d'application qui ne peuvent être inférieurs :

    Pour les entreprises occupant plus de 10 salariés :

    90 p. 100 de 0,9 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation ;

    0,4 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance ;

    0,1 p. 100 de la masse salariale affecté au financement du capital temps formation.

    Pour les entreprises occupant moins de 10 salariés :

    0,17 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation et au capital temps formation ; le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 200 francs ;

    0,1 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance.

    Pour les entreprises quel que soit leur effectif :

    - 0,2 p. 100 de la masse salariale au titre des versements en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage ;

    - les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur ;

    - toutes autres ressources autorisées par la loi.

    Ces ressources sont déposées auprès d'établissements financiers agréés par le conseil de gestion.

    La comptabilité du présent O.P.C.A. est tenue conformément au plan comptable défini par la réglementation en vigueur, et chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct dans le cadre d'une section particulière.

    • Article 4

      En vigueur

      Les contributions versées par les employeurs sont mutualisées dès leur versement. Le conseil de gestion du présent O.P.C.A. définit les modalités d'utilisation des ressources en fonction des besoins exprimés de formation et des priorités des actions à mener.

      D'une manière générale, les ressources de l'organisme paritaire collecteur agréé de la pâtisserie, confiserie, glacerie sont destinées :

      - au financement des frais de formation et la prise en charge des frais induits (frais de transport, hébergement, remboursement des rémunérations et charges légales et contractuelles) ;

      - au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;

      - à l'information, la sensibilisation et au conseil des employeurs et de leurs salariés sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle ;

      - aux frais de gestion du présent organisme.

    • Article 5

      En vigueur

      Le présent O.P.C.A. est géré directement par son conseil de gestion dont les membres sont désignés par les organisations signataires du présent accord en nombre égal de représentants titulaires et suppléants pour le collège des salariés et le collège des employeurs ainsi qu'il suit :

      Collège salariés

      Chaque organisation syndicale représentative de salariés signataire de la présente convention désigne un membre titulaire et un membre suppléant.

      Collège employeurs

      Les organisations d'employeurs désignent un nombre de membres titulaires et suppléants égal au nombre total des représentants du collège des salariés.

      Le conseil de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du présent organisme et notamment pour prendre tous engagements et faire ou autoriser tout acte relatif à la vie civile, à son objet et à son fonctionnement.

      Il établit le règlement intérieur de l'O.P.C.A.

    • Article 6

      En vigueur

      1. Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par semestre. Il est convoqué par son président ou à la demande d'au moins trois organisations signataires du présent accord.

      La présence de trois membres au moins de chaque collège au sein du conseil de gestion est nécessaire pour la validité des délibérations, les décisions étant prises à la majorité simple des membres présents.

      Les membres du conseil de gestion ne peuvent se faire représenter que par leur suppléant ou par un autre membre du conseil doté d'un pouvoir.

      La convocation au conseil accompagnée de l'ordre du jour est envoyée au moins quinze jours avant la date de réunion, chaque membre du conseil de gestion pouvant demander l'inscription à l'ordre du jour de points supplémentaires sous réserve que cette demande soit formulée avant la date du conseil par lettre recommandée.

      Il est tenu procès-verbal des séances. Après approbation du conseil, les procès-verbaux sont signés conjointement par le président et le vice-président ou leurs représentants à la séance.

      2. Le conseil de gestion définit la politique et les orientations générales de l'organisme. Pour ce faire, il vote le budget et approuve son exécution.

      Il définit les règles de remboursement des dépenses de formation.

      Il procède à la désignation d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes chargé de contrôler et certifier la comptabilité.

      Il définit les règles d'accès au fonds mutualisé, dans le cadre de la politique de formation qu'il a décidée.

      Il établit et approuve le règlement intérieur.

      Il délibère sur le rapport annuel d'activité et approuve les états statistiques et financiers présentés chaque année aux pouvoirs publics.

      Il désigne la personne responsable du fonctionnement administratif et financier de l'organisme.

    • Article 7

      En vigueur

      Le conseil de gestion désigne en son sein, pour une durée de deux ans, un bureau composé :

      - d'un président ;

      - d'un vice-président ;

      - d'un trésorier ;

      - d'un trésorier-adjoint.

      Ces fonctions sont assurées alternativement par les représentants de l'un et de l'autre des collèges, entre, d'une part, celles de président et de trésorier-adjoint, et, d'autre part, celles de vice-président et de trésorier.

      Chaque collège désignera en son sein ses représentants aux fonctions qui lui sont dévolues et en informera l'autre collège.

      Le bureau ainsi composé se réunit aussi souvent que nécessaire à la demande du président ou du vice-président.

      Le bureau est responsable du fonctionnement, de l'organisation administrative de l'organisme et du contrôle des opérations comptables en exécution des orientations du conseil de gestion.

      Le bureau est en outre chargé de mettre à la disposition des organisations signataires les moyens nécessaires au bon fonctionnement du paritarisme.

    • Article 8

      En vigueur

      Le présent organisme prend en charge, dans les limites fixées par le conseil de gestion :

      - les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de gestion et du bureau ;

      - l'indemnisation du maintien des salaires et charges des représentants des salariés, en application du décret n° 79-251 du 27 mars 1979 et les indemnités pour pertes de ressources des administrateurs non salariés.

      Il définit les modalités d'organisation et de financement de la formation technique des administrateurs.

  • Article 9

    En vigueur

    Le présent accord porte avenants à la convention collective nationale de la pâtisserie et à la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie. Il se substitue à l'accord interprofessionnel du 1er octobre 1987 qui a créé le fonds d'assurance formation des salariés de la pâtisserie, confiserie, glacerie, chocolaterie, salons de thé, traiteur, de la glacerie et de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et qui a fait l'objet d'une extension par arrêté du 21 décembre 1987.

  • Article 10

    En vigueur

    Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une des organisations signataires, toute demande devant alors comporter l'indication de l'article dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

    Dans ce cas, une commission paritaire doit se réunir dans un délai d'un mois à effet de délibérer sur les propositions formulées.

  • Article 11

    En vigueur

    La dénonciation du présent accord par l'une des parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Si la ou les dénonciation(s) entraîne(nt) la cessation d'activité du présent O.P.C.A., les biens seront dévolus à un autre O.P.C.A. proposé par le conseil de gestion conformément à la réglementation en vigueur.

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      La présente convention collective règle sur le territoire métropolitain les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises de pâtisserie - confiserie - glacerie - chocolaterie - salons de thé - traiteur ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées qui ressortissent aux rubriques 15.8 D et 15.5 F des nomenclatures d'activités et de produits établies par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 et qui répondent aux définitions complémentaires suivantes :

      Est réputé pâtissier - confiseur - glacier - chocolatier - salon de thé - traiteur, celui qui pratique toute opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir la consommation, principalement au détail, les différents articles résultant de la transformation dans son laboratoire des matières premières usuelles et produits annexes ainsi que de confectionner les plats cuisinés pour la vente directe ou pour répondre à une commande ou à une livraison.

      Il peut vendre également tous les produits et articles achetés en l'état ou ayant subi ou non quelques transformations que ce soient. Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus à l'exclusion des gérants, pris au sens du droit des sociétés commerciales.

      Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective de leur activité principale. Des annexes ou avenants pourront être établis pour certaines catégories ou dans certaines régions.

      Est réputé glacier fabricant, l'artisan inscrit au répertoire des métiers, qui réalise lui-même la fabrication des glaces, à partir des matières premières de base, qu'il commercialise sur ou/et hors le lieu de fabrication.

      Il peut être également admis qu'un glacier fabricant puisse commercialiser des glaces, sorbets ou crèmes glacées industriels, par exemple, sous réserve que leur représentation, leur étiquetage les distinguent très nettement des fabrications " maison " et qu'ils ne constituent qu'une petite partie du volume de vente.

      II. - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES DETAILLANTS ET DETAILLANTS-FABRICANTS DE CONFISERIE - CHOCOLATERIE - BISCUITERIE.

      Sont comprises dans le champ d'application de la convention, les entreprises dont l'activité principale est le commerce de détail de la confiserie (activité visée au N 52.2 G de la nomenclature) cette activité pouvant être associée :

      - au commerce de produits annexes tels que : glaces, sorbets, chocolateries, biscuiteries ;

      - la fabrication de produits vendus dans leurs magasins.