Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance Annexe n° I du 5 février 2002

En vigueur depuis le 14/12/2006En vigueur depuis le 14 décembre 2006

Article 1

En vigueur

Création Annexe n° I 2002-02-05 BO conventions collectives 2002-20

Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance

L'institution a pour objet d'assurer et de gérer, d'une part :

a) Les risques de prévoyance à caractère obligatoire visés soit par le décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié, soit par accord paritaire,

et d'autre part :

b) Les risques de prévoyance dont la couverture est proposée à titre facultatif aux entreprises de transport et aux entreprises auxiliaires du transport.

Un règlement général des opérations facultatives définit les modalités communes à l'ensemble des opérations de prévoyance proposées.

Des règlements particuliers déterminent les conditions de fonctionnement de chacune desdites opérations.

La CARCEPT-Prévoyance est agréée pour les branches d'activité suivantes :

1. Accident.

2. Maladie.

20. Vie-décès.

L'institution peut adhérer à une ou plusieurs unions d'institutions de prévoyance.

L'institution peut souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances dont l'objet est d'assurer, au profit de ses membres participants, la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au 2e alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'institution n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.

L'institution assure, d'autre part, de manière temporaire pendant la durée d'application des dispositions fixées par l'annexe X à l'accord du 8 décembre 1961, le versement d'indemnités aux participants roulants de la CARCEPT qui justifient de moins de 150 trimestres d'assurance au sens de l'annexe X précitée, lors de leur prise de retraite avant l'âge de 65 ans alors qu'ils relèvent de la CARCEPT à titre contributif ou non contributif.

Elle peut céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance.

Elle peut mettre en oeuvre au profit des membres participants bénéficiaires une action sociale.

Elle peut accepter en réassurance les risques et engagements mentionnés aux a et b du 2e alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.

Elle peut adhérer à tout groupement d'institutions, toute association ou groupe de protection sociale mettant en oeuvre les moyens nécessaires à sa gestion.

L'institution peut avoir recours au courtage et déléguer la gestion de tout ou partie des garanties ou des contrats qu'elle assure sur la base des principes définis, en ce domaine, par la commission paritaire.