Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Textes Attachés : Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance Annexe n° I du 5 février 2002

IDCC

  • 16

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT) ; L'union des fédérations de transport (UFT) ; L'union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers (UNOSTRA) ; L'union des transports publics (UTP),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération des cheminots FO ; La fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT ; La fédération nationale des syndicats de transports (FNST) CGT ; La fédération nationale des transports FO-UNCP transports ; L'union des syndicats des réseaux secondaires d'intérêt local CGT ; L'union des syndicats des wagons-lits CGT,

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Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

  • Article

    En vigueur

    Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
    il a été décidé pour la mise en oeuvre des dispositions :

    - du protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des textes régissant l'institution ;

    - de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, du décret n° 99-683 du 3 août 1999 et de l'arrêté du 4 avril 2000 relatifs au fonctionnement des institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité sociale,

    de ce qui suit :

    • Article 1

      En vigueur

      Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

      L'ensemble des textes relatifs aux statuts de l'institution est modifié comme suit :

    • Article 1

      En vigueur

      Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

      L'institution, créée par l'article 1er (2e al.) du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié, aux termes de l'accord du 5 mars 1986 et de son avenant du 31 mars 1987 et régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, est dénommée CARCEPT-Prévoyance.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'institution a pour objet d'assurer et de gérer, d'une part :

      a) Les risques de prévoyance à caractère obligatoire visés soit par le décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié, soit par accord paritaire,
      et d'autre part :

      b) Les risques de prévoyance dont la couverture est proposée à titre facultatif aux entreprises de transport et aux entreprises auxiliaires du transport.

      Un règlement général des opérations facultatives définit les modalités communes à l'ensemble des opérations de prévoyance proposées.

      Des règlements particuliers déterminent les conditions de fonctionnement de chacune desdites opérations.

      La CARCEPT-Prévoyance est agréée pour les branches d'activité suivantes :

      1. Accident.

      2. Maladie.

      20. Vie-décès.

      L'institution peut adhérer à une ou plusieurs unions d'institutions de prévoyance.

      L'institution peut souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances dont l'objet est d'assurer, au profit de ses membres participants, la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au 2e alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'institution n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.

      L'institution assure, d'autre part, de manière temporaire pendant la durée d'application des dispositions fixées par l'annexe X à l'accord du 8 décembre 1961, le versement d'indemnités aux participants roulants de la CARCEPT qui justifient de moins de 150 trimestres d'assurance au sens de l'annexe X précitée, lors de leur prise de retraite avant l'âge de 65 ans alors qu'ils relèvent de la CARCEPT à titre contributif ou non contributif.

      Elle peut céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance.

      Elle peut mettre en oeuvre au profit des membres participants bénéficiaires une action sociale.

      Elle peut accepter en réassurance les risques et engagements mentionnés aux a et b du 2e alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.

      Elle peut adhérer à tout groupement d'institutions, toute association ou groupe de protection sociale mettant en oeuvre les moyens nécessaires à sa gestion.
    • Article 1

      En vigueur

      Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

      L'institution a pour objet d'assurer et de gérer, d'une part :

      a) Les risques de prévoyance à caractère obligatoire visés soit par le décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié, soit par accord paritaire,

      et d'autre part :

      b) Les risques de prévoyance dont la couverture est proposée à titre facultatif aux entreprises de transport et aux entreprises auxiliaires du transport.

      Un règlement général des opérations facultatives définit les modalités communes à l'ensemble des opérations de prévoyance proposées.

      Des règlements particuliers déterminent les conditions de fonctionnement de chacune desdites opérations.

      La CARCEPT-Prévoyance est agréée pour les branches d'activité suivantes :

      1. Accident.

      2. Maladie.

      20. Vie-décès.

      L'institution peut adhérer à une ou plusieurs unions d'institutions de prévoyance.

      L'institution peut souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances dont l'objet est d'assurer, au profit de ses membres participants, la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au 2e alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'institution n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.

      L'institution assure, d'autre part, de manière temporaire pendant la durée d'application des dispositions fixées par l'annexe X à l'accord du 8 décembre 1961, le versement d'indemnités aux participants roulants de la CARCEPT qui justifient de moins de 150 trimestres d'assurance au sens de l'annexe X précitée, lors de leur prise de retraite avant l'âge de 65 ans alors qu'ils relèvent de la CARCEPT à titre contributif ou non contributif.

      Elle peut céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance.

      Elle peut mettre en oeuvre au profit des membres participants bénéficiaires une action sociale.

      Elle peut accepter en réassurance les risques et engagements mentionnés aux a et b du 2e alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.

      Elle peut adhérer à tout groupement d'institutions, toute association ou groupe de protection sociale mettant en oeuvre les moyens nécessaires à sa gestion.

      L'institution peut avoir recours au courtage et déléguer la gestion de tout ou partie des garanties ou des contrats qu'elle assure sur la base des principes définis, en ce domaine, par la commission paritaire.

    • Article 1

      En vigueur

      Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

      Le siège social de l'institution est fixé au 174, rue de Charonne, 75011 Paris. Il peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par décision du conseil d'administration sous réserve de la ratification par la prochaine commission paritaire.

      Le transfert devra être autorisé par la commission paritaire s'il intervient en dehors de ces limites.

    • Article 1

      En vigueur

      Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

      L'institution est fondée pour une durée illimitée.

      L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

    • Article 1

      En vigueur

      Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

      Ont qualité de membres adhérents :

      1° Les entreprises occupant ou susceptibles d'occuper des personnels tels que définis aux articles 5 et 6 et au 2e alinéa de l'article 7 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié ;

      2° Les entreprises affiliées à titre facultatif conformément aux termes de l'article 2 ci-dessus, paragraphe b.

    • Article 1

      En vigueur

      Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

      Ont qualité de membres participants, au regard de la garantie visée aux paragraphes a et b de l'article 2 ci-dessus :

      1° Les salariés non cadres des entreprises telles que définies au 1° de l'article 5 ci-dessus ;

      2° Les salariés des entreprises adhérentes telles que définies au 2° de l'article 5 ci-dessus ;

      3° Les participants non cadres, bénéficiaires de droits non contributifs de la CARCEPT, au titre de leur prise en charge par la sécurité sociale pour le versement d'indemnités journalières ;

      4° Les participants non cadres, bénéficiaires de droits non contributifs de la CARCEPT, au titre de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage ou de solidarité dans les conditions suivantes :

      a) Sans contrepartie de cotisations :

      - les préretraités en garantie de ressources ;

      - les chômeurs indemnisés par les ASSEDIC.

      La durée de couverture est la suivante :

      - 1 mois dans tous les cas ;

      - 2 mois après 4 trimestres d'affiliation au régime ;

      - 1 an après 20 trimestres d'affiliation au régime ;

      - 1 an et demi après 40 trimestres d'affiliation au régime ;

      - 2 ans après 80 trimestres d'affiliation au régime.

      Au-delà de 20 années d'affiliation au régime et plus de 2 de chômage, la garantie décès est maintenue et la garantie invalidité est réduite de moitié.

      La durée d'affiliation au régime s'entend au régime de retraite CARCEPT et toutes périodes cumulées.

      Le chômage à la suite d'une démission ou de la constatation de la rupture du contrat de travail, non indemnisé par les ASSEDIC, est couvert 1 mois.

      b) Contre versement de cotisations :

      - les préretraités en contrat de solidarité ou FNE ;

      - les bénéficiaires d'un CFA ;

      5° Les salariés d'entreprises membres adhérents dont le contrat de travail est suspendu à la suite :

      - d'un congé formation sans maintien de salaire ;

      - d'un congé sabbatique ;

      - d'un congé création d'entreprise ;

      - d'un congé parental,

      peuvent continuer à être couverts contre versement des cotisations.

    • Article 1

      En vigueur

      Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

      L'institution est administrée par un conseil d'administration composé de 30 membres titulaires :

      -15 membres représentant les entreprises adhérentes désignés par les organisations professionnelles d'employeurs ;

      -15 membres représentant les participants désignés par les organisations syndicales représentatives.

      Chaque collège comprenant obligatoirement au moins un représentant des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways et un représentant des transports publics sur route de voyageurs.

      Les sièges du collège des participants sont répartis de la manière suivante :

      -CFE-CGC : 1 siège ;

      -CFDT : 4 sièges ;

      -CFTC : 1 siège ;

      -CGT : 4 sièges ;

      -CGT-FO : 4 sièges ;

      -FNCR : 1 siège.

      Les administrateurs titulaires sont assistés de 12 membres suppléants :

      -6 membres au titre du collège des adhérents désignés par les organisations professionnelles d'employeurs ;

      -6 membres au titre du collège des participants à raison d'un membre désigné par chaque organisation syndicale représentative.

      Le nombre d'administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans au moment de l'entrée en fonctions ne peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en exercice.

      Le mandat des membres du conseil, titulaires et suppléants, est fixé à 6 ans. Il est renouvelable.

      Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnations prévues à l'article L. 931-9 du code de la sécurité sociale.

      Les fonctions d'administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de la commission paritaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé.

      Une personne ayant exercé depuis moins de 3 ans une activité salariée à la CARCEPT-Prévoyance ou dans tout autre organisme auquel la CARCEPT-Prévoyance est ou a été liée par un accord de gestion ne peut être administrateur.

      Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de 4 conseils d'administration d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance. Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction doit, dans les 3 mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats.

      En cas de décès, démission, perte de la qualité de membre participant ou de représentant d'un membre d'adhérent, de retrait du mandat par l'organisation intéressée d'un administrateur, il sera procédé dans les meilleurs délais à son remplacement par une nouvelle désignation d'un membre du même collège pour la durée du mandat restant à courir.

      Les fonctions d'administrateur, titulaire ou suppléant, sont gratuites. Les administrateurs peuvent, sur justification, se faire rembourser par l'institution les frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

      Les membres du conseil d'administration ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président ou le vice-président ou le directeur général.

    • Article 1

      En vigueur

      Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

      Le conseil se réunit, sur convocation du président ou, à défaut, du vice-président, chaque fois que le président le juge utile et au moins 2 fois par année civile.

      Cependant, si le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de 4 mois, la convocation peut être demandée par le tiers au moins de ses membres en indiquant l'ordre du jour.

      Le conseil délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

      Le conseil ne peut délibérer que si la moitié des membres de chaque collège est présente ou représentée. Un administrateur empêché peut se faire représenter au conseil par un administrateur du même collège. Un administrateur ne peut disposer de plus d'un pouvoir.

      Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

      Les membres suppléants peuvent assister aux réunions du conseil, mais ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'ils sont appelés à remplacer.

      Chaque réunion du conseil fait l'objet d'un procès-verbal établi conformément aux articles A. 931-3-4 et A. 931-3-5 du code de la sécurité sociale.

    • Article 1

      En vigueur

      Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

      Le conseil d'administration représente l'institution dont il exerce tous les droits.

      Il est investi des pouvoirs les plus étendus en ce qui concerne le fonctionnement de l'institution.

      Les décisions sont prises selon les modalités prévues à l'article 8.

      Au titre de ses attributions, le conseil d'administration :

      - met en oeuvre les décisions prises par la commission paritaire ;

      - prend toutes décisions afin que l'institution soit en mesure de remplir ses engagements et dispose de la marge de solvabilité réglementaire ;

      - nomme et révoque, en dehors de ses membres, le directeur général de l'institution ;

      - fixe les éléments du contrat de travail et lui délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'institution ;

      - détermine les orientations relatives aux activités de l'institution ainsi qu'en matière de placements ;

      - acquiert ou aliène les biens immobiliers pour le compte de l'institution ;

      - arrête les comptes et le rapport de gestion ;

      - vote le budget de l'exercice suivant ;

      - établit le rapport de solvabilité ;

      - présente à la commission paritaire les comptes annuels ;

      - donne son autorisation préalable aux conventions réglementées visées au paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section B du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

      - définit les principes directeurs en matière de réassurance ;

      - autorise les cautions avals et garanties données par la CARCEPT-Prévoyance dans les conditions définies par la réglementation en vigueur ;

      - peut nommer en son sein toutes commissions qu'il juge nécessaires au bon fonctionnement de l'institution ;

      - élabore les projets de fusion ou de scission ;

      - peut constituer des réserves libres de tout engagement qu'il juge nécessaires ;

      - peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, et notamment au président, au directeur général ou à toute autre personne dûment mandatée, les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions et l'expédition des affaires courantes ;

      - doit préciser la nature, l'étendue et la durée des délégations ainsi consenties et limitées en tout état de cause à la durée du mandat. Elles peuvent cependant être reconduites.

    • Article 1

      En vigueur

      Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

      Les membres du conseil d'administration élisent tous les 3 ans parmi les membres titulaires un bureau paritaire composé de 12 membres, dont :

      - un président ;

      - un vice-président ;

      - un secrétaire ;

      - un secrétaire adjoint ;

      - un trésorier ;

      - un trésorier adjoint.

      Le président et le vice-président ne peuvent appartenir au même collège.

      La limite d'âge à l'exercice des fonctions de président et vice-président est fixée à 70 ans à la date de prise de fonctions.

      Les fonctions des président et vice-président sont assumées alternativement par un représentant du collège des adhérents ou un représentant du collège des participants ou bénéficiaires.

      Nul ne peut exercer simultanément plus de 3 mandats de président et de vice-président du conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institution de prévoyance.

      Le conseil d'administration peut mettre un terme à tout moment aux fonctions du président et du vice-président.

      Le bureau exerce les délégations qui lui sont confiées par le conseil d'administration, il en prépare les réunions et assure l'expédition des affaires courantes. Les décisions du bureau sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      Le bureau se réunit en dehors des séances du conseil d'administration sur convocation du président aussi souvent qu'il est nécessaire.

    • Article 1

      En vigueur

      Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

      Le président, ou, en cas d'empêchement, le vice-président, assure le fonctionnement régulier de l'institution conformément aux statuts.

      Il préside les réunions du conseil d'administration et du bureau.

      Il représente l'institution en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signifie tous actes, délibérations ou conventions.

      Il signe et passe toute convention sur délégation expresse du conseil d'administration.

      Il fait notamment ouvrir, au nom de l'institution, tous les comptes de trésorerie utiles à son fonctionnement.

      Il donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées par le conseil d'administration dans un délai de 1 mois à compter de leur conclusion.

    • Article 1

      En vigueur

      Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

      Le conseil d'administration nomme et révoque en dehors de ses membres un directeur général.

      Le directeur général doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à la date de sa nomination ou qu'il serait amené à exercer ultérieurement afin que le conseil statue sur leur compatibilité avec celle de directeur général de l'institution.

      Le directeur général prend toutes dispositions pour assurer la bonne marche de l'institution, conformément aux décisions prises par le conseil d'administration auquel il rend compte.

      Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur général dispose des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration.

      Cette délégation est valable pour une durée courant jusqu'au renouvellement du bureau. Elle est renouvelée par décision du conseil d'administration.

      La limite à l'exercice des fonctions de directeur général est fixée à 65 ans. Lorsque le directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

      Le directeur général peut déléguer ses pouvoirs à ses collaborateurs. Le conseil d'administration est informé de ces délégations qui ne peuvent être générales.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission paritaire est composée des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intervenant dans le champ d'application du régime. Elle se réunit pour exercer les attributions prévues par les présents statuts.

      Lors de chaque réunion annuelle qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, la commission paritaire désigne, parmi ses membres, l'organisation professionnelle d'employeurs ou l'organisation syndicale de salariés qui sera chargée durant l'année à venir d'exercer la fonction de secrétaire.

      Le secrétaire convoque les membres de la commission paritaire et rédige les procès-verbaux de ses réunions.

      Lorsque les circonstances le justifient, les commissaires aux comptes et les liquidateurs peuvent convoquer la commission paritaire.
      13.1. Commission paritaire ordinaire

      La commission paritaire ordinaire se réunit chaque année dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice.

      Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la réglementation en vigueur.

      Elle entend lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et des rapports des commissaires aux comptes.

      Elle délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé.

      Elle autorise les emprunts pour fonds de développement ainsi que les émissions de titres ou emprunts subordonnés.

      Elle statue sur les conventions réglementées au vu du rapport spécial du commissaire aux comptes.

      Elle couvre, le cas échéant, la nullité des conventions conclues sans autorisation du conseil d'administration, conformément à l'article R. 931-3-26 du code de la sécurité sociale.

      Elle nomme pour 6 ans un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant.
      13.2. Commission paritaire extraordinaire

      La commission paritaire extraordinaire est seule habilitée à se prononcer sur :

      -la modification des statuts et règlements de l'institution ;

      -le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations ;

      -la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution.

      Le procès-verbal des délibérations des commissions paritaires indique la date et le lieu de la réunion et comporte :

      -la liste des membres présents ;

      -les documents et rapports présentés ;

      -le compte rendu ou un résumé des débats ;

      -le texte des résolutions mises aux voix ;

      -le résultat des votes.

      Le procès-verbal est établi sur un registre spécial.

      Les copies ou extraits de procès-verbal de la commission paritaire sont valablement certifiés par le président ou le vice-président du conseil d'administration ou deux administrateurs appartenant à deux collèges différents.

      Le procès-verbal est signé par un représentant d'une organisation professionnelle d'employeurs et un représentant d'une organisation syndicale de salariés.
    • Article 1

      En vigueur

      Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

      La commission paritaire est composée des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intervenant dans le champ d'application du régime. Elle se réunit pour exercer les attributions prévues par les présents statuts.

      Lors de chaque réunion annuelle qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, la commission paritaire désigne, parmi ses membres, l'organisation professionnelle d'employeurs ou l'organisation syndicale de salariés qui sera chargée durant l'année à venir d'exercer la fonction de secrétaire.

      Le secrétaire convoque les membres de la commission paritaire et rédige les procès-verbaux de ses réunions.

      Lorsque les circonstances le justifient, les commissaires aux comptes et les liquidateurs peuvent convoquer la commission paritaire.

      13.1. Commission paritaire ordinaire

      Elle entend lecture du rapport du conseil d'administration rendant compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion.

      Elle nomme pour 6 ans 1 ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants.

      13.2. Commission paritaire extraordinaire

      La commission paritaire extraordinaire est seule habilitée à se prononcer sur :

      - la modification des statuts et règlements de l'institution ;

      - le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations ;

      - la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution.

      Le procès-verbal des délibérations des commissions paritaires indique la date et le lieu de la réunion et comporte :

      - la liste des membres présents ;

      - les documents et rapports présentés ;

      - le compte rendu ou un résumé des débats ;

      - le texte des résolutions mises aux voix ;

      - le résultat des votes.

      Le procès-verbal est établi sur un registre spécial.

      Les copies ou extraits de procès-verbal de la commission paritaire sont valablement certifiés par le président ou le vice-président du conseil d'administration ou deux administrateurs appartenant à deux collèges différents.

      Le procès-verbal est signé par un représentant d'une organisation professionnelle d'employeurs et un représentant d'une organisation syndicale de salariés.

    • Article 1

      En vigueur

      Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

      Les commissaires aux comptes désignés par la commission paritaire ordinaire conformément à l'article 13 des statuts exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

      Leurs fonctions expirent après la réunion de la commission paritaire qui statue sur les comptes du 6e exercice.

      Ils sont convoqués s'il y a lieu à la réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé ainsi qu'aux commissions paritaires lors de la convocation des membres de celle-ci.

      La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

      Les commissaires aux comptes peuvent convoquer les membres de la commission paritaire après avoir vainement requis leur convocation du secrétaire de celle-ci par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

      Lorsqu'ils procèdent à cette convocation, les commissaires aux comptes fixent l'ordre du jour. Ils exposent les motifs de la convocation dans un rapport lu à la commission paritaire.

    • Article 1

      En vigueur

      Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

      Les ressources de l'institution sont constituées par :

      1° Les cotisations de 0,50 % prévues au paragraphe b du 1° de l'article 10 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié ;

      Les cotisations dues au titre des adhésions facultatives définies au paragraphe b de l'article 2 des présents statuts ;

      Les majorations de retard susceptibles d'être appelées, en application du décret précité ;

      2° Les sommes à recevoir de l'organisme réassureur, soit en règlement des quotes-parts mises à sa charge par le traité qu'il aura passé avec l'institution, soit à tout autre titre ;

      3° Les versements éventuellement effectués par la CARCEPT pour les opérations hors ARRCO ;

      4° Les revenus des biens et des fonds placés ;

      5° Les dons et legs que l'institution peut valablement accepter ;

      6° Les sommes éventuellement dues par des tiers ;

      7° Toutes autres ressources de caractère exceptionnel.

    • Article 1

      En vigueur

      Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

      Les dépenses de l'institution sont constituées par :

      1° Le paiement des prestations accordées aux ayants droit d'un membre participant à son décès ou par anticipation au membre participant lui-même, en cas d'invalidité ;

      1° bis Le paiement des prestations telles que prévues au b de l'article 2 des présents statuts dont les modalités sont définies par les règlements particuliers ;

      2° Les primes demandées par les organismes réassureurs auxquels elle peut s'adresser ;

      3° Le paiement, de manière temporaire, des indemnités aux membres bénéficiaires de la CARCEPT définis au 11e alinéa de l'article 2 des présents statuts ;

      4° Les dépenses d'administration générale, frais de premier établissement, de gestion des fonds et de fonctionnement des services ;

      5° Les frais de fonctionnement de la commission paritaire, de modification ou d'interprétation des statuts et règlements de l'institution.

    • Article 1

      En vigueur

      Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

      Chacune des garanties visées à l'article 2 des présents statuts fait l'objet d'une comptabilité distincte et de réserves techniques spécifiques.

      Le fonds de gestion est alimenté par des dotations dont le montant est décidé par le conseil d'administration.

      Le fonds social, visé à l'article 18 ci-dessous, est alimenté par un prélèvement dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

      Le conseil d'administration dispose en outre du pouvoir d'effectuer des transferts de la réserve de gestion vers les autres fonds, du fonds social vers les réserves techniques.

    • Article 1

      En vigueur

      Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

      Le conseil d'administration fixe les modalités de fonctionnement du fonds social. Il sert notamment à contribuer à des actions collectives et à accorder des allocations à caractère exceptionnel éventuellement renouvelables.

    • Article 1

      En vigueur

      Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

      L'institution dispose d'un fonds d'établissement. Conformément à la réglementation en vigueur, il est constitué initialement à hauteur de 400 000 Euros par prélèvement sur la réserve des fonds techniques.

    • Article 1

      En vigueur

      Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

      Conformément aux dispositions de l'article R. 931-1-8 du code de la sécurité sociale, il pourra être constitué un fonds de développement destiné à procurer à l'institution les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts, décidés par la commission paritaire, contractés en vue de financer un plan de développement à moyen et long termes.

    • Article 1

      En vigueur

      Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

      Tout différend entre l'institution et ses membres adhérents et participants est soumis aux règles de compétence définies aux articles 42 à 48 du nouveau code de procédure civile.

    • Article 1

      En vigueur

      Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

      En cas de fusion-scission, l'institution met à la disposition de la commission paritaire appelée à statuer sur l'opération, 1 mois au moins avant la date de sa réunion :

      -le projet de fusion ou de scission ;

      -les rapports des conseils d'administration prévus par l'article R. 931-4-6 du code de la sécurité sociale ;

      -le rapport établi sous la responsabilité des commissaires à la fusion ou à la scission désignés par le président du tribunal de grande instance sur requête conjointe des institutions concernées ;

      -les comptes annuels approuvés conformément aux dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les rapports de gestion des 3 derniers exercices des institutions participant à l'opération ;

      -un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de 6 mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de 3 mois à la date de ce projet.

    • Article 1

      En vigueur

      Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

      La dissolution de l'institution peut uniquement être décidée par la commission paritaire.

      Elle sera effectuée en conformité des dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le 4e alinéa de l'article 2 est modifié comme suit :

      " 2° Les indemnités visées au 11e alinéa de l'article 2 des statuts de la CARCEPT-Prévoyance s'appliquent :

      A titre temporaire, aux membres bénéficiaires de la CARCEPT, tels que définis par le 11e alinéa de l'article 2 desdits statuts, dans les conditions qui seront fixées par le conseil d'administration. "
  • Article 3

    En vigueur

    Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

    La présente annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 sera déposée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.