Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Textes Attachés
- Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I
- Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers ; nomenclature et définition des emplois - annexe I
- Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)
- Accord du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers ; frais de déplacement ; taux des indemnités forfaitaires - annexe I
- Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II
- Accord du 27 février 1951 relatif aux employés ; nomenclature et définition des emplois Annexe II
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise ; nomenclature et définition des emplois - annexe III
- Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV
- Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres ; nomenclature des groupes - annexe IV
- Accord du 5 mars 1958 relatif aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance. Annexe V
- Accord du 24 mars 1982 relatif à la participation des salariés aux fruits de l'expansion - annexe VI
- Annexe VII - Formation professionnelle (Accord du 25 novembre 2004)
- Annexe VII - Formation professionnelle - Accord du 1er février 2011
- Annexe VII - Formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi (Accord du 12 avril 2017)
- Accord du 25 février 1983 relatif à la mise en place de l'association Fongecif transports
- Accord du 5 février 1985 relatif à la formation professionnelle et emploi
- Formation professionnelle, Insertion professionnelle Avenant n° 2 du 6 avril 1987
- Formation professionnelle, Insertion professionnelle, Avenant n° 2 du 6 avril 1987
- Accord du 6 septembre 1991 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
- Accord du 15 mai 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
- Accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
- Déclaration commune des parties signataires annexée au protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires du 15 juin 1992
- Accord du 23 juillet 1992 portant mise en oeuvre du plan social dans les entreprises titulaires d'un agrément en douane
- Accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points
- Accord du 22 février 1993 relatif à la participation au financement de la formation professionnelle continue des entreprises de moins de dix salariés
- Accord du 23 novembre 1994 relatif au temps de service, aux repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance »
- Procès-verbal du 23 novembre 1994 relatif au personnel « Grands routiers » ou « Longue distance »
- Avenant n° 1 du 28 décembre 1994 relatif à OPCA transports
- Accord du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers "Marchandises"
- Avenant n° 1 du 6 juillet 1995 relatif aux conditions spécifiques d'application de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite « grands routiers » ou « longue distance »
- Avenant du 11 janvier 1996 n° 4 à l'accord du 5 février 1985 et n° 1 à l'accord du 22 février 1993
- Accord du 1er février 1996 relatif à la Retraite -Prévoyance
- Protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers de marchandises
- Protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif au droit syndical
- Protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules poids lourds le dimanche
- Protocole de fin de conflit du 9 décembre 1996. (Conflit du 18 au 30 novembre 1996). Protocole de fin de conflit du 9 décembre 1996
- Déclaration du 23 décembre 1996 (activités de transport de fond et valeurs)
- Avenant d'application du 4 février 1997 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés dans les entreprises de transport routier de marchandises et de voyageurs
- Accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans
- Accord du 11 avril 1997 relatif à la création du Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité
- Accord du 3 juin 1997 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des entreprises de transport de déménagement
- Accord du 23 juin 1997 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement, à partir de 55 ans, dans les entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs
- Protocole d'accord du 7 novembre 1997 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles 1997 et à l'ouverture de négociations visant à la révision programmée des dispositions de la convention collective
- Protocole de fin de conflit du 8 novembre 1997
- Avenant n° 1 du 29 janvier 1998 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement
- Accord du 2 avril 1998 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs
- Participation au financement de la formation professionnelle continue des entreprises de moins de 10 salariés Accord du 21 avril 1998
- Accord du 29 mai 1998 relatif à la création d'une association nationale de gestion paritaire du CFA voyageurs (AGECFA)
- Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
- Accord du 23 décembre 1998 relatif au travail à temps partiel des personnels roulants des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs
- Accord du 11 janvier 1999 relatif aux heures de délégation accordées aux représentants du personnel ou syndicaux siégeant au comité paritaire régional des transports routiers de voyageurs
- Accord-cadre du 7 décembre 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs
- Avenant n° 1 du 3 mars 2000 à l'accord du 23 décembre 1998 relatif au travail à temps partiel des personnels roulants des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Procès-verbal du 30 juin 2000 relatif à la signature de l'avenant n° 1 à l'accord-cadre du 4 mai 2000
- Accord-cadre du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement
- Avenant n° 2 du 19 décembre 2000 à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Avenant du 30 mai 2001 relatif au CAP de conducteurs routiers et au BEP de conduite et service
- Accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit
- Procès-verbal du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit
- Avenant du 21 novembre 2001 relatif à l'élargissement du champ d'application de la CCN
- Accord du 17 décembre 2001 portant modification des textes régissant la CARCEPT
- Accord du 17 décembre 2001 relatif aux modifications de la CARCEPT-Prévoyance
- Annexe I à l'accord du 17 décembre 2001 sur la CARCEPT Accord du 5 février 2002
- Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance Annexe n° I du 5 février 2002
- Accord du 30 janvier 2002 relatif au CFA voyageurs
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs (procès-verbal).
- Accord du 11 juillet 2002 relatif au classement des emplois spécifiques des activités de prestations logistiques
- Avenant n° 2 du 10 avril 2003 relatif aux conditions d'emploi (transport de déménagement)
- Avenant n° 1 du 28 avril 2003 relatif aux modifications à l'accord ARTT du 18 avril 2002
- Avenant n° 4 du 20 octobre 2003 portant modification de l'accord relatif au congé de fin d'activité
- Avenant n° 2 du 16 janvier 2004 à l'avenant relatif à l'ARTT du transport des voyageurs
- Avenant n° 70 du 19 avril 2004 à l'annexe 4 relatif au départ en retraite des ingénieurs et cadres
- Avenant n° 78 du 19 avril 2004 à l'annexe n° 3 relatif au départ en retraite des techniciens et agents de maîtrise
- Avenant n° 80 du 19 avril 2004 à l'annexe n° 2 relatif au départ en retraite des employés
- Avenant n° 92 du 19 avril 2004 à l'annexe n° 1 relatif au départ en retraite des ouvriers
- Avenant du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exercant des activités de prestations logistiques (1)
- Avenant du 9 septembre 2004 relatif à la gestion du régime de prévoyance
- Accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs
- Procès-verbal du 24 septembre 2004 relatif à l'accord sur l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs
- Avenant du 30 septembre 2004 relatif à l'annexe VI, déblocage exceptionnel et versement direct des droits au titre de la participation
- Procès-verbal du 25 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 22 septembre 2005 relatif au temps de liaison, accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement des contrats à durée déterminée d'usage en transport de déménagement
- Accord du 9 novembre 2005 relatif à la participation aux résultats de l'entreprise
- Avenant n° 94 du 13 décembre 2005 relatif aux dispositions particulières aux ouvriers
- Avenant n° 3 du 21 décembre 2005 à l'accord du 18 avril 2002 sur l'ARTT
- Avenant du 12 avril 2006 relatif au carnet de route et à la feuille de temps des personnels coursiers
- Accord du 7 juin 2006 relatif aux rémunérations conventionnelles et à la mise en oeuvre du " bonus exceptionnel "
- Avenant n° 1 du 7 juin 2006 relatif au temps de liaison, d'accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement du CDD d'usage
- Avenant du 14 décembre 2006 à l'accord du 5 mars 1986 portant modification des statuts régissant la Carcept prévoyance
- Avenant du 14 décembre 2006 à l'accord du 5 mars 1986 modifiant le règlement intérieur de la Carcept-Prévoyance
- Accord du 27 mars 2007 relatif aux frais professionnels
- Accord du 12 juin 2007 relatif à la modification des textes régissant la CARCEPT
- Accord du 12 juin 2007 portant modification des conditions générales de la CARCEPT-Prévoyance
- Avenant n° 51 du 13 juillet 2007 relatif aux frais de déplacements des ouvriers (annexe I)
- Avenant n° 1 du 17 octobre 2007 à l'accord du 27 mars 2007 relatif à la mise en oeuvre de la suppression de l'abattement supplémentaire de 20 % pour les frais professionnels
- Avenant n° 52 du 5 décembre 2007 à l'annexe I relative aux frais de déplacement des ouvriers (1)
- Accord du 21 décembre 2007 relatif au relevé de conclusion de la CNIC dans le transport sanitaire
- Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Accord du 29 avril 2008 relatif à la mise en oeuvre d'une clause de respiration professionnelle
- Accord du 20 mai 2008 relatif au déblocage à titre exceptionnel des droits à la participation aux résultats de l'entreprise (annexe VI)
- Avenant du 26 juin 2008 portant modification des statuts régissant la CARCEPT-Prévoyance
- Avenant du 26 juin 2008 portant modifications du règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
- Avenant n° 53 du 8 juillet 2008 relatif aux frais de déplacement
- Avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord du 18 décembre 2001 relatif à l'ARTT (La Réunion)
- Avenant du 17 décembre 2008 relatif à l'accord n° 94 du 13 décembre 2005
- Avenant n° 1 du 24 mars 2009 à l'accord du 6 décembre 1991
- Avenant n° 4 du 24 mars 2009 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'ARTT
- Accord du 29 juin 2009 relatif à la prévoyance
- Accord du 29 juin 2009 portant procès-verbal de la réunion de signature de l'accord du 29 juin 2009
- Accord du 30 juin 2009 relatif au congé de fin d'activité
- Avenant n° 5 du 30 juin 2009 à l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité
- Accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interrurbain de voyageurs
- Accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur
- Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA-Voyageurs
- Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord AGECFA Voyageurs (annexe)
- Avenant n° 4 du 7 juillet 2009 à l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail
- Accord du 25 novembre 2009 relatif à la désignation de l'institution CARCEPT
- Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de l'OTRE à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA
- Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de l'OTRE à l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité
- Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de l'OTRE à l'accord du 25 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 1er juin 2010 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
- Avenant n° 1 du 28 juin 2010 relatif au congé de fin d'activité
- Avenant n° 1 du 5 juillet 2010 relatif à l'exercice de l'activité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite
- Avenant n° 20 du 27 juillet 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords collectifs
- Accord du 3 novembre 2010 relatif à la prévention et à la réduction de la pénibilité
- Adhésion par lettre du 30 décembre 2010 de la CFE-CGC SNATT aux accords des 28 mars 1997, 11 avril 1997, 2 avril 1998, 12 novembre 2009
- Adhésion par lettre du 16 février 2011 de l'OTRE à l'accord du 28 décembre 1994 et à son avenant n° 1
- Avenant n° 56 du 4 avril 2011 relatif aux frais de déplacement
- Avenant n° 57 du 11 avril 2011 relatif aux frais de déplacement
- Accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance
- Accord du 30 mai 2011 relatif aux congés de fin d'activité et annexes de financement
- Accord du 7 novembre 2011 relatif à la reprise du personnel
- Avenant n° 1 du 28 novembre 2011 à l'accord du 30 mai 2011 relatif aux congés de fin d'activité
- Accord du 6 décembre 2011 relatif à la protection santé
- Accord du 19 décembre 2011 relatif aux définitions des emplois spécifiques en prestations logistiques
- Avenant n° 5 du 9 mai 2012 relatif aux emplois spécifiques d'activités de prestations logistiques
- Avenant n° 86 du 11 juin 2012 relatif aux classifications
- Avenant n° 6 du 27 juin 2012 au protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
- Accord du 10 juillet 2012 relatif à la protection santé
- Avenant n° 1 du 10 juillet 2012 à l'accord du 3 novembre 2010 relatif à la pénibilité
- Avenant n° 3 du 10 juillet 2012 à l'accord du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Accord du 1er octobre 2012 relatif à la protection santé
- Avenant n° 1 du 16 octobre 2012 à l'accord du 1er février 2011 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 21 novembre 2012 relatif à la protection santé
- Avenant n° 7 du 19 décembre 2012 à l'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
- Accord du 15 avril 2013 relatif à la protection santé
- Dénonciation par lettre du 26 avril 2013 par l'UFT de l'accord du 7 novembre 2011 relatif à la reprise du personnel
- Avenant n° 2 du 10 juin 2013 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif au transport de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite
- Avenant n° 1 du 20 septembre 2013 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi
- Avenant n° 11 du 6 janvier 2014 relatif aux rémunérations conventionnelles
- Avenant n° 79 du 13 février 2014 relatif à l'annexe IV « Ingénieurs et cadres »
- Avenant n° 87 du 13 février 2014 relatif à l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise »
- Avenant n° 89 du 13 février 2014 relatif à l'annexe II « Employés »
- Avenant n° 103 du 13 février 2014 relatif à l'annexe I « Ouvriers »
- Accord du 11 mars 2014 relatif au congé de fin d'activité (partie 1)
- Accord du 11 mars 2014 relatif au congé de fin d'activité (partie 2)
- Avenant n° 104 du 12 décembre 2014 à l'annexe I « Ouvriers »
- Avenant n° 8 du 17 mars 2015 au protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
- Accord du 29 avril 2015 relatif au travail de nuit dans le transport de déménagement
- Avenant n° 12 du 29 avril 2015 à l'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
- Avenant n° 1 du 8 septembre 2015 à l'accord du 1er octobre 2012 relatif à la protection santé
- Accord du 25 septembre 2015 relatif à la complémentaire des frais de santé
- Avenant n° 1 du 1er octobre 2015 à l'accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance
- Accord du 6 octobre 2015 relatif à la complémentaire des frais de santé (transport sanitaire)
- Accord du 25 janvier 2016 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant un service de tourisme
- Accord du 12 février 2016 relatif à la lutte contre le travail illégal et à la concurrence déloyale dans le déménagement
- Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire
- Avenant n° 107 du 13 décembre 2016 relatif à l'annexe I « Ouvriers »
- Accord du 23 février 2017 relatif au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs affectés aux services librement organisés (SLO)
- Adhésion par lettre du 6 juin 2017 de la TLF à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA
- Avenant n° 1 du 13 juin 2017 à l'accord du 11 avril 1997 relatif au CFA et à la création du fonds de gestion FONGECFA
- Avenant n° 3 du 13 juin 2017 relatif à l'accord du 29 mai 1998 AGECFA voyageurs
- Avenant n° 2 du 4 juillet 2017 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire (interurbain)
- Accord du 4 octobre 2017 relatif aux dispositions sur la durée du travail et repos
- Accord du 24 novembre 2017 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs de tourisme et grand tourisme et portant création d'un emploi grand tourisme confirmé
- Accord du 4 mai 2018 relatif à la modernisation des classifications des emplois dans les entreprises de transport de déménagement
- Avenant n° 110 du 12 juin 2018 relatif à la formation des personnels coursiers (annexe I)
- Accord du 3 juillet 2018 relatif au transfert de salariés en cas de changement de prestataire (secteur du transport de fonds et valeurs)
- Accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
- Avenant n° 21 du 13 décembre 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la CPPNI
- Avenant n° 2 du 11 février 2019 à l'accord du 3 novembre 2010 relatif à la prévention et à la réduction de la pénibilité
- Accord du 14 mars 2019 relatif au dialogue social
- Adhésion par lettre du 6 avril 2019 de la CNM à l'accord du 13 décembre 2018
- Avenant n° 112 du 19 avril 2019 à l'annexe I de la convention relatif à la mise en place de l'indemnité kilométrique pour les personnels coursiers à vélo
- Avenant n° 4 du 15 mai 2019 à l'accord-cadre du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Avenant du 3 juillet 2019 à l'avenant n° 21 du 13 décembre 2018 et à l'accord du 13 décembre 2018 relatif à la CPPNI et au dialogue social
- Accord de révision du 20 septembre 2019 relatif à la transposition du protocole d'accord du 4 octobre 2017
- Adhésion par lettre du 13 janvier 2020 de l'OTRE à l'accord du 13 décembre 2018
- Avenant n° 1 du 11 février 2020 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif à l'obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » (transport de déménagement)
- Avenant n° 1 du 11 février 2020 à l'accord du 6 octobre 2015 relatif à l'obligation conventionnelle de souscrire à un socle minimal de « protection santé » (transport sanitaire)
- Avenant n° 2 du 11 février 2020 relatif à la création d'une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » (transport de marchandises)
- Avenant n° 21 du 11 février 2020 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel (transport de fonds et valeurs)
- Accord du 13 mars 2020 relatif aux taux de cotisation des congés de fin d'activité (AGECFA Voyageurs)
- Accord du 4 juin 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
- Accord du 3 juillet 2020 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire (Interurbain)
- Accord du 17 juillet 2020 relatif aux taux d'allocation des congés de fin d'activité (FONGECFA transport)
- Accord du 21 octobre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi
- Avenant n° 1 du 12 novembre 2020 à l'accord du 3 juillet 2020 portant révision de l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire (transport interurbain)
- Avenant du 12 novembre 2020 relatif à la dérogation temporaire à l'accord « CFA-Voyageurs »
- Accord du 1er décembre 2020 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires
- Accord du 1er décembre 2020 relatif au travail à temps partiel
- Avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
- Accord du 1er mars 2021 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi
- Avenant du 18 juin 2021 à l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
- Avenant n° 5 du 24 septembre 2021 à l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et à la rémunération des personnels
- Avenant du 26 octobre 2021 à l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
- Avenant n° 1 du 26 octobre 2021 à l'accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
- Accord du 1er février 2022 relatif aux contrats spécifiques dans le secteur du transport de déménagement
- Accord du 3 février 2022 relatif aux diverses dispositions conventionnelles pour les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires
- Avenant n° 3 du 3 février 2022 à l'accord du 1er octobre 2012 relatif à la création d'une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé »
- Accord du 28 mars 2022 relatif à la modernisation des classifications conventionnelles des ouvriers dans les entreprises de transport sanitaire
- Accord collectif du 28 mars 2022 portant création d'un régime de prévoyance dans les entreprises exerçant des activités de transport sanitaire
- Dénonciation par lettre du 24 mai 2022 de la CNM et de la FNTV de l'accord du 3 juillet 2018 relatif au transfert de salariés en cas de changement de prestataire dans le secteur du transport de fonds et valeurs
- Accord du 1er février 2023 à l'accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social et à l'article 23 de la CCNP
- Avenant du 1er février 2023 à l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
- Avenant n° 2 du 8 février 2023 à l'accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (dite « Pro-A »)
- Avenant n° 3 du 22 février 2023 à l'accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
- Accord du 16 juin 2023 relatif à l'adaptation des congés de fin d'activité et annexe de financement
- Accord du 19 juin 2023 relatif aux frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs
- Accord du 19 juin 2023 relatif aux dispositions spécifiques du dimanche ou jour férié travaillé des entreprises de transport routier de voyageurs
- Avenant n° 1 du 19 juin 2023 à l'accord du 1er décembre 2020 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires
- Accord du 2 octobre 2023 relatif aux dispositions conventionnelles
- Avenant du 4 décembre 2023 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
- Accord du 8 janvier 2024 relatif à l'emploi de conducteur-accompagnateur
- Avenant du 13 février 2024 relatif à l'emploi de conducteur-accompagnateur
- Avenant n° 78 du 13 février 2024 relatif aux frais de déplacement
Article 1er
En vigueur étendu
La présente convention nationale annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie « Ouvriers » occupé dans les entreprises visées par cette convention.
Versions
Article 2
En vigueur étendu
Les ouvriers intéressés par la présente convention nationale annexe sont répartis entre les groupes ci-après :
1° Personnel roulant « Voyageurs » ;
Personnel roulant « Transports en commun » ;
Personnel roulant « Services réguliers » ;
Personnel roulant « Services de tourisme » ;
Personnel roulant « Grandes remises » ;
Personnel roulant « Services d'ambulance » ;
2° Personnel roulant « Marchandises » ;
3° Personnel de déménagement ;
4° Personnel de manutention et ouvriers divers ;
5° Ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation du matériel automobile.
Les ouvriers des 4 premiers groupes sont dénommés « Ouvriers des transports ».
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 46 du 30 octobre 1978 étendu par arrêté du 2 avril 1979 JONC 22 mai 1979.
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Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 15 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.
La durée de la période d'essai est fixée à un mois pour le personnel de conduite et, pour le reste du personnel ouvrier, à deux semaines. Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 14 du 26 décembre 1968 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JORF 21 mai 1972.
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Article 3
En vigueur étendu
La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.
La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois pour le personnel de conduite et, pour le reste du personnel ouvrier, à 2 semaines. Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 A, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.
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Article 3 bis (non en vigueur)
Remplacé
Conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective du 21 décembre 1950, l'embauchage difinitif doit être confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à ladite convention collective nationale et à la présente convention nationale annexe.
Cette lettre ou ce contrat précisera notamment :
- le montant du salaire minimal garanti professionnel pour quarante heures de travail par semaine (ou une durée équivalente) ;
- le montant des divers éléments du salaire effectif pour quarante heures de travail par semaine (ou une durée équivalente) ou le montant du salaire forfaitaire ;
- s'il y a lieu, le montant des indemnités forfaitaires pour frais de déplacement ;
- l'adresse de la caisse d'affiliation du salarié en ce qui concerne l'assurance maladie et accidents du travail, les allocations familiales, la retraite complémentaire et, s'il y a lieu, les congés payés.Versions
Article 3 bis
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention collective du 21 décembre 1950, l'embauchage définitif doit être confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à ladite convention collective nationale et à la présente convention nationale annexe.
Cette lettre ou ce contrat précisera notamment :
- le montant du salaire minimal garanti professionnel pour 39 heures de travail par semaine (ou une durée équivalente) ;
- le montant des divers éléments du salaire effectif pour 39 heures de travail par semaine (ou une durée équivalente) ou le montant du salaire forfaitaire ;
- s'il y a lieu, le montant des indemnités forfaitaires pour frais de déplacement ;
- l'adresse de la caisse d'affiliation du salarié en ce qui concerne l'assurance maladie et accidents du travail, les allocations familiales, la retraite complémentaire et, s'il y a lieu, les congés payés.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 B, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.
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Article 3 ter
En vigueur étendu
Les différents emplois qui peuvent être occupés par les ouvriers visés par la présente convention nationale annexe sont énumérés et définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention. A défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un ouvrier, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 18 du 5 juin 1970 étendue par arrêté du 7 avril 1972 JORF 21 mai 1972.
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Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
1° Lorsqu'un ouvrier est affecté temporairement à un emploi différent de son emploi habituel, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :
- si l'emploi temporaire comporte un salaire garanti supérieur à celui de l'emploi habituel, l'ouvrier doit percevoir, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise ;
2° Lorsqu'un ouvrier est affecté définitivement à un emploi différent de son emploi habituel, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite.
Si le nouvel emploi comporte un salaire garanti inférieur à celui de l'ancien emploi, l'ouvrier a le droit, sauf si l'employeur lui maintient les avantages de son ancien emploi, de ne pas accepter ce déclassement. Si l'ouvrier refuse, le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur ; s'il accepte, il est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.
3° Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs hippo ou auto (personnel roulant " marchandises ") qui changent de véhicules et dont la situation est réglée par l'article 24 ci-dessous.Versions
Article 4
En vigueur étendu
1° Lorsqu'un ouvrier est affecté temporairement à un emploi différent de son emploi habituel, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :
- si l'emploi temporaire comporte un salaire garanti supérieur à celui de l'emploi habituel, l'ouvrier doit percevoir, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise ;
- si l'emploi temporaire comporte un salaire garanti inférieur à celui de l'emploi habituel, l'ouvrier doit continuer à percevoir son salaire ancien.
L'affectation temporaire ne peut durer plus de 4 mois ; elle peut toutefois être portée à 6 mois en cas de remplacement d'un ouvrier absent pour cause de maladie de longue durée ou d'accident du travail.
2° Lorsqu'un ouvrier est affecté définitivement à un emploi différent de son emploi habituel, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite.
Si le nouvel emploi comporte un salaire garanti inférieur à celui de l'ancien emploi, l'ouvrier a le droit, sauf si l'employeur lui maintient les avantages de son ancien emploi, de ne pas accepter ce déclassement. Si l'ouvrier refuse, le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur ; s'il accepte, il est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.
3° Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs "marchandises" qui changent de véhicules et dont la situation est réglée par l'article 24 ci-dessous.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 C, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.
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Article 4 bis (non en vigueur)
Remplacé
1. Dispositions générales
La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-six heures.
Toutefois, cette durée moyenne est fixée à quarante-quatre heures pour le personnel des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation.
2. Contingent d'heures supplémentaires
En application de l'article L. 212-6 du code du travail et nonobstant les dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale principale, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de douze mois, et par salarié, à compter du 1er janvier 1983, à cent quatre-vingt-quinze heures pour le personnel roulant " marchandises ", " voyageurs " et " déménagement ".Versions
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Articles cités
Article 4 bis
En vigueur étendu
1. Dispositions générales
La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.
Toutefois, cette durée moyenne est fixée à 44 heures pour le personnel des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation.
2. Contingent d'heures supplémentaires
En application de l'article L. 212-6 du code du travail et nonobstant les dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale principale, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, et par salarié, à compter du 1er janvier 1983, à 195 heures pour le personnel roulant " marchandises ", " voyageurs " et " déménagement ".
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 D, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.
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Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un ouvrier de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :
- en cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, la durée du délai-congé est de 1 semaine ;
- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant moins de 6 mois d'ancienneté, période d'essai comprise, le délai-congé est de 1 semaine ;
- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, le délai-congé est de 1 mois ;
- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant 2 ans d'ancienneté, le délai-congé est de 2 mois.
Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, l'ouvrier est autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord, ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées.
Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées sur la base du salaire effectif de l'ouvrier et dans tous les cas à concurrence de 12 heures.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 36 du 17 juillet 1975 étendu par arrêté du 19 janvier 1976 JORF 6 février 1976.
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Article 5
En vigueur étendu
Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un ouvrier de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :
– en cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, la durée du délai-congé est de 1 semaine ;
– en cas de licenciement d'un ouvrier comptant moins de 6 mois d'ancienneté, période d'essai comprise, le délai-congé est de 1 semaine ;
– en cas de licenciement d'un ouvrier comptant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, le délai-congé est de 1 mois ;
– en cas de licenciement d'un ouvrier comptant 2 ans d'ancienneté, le délai-congé est de 2 mois.Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, l'ouvrier est autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord, ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées.
Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées sur la base du salaire effectif de l'ouvrier et dans tous les cas à concurrence de 12 heures.
Cas spécifique
En cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, la durée du délai-congé est de deux semaines pour les salariés des entreprises de transport routier de marchandises et activités auxiliaires.
Pendant ce délai-congé, le salarié concerné a droit à 12 heures d'absence pour rechercher un autre emploi. Ces heures fixées d'un commun accord ou, à défaut, 6 heures à la discrétion du salarié et 6 heures à la discrétion de l'employeur.
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Article 5 bis
En vigueur étendu
Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera à l'ouvrier licencié une indemnité de congédiement calculée en fonction de l'ancienneté, dans les conditions suivantes :
a) Ouvrier justifiant de 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 1/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois ;
b) Ouvrier justifiant d'au moins 3 années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 2/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois.
Dans le dernier cas, lorsque l'ouvrier licencié a atteint l'âge qui lui permet de bénéficier d'une retraite au titre du régime en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité pourra être réduite de 20 % par année en cas de licenciement entre 60 et 65 ans. Si le montant de l'indemnité conventionnelle devenait, de ce fait, inférieur au montant de l'indemnité de licenciement légale, l'intéressé bénéficierait de plein droit de cette dernière.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 43 du 20 décembre 1977 étendu par arrêté du 12 juillet 1978 JONC 13 août 1978.
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Article 6
En vigueur étendu
En cas de licenciement collectif décidé par l'employeur pour cause de réduction d'activité ou de transformation d'exploitation, les congédiements s'effectueront en tenant compte des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.
Les ouvriers licenciés bénéficient des indemnités de congédiement prévues à l'article 5 bis ci-dessus. Ceux qui avaient 1 an de présence dans l'entreprise au moment de leur congédiement conservent pendant un délai de 2 ans un droit de priorité en cas de réembauchage. Ils bénéficient alors de l'ancienneté qu'ils avaient au moment de leur congédiement.
L'ouvrier licencié dans le cadre d'un licenciement collectif et qui a trouvé un nouvel emploi au cours du délai-congé prévu à l'article 5 ci-dessus pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité correspondant à la partie non exécutée de son délai-congé et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités de service.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 48 du 26 mars 1979 étendu par arrêté du 26 septembre 1979 JONC 7 novembre 1979.
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Article 7
En vigueur étendu
Conformément à la législation en vigueur, les ouvriers bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables.
Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées au 1er avril et au 31 mars.
La période des congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas, et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20,21 et 31 ci-dessous :
-soit en continu ;
-soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.
Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.
Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal annuel payé et dans la limite de 24 jours, notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20,21 et 31 ci-dessous. Que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :
-2 jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de l'une ou de l'autre des périodes ainsi définies est au moins égal à 6 ;
-1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3,4 ou 5.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 64 du 4 mars 1983 étendu par arrêté du 15 février 1984 JONC 24 février 1984.
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Articles cités
Article 7 bis (non en vigueur)
Remplacé
a) Cas du personnel justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise :
Le personnel ouvrier justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie du paiement de cinq jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er-Mai), sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.
Sont assimilées à des journées de travail :
- les périodes de congé légal ou conventionnel ;
- les périodes d'incapacité pour accident du travail, à l'exclusion des accidents du trajet ;
- les périodes d'absence autorisée.
L'ancienneté de six mois s'apprécie à la date de chacun des cinq jours fériés indemnisables.
La détermination de ces cinq jours fériés payés est faite à l'avance par année civile et pour l'ensemble du personnel par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. A défaut de décision de l'employeur, les cinq jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël.
Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l'amplitude.
L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là.
Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d'au moins cinq jours fériés légaux non travaillés.
b) Cas du personnel ouvrier " mensualisé " :
Le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er-Mai).Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 36 du 17 juillet 1975 étendu par arrêté du 19 janvier 1976 JORF 6 février 1976.
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Article 7 bis
En vigueur étendu
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.
a) Cas du personnel justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise
Le personnel ouvrier justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.
Sont assimilées à des journées de travail :
- les périodes de congé légal ou conventionnel ;
- les périodes d'incapacité pour accident du travail, à l'exclusion des accidents du trajet ;
- les périodes d'absence autorisée.
L'ancienneté de 6 mois s'apprécie à la date de chacun des 5 jours fériés indemnisables.
La détermination de ces 5 jours fériés payés est faite à l'avance par année civile et pour l'ensemble du personnel par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. À défaut de décision de l'employeur, les 5 jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël.
Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l'amplitude.
L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là.
Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d'au moins 5 jours fériés légaux non travaillés.
b) Cas du personnel ouvrier « mensualisé »
Le personnel ouvrier mensualisé justifiant de 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er Mai).
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 E, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.
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Article 7 ter (non en vigueur)
Remplacé
Le travail du jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré, à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 heure 30 imputable au service de la journée précédente.
a) Cas du personnel justifiant de moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise :
Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures consécutives ou non un jour férié légal, autre que le 1er mai, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité de 29,31 F au 1er février 1987 et de 29,75 F au 1er septembre 1987. Cette indemnité est portée à 68,37 F au 1er février 1987 et à 69,40 F au 1er septembre 1987 si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non. Cette indemnité ne se cumule pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les jours fériés.
b) Cas du personnel justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise :
1. Sous réserve de satisfaire aux conditions définies au paragraphe a de l'article 7 bis ci-dessus (jours fériés non travaillés), le personnel ouvrier, justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie, en sus de sa rémunération normale, d'une indemnité complémentaire chaque fois qu'il travaille l'un des cinq jours fériés légaux fixés en application de ce même article.
2. Pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er-Mai travaillé.
Par ailleurs, le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures consécutives ou non au cours de l'un des quatre jours fériés légaux, non indemnisés au titre des alinéas ci-dessus, bénéficie d'une indemnité forfaitaire de 8 F. Cette indemnité est portée à 20 F si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés.
c) Cas du personnel ouvrier " mensualisé " :
Le personnel ouvrier justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe b ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal travaillé (en sus du 1er-Mai).Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 70 du 8 juillet 1987 étendu par arrêté du 18 décembre 1987 JORF 31 décembre 1987.
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Article 7 ter
En vigueur étendu
Le travail du jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré, à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30 imputable au service de la journée précédente.
a) Cas du personnel justifiant de moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise :
Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non un jour férié légal, autre que le 1er Mai, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité de 38 F au 1er décembre 1993. Cette indemnité ne se cumule pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les jours fériés.
b) Cas du personnel justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise
1. Sous réserve de satisfaire aux conditions définies au paragraphe a de l'article 7 bis ci-dessus (jours fériés non travaillés), le personnel ouvrier, justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie, en sus de sa rémunération normale, d'une indemnité complémentaire chaque fois qu'il travaille l'un des 5 jours fériés légaux fixés en application de ce même article.
2. Pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er Mai travaillé.
Par ailleurs, le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non au cours de l'un des 4 jours fériés légaux, non indemnisés au titre des alinéas ci-dessus, bénéficie d'une indemnité forfaitaire de 8 F. Cette indemnité est portée à 20 F si la durée du travail est égale ou supérieure à 3 heures consécutives ou non.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés.
c) Cas du personnel ouvrier « mensualisé »
Le personnel ouvrier justifiant d'au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe b ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal travaillé (en sus du 1er Mai).
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 77 du 13 décembre 1993 étendu par arrêté du 13 avril 1994 JORF 24 avril 1994.
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Article 7 quater (non en vigueur)
Remplacé
Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.
Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures consécutives ou non, un dimanche, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité forfaitaire de 29,31 F au 1er février 1987 et de 29,75 F au 1er septembre 1987. Cette indemnité est portée à 68,37 F au 1er février 1987 et à 69,40 F au 1er septembre 1987 si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non (1).
Cependant, cette indemnité ne se cumule ni avec l'indemnité prévue par l'article 7 ter ci-dessus (jours fériés travaillés) ni avec les indemnités déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les dimanches.
NB : (1) Les dispositions de cet avenant sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.Dernière modification :
Modifié par Avenant 70 du 8 juillet 1987 étendu par arrêté du 18 décembre 1987 JORF 31 décembre 1987.
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Article 7 quater
En vigueur étendu
Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.
Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non, un dimanche, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité forfaitaire de 37,20 F au 1er juillet 1992, de 37,50 F au 1er octobre 1992 et de 38 F au 1er décembre 1993. Cette indemnité est portée à 86,85 F au 1er juillet 1992, à 87,55 F au 1er octobre 1992 et à 88,70 F au 1er décembre 1993 si la durée du travail est égale ou supérieure à 3 heures consécutives ou non.
Cependant, cette indemnité ne se cumule ni avec l'indemnité prévue par l'article 7 ter ci-dessus (jours fériés travaillés) ni avec les indemnités déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les dimanches.
Les dispositions de l'avenant n° 77 du 13 décembre 1993 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Les dispositions de l'avenant n° 77 du 13 décembre 1993 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 77 du 13 décembre 1993 étendu par arrêté du 13 avril 1994 JORF 24 avril 1994.
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Article 8 (non en vigueur)
Remplacé
En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés aux ouvriers dans la limite de la perte de salaire effectif, dans les conditions suivantes :
A. - Sans condition d'ancienneté :
- mariage de l'intéréssé : quatre jours ;
- mariage d'un enfant : un jour ;
- décès du conjoint : deux jours ;
- décès d'un enfant : deux jours ;
- décès du père ou de la mère : un jour.
B. - Sous réserve d'avoir trois mois de présence dans l'entreprise :
- mariage d'un enfant : deux jours ;
- décès du conjoint : trois jours ;
- décès d'un ascendant ou descendant : deux jours ;
- décès d'un frère ou d'une soeur : un jour ;
- décès de l'un des beaux-parents : un jour ;
- stage prémilitaire (au maximum) : trois jours.
Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.
Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.
(1) Les dispositions du paragraphe B sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 53 du 22 décembre 1980 étendu par arrêté du 21 juin 1981 JONC 17 juillet 1981.
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Article 8
En vigueur étendu
En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés aux ouvriers dans la limite de la perte de salaire effectif, dans les conditions suivantes :
A. - Sans condition d'ancienneté :
- mariage de l'intéressé : 4 jours ;
- mariage d'un enfant : 1 jour ;
- congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;
- décès du conjoint : 2 jours ;
- décès d'un enfant : 2 jours ;
- décès du père ou de la mère : 1 jour.
B. - Sous réserve d'avoir 3 mois de présence dans l'entreprise (1) :
- mariage d'un enfant : 2 jours ;
- décès du conjoint : 3 jours ;
- décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;
- décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;
- décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;
- stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.
Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.
Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 19 novembre 1992).
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 74 du 6 décembre 1991 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JORF 1er décembre 1992
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Article 8 bis (non en vigueur)
Remplacé
Le repos hebdomadaire sera accordé conformément aux lois en vigueur. Il aura lieu normalement le dimanche, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation.
Dans les services réguliers qui exigent un roulement, ce roulement sera organisé de façon à permettre aux conducteurs de passer un dimanche sur deux à leur résidence ou tout au moins quatre dans les deux mois.
Le personnel roulant "marchandises" et "déménagement" bénéficie d'un repos d'une durée moyenne de quarante-huit heures sous la forme de repos successifs de durée égale ou inégale sans que cette durée puisse être inférieure à trente-cinq heures au domicile.
En cas de ou des repos continus hebdomadaires inférieurs à quarante-huit heures, le ou les reliquats du repos non pris s'ajoutent au plus proche repos continu hebdomadaire pris au domicile.
Dans le cas de repos inégaux, dont le plus court est pris hors domicile, la durée totale des deux repos hebdomadaires consécutifs est portée de quatre-vingt-seize à cent cinq heures.
Les durées de repos fixées ci-dessus s'entendent de la durée totale de repos continu hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du règlement CEE n°-543-69 du 25 mars 1969 en ce qui concerne les salariés en relevant.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 22 du 12 janvier 1971 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JORF 21 mai 1972.
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Article 8 bis
En vigueur étendu
Le repos hebdomadaire sera accordé conformément aux lois en vigueur. Il aura lieu normalement le dimanche, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation.
Dans les services réguliers qui exigent un roulement, ce roulement sera organisé de façon à permettre aux conducteurs de passer 1 dimanche sur 2 à leur résidence ou tout au moins 4 dans les 2 mois.
Le personnel roulant « marchandises » et déménagement » bénéficie d'un repos d'une durée moyenne de 48 heures sous la forme de repos successifs de durée égale ou inégale sans que cette durée puisse être inférieure à 35 heures au domicile et 24 heures hors du domicile (1).
En cas de ou des repos continus hebdomadaires inférieurs à 48 heures, le ou les reliquats du repos non pris s'ajoutent au plus proche repos continu hebdomadaire pris au domicile.
Dans le cas de repos inégaux, dont le plus court est pris hors domicile, la durée totale des deux repos hebdomadaires consécutifs est portée de 96 à 105 heures.
Les durées de repos fixées ci-dessus s'entendent de la durée totale de repos continu hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine (2).
(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 15 février 1984, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du règlement CEE n° 543-69 du 25 mars 1969 en ce qui concerne les salariés en relevant (arrêté du 15 février 1984, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 64 du 4 mars 1983 étendu avec exclusions par arrêté du 15 février 1984 JONC 24 février 1984.
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Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions de l'article 18 de la convention nationale annexe n° 2 du 27 février 1951 sont applicables aux ouvriers visés par la présente convention nationale annexe.Versions
Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément aux lois en vigueur, les ouvrières en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de 8 semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.
Elles ont en outre le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.
De plus elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant et sur leur demande, d'un congé exceptionnel se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.
Pendant ces différents congés, les ouvrières ayant au moins 1 année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient de divers avantages prévus par la législation de la sécurité sociale, auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit en principe 18 jours avant et 18 jours après l'accouchement.
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sons que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.
Pour les ouvrières âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de 36 jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa, tout enfant à charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.
À l'expiration de leur congé, les ouvrières sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible dans les mêmes délais de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 F, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.
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Article 9 (1)
En vigueur étendu
Conformément aux lois en vigueur, les ouvrières en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de 8 semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.
Elles ont en outre le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.
De plus elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant et sur leur demande, d'un congé exceptionnel se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.
Pendant ces différents congés, les ouvrières ayant au moins 1 année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient de divers avantages prévus par la législation de la sécurité sociale, auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit en principe 18 jours avant et 18 jours après l'accouchement.
La salariée dont le salaire dépasse un PMSS bénéficie, pendant la période légale de son congé maternité, d'une indemnisation complémentaire lui assurant son salaire habituel, après déduction des indemnités journalières.
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sons que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.
Pour les ouvrières âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de 36 jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa, tout enfant à charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.
À l'expiration de leur congé, les ouvrières sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible dans les mêmes délais de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail, qui prévoient que toute stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de travail comportant en faveur des salariées en congé de maternité un avantage lié à la naissance s'applique de plein droit aux salariés en congé d'adoption.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)Versions
Article 10
En vigueur étendu
Un protocole joint à la présente convention collective nationale annexe fixe les conditions dans lesquelles devront être remboursés les frais de déplacement des ouvriers.Versions
Informations
Articles cités par
Article 10 bis
En vigueur étendu
Les arrêts de travail consécutifs à des intempéries dûment constatés par les services des directions départementales de l'équipement donnent lieu à une indemnisation dans les conditions suivantes :
a) Le salarié contraint, au cours d'un voyage, de rester sur place avec son véhicule bénéficie du maintien de sa rémunération habituelle fixée par le protocole joint à la présente convention ;
b) L'employeur contraint de ne pas faire rouler ses véhicules doit, pour chaque journée d'arrêt de travail, verser au salarié :
- qui n'aurait pas été affecté, pour la durée des intempéries, à un emploi temporaire dans les conditions fixées à l'article 4-1° de la présente convention ;
- ou qui n'aurait pas de droits acquis à faire valoir en matière de repos compensateur,
une indemnité correspondant à la rémunération de 8 heures de travail effectif.
Dans le cas où la durée de la journée de travail qu'aurait dû effectuer l'intéressé est inférieure à 8 heures, l'indemnité visée ci-dessus est calculée en fonction de cette durée.
Les heures ainsi indemnisées ne sont pas décomptées comme temps de travail effectif ;
c) Les entreprises admises au bénéfice du chômage partiel doivent assurer à leurs salariés une indemnisation globale équivalente à celle définie au paragraphe b du présent article.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 50 du 17 juillet 1979 étendu par arrêté du 28 février 1980 JONC 23 mai 1980.
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Article 10 ter (non en vigueur)
Remplacé
a) En cas d'incapacité de travail temporaire constatée, d'une part, par certificat médical et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :
- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;
- soit au titre de l'assurance accident du travail,
le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après d'une garantie de ressources.
b) A compter du 1er janvier 1973, le personnel ouvrier justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq années dans l'entreprise recevra pendant soixante jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant soixante autres jours la moitié de cette même rémunération.
A compter du 1er juillet 1974 et pour tous les arrêts de travail dont le premier jour de l'absence est postérieur à cette date :
- le personnel ouvrier justifiant d'une ancienneté d'au moins trois années dans l'entreprise recevra pendant trente jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant trente autres jours 75 p. 100 (1) de cette même rémunération.
Toutefois, à compter du 1er septembre 1979, le personnel justifiant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise et victime d'un accident du travail ayant entraîné une hospitalisation minimale de trois jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur) bénéficie d'une garantie de ressources dans les conditions fixées à l'alinéa précédent (2) ;
A compter du 1er janvier 1976, le personnel ouvrier justifiant d'une ancienneté d'au moins dix années dans l'entreprise recevra pendant quatre-vingt-dix jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant quatre-vingt-dix autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence :
Quelle que soit l'ancienneté des bénéficiaires, les deuxièmes périodes d'indemnisation à 60 p. 100 ou 75 p. 100, visées ci-dessus, sont prolongées de trente jours ;
En cas d'accident du travail, à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à des accidents survenus chez un autre employeur ;
En cas d'hospitalisation quelle qu'en soit la durée au cours de l'arrêt de travail.
En cas de prolongation de l'absence au-delà de la durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2° de l'article 20 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.
c) Dans tous les cas, à compter du 1er septembre 1979 et pour tous les arrêts de travail dont le premier jour de l'absence est postérieur à cette date, les durées d'indemnisation sont calculées de date à date à compter :
- soit du 11e jour calendaire de chaque arrêt de travail pour maladie ou accident du trajet, ou rechute d'un accident de travail survenu chez un autre employeur ;
- soit du 1er jour calendaire de chaque arrêt de travail pour un accident du travail, à l'exclusion des accidents de trajet et rechutes consécutives à tout accident survenu chez un autre employeur (2).
En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au paragraphe b ci-dessus c'est-à-dire, selon le cas, soixante ou cent vingt jours.
En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.
d) Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale.
Il en est de même pour les dommages-intérêts versés à l'ouvrier par le tiers responsable d'un accident ou sa compagnie d'assurances substituée. Dans ce cas et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, les indemnités prévues par le présent article seront versées à titre d'avance sur ces dommages-intérêts.
Les indemnités journalières et dommages-intérêts doivent obligatoirement être déclarés à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.
En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé ci-dessus (1).
(1) L'avenant n° 53 du 22 décembre 1980 a substitué le taux de 75 p. 100 au taux de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 1981 et pour tous les arrêts de travail en cours à cette date.
(2) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 53 du 22 décembre 1980 étendu par arrêté du 21 juin 1981 JONC 17 juillet 1981.
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Article 10 ter (non en vigueur)
Remplacé
1. Ouverture du droit.
En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :
-soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;
-soit au titre de l'assurance accidents du travail,
le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.
2. Durées et taux d'indemnisation.
2 a) Dispositions générales.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.
Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.
2 b) Absences pour maladies.
Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de dix jours, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
Après trois ans d'ancienneté :
-100 p. 100 de la rémunération du 11e au 40e jour d'arrêt ;
-75 p. 100 de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.
Après cinq ans d'ancienneté :
-100 p. 100 de la rémunération du 11e au 70e jour d'arrêt ;
-75 p. 100 de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.
Après dix ans d'ancienneté :
-100 p. 100 de la rémunération du 11e au 100e jour d'arrêt ;
-75 p. 100 de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.
En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 p. 100 visées ci-dessus sont prolongées de trente jours.
En cas de prolongation de l'absence au delà d'une durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.
2 c. Absences pour accident du travail.-Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
Après un an d'ancienneté :
Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :
-soit une hospitalisation minimale de trois jours ;
-soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours ;
bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :
-100 p. 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
-75 p. 100 de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
Après trois ans d'ancienneté :
-100 p. 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
-75 p. 100 de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
Après cinq ans d'ancienneté :
-100 p. 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
-75 p. 100 de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
Après dix ans d'ancienneté :
-100 p. 100 de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
-75 p. 100 de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.
En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.
2 d. Périodes successives d'incapacité de travail.-En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.
En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.
3. Calcul des indemnités.
Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.
Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.
En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 74 du 6 décembre 1991 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JORF 1er décembre 1992
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Articles cités
Article 10 ter (non en vigueur)
Remplacé
1. Ouverture du droit
En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :
- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;
- soit au titre de l'assurance accidents du travail,
le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.
2. Durées et taux d'indemnisation
a) Dispositions générales.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.
Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.
b) Absences pour maladies.
Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
Après 3 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.
En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.
En cas de prolongation de l'absence au delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.
c) Absences pour accident du travail. - Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
Après 1 an d'ancienneté :
Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :
- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;
- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;
bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :
- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
Après 3 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.
En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.
d) Périodes successives d'incapacité de travail. - En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.
En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.
3. Calcul des indemnités
Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.
Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.
En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.
(1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 28 avril 1997, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 82 du 29 novembre 1996 BO conventions collectives 97-5, étendu par arrêté du 28 avril 1997 JORF 8 mai 1997 rectificatif BO CC 99-47.
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Article 10 ter (non en vigueur)
Remplacé
1. Ouverture du droit
En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :
- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;
- soit au titre de l'assurance accidents du travail,
le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.
2. Durées et taux d'indemnisation
a) Dispositions générales
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.
Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.
b) Absences pour maladies
Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
Après 3 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.
En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.
En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.
Cas spécifique
Pour les entreprises relevant du secteur d'activité des transports routiers de marchandises et activité auxiliaire, en cas d'hospitalisation, le délai de franchise mentionné au b du présent article est réduit à 3 jours.
c) Absences pour accident du travail
Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
Après 1 an d'ancienneté :
Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :
- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;
- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;
bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :
- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
Après 3 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.
En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.
d) Périodes successives d'incapacité de travail.
En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.
En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.
3. Calcul des indemnités
Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.
Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.
En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.
(1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 28 avril 1997, art. 1er).
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Article 10 ter
En vigueur étendu
1. Ouverture du droit
En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :
- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;
- soit au titre de l'assurance accidents du travail,
le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.
2. Durées et taux d'indemnisation
a) Dispositions générales
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.
Dans le respect des dispositions prévues au dernier paragraphe du point 3 du présent article, l'employeur doit inclure dans le calcul du maintien de salaire dû à l'intéressé la part variable de la rémunération, à savoir l'ensemble des éléments de rémunération versés en contrepartie du travail mais excluant, d'une part, les remboursements forfaitaires de frais puisque le salarié ne les a pas supportés, d'autre part, certaines primes en raison des modalités de versement prévues dans l'accord, le contrat ou l'usage, les instituant (exemple d'une prime conditionnée à la présence, ou d'une prime non impactée par l'absence du salarié).
b) Absences pour maladies
Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
Après 3 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.
En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.
En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.
Cas spécifique
Pour les entreprises relevant du secteur d'activité des transports routiers de marchandises et activité auxiliaire, en cas d'hospitalisation, le délai de franchise mentionné au b du présent article est réduit à 3 jours.
c) Absences pour accident du travail
Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
Après 1 an d'ancienneté :
Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :
- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;
- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;
bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :
- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
Après 3 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.
En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.
d) Périodes successives d'incapacité de travail.
En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.
En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.
3. Calcul des indemnités
Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.
Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.
En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.
(1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 28 avril 1997, art. 1er).
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Article 11
En vigueur étendu
En cas de maladie ou de blessure présentant une certaine gravité, survenue au cours d'un déplacement en service et ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents du travail, l'employeur prendra à sa charge les frais de retour du salarié à son domicile ou dans un établissement hospitalier le plus proche du domicile et offrant les soins nécessités par son état de santé.
Si la vie du salarié est en danger ou si son état ne permet pas le retour, l'employeur prendra à sa charge, en plus des frais occasionnés par le séjour prolongé de l'intéressé, les frais de transport et de séjour du conjoint ou d'un membre de la famille résidant en France à raison d'un déplacement et d'un séjour de 48 heures par mois d'éloignement du malade ou du blessé, dans la limite de 5 mois. Ces frais sont remboursés, d'une part, sur la base du tarif 2e classe de chemin de fer et, d'autre part, dans les conditions fixées pour le personnel ouvrier en déplacement.
En cas de décès du salarié, l'employeur prendra à sa charge les frais de retour du corps.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 56 du 30 mars 1981 étendu par arrêté du 1er décembre 1981 JONC 18 décembre 1981.
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Article 11 bis
En vigueur étendu
Le coût des visites médicales obligatoires prévues par la législation du travail en vigueur est pris en charge par l'entreprise. Le temps passé à ces visites sera compté comme temps de travail effectif et donnera lieu, par conséquent, à rémunération.
Pour le personnel de conduite justifiant au moins de 1 année d'ancienneté dans l'entreprise, le coût des visites médicales obligatoires en vue du renouvellement de la validité du permis de conduire et la perte de salaire effectif résultant du temps passé auxdites visites sera également pris en charge par l'entreprise.
Cependant le personnel des entreprises de transports en commun de voyageurs est assujetti aux dispositions de l'article 19 de la présente convention.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 14 du 26 décembre 1968 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JORF 21 mai 1972.
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Article 11 ter
En vigueur étendu
I. - Incapacité définitive à la conduite
A. - En cas d'incapacité définitive à la conduite entraînant le retrait du permis de conduire de la catégorie attachée à son emploi pour inaptitude physique constatée par une commission médicale départementale, à l'exclusion d'une inaptitude ayant pour origine :
- toute maladie résultant du fait volontaire ou intentionnel du salarié (intoxication, pour éthylisme notamment, mutilation) ;
- toute blessure ou lésion provenant de la pratique de sports dangereux,
tout conducteur justifiant d'au moins 3 ans d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise bénéficie, s'il ne peut prétendre à l'application des dispositions du protocole d'accord du 24 septembre 1980 visé au paragraphe B du présent article, et jusqu'à l'âge auquel il peut se prévaloir des dispositions d'un régime social (garantie de ressources du régime d'assurances chômage ou retraite), des dispositions suivantes :
1. L'employeur doit s'efforcer de reclasser le conducteur parmi le personnel de l'entreprise ou, le cas échéant, faciliter sa réintégration dans la profession.
Toute proposition de reclassement dans un nouvel emploi de l'entreprise, compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, doit faire l'objet d'une notification écrite.
Si le nouvel emploi nécessite la participation à un stage de formation (adaptation ou reconversion) le conducteur ne peut s'y refuser ; les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise.
2. Au cas où l'employeur n'est pas en mesure de proposer un nouvel emploi, ou si le conducteur n'accepte pas le nouvel emploi proposé qui ne comporterait pas une rémunération effective au moins égale à celle de son ancien emploi, celui-ci doit verser au conducteur, à l'occasion de la cessation du contrat de travail, une indemnité fixée dans les conditions suivantes :
Cette indemnité, calculée sur la base de la moyenne des 3 dernières rémunérations mensuelles effectives complètes au sens de l'article 12 de la présente convention, et compte tenu de la durée d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise, est égale à :
- entre 3 ans et moins de 5 ans : 2 mois ;
- entre 5 ans et moins de 10 ans : 3 mois ;
- entre 10 ans et moins de 15 ans : 4 mois ;
- entre 15 ans et moins de 20 ans : 5 mois ;
- au-delà de 20 ans : 6 mois.
B. - Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe I.A, tout conducteur satisfaisant aux conditions fixées par le protocole d'accord du 24 septembre 1980 annexé à la présente convention bénéficie des prestations du régime de prévoyance visé par ledit protocole.
II. - Incapacité temporaire à la conduite
Les dispositions du paragraphe I.A du présent article sont applicables en cas d'incapacité temporaire à la conduite entraînant la suspension du permis de conduire pour raison médicale d'une durée minimale de 6 mois.
Toutefois, en cas de non-reclassement ou si le conducteur n'accepte pas le nouvel emploi proposé, qui ne comporterait pas une rémunération effective au moins égale à celle de son ancien emploi, l'indemnité due est égale à 1 mois de salaire, quelle que soit la durée d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise au-delà de 3 ans.
Les dispositions ci-dessus feront l'objet d'un nouvel examen par les parties signataires dans le délai de 1 an en fonction des données statistiques qui pourront leur être indiquées.
III. - Conditions d'application
En aucun cas les indemnités prévues par le présent article ne pourront se cumuler avec toute autre indemnité susceptible d'être versée, le cas échéant, par l'entreprise à l'occasion de la cessation du contrat de travail.
IV. - Information de l'employeur
Toute décision d'une commission médicale départementale de retrait définitif ou de suspension du permis de conduire doit être notifiée à l'employeur par le conducteur.
Le défaut d'information de l'employeur constitue une faute lourde et pourra entraîner un recours à l'encontre du conducteur.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 54 du 22 décembre 1980 étendu par arrêté 30 mai 1984 JONC 14 juin 1984.
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Article 11 quater
En vigueur étendu
Les salariés appelés à effectuer des transports internationaux bénéficieront des dispositions ci-après :
Sont à la charge de l'employeur :
a) Les frais de vaccins, passeports, visas et permis de conduire nécessaires pour l'exécution du voyage à l'étranger ;
b) À l'occasion d'incidents pouvant survenir à l'étranger en cours d'exécution du voyage, à l'exclusion des incidents qui mettraient en cause la faute intentionnelle du salarié :
Le versement de la caution exigée, le cas échéant, des autorités locales pour garantir la liberté provisoire du salarié ainsi que les frais d'assistance judiciaire et d'expertise à la suite d'une procédure pénale ;
Le maintien du salaire durant la période pendant laquelle le salarié est contraint de demeurer à l'étranger dans la limite de 6 mois ;
c) En cas de maladie comme en cas d'accident pris en charge au titre de la législation en vigueur sur les accidents du travail :
La prise en charge des frais de séjour et de rapatriement dans les conditions fixées par l'article 11 de la présente convention ;
Les remboursements de soins en cas de défaut de prise en charge par la sécurité sociale française ;
Le maintien du salaire en cas de maladie et d'accident durant la période de séjour à l'étranger dans les conditions fixées par l'article 10 bis, de la présente convention.
Toutefois par dérogation aux dispositions de cet article :
Les salariés ne justifiant pas d'une ancienneté minimale de 3 ans dans l'entreprise sont assimilés aux salariés de cette catégorie ;
Les délais de carence ne sont pas applicables.
Par contre les dispositions de l'article 10 bis sont applicables dès le retour en France.
Les dispositions visées par le présent paragraphe ne sont pas applicables en cas d'accident non pris en charge au titre de la législation en vigueur sur les accidents du travail ;
d) En cas de décès :
Les frais de retour au domicile du salarié en cas de décès de son conjoint, d'un de ces ascendants ou descendants ;
Les frais de retour du corps en cas de décès à l'étranger du salarié ;
Les frais des transport visés aux paragraphes c et d sont remboursables sur la base du taux économique du mode de transport le mieux adapté.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 39 du 17 mars 1976 étendu par arrêté du 6 octobre 1976 JORF 26 octobre 1976.
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Article 11 quinquies (non en vigueur)
Remplacé
Tout ouvrier quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins soixante-cinq ou soixante ans :
- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;
- ou en application des dispositions du titre II du décret du 3 octobre 1955 ayant institué le régime de la C.A.R.C.E.P.T. ;
- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale,
aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :
- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
- deux mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;
- deux mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté.
L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.
L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite, à leur initiative, entre soixante et soixante-cinq ans :
- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;
- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.
Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un ouvrier en retraite en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 43 du 20 décembre 1977 étendu par arrêté du 12 juillet 1978 JONC 13 août 1978.
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Articles cités par
Article 11 quinquies (non en vigueur)
Remplacé
Tout ouvrier quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins soixante-cinq ou soixante ans :
-en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;
-ou en application des dispositions du titre II du décret du 3 octobre 1955 ayant institué le régime de la C. A. R. C. E. P. T. ;
-ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale,
aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :
-un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
-un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
-un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
-deux mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;
-deux mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté.
L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.
L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite, à leur initiative, entre soixante et soixante-cinq ans :
-à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;
-ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.
Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un ouvrier en retraite en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 G, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.
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Informations
Article 11 quinquies
En vigueur étendu
Tout ouvrier quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins 65 ou 60 ans :
-en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;
-ou en application des dispositions du titre II du décret du 3 octobre 1955 ayant institué le régime de la CARCEPT ;
-ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale,
aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :
-1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
-1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
-1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
-2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
-2 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté.
L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 12 derniers mois.
L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite, à leur initiative, entre 60 et 65 ans :
-à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;
-ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de 60 ans.
Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un ouvrier en retraite en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.
L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite à leur initiative avant l'âge de 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 92 du 19 avril 2004 BO conventions collectives 2004-19 étendu par arrêté du 29 juillet 2004 JORF 10 août 2004.
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Article 12
En vigueur étendu
Aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.
La rémunération effective du personnel roulant « marchandises » et « déménagements » ne peut être inférieure à la rémunération de l'intégralité des temps pris en compte pour la détermination des temps de travail effectifs, le cas échéant, enregistrés par les appareils de contrôle.
Pour l'application des dispositions des paragraphes ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement.
Ne sont pas comprises dans la rémunération effective au sens du présent article :
- les sommes versées en application de l'article 6 (§ 4) du décret du 26 janvier 1983 relatives aux dépassements d'amplitude et de l'article 17 de la présente convention relatif à l'indemnisation de l'amplitude ;
- les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel ;
- les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 64 du 4 mars 1983 étendu par arrêté du 15 février 1984 JONC 24 février 1984.
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Article 13 (non en vigueur)
Remplacé
a) Dispositions générales
La rémunération globale garantie visée au premier paragraphe de l'article 12 ci-dessus est égale aux sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe et augmentée, le cas échéant :
- du montant conventionnel des indemnités complémentaires fixé en application de l'article 7 ter (§ a et b, Jours fériés travaillés), de l'article 7 quater (Dimanches travaillés), de l'article 22 (Grande remise) et de l'article 24 bis (Travail de nuit) ;
- des majorations conventionnelles fixées en application du présent article (§ 2, Ancienneté, et § 4, Conducteurs mécaniciens, livreurs ou conducteurs encaisseurs) et de l'article 21 (2°, Langues étrangères).
Les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe fixant les rémunérations globales garanties pour une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois ou pour une durée équivalente :
- d'une part, pour chaque groupe d'activités (transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport, transports routiers de voyageurs, déménagements) ;
- d'autre part, pour chaque groupe d'emplois, par référence aux nomenclatures hiérarchiques des emplois ouvriers ;
- et enfin pour chaque tranche d'ancienneté.
L'ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;
- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;
- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;
- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.
Pour les ouvriers titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier et classés dans les groupes 4, 5 et 6, l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté effective dans l'entreprise majorée de 2 années.
La rémunération globale garantie est calculée mensuellement.
b) Conducteur mécanicien
Lorsqu'il est demandé à un ouvrier répondant à la définition de conducteur de véhicules poids lourds (groupes 4, 5 et 6) de posséder les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de se dépanner lui-même, si on lui en donne les moyens, soit de signaler à l'entreprise la cause de la panne en cas de rupture de pièces ou d'organes, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont majorées de 3 %.
c) Livreur ou conducteur encaisseur
Lorsqu'un ouvrier assure, outre la livraison (groupe 3) ou la conduite d'un véhicule (groupes 3, 4, 5 et 6), les encaissements sur présentation de factures ou autres documents, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont majorées de 3 %.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 64 du 4 mars 1983 étendu par arrêté du 15 février 1984 JONC 24 février 1984.
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Article 13
En vigueur étendu
a) Dispositions générales
La rémunération globale garantie visée au premier paragraphe de l'article 12 ci-dessus est égale aux sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe et augmentée, le cas échéant :
- du montant conventionnel des indemnités complémentaires fixé en application de l'article 7 ter (§ a et b, Jours fériés travaillés), de l'article 7 quater (Dimanches travaillés), de l'article 22 (Grande remise) et de l'article 24 bis (Travail de nuit) ;
- des majorations conventionnelles fixées en application du présent article (§ 2, Ancienneté, et § 4, Conducteurs mécaniciens, livreurs ou conducteurs encaisseurs) et de l'article 21 (2°, Langues étrangères).
Les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe fixant les rémunérations globales garanties pour une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois ou pour une durée équivalente :
- d'une part, pour chaque groupe d'activités (transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport, transports routiers de voyageurs, déménagements) ;
- d'autre part, pour chaque groupe d'emplois, par référence aux nomenclatures hiérarchiques des emplois ouvriers ;
- et enfin pour chaque tranche d'ancienneté.
L'ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;
- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;
- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;
- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.
Pour les ouvriers titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier et classés dans les groupes 4, 5 et 6, l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté effective dans l'entreprise majorée de 2 années.
La rémunération globale garantie est calculée mensuellement.
b) Conducteur mécanicien
Lorsqu'il est demandé à un ouvrier répondant à la définition de conducteur de véhicules poids lourds (groupes 4, 5 et 6) de posséder les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de se dépanner lui-même, si on lui en donne les moyens, soit de signaler à l'entreprise la cause de la panne en cas de rupture de pièces ou d'organes, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont majorées de 3 %.
c) Livreur ou conducteur encaisseur
Lorsqu'un ouvrier assure, outre la livraison (groupe 3) ou la conduite d'un véhicule (groupes 3, 4, 5 et 6), les encaissements sur présentation de factures ou autres documents, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont majorées de 3 %.
d) Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs
L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 2 % du taux horaire conventionnel après 1 année ;
- 6 % du taux horaire conventionnel après 5 années ;
- 8 % du taux horaire conventionnel après 10 années ;
- 10 % du taux horaire conventionnel après 15 années ;
- 14 % du taux horaire conventionnel après 20 années ;
- 17 % du taux horaire conventionnel après 25 années ;
- 20 % du taux horaire conventionnel après 30 années.Versions
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Article 14 (non en vigueur)
Remplacé
Dans le cas où, dans certaines entreprises, la rémunération globale effective comprend des éléments calculés en fonction du rendement individuel du salarié, prime kilométrique notamment, l'ensemble de ces éléments ne peut dépasser 25 p. 100 du montant global de cette rémunération.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 45 du 3 juillet 1978 étendu par arrêté du 27 décembre 1978 JONC 25 janvier 1979.
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Article 14
En vigueur étendu
Dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 76 du 22 juillet 1992 en vigueur le 1er octobre 1992 étendu par arrêté du 31 décembre 1992 JORF 6 janvier 1993
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Article 14 bis
En vigueur étendu
a) La rémunération mensuelle garantie est versée une fois par mois. Toutefois, un acompte doit être versé au personnel ouvrier qui en fait la demande. Cette rémunération est indépendante, pour un horaire de travail constant, du nombre de jours travaillés dans le mois. b) Pour le personnel qui n'est tenu de prendre son travail que sur convocation acceptée la veille et qui est payé à la journée, toute journée commencée est due en entier.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 53 du 22 décembre 1980 étendu par arrêté du 21 juin 1981 JONC 17 juillet 1981.
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Article 15
En vigueur étendu
Lorsqu'un ouvrier présente une aptitude physique réduite par rapport à l'aptitude normale exigible pour son emploi, son salaire pourra être, exceptionnellement, inférieur au salaire garanti pour cet emploi, sans que la réduction puisse dépasser 10 %.
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Article 16
En vigueur étendu
Les dispositions du présent chapitre se substituent à celles des arrêtés de salaires et des conventions collectives antérieures. Toutefois, les salaires effectifs en vigueur à la date d'application de la présente convention nationale annexe ne pourront être réduits. Les dispositions de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 modifiées par les textes subséquents fixant le salaire minimal de croissance demeurent applicables aux ouvriers visés par la présente convention.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 36 du 17 juillet 1975 étendu par arrêté du 19 janvier 1976 JORF 6 février 1976.
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Articles cités
Article 17 (non en vigueur)
Remplacé
1. Limite maximale.
La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de douze semaines consécutives ne peut excéder quatre-vingt-huit heures par quatorzaine.
2. Indemnisation de l'amplitude.
La rémunération effective du personnel roulant " voyageurs " à l'exception des titulaires d'un contrat à temps partiel ne peut être inférieure :
- à 100 p. 100 des heures de travail effectif avec, le cas échéant, majorations pour les heures supplémentaires ;
- à 25 p. 100 des amplitudes, décomptées quotidiennement, limitées à douze heures et diminuées :
- d'une part, des temps ayant donné lieu à rémunération ;
- d'autre part, d'une durée forfaitaire de deux heures au titre du temps de repas et des interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et, en conséquence, demeure libre de son temps ;
- à 75 p. 100 des amplitudes décomptées quotidiennement de douze à treize heures ;
- 100 p. 100 des amplitudes décomptées quotidiennement de treize à quatorze heures.
La rémunération des heures d'amplitude définie ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.
En application de l'article 12 de la présente convention, les éléments de rémunération liés à l'indemnisation des amplitudes sont exclus de la rémunération effective à comparer à la rémunération globale garantie correspondant à la durée du travail effectif pendant la période considérée.
Dans le cas particulier où le salarié bénéfice d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'amplitude, jusqu'à concurrence de la rémunération globale garantie correspondant à l'horaire théorique de référence.
3. Repos hebdomadaire.
Le personnel roulant " voyageurs " bénéficie de repos consécutifs égaux ou inégaux dont, à la fois :
- la durée minimale est de vingt-quatre heures accolées à un repos journalier, sous réserve des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 543-69 ;
- la durée moyenne de quatre-vingt-seize heures par quatorzaine.
Si les repos pris au cours d'une quatorzaine considérée n'atteignent pas quatre-vingt-seize heures, le repos non pris est reporté par journée ou demi-journée accolée à un repos hebdomadaire à prendre :
- dans les trois mois, notamment pendant la période de vacances scolaires pour le personnel des services concernés ;
- dans la période de novembre à mars pour le personnel des services de tourisme.
Les durées de repos fixées par la présente convention s'entendent de la durée totale de repos continu, hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 64 du 4 mars 1983 étendu par arrêté du 15 février 1984 JONC 24 février 1984.
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Article 17 (non en vigueur)
Remplacé
1. Limite maximale.
La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de douze semaines consécutives ne peut excéder quatre-vingt-huit heures par quatorzaine.
2. Indemnisation de l'amplitude.
La rémunération effective du personnel roulant " voyageurs " à l'exception des titulaires d'un contrat à temps partiel ne peut être inférieure :
- à 100 p. 100 des heures de travail effectif avec, le cas échéant, majorations pour les heures supplémentaires ;
- à 25 p. 100 des amplitudes, décomptées quotidiennement, limitées à douze heures et diminuées :
- d'une part, des temps ayant donné lieu à rémunération ;
- d'autre part, d'une durée forfaitaire de deux heures au titre du temps de repas et des interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et, en conséquence, demeure libre de son temps ;
- à 75 p. 100 des amplitudes décomptées quotidiennement de douze à treize heures ;
- 100 p. 100 des amplitudes décomptées quotidiennement de treize à quatorze heures.
La rémunération des heures d'amplitude définie ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.
En application de l'article 12 de la présente convention, les éléments de rémunération liés à l'indemnisation des amplitudes sont exclus de la rémunération effective à comparer à la rémunération globale garantie correspondant à la durée du travail effectif pendant la période considérée.
Dans le cas particulier où le salarié bénéfice d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'amplitude, jusqu'à concurrence de la rémunération globale garantie correspondant à l'horaire théorique de référence.
3. Repos hebdomadaire.
Le personnel roulant " voyageurs " bénéficie de repos consécutifs égaux ou inégaux dont, à la fois :
- la durée minimale est de vingt-quatre heures accolées à un repos journalier, sous réserve des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 3280-85 ;
- la durée moyenne de quatre-vingt-seize heures par quatorzaine.
Si les repos pris au cours d'une quatorzaine considérée n'atteignent pas quatre-vingt-seize heures, le repos non pris est reporté par journée ou demi-journée accolée à un repos hebdomadaire à prendre :
- dans les trois mois, notamment pendant la période de vacances scolaires pour le personnel des services concernés ;
- dans la période de novembre à mars pour le personnel des services de tourisme.
Les durées de repos fixées par la présente convention s'entendent de la durée totale de repos continu, hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 H, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.
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Article 17 (non en vigueur)
Remplacé
1. Limite maximale
La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 88 heures par quatorzaine.
2. Indemnisation des coupures et de l'amplitude
2.a. Indemnisation des coupures.
Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :
- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;
- coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.
2.b. Indemnisation de l'amplitude.
L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisé au taux de 65 % de la durée du dépassement d'amplitude.
L'indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.
3. Repos hebdomadaire.
Dans le cas particulier oà le salairé bénficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Pour ce qui concerne l'indemnisation des coupures et de l'amplitutde, la période de référence pour le calcul de l'imputation sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance d'horaire est la semaine ou la quatorzaine. Une autre période de référence pour cette imputation peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.
Dernière modification :
Modifié par Accord du 18 avril 2002 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004.
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Article 17
En vigueur étendu
1. Limite maximale
La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 88 heures par quatorzaine.
2. Indemnisation des coupures et de l'amplitude
2.a. Indemnisation des coupures
Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :
- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;
- coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.
2.b. Indemnisation de l'amplitude
L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisé au taux de 65 % de la durée du dépassement d'amplitude.
L'indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.
2.c. Cas particulier
Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Pour ce qui concerne l'indemnisation des coupures et de l'amplitude, la période de référence pour le calcul de l'imputation sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance d'horaire est la semaine ou la quatorzaine. Une autre période de référence pour cette imputation peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.
3. Repos hebdomadaire
Le personnel roulant « voyageurs » bénéficie de repos consécutifs égaux ou inégaux dont, à la fois :
- la durée minimale est de 24 heures accolées à un repos journalier, sous réserve des dispositions du règlement (CEE) n° 3280-85 ;
- la durée moyenne de 96 heures par quatorzaine.
Si les repos pris au cours d'une quatorzaine considérée n'atteignent pas quatre-vingt-seize heures, le repos non pris est reporté par journée ou demi-journée accolée à un repos hebdomadaire à prendre :
- dans les 3 mois, notamment pendant la période de vacances scolaires pour le personnel des services concernés ;
- dans la période de novembre à mars pour le personnel des services de tourisme.
Les durées de repos fixées par la présente convention s'entendent de la durée totale de repos continu, hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 3 du 21 décembre 2005
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Article 18
En vigueur étendu
1° Dans les cas de service comportant des heures creuses comprises dans les limites de la durée normale de travail, le personnel visé au présent chapitre peut être employé à des travaux de petit entretien, de graissage et de lavage ; le matériel approprié et des vêtements de protection sont alors fournis par l'employeur. 2° A défaut de tout autre système permettant d'atteindre le même but, les employeurs doivent mettre un registre à la disposition du personnel roulant afin que celui-ci puisse, s'il y a lieu, consigner ses observations sur l'état ou sur les conditions de fonctionnement des véhicules.Versions
Article 19
En vigueur étendu
Les dispositions ci-après sont applicables au personnel roulant des entreprises de transport en commun de voyageurs : 1° Sécurité. - Tous les cars devront être munis d'un extincteur et d'une boîte de pharmacie (boîte de premier secours d'urgence). 2° Visites médicales. - Le coût des visites médicales obligatoires prévues par la législation en vigueur ne doit, en aucun cas, être supporté par le conducteur. Le temps passé à ces visites sera compté comme temps de travail effectif et donnera lieu, par conséquent, à rémunération. 3° Vêtements spéciaux. - Lorsque le port de vêtements spéciaux est imposé par l'employeur pour le service, ces vêtements doivent être fournis par l'employeur. Les conducteurs-receveurs de car et les receveurs de car disposent d'une sacoche fournie par l'employeur.Versions
Article 20 (non en vigueur)
Remplacé
En dehors des dispositions de l'article 19 ci-dessus, le personnel roulant des entreprises assurant principalement des services réguliers de transports en commun de voyageurs autres que des services de tourisme bénéficie des dispositions suivantes :
1° Lieu de travail. - Pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail, le lieu de travail est la localité où est situé le centre d'exploitation principal dont dépend ce personnel.
Pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée, le lieu de travail est la localité tête de ligne où il prend son service en permanence. Dans le cas de prise de service alternativement dans les deux terminus, le lieu de travail est la localité principale terminus.
2° Reconnaissance de la ligne. - Aucun conducteur ne pourra, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation, effectuer un service sans avoir auparavant reconnu suffisamment la ligne sur laquelle doit s'effectuer le service.
3° Facilités de circulation. - Le personnel visé au présent article bénéficiera chaque année d'un minimum de six permis de circulation à demi-tarif valables sur son réseau d'affectation. De plus, des facilités de circulation devront être données aux enfants du personnel pour leur permettre, en cas de besoin, de se rendre régulièrement à l'école dans une localité desservie par le réseau.
4° Congé annuel payé. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 précité, alinéa 3, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent article bénéficiera, sur sa demande, d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé continu s'étend du 15 avril au 15 novembre.
Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période des congés payés de ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs - sous réserve d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai - une indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l'indemnité de congé annuel, est égale aux quatre trentièmes du montant de cette dernière.
5° Déplacement définitif. - En cas de déplacement définitif d'un agent hors de son lieu de travail habituel par ordre de l'employeur, celui-ci prendra à sa charge le déménagement de l'agent muté si cette mutation rend nécessaire un changement de domicile, ainsi que le versement des frais de déplacement pendant les quelques jours nécessaires à l'installation.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 64 du 4 mars 1983 étendu par arrêté du 15 février 1984 JONC 24 février 1984.
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Article 20
En vigueur étendu
Outre les dispositions de l'article 19 ci-dessus, le personnel roulant des entreprises assurant principalement des services réguliers de transports en commun de voyageurs autres que des services de tourisme bénéficie des dispositions suivantes :
1° Lieu de travail. - Pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail, le lieu de travail est la localité où est situé le centre d'exploitation principal dont dépend ce personnel.
Pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée, le lieu de travail est la localité tête de ligne où il prend son service en permanence. Dans le cas de prise de service alternativement dans les deux terminus, le lieu de travail est la localité principale terminus.
2° Reconnaissance de la ligne. - Aucun conducteur ne pourra, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation, effectuer un service sans avoir auparavant reconnu suffisamment la ligne sur laquelle doit s'effectuer le service.
3° Facilités de circulation. - Le personnel visé au présent article bénéficiera chaque année d'un minimum de six permis de circulation à demi-tarif valables sur son réseau d'affectation. De plus, des facilités de circulation devront être données aux enfants du personnel pour leur permettre, en cas de besoin, de se rendre régulièrement à l'école dans une localité desservie par le réseau.
4° Congé annuel payé. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 précité, alinéa 3, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent article bénéficiera, sur sa demande, d'au moins 24 jours ouvrables de congé continu s'étend du 15 avril au 15 novembre.
Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période des congés payés de ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs - sous réserve de 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai - une indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l'indemnité de congé annuel, est égale aux 4/30 du montant de cette dernière.
5° Déplacement définitif. - En cas de déplacement définitif d'un agent hors de son lieu de travail habituel par ordre de l'employeur, celui-ci prendra à sa charge le déménagement de l'agent muté si cette mutation rend nécessaire un changement de domicile, ainsi que le versement des frais de déplacement pendant les quelques jours nécessaires à l'installation.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 I, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.
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Article 21 (non en vigueur)
Remplacé
En dehors des dispositions de l'article 19 ci-dessus, les conducteurs de car conduisant habituellement un car affecté à un service de transport de tourisme (à petite ou à grande distance, occasionnel ou régulier) bénéficient des dispositions suivantes :
1° Rémunération. - Lorsque les conditions particulières de travail propres à certains services de transport de tourisme le justifieront, des accords régionaux pourront fixer pour ces services une forme de rémunération forfaitaire comprenant :
- d'une part, un salaire de base journalier ;
- d'autre part, une prime déterminée pour chaque service, tenant compte notamment de la durée normale du travail qu'il comporte.
Le taux du salaire de base et les taux des primes déterminées propres à chaque service devront être fixés de telle sorte qu'ils assurent aux conducteurs de car intéressés une rémunération globale au moins égale au salaire garanti fixé par la présente convention nationale annexe, compte tenu, le cas échéant, des majorations applicables aux heures supplémentaires.
2° Langues étrangères. - Si, en cas d'absence de courrier ou de guide et sur ordre de son employeur, un conducteur de car de tourisme utilise une langue étrangère qu'il parle couramment, il a droit, en sus du salaire garanti de son emploi et pour chaque journée ou fraction de journée d'utilisation, à une indemnité complémentaire calculée à raison de 2,5 p. 100 du salaire minimal professionnel national hebdomadaire, sans ancienneté, d'un conducteur-receveur de car (emploi n° 4).
3° Horaire de travail. - Le conducteur devra, si possible, être prévenu la veille des services à assurer. Pour les voyages, l'itinéraire avec les adresses des hôtels devra être remis dès que possible au conducteur.
Si, à l'issue d'un premier service au cours de la journée, le conducteur est commandé pour un service de nuit, il devra normalement disposer du temps suffisant pour prendre auparavant son repas du soir. Si le temps alloué est inférieur à une heure et demie, ce repas sera à la charge de l'employeur.
4° Congé annuel payé. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 précité, alinéa 3, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent article bénéficiera, sur sa demande, d'au moins dix-huit jours ouvrables de congé continu s'étend du 1er mars au 31 octobre.
Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période de congés payés de ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs - sous réserve d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai - une indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l'intéressé de congé annuel, est égale aux quatre trentièmes du montant de cette dernière.
5° Voyage à l'étranger. - Les frais de passeport, visa et permis de conduire nécessaires à l'étranger sont à la charge de l'employeur.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 64 du 4 mars 1983 étendu par arrêté du 15 février 1984 JONC 24 février 1984.
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Article 21
En vigueur étendu
Outre les dispositions de l'article 19 ci-dessus, les conducteurs de car conduisant habituellement un car affecté à un service de transport de tourisme (à petite ou à grande distance, occasionnel ou régulier) bénéficient des dispositions suivantes :
1° Rémunération. - Lorsque les conditions particulières de travail propres à certains services de transport de tourisme le justifieront, des accords régionaux pourront fixer pour ces services une forme de rémunération forfaitaire comprenant :
- d'une part, un salaire de base journalier ;
- d'autre part, une prime déterminée pour chaque service, tenant compte notamment de la durée normale du travail qu'il comporte.
Le taux du salaire de base et les taux des primes déterminées propres à chaque service devront être fixés de telle sorte qu'ils assurent aux conducteurs de car intéressés une rémunération globale au moins égale au salaire garanti fixé par la présente convention nationale annexe, compte tenu, le cas échéant, des majorations applicables aux heures supplémentaires.
2° Langues étrangères. - Si, en cas d'absence de courrier ou de guide et sur ordre de son employeur, un conducteur de car de tourisme utilise une langue étrangère qu'il parle couramment, il a droit, en sus du salaire garanti de son emploi et pour chaque journée ou fraction de journée d'utilisation, à une indemnité complémentaire calculée à raison de 2,5 % du salaire minimal professionnel national hebdomadaire, sans ancienneté, d'un conducteur-receveur de car (emploi n° 4).
3° Horaire de travail. - Le conducteur devra, si possible, être prévenu la veille des services à assurer. Pour les voyages, l'itinéraire avec les adresses des hôtels devra être remis dès que possible au conducteur.
Si, à l'issue d'un premier service au cours de la journée, le conducteur est commandé pour un service de nuit, il devra normalement disposer du temps suffisant pour prendre auparavant son repas du soir. Si le temps alloué est inférieur à une heure et demie, ce repas sera à la charge de l'employeur.
4° Congé annuel payé. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 précité, alinéa 3, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent article bénéficiera, sur sa demande, d'au moins 18 jours ouvrables de congé continu s'étend du 1er mars au 31 octobre.
Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période de congés payés de ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs - sous réserve de 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai - une indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l'intéressé de congé annuel, est égale aux 4/30 du montant de cette dernière.
5° Voyage à l'étranger. - Les frais de passeport, visa et permis de conduire nécessaires à l'étranger sont à la charge de l'employeur.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 J, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.
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Article 22
En vigueur étendu
Les dispositions suivantes s'appliquent aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise :
1° Présentation
La présentation et la tenue du conducteur doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement : costume sombre, chemise blanche, cravate foncée, chaussures noires et casquette.
En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité de 1,50 F par jour. Le montant de cette indemnité pourra être révisé au début de chaque année.
2° Rapports avec la clientèle
Le conducteur est à la disposition des clients.
Il doit, en toutes circonstances, fournir un service déférent et prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des voyageurs et la bonne exécution du transport.
En aucun cas, et même après rupture du contrat, le conducteur ne doit utiliser à des fins personnelles ou de concurrence déloyale les informations ou les documentations acquises au service de son employeur.
3° Documents de bord
Le conducteur doit s'assurer que les papiers réglementaires se trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié.
4° Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule
Le conducteur est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule qui lui est confié.
En particulier, il lui appartient :
- de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule ;
- de veiller à ce que les graissages et vidanges soient faits en temps utile ;
- de signaler, par écrit, toutes les anomalies ou incidents constatés à propos de l'utilisation du véhicule.
Le conducteur doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture en parfait état de propreté, tant intérieure qu'extérieure. En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant les heures creuses passées au garage.
En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité forfaitaire de 0,50 F par jour. Le montant de cette indemnité pourra être révisé au début de chaque année.
En voyage, le conducteur se fait rembourser les frais de lavage sur justification à raison de deux lavages par semaine.
5° RémunérationLa rémunération effective du conducteur de grande remise comprend :
- d'une part, un salaire de base ;
- d'autre part, un pourcentage sur la recette afférente à chaque service.
En aucun cas, le montant de la rémunération effective du conducteur de grande remise ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti hebdomadaire ou mensuel correspondant à sa classification. Pour les conducteurs dont l'emploi comporte l'utilisation d'une langue étrangère qu'ils parlent couramment, au salaire minimal professionnel garanti s'ajoute une indemnité complémentaire calculée dans les conditions fixées à l'article 21-2 ci-dessus.
Des accords régionaux, fixent les conditions d'application particulières des dispositions du présent article.
6° Horaire de travail
Le conducteur devra si possible être prévenu la veille des services à assurer. Pour les voyages, l'itinéraire avec les adresses des hôtels devra être remis dès que possible au conducteur.
7° Voyages à l'étranger
Les frais de passeport, visa et permis de conduire nécessaires à l'étranger sont à la charge de l'employeur.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 24 du 30 juin 1971 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JORF 21 mai 1972.
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Article 22 bis (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions suivantes s'appliquent au personnel à bord de véhicules sanitaires :
Présentation
La présentation et la tenue du personnel ambulancier doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement une blouse blanche.
Les blouses (trois au minimum par salarié) sont fournies et entretenues par l'entreprise qui renouvellera une blouse chaque année.
Rapport avec la clientèle
Le personnel ambulancier est à la disposition de la clientèle dans le respect des conditions d'exercice normal du métier. Il doit en toutes circonstances prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des personnes transportées et la bonne exécution du transport.
Il doit être parfaitement au courant des règles de la déontologie de la profession et du respect du secret professionnel.
3° Documents de bord
Le conducteur ambulancier doit s'assurer que les papiers réglementaires se trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié.
4° Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule
Le conducteur ambulancier est chargé du maintien en ordre de marche et de l'entretien du véhicule et du matériel sanitaire qui lui sont confiés ; en particulier, il lui appartient :
- de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule ;
- de s'assurer de ce que les graissages et vidanges aient été faits en temps utile ;
- de signaler, par écrit, tous les incidents ou anomalies constatés à propos de l'utilisation du véhicule.
Le conducteur ambulancier doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture en parfait état de propreté, tant intérieur qu'extérieur, si la possibilité lui en est laissée en temps et en moyens.
En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant les heures creuses passées au garage, y compris le lavage ou l'entretien en état permanent de fonctionnement du matériel sanitaire défini par l'inventaire minimal contenu dans le règlement d'administration publique n° 73-384 du 27 mars 1973, et l'arrêté ministériel subséquent (1).
5° Rémunération
Le montant de la rémunération effective du personnel ambulancier, au sens de l'article 12, ne peut être inférieur à la rémunération globale garantie, au sens de l'article 13, hebdomadaire ou mensuelle, correspondant à la classification, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée réelle de travail effectif ou équivalente.
6° Horaires de travail
Le personnel ambulancier devra, sauf impossibilité de fait, être prévenu la veille des services à assurer.
7° Astreintes
a) Définition :
Est considérée comme une astreinte toute période de permanence, soit entre 20 heures et 8 heures (nuit), soit entre 8 heures et 20 heures (dimanches et jours fériés), n'entrant pas dans la définition légale de la durée légale du travail et au cours de laquelle le salarié est prêt à répondre immédiatement à une demande d'intervention de l'employeur.
La permanence est normalement tenue au local de l'entreprise qui doit mettre à la disposition du personnel une pièce réservée avec des lits permettant un repos dans des conditions normales.
Elle peut éventuellement être tenue au domicile du salarié.
Les astreintes doivent normalement être prévues par semaine et affichées au moins deux jours francs avant le début de la première astreinte.
b) Fréquence :
Le nombre d'astreintes ne peut en aucun cas être supérieur à onze par mois prises au local de l'entreprise, ou dix-sept par mois prises au domicile de l'intéressé.
En cas d'alternance des permanences au local et au domicile du salarié, le nombre d'astreintes ne peut en aucun cas être supérieur à treize par mois.
c) Rémunération :
Le personnel appelé à assurer une astreinte recevra une indemnité calculée dans les conditions suivantes :
- si la permanence est tenue dans les locaux de l'entreprise, l'indemnité d'astreinte est égale à la rémunération correspondante à l'allongement de trois heures fictives de la durée du travail effectif ;
- si la permanence est tenue au domicile de l'intéressé, les trois heures fictives ci-dessus sont ramenées à une heure trente.
Ces heures fictives, calculées sur une quatorzaine, seront payées sur la base du salaire réel de l'intéressé, le cas échéant, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.
Dans tous les cas, l'indemnité d'astreinte se cumule avec la rémunération du temps d'intervention visée au paragraphe d ci-après, sans que le total puisse être inférieur à l'équivalent de la rémunération soit de quatre heures fictives, soit de deux heures fictives, selon que les permanences sont tenues dans les locaux de l'entreprise ou au domicile de l'intéressé.
d) Temps d'intervention pendant la période de permanence :
Durée :
Le temps d'intervention est calculé sur la base de la durée réelle de l'intervention. Toutefois, toute intervention d'une durée inférieure à une heure est équivalente à une heure de travail effectif.
Rémunération :
Le temps d'intervention est rémunéré en sus de l'indemnité d'astreinte sur la base de la durée réelle de l'intervention.
8° Repos complémentaire pour service de nuit
Est réputé service de nuit, pour donner droit à un repos complémentaire, tout service compris entre 20 heures et 8 heures.
Le personnel effectuant un service de nuit doit bénéficier d'un repos complémentaire obligatoire non rémunéré :
- d'au moins quatre heures consécutives pour des services de nuit comportant un temps réel d'intervention d'une durée comprise entre trois heures et six heures, ou au moins trois interventions se situant entre 22 heures et 6 heures ;
- d'au moins douze heures consécutives pour des services de nuit d'une durée supérieure à six heures de temps d'intervention.
Le repos complémentaire est pris au terme de la période de permanence ; toutefois, si la période de permanence est précédée ou suivie immédiatement d'une période de repos d'au moins huit heures consécutives, le repos complémentaire prévu au présent article n'est pas dû.
9° Jours fériés travaillés
Le personnel ambulancier bénéficie de l'ensemble des dispositions des articles 7 ter et 7 quater de la présente convention.
L'indemnité forfaitaire visée par lesdits articles ne peut se cumuler avec l'indemnité d'astreinte visée à l'article 22 bis (§ 7).
Toutefois, toute période de permanence prise au cours d'une période de vingt-quatre heures ou de trente-six heures incluant un dimanche ou un jour férié ne peut donner lieu au versement d'une indemnité d'astreinte inférieure à l'indemnité forfaitaire visée aux articles 7 ter et 7 quater de la présente convention.
10° Voyage à l'étranger
Les frais de passeport, visa, permis de conduire et vaccins nécessaires pour l'exécution du voyage à l'étranger sont à la charge de l'employeur. Les dispositions de l'article 11 quater " transports internationaux " sont applicables au personnel des services d'ambulances.
11° Frais de déplacement
Sous réserve des usages ou avantages acquis, le personnel ambulancier appelé à être en déplacement ou à assurer une astreinte dans les locaux de l'entreprise au sens du paragraphe 7 du présent article bénéficie des dispositions prévues par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la présente convention.
(1) Un poste d'oxygénothérapie mobile ; un appareil mobile de réanimation homologué par le ministre de la santé publique, catégorie I, classe A, groupe IV, sous-groupe V ; un dispositif fixe permettant de recevoir un flacon de perfusion de 0,500 litre ; un dispositif mobile d'aspiration de mucosités ; un nécessaire de secourisme d'urgence.Dernière modification :
Avenant n° 46 du 30 octobre 1978 étendu par arrêté du 2 avril 1979 JONC 22 mai 1979.
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Article 22 bis
En vigueur étendu
Les dispositions suivantes s'appliquent au personnel à bord de véhicules sanitaires :
1° Présentation
La présentation et la tenue du personnel ambulancier doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement une blouse blanche.
Les blouses (3 au minimum par salarié) sont fournies et entretenues par l'entreprise qui renouvellera une blouse chaque année.
2° Rapport avec la clientèle
Le personnel ambulancier est à la disposition de la clientèle dans le respect des conditions d'exercice normal du métier. Il doit en toutes circonstances prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des personnes transportées et la bonne exécution du transport.
Il doit être parfaitement au courant des règles de la déontologie de la profession et du respect du secret professionnel.
3° Documents de bord
Le conducteur ambulancier doit s'assurer que les papiers réglementaires se trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié.
4° Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule
Le conducteur ambulancier est chargé du maintien en ordre de marche et de l'entretien du véhicule et du matériel sanitaire qui lui sont confiés ; en particulier, il lui appartient :
- de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule ;
- de s'assurer de ce que les graissages et vidanges aient été faits en temps utile ;
- de signaler, par écrit, tous les incidents ou anomalies constatés à propos de l'utilisation du véhicule.
Le conducteur ambulancier doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture en parfait état de propreté, tant intérieur qu'extérieur, si la possibilité lui en est laissée en temps et en moyens.
En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant les heures creuses passées au garage, y compris le lavage ou l'entretien en état permanent de fonctionnement du matériel sanitaire défini par l'inventaire minimal contenu dans le règlement d'administration publique n° 73-384 du 27 mars 1973, et l'arrêté ministériel subséquent (1).
5° Rémunération
(abrogé)
6° Horaires de travail
(abrogé)
7° Astreintes
(abrogé)
8° Repos complémentaire pour service de nuit
(abrogé)
9° Jours fériés travaillés
(abrogé)
10° Voyage à l'étranger
Les frais de passeport, visa, permis de conduire et vaccins nécessaires pour l'exécution du voyage à l'étranger sont à la charge de l'employeur. Les dispositions de l'article 11 quater « Transports internationaux » sont applicables au personnel des services d'ambulances.
11° Frais de déplacement
Sous réserve des usages ou avantages acquis, le personnel ambulancier appelé à être en déplacement ou à assurer une astreinte dans les locaux de l'entreprise au sens du paragraphe 7 du présent article bénéficie des dispositions prévues par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la présente convention.
(1) Un poste d'oxygénothérapie mobile ; un appareil mobile de réanimation homologué par le ministre de la santé publique, catégorie I, classe A, groupe IV, sous-groupe V ; un dispositif fixe permettant de recevoir un flacon de perfusion de 0,500 litre ; un dispositif mobile d'aspiration de mucosités ; un nécessaire de secourisme d'urgence.Dernière modification :
Modifié par Accord-cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 JORF 31 juillet 2001.
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Article 23 (non en vigueur)
Remplacé
1. Equivalence
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 (§ 2) du décret du 26 janvier 1983, la durée de service réputée équivalente à trente-neuf heures de travail effectif peut être fixée compte tenu de la nature et de l'importance du service entre trente-neuf et quarante-deux heures, après avis des délégués du personnel.
2. Répartition des horaires de travail sur un cycle
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 (§ 3) du décret du 26 janvier 1983 pour le personnel roulant " marchandises " et " déménagement " affecté habituellement à des services dont les horaires de travail sont prévus après avis des délégués du personnel, dans le cadre d'un cycle régulier, la durée hebdomadaire du travail effectif est calculée, en moyenne, sur la durée de ce cycle.
La répartition des horaires de travail sur un cycle régulier peut se traduire à la limite par une semaine de trois jours ouvrés.
Est considérée comme cycle régulier, au sens du présent article, toute période de deux semaines consécutives :
-comportant une répartition inégale de l'horaire de travail sur chacune des semaines ;
-impliquant une durée de travail inférieure à la durée légale au cours de l'une de ces semaines ;
-se renouvelant au moins une fois chaque mois.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 64 du 4 mars 1983 étendu par arrêté du 15 février 1984 JONC 24 février 1984.
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Articles cités
Article 23
En vigueur étendu
1. Équivalence
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 (§ 2) du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, la durée de service réputée équivalente à 39 heures de travail effectif peut être fixée compte tenu de la nature et de l'importance du service entre 39 et 41 heures, après avis des délégués du personnel.
2. Répartition des horaires de travail sur un cycle
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 (§ 3) du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié pour le personnel roulant « Marchandises » et « Déménagement » affecté habituellement à des services dont les horaires de travail sont prévus après avis des délégués du personnel, dans le cadre d'un cycle régulier, la durée hebdomadaire du travail effectif est calculée, en moyenne, sur la durée de ce cycle.
La répartition des horaires de travail sur un cycle régulier peut se traduire à la limite par une semaine de 3 jours ouvrés.
Est considérée comme cycle régulier, au sens du présent article, toute période de 2 semaines consécutives :
-comportant une répartition inégale de l'horaire de travail sur chacune des semaines ;
-impliquant une durée de travail inférieure à la durée légale au cours de l'une de ces semaines ;
-se renouvelant au moins une fois chaque mois.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 K, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.
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Articles cités
Article 24
En vigueur étendu
Les conducteurs pouvant être appelés à conduire des véhicules différents, la rémunération doit être calculée en appliquant à chaque journée de travail le taux correspondant au véhicule qu'ils ont effectivement conduit. Si un conducteur a conduit dans la même journée des véhicules de différentes catégories, c'est le véhicule donnant droit au salaire le plus élevé qui doit être pris en considération pour déterminer le salaire garanti pour toute la journée. Toutefois, dans les entreprises occupant au plus dix conducteurs, les conducteurs qui sont affectés d'une manière permanente à la conduite d'un même véhicule peuvent conserver, par accord avec l'employeur, le salaire correspondant à leur véhicule, même si, exceptionnellement, ils ont été appelés à conduire un véhicule différent donnant droit normalement à une rémunération inférieure ou supérieure.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 36 du 17 juillet 1975 étendu par arrêté du 19 janvier 1976 JORF 6 février 1976.
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Article 24 bis (non en vigueur)
Abrogé
Pour le personnel roulant effectuant un service continu entre 22 heures et 5 heures, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont, pour la détermination de la rémunération globale garantie définie à l'article 13 de la présente convention, majorées dans la mesure où les intéressés ne bénéficient pas déjà d'une indemnité en application du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.
Cette majoration est égale à la différence entre le montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte et le montant de l'indemnité versée effectivement aux intéressés en application dudit protocole.Dernière modification :
Abrogé par accord du 14 novembre 2001 étendu par arrêté du 2 juillet 2001 JORF 19 juillet 2002.
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Article 25
En vigueur étendu
1° (Abrogé par avenant n° 18 du 5 juin 1970).
2° Équipe de 2 conducteurs :
La conduite des véhicules effectuant de jour ou de nuit des services grands-routiers sera obligatoirement assurée par une équipe de 2 conducteurs :
a) Lorsque l'exécution du service par un conducteur unique obligerait celui-ci à dépasser une durée journalière de conduite de 8 heures ;
b) Lorsque le véhicule est accompagné d'une remorque.
Pour les véhicules conduits par une équipe de deux conducteurs, l'amplitude de la journée de travail ne doit pas, normalement, dépasser 14 heures.
Elle pourra dépasser cette limite sur les véhicules équipés d'une couchette, à la condition que cela ne se produise pas plus de 2 jours consécutifs du calendrier.
L'amplitude de la journée de travail pourra alors atteindre 19 heures, dont au moins 3 heures d'interruption de travail pour les repas.
Les équipes de conducteurs grands-routiers sont constituées, autant que possible, en tenant compte des préférences des intéressés.
3° Travail de nuit (Abrogé par avenant n° 33 du 18 décembre 1973).
4° Repos hebdomadaire (Abrogé par avenant n° 22 du 12 janvier 1971).
5° Lignes régulières :
Dans les entreprises spécialisées dans les transports à grande distance sur les lignes régulières, aucun conducteur ne pourra, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation, effectuer un service sans avoir auparavant reconnu suffisamment la ligne sur laquelle devra s'effectuer ce service.
Sur les lignes régulières et dans les localités où les entreprises ont leur dépôt en tête de ligne, ou bien leur siège social ou d'importantes succursales, le chargement et le déchargement devront être effectués par du personnel autre que celui faisant la route. Au cas où l'organisation adoptée par l'employeur dégagerait le conducteur de l'obligation de contrôler l'arrimage et la cargaison, le conducteur ne serait pas responsable des conséquences d'un mauvais arrimage ou du décompte de la cargaison, dont il assure néanmoins la surveillance pendant la durée du trajet.
6° Rémunération au rendement ou aux économies :
Dans les entreprises où il est appliqué un mode de rémunération partielle au rendement ou aux économies, le taux et les conditions d'attribution des primes doivent être établis de telle sorte :
a) Que tout travail normal assure au moins au conducteur la rémunération correspondante, sur la base du salaire garanti par la présente convention, à la durée du travail effectif reconnue nécessaire pour effectuer le service, y compris les heures supplémentaires ;
b) Que tout supplément de rendement ou d'économies se traduise par un supplément de rémunération.
Un avenant précisera les modes de rémunération au rendement ou aux économies susceptibles d'être appliqués par les employeurs qui décideraient d'adopter cette forme de rémunération.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 33 du 18 décembre 1973 étendu par arrêté du 29 juillet 1974 JORF 7 août 1974.
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Article 26 (non en vigueur)
Remplacé
1. Champ d'application
Les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls personnels coursiers, tels que définis dans la nomenclature d'emploi annexée à la présente convention collective, des entreprises dites de courses.
Il s'agit des entreprises qui exercent une activité de course urbaine et/ou périurbaine :
- consistant en l'acheminement de plis, colis ou objets, sans rupture de charge ; la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine et/ou périurbaine ;
- et s'effectuant dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation, sans pouvoir excéder 12 heures, au moyen de véhicules 2 roues.
Les dispositions du présent article s'appliquent également dans les entreprises exploitant à titre principal des véhicules 2 roues, pour les mêmes activités de course urbaine et/ou périurbaine, lorsque les personnels coursiers sont affectés sur tout véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de PTAC.
En revanche, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités de transports légers affectés aux opérations terminales pour la messagerie traditionnelle et express, la livraison du dernier kilomètre, la course à la demande hors zone urbaine et/ou périurbaine.
2. Durée du travail
2.1. Amplitude (1)
L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers débute, en fonction des circonstances :
- à l'heure de prise de service fixée à l'entreprise ou à tout autre lieu déterminé par l'employeur ;
- à l'heure de début de tournée ou à l'heure d'enlèvement de la première course selon la nature du travail qui leur est confié (tournée ou course à course), sans pouvoir être postérieure à l'heure de prise du service fixée ci-dessus.
L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers prend fin, en fonction des circonstances :
- à l'heure à laquelle le coursier quitte l'entreprise ou tout autre lieu déterminé par l'employeur ;
- à l'heure de fin de tournée ou de la livraison de la dernière course.
Limites
L'amplitude de la journée de travail des coursiers ne peut être supérieure à 10 heures.
Néanmoins, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée dans la limite maximale de 11 heures 2 fois par semaine.
2.2. Principe de décompte de la durée du travail
Afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, l'amplitude journalière servant au décompte du temps de travail effectif est diminuée d'une durée forfaitaire d'une heure.
La durée du travail effectif des personnels coursiers s'effectue par la base du cumul mensuel de leurs durées d'activité journalières telles que décomptées ci-dessus.
Lorsque les heures décomptées selon les règles définies précédemment génèrent des heures supplémentaires, celles-ci sont majorées et ouvrent droit à l'attribution de repos compensateur conformément à la réglementation en vigueur.
Sont des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 151,67 heures mensuelles.
2.3. Contrôle de la durée du travail
La durée du travail est contrôlée au moyen d'un carnet de route constitué de feuilles de temps établies en triple exemplaire autocopiant dont 1 pour le salarié et 1 pour la souche qui reste à l'entreprise).
Un dispositif informatique de contrôle peut également être mis en place dans l'entreprise.
Les feuilles du carnet de route autocopiant, remplies quotidiennement, doivent comporter les horaires de début et de fin d'amplitude ; une partie est réservée aux observations. Elles permettent d'enregistrer, d'attester et de contrôler le temps passé au service de l'employeur.
Ce document contradictoire, est signé au moins une fois par mois par le coursier et l'employeur ou son représentant ; l'exemplaire du coursier lui est remis chaque mois avec son bulletin de paie.
3. Rémunération (2)
Sans remettre en cause l'interdiction des dispositifs de rémunération incitant au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés et afin de tenir compte de la spécificité des activités de la course, la rémunération mensuelle effective des personnels concernés par le présent article ne peut être inférieure au cumul :
- du taux horaire conventionnel garanti correspondant à l'emploi de coursier pour l'ancienneté considérée dans l'entreprise, multiplié par la durée effective de travail, telle que décomptée ci-dessus, pendant la période mensuelle ;
- et, d'autre part, variable déterminée au sein de l'entreprise dans le respect des principes ci-dessous.
Sans préjudice des dispositions en vigueur dans les entreprises prévoyant, le cas échéant, une part variable de rémunération pour l'emploi de coursier tel qu'il est défini dans la nomenclature d'emploi, pour les emplois de coursier confirmé 1er et 2e degré, la part variable visée ci-dessus correspond au minimum :
- à 6 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 1er degré, tel que défini dans la nomenclature des emplois annexée au présent accord ;
- à 15 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 2e degré, tel que défini dans la nomenclaure des emplois annexée au présent accord.
Les dispositions en vigueur dans la présente convention collective nationale (annexe I) relatives aux majorations des rémunérations conventionnelles pour ancienneté sont applicables aux personnels coursiers.
4. Frais de déplacement
A défaut de dispositions particulières plus favorables au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les personnels ouvriers coursiers en déplacement bénéficient des dispositions du protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974.
Le barème applicable est celui en vigueur pour les entreprises de transport routier de marchandises.
5. Formation
5.1. Formation initiale principale
Les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs personnels coursier exercent leur activité dans les meilleures conditions de sécurité.
Dans ce cadre, tout personnel tel que défini au présent accord et embauché en vue d'occuper pour la première fois un emploi de personnel coursier bénéficie d'une formation initiale principale de 3 jours portant sur :
- la connaissance du secteur ;
- la conduite et la sécurité ;
- les logiques de déplacement ;
- les nouvelles technologies.
5.2. Formation complémentaire
Avant l'expiration d'un délai de 6 mois suivant son embauche, le personnel coursier bénéficie d'une formation complémentaire de 2 jours (y compris le module de synthèse et d'évaluation de la formation) destinée à compléter et parfaire ses connaissances :
- de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;
- ainsi qu'en conduite pratique et nouvelles technologies.
5.3. Contenu et durée des modules de formation
Les contenus et durées des différents modules de la formation initiale principale et de la formation complémentaire visées dans les paragraphes 5.1 et 5.2 ci-dessus sont définis par la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle dans les transports routiers et les activittés auxiliaires du transport sur proposition des organismes professionnels, de formation.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions relatives au temps de déplacement mentionnées à l'alinéa 4 de l'article L. 212-4 du code du travail telles qu'issues de la loi du 18 janvier 2005 (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er).(2) Article étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er).
Dernière modification :
Crée par Avenant n° 94 du 13 décembre 2005 art. 1 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2006-6 étendu par arrêté du 26 mars 2007 JORF 3 avril 2007.
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Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Remplacé
1. Champ d'application
Les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls personnels coursiers, tels que définis dans la nomenclature d'emploi annexée à la présente convention collective, des entreprises dites de courses.
Il s'agit des entreprises qui exercent une activité de course urbaine et/ou périurbaine :
- consistant en l'acheminement de plis, colis ou objets, sans rupture de charge ; la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine et/ou périurbaine ;
- et s'effectuant dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation, sans pouvoir excéder 12 heures, au moyen de véhicules 2 roues.
Les dispositions du présent article s'appliquent également dans les entreprises exploitant à titre principal des véhicules 2 roues, pour les mêmes activités de course urbaine et/ou périurbaine, lorsque les personnels coursiers sont affectés sur tout véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de PTAC.
En revanche, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités de transports légers affectés aux opérations terminales pour la messagerie traditionnelle et express, la livraison du dernier kilomètre, la course à la demande hors zone urbaine et/ou périurbaine.
2. Durée du travail
2.1. Amplitude (1)
L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers débute, en fonction des circonstances :
- à l'heure de prise de service fixée à l'entreprise ou à tout autre lieu déterminé par l'employeur ;
- à l'heure de début de tournée ou à l'heure d'enlèvement de la première course selon la nature du travail qui leur est confié (tournée ou course à course), sans pouvoir être postérieure à l'heure de prise du service fixée ci-dessus.
L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers prend fin, en fonction des circonstances :
- à l'heure à laquelle le coursier quitte l'entreprise ou tout autre lieu déterminé par l'employeur ;
- à l'heure de fin de tournée ou de la livraison de la dernière course.
Limites
L'amplitude de la journée de travail des coursiers ne peut être supérieure à 10 heures.
Néanmoins, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée dans la limite maximale de 11 heures 2 fois par semaine.
2.2. Principe de décompte de la durée du travail
Afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, l'amplitude journalière servant au décompte du temps de travail effectif est diminuée d'une durée forfaitaire d'une heure.
La durée du travail effectif des personnels coursiers s'effectue par la base du cumul mensuel de leurs durées d'activité journalières telles que décomptées ci-dessus.
Lorsque les heures décomptées selon les règles définies précédemment génèrent des heures supplémentaires, celles-ci sont majorées et ouvrent droit à l'attribution de repos compensateur conformément à la réglementation en vigueur.
Sont des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 151,67 heures mensuelles.
2.3. Contrôle de la durée du travail
La durée du travail est contrôlée au moyen d'un carnet de route constitué de feuilles de temps établies en triple exemplaire autocopiant dont 1 pour le salarié et 1 pour la souche qui reste à l'entreprise).
Un dispositif informatique de contrôle peut également être mis en place dans l'entreprise.
Les feuilles du carnet de route autocopiant, remplies quotidiennement, doivent comporter les horaires de début et de fin d'amplitude ; une partie est réservée aux observations. Elles permettent d'enregistrer, d'attester et de contrôler le temps passé au service de l'employeur.
Ce document contradictoire, est signé au moins une fois par mois par le coursier et l'employeur ou son représentant ; l'exemplaire du coursier lui est remis chaque mois avec son bulletin de paie.
3. Rémunération (2)
Sans remettre en cause l'interdiction des dispositifs de rémunération incitant au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés et afin de tenir compte de la spécificité des activités de la course, la rémunération mensuelle effective des personnels concernés par le présent article ne peut être inférieure au cumul :
- du taux horaire conventionnel garanti correspondant à l'emploi de coursier pour l'ancienneté considérée dans l'entreprise, multiplié par la durée effective de travail, telle que décomptée ci-dessus, pendant la période mensuelle ;
- et, d'autre part, variable déterminée au sein de l'entreprise dans le respect des principes ci-dessous.
Sans préjudice des dispositions en vigueur dans les entreprises prévoyant, le cas échéant, une part variable de rémunération pour l'emploi de coursier tel qu'il est défini dans la nomenclature d'emploi, pour les emplois de coursier confirmé 1er et 2e degré, la part variable visée ci-dessus correspond au minimum :
- à 6 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 1er degré, tel que défini dans la nomenclature des emplois annexée au présent accord ;
- à 15 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 2e degré, tel que défini dans la nomenclaure des emplois annexée au présent accord.
La part variable conventionnelle peut être dépassée au-delà de 6 % et 15 % selon un barème fixé par accord d'entreprise.
L'accord définit en premier lieu le quota de points à réaliser en fonction du temps de travail réellement effectué. Ce quota de points formera alors le barème applicable pour déterminer la part variable conventionnelle attribuée au salarié. Le barème peut être fixé par points ou par tranche de points.
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, le temps de travail pris en compte pour le calcul de la part variable est proratisé à hauteur du nombre d'heures ou de jours réellement travaillés, à l'exclusion des jours fériés, des congés payés, des repos compensateurs, des heures d'absence autorisées.
L'accord fixe en second lieu la rétribution accordée par points ou par tranche de points.
La part variable conventionnelle est basée sur le taux horaire conventionnel du salarié.Le barème de la part variable conventionnelle déterminé par l'accord d'entreprise doit impérativement respecter les critères suivants :
– l'urgence client ne doit pas être une urgence pour le salarié coursier afin de ne pas le mettre en danger. Le salarié coursier ne doit pas être informé du délai restant de la course sauf si cette dernière doit être livrée « en direct » ou « à une heure précise » ;
– la distance entre le lieu d'enlèvement et de livraison ne doit pas être le critère d'attribution de points mais être fonction de la quantité de clients liée à ces zones, indépendamment des distances qui les séparent ;
– le salarié coursier ne doit pas être incité à charger plus de marchandises que ce qui est préconisé par la charge autorisée du véhicule, les normes de l'entreprise en fonction du véhicule ou de toutes autres raisons qui pourraient faire courir un risque au salarié ou aux autres usagers de la route ;
– le nombre de points attribués est majoré pour le salarié coursier dès lors qu'il aura informé son régulateur de toutes anomalies lors de sa prestation de travail (ex : attentes imprévues, erreurs d'adresse, difficultés rencontrées, etc.) ;
– pour l'attribution des courses, le régulateur ne se basera que sur la position du salarié coursier et des courses que ce dernier aura à réaliser ;
– le salarié ne doit pas être informé du nombre de points acquis au fur et à mesure de la réalisation des prestations au cours de la journée afin de ne pas l'inciter à vouloir chercher à accumuler un maximum de points pour augmenter sa part variable.
Sans préjudice des dispositions de l'article 26.2.3 de la CCNA1 relatives au carnet de route, l'entreprise remet au salarié le relevé de points acquis selon une périodicité définie par l'accord d'entreprise instituant le barème.Les dispositions en vigueur dans la présente convention collective nationale (annexe I) relatives aux majorations des rémunérations conventionnelles pour ancienneté sont applicables aux personnels coursiers.
4. Frais de déplacement
A défaut de dispositions particulières plus favorables au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les personnels ouvriers coursiers en déplacement bénéficient des dispositions du protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974.
Le barème applicable est celui en vigueur pour les entreprises de transport routier de marchandises.
5. Formation
5.1. Formation initiale principale
Les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs personnels coursier exercent leur activité dans les meilleures conditions de sécurité.
Dans ce cadre, tout personnel tel que défini au présent accord et embauché en vue d'occuper pour la première fois un emploi de personnel coursier bénéficie d'une formation initiale principale de 3 jours portant sur :
- la connaissance du secteur ;
- la conduite et la sécurité ;
- les logiques de déplacement ;
- les nouvelles technologies.
5.2. Formation complémentaire
Avant l'expiration d'un délai de 6 mois suivant son embauche, le personnel coursier bénéficie d'une formation complémentaire de 2 jours (y compris le module de synthèse et d'évaluation de la formation) destinée à compléter et parfaire ses connaissances :
- de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;
- ainsi qu'en conduite pratique et nouvelles technologies.
5.3. Contenu et durée des modules de formation
Les contenus et durées des différents modules de la formation initiale principale et de la formation complémentaire visées dans les paragraphes 5.1 et 5.2 ci-dessus sont définis par la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle dans les transports routiers et les activittés auxiliaires du transport sur proposition des organismes professionnels, de formation.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions relatives au temps de déplacement mentionnées à l'alinéa 4 de l'article L. 212-4 du code du travail telles qu'issues de la loi du 18 janvier 2005 (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er).
(2) Article étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er).
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Articles cités par
Article 26
En vigueur étendu
1. Champ d'application
Les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls personnels coursiers, tels que définis dans la nomenclature d'emploi annexée à la présente convention collective, des entreprises dites de courses.
Il s'agit des entreprises qui exercent une activité de course urbaine et/ ou périurbaine :
- consistant en l'acheminement de plis, colis ou objets, sans rupture de charge ; la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine et/ ou périurbaine ;
- et s'effectuant dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation, sans pouvoir excéder 12 heures, au moyen de véhicules 2 roues.
Les dispositions du présent article s'appliquent également dans les entreprises exploitant à titre principal des véhicules 2 roues, pour les mêmes activités de course urbaine et/ ou périurbaine, lorsque les personnels coursiers sont affectés sur tout véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de PTAC.
En revanche, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités de transports légers affectés aux opérations terminales pour la messagerie traditionnelle et express, la livraison du dernier kilomètre, la course à la demande hors zone urbaine et/ ou périurbaine.
2. Durée du travail
2.1. Amplitude (1)
L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers débute, en fonction des circonstances :
- à l'heure de prise de service fixée à l'entreprise ou à tout autre lieu déterminé par l'employeur ;
- à l'heure de début de tournée ou à l'heure d'enlèvement de la première course selon la nature du travail qui leur est confié (tournée ou course à course), sans pouvoir être postérieure à l'heure de prise du service fixée ci-dessus.
L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers prend fin, en fonction des circonstances :
- à l'heure à laquelle le coursier quitte l'entreprise ou tout autre lieu déterminé par l'employeur ;
- à l'heure de fin de tournée ou de la livraison de la dernière course.
Limites
L'amplitude de la journée de travail des coursiers ne peut être supérieure à 10 heures.
Néanmoins, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée dans la limite maximale de 11 heures 2 fois par semaine.
2.2. Principe de décompte de la durée du travail
Afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, l'amplitude journalière servant au décompte du temps de travail effectif est diminuée d'une durée forfaitaire de 1 heure.
La durée du travail effectif des personnels coursiers s'effectue par la base du cumul mensuel de leurs durées d'activité journalières telles que décomptées ci-dessus.
Lorsque les heures décomptées selon les règles définies précédemment génèrent des heures supplémentaires, celles-ci sont majorées et ouvrent droit à l'attribution de repos compensateur conformément à la réglementation en vigueur.
Sont des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 151,67 heures mensuelles.
2.3. Contrôle de la durée du travail
La durée du travail est contrôlée au moyen d'un carnet de route constitué de feuilles de temps établies en triple exemplaire autocopiant dont 1 pour le salarié et 1 pour la souche qui reste à l'entreprise.
Un dispositif informatique de contrôle peut également être mis en place dans l'entreprise.
Les feuilles du carnet de route autocopiant, remplies quotidiennement, doivent comporter les horaires de début et de fin d'amplitude ; une partie est réservée aux observations. Elles permettent d'enregistrer, d'attester et de contrôler le temps passé au service de l'employeur.
Ce document contradictoire, est signé au moins une fois par mois par le coursier et l'employeur ou son représentant ; l'exemplaire du coursier lui est remis chaque mois avec son bulletin de paie.
3. Rémunération (2)
Sans remettre en cause l'interdiction des dispositifs de rémunération incitant au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés et afin de tenir compte de la spécificité des activités de la course, la rémunération mensuelle effective des personnels concernés par le présent article ne peut être inférieure au cumul :
- du taux horaire conventionnel garanti correspondant à l'emploi de coursier pour l'ancienneté considérée dans l'entreprise, multiplié par la durée effective de travail, telle que décomptée ci-dessus, pendant la période mensuelle ;
- et, d'autre part, variable déterminée au sein de l'entreprise dans le respect des principes ci-dessous.
Sans préjudice des dispositions en vigueur dans les entreprises prévoyant, le cas échéant, une part variable de rémunération pour l'emploi de coursier tel qu'il est défini dans la nomenclature d'emploi, pour les emplois de coursier confirmé 1er et 2e degré, la part variable visée ci-dessus correspond au minimum :
- à 6 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 1er degré, tel que défini dans la nomenclature des emplois annexée au présent accord ;
- à 15 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 2e degré, tel que défini dans la nomenclature des emplois annexée au présent accord.
La part variable conventionnelle peut être dépassée au-delà de 6 % et 15 % selon un barème fixé par accord d'entreprise.
L'accord définit en premier lieu le quota de points à réaliser en fonction du temps de travail réellement effectué. Ce quota de points formera alors le barème applicable pour déterminer la part variable conventionnelle attribuée au salarié. Le barème peut être fixé par points ou par tranche de points.
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, le temps de travail pris en compte pour le calcul de la part variable est proratisé à hauteur du nombre d'heures ou de jours réellement travaillés, à l'exclusion des jours fériés, des congés payés, des repos compensateurs, des heures d'absence autorisées.
L'accord fixe en second lieu la rétribution accordée par points ou par tranche de points.
La part variable conventionnelle est basée sur le taux horaire conventionnel du salarié.
Le barème de la part variable conventionnelle déterminé par l'accord d'entreprise doit impérativement respecter les critères suivants :
– l'urgence client ne doit pas être une urgence pour le salarié coursier afin de ne pas le mettre en danger. Le salarié coursier ne doit pas être informé du délai restant de la course sauf si cette dernière doit être livrée « en direct » ou « à une heure précise » ;
– la distance entre le lieu d'enlèvement et de livraison ne doit pas être le critère d'attribution de points mais être fonction de la quantité de clients liée à ces zones, indépendamment des distances qui les séparent ;
– le salarié coursier ne doit pas être incité à charger plus de marchandises que ce qui est préconisé par la charge autorisée du véhicule, les normes de l'entreprise en fonction du véhicule ou de toutes autres raisons qui pourraient faire courir un risque au salarié ou aux autres usagers de la route ;
– le nombre de points attribués est majoré pour le salarié coursier dès lors qu'il aura informé son régulateur de toutes anomalies lors de sa prestation de travail (ex : attentes imprévues, erreurs d'adresse, difficultés rencontrées, etc.) ;
– pour l'attribution des courses, le régulateur ne se basera que sur la position du salarié coursier et des courses que ce dernier aura à réaliser ;
– le salarié ne doit pas être informé du nombre de points acquis au fur et à mesure de la réalisation des prestations au cours de la journée afin de ne pas l'inciter à vouloir chercher à accumuler un maximum de points pour augmenter sa part variable.Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives au carnet de route, l'entreprise remet au salarié le relevé de points acquis selon une périodicité définie par l'accord d'entreprise instituant le barème.
Les dispositions en vigueur dans la présente convention collective nationale (annexe I) relatives aux majorations des rémunérations conventionnelles pour ancienneté sont applicables aux personnels coursiers.
4. Frais de déplacement
À défaut de dispositions particulières plus favorables au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les personnels ouvriers coursiers en déplacement bénéficient des dispositions du protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974.
Le barème applicable est celui en vigueur pour les entreprises de transport routier de marchandises.
5. Formation
5.1. Formation initiale obligatoire
Les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs personnels coursiers exercent leur activité dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
Dans ce cadre, tout personnel tel que défini au point 1 de l'article 26 de la CCNA1 et embauché en vue d'occuper pour la première fois un emploi de personnel coursier bénéficie d'une formation coursier initiale de 2 jours portant notamment sur :
– l'environnement professionnel ;
– le perfectionnement à la conduite ;
– la sécurité routière ;
– l'organisation des déplacements.Les contenus et durées des différents modules de la formation coursier initiale sont précisés au point 5.2.
Sous réserve des dispositions prévues au point 5.3 le salarié doit suivre cette formation coursier initiale au plus tard dans les 6 mois suivant son embauche.
5.2. Contenu et durée des modules de formationLes contenus et durées des différents modules de la formation coursier initiale visés au point 5.1 de l'article 26 sont définis ci-dessous :
– module 1 : accueil et présentation de la formation (environnement professionnel, découverte du secteur, présentation de la profession …) ;
– module 2 : perfectionnement à la conduite (caractéristiques techniques du véhicule et fonctionnement des organes de sécurité, perfectionnement à une conduite sûre et économique, chargement, arrimage …) ;
– module 3 : sécurité routière (accident du travail en circulation et à l'arrêt, comportements à risques, conduite préventive …) ;
– module 4 : organisation des déplacements (calcul d'itinéraires, gestion des conflits, règles d'utilisation des moyens de communication …).Un référentiel de formation établi par les parties signataires est annexé au présent avenant (annexe I).
5.3. Attestation de formation coursierAttestation de formation coursier (initiale)
Les personnels coursiers (visés au point 1 de l'article 26 de la CCNA1) ayant suivi la formation coursier initiale avec succès se verront délivrer une attestation de formation coursier (initiale) par l'organisme dispensateur.
Situation spécifique : attestation de formation coursier (équivalence professionnelle)
Une attestation de formation coursier (équivalence professionnelle) sera délivrée par l'entreprise au personnel coursier (visé au point 1 de l'article 26 de la CCNA1) ayant 3 mois d'expérience consécutifs ou non dans le métier dans une entreprise relevant de la présente convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport à la date d'entrée en application du présent avenant.
Ce document atteste que le salarié bénéficie, du fait de son expérience professionnelle, d'une équivalence valant formation coursier (initiale).
Un modèle d'attestation de formation coursier (équivalence professionnelle) est annexé au présent avenant (annexe II).
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions relatives au temps de déplacement mentionnées à l'alinéa 4 de l'article L. 212-4 du code du travail telles qu'issues de la loi du 18 janvier 2005 (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er).
(2) Article étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er).
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Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
*Dispositions abrogées*.Dernière modification :
Abrogé par Avenant n° 18 du 5 juin 1970 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JORF 21 mai 1972.
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Articles cités par
Article 27
En vigueur étendu
1° Les employeurs doivent fournir au personnel les vêtements de travail appropriés en cas de travaux malpropres imposant des souillures, notamment viande, marée, charbon. 2° A défaut de tout autre système permettant d'atteindre le même but, les employeurs doivent mettre un registre à la disposition du personnel roulant afin que celui-ci puisse, s'il y a lieu, consigner ses observations sur l'état ou sur les conditions de fonctionnement des véhicules.Versions
(non en vigueur)
Remplacé
Le décret n° 67-259 du 23 mars 1967 a donné la définition suivante des opérations de déménagement :
-sont réputés transports de déménagement les transports :
-de meubles ou objets mobiliers effectués au départ ou à destination d'un garde-meubles ;
-de meubles ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou à usage professionnel ou d'un local à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, lorsque l'expéditeur est également le destinataire ;
-ne sont pas considérés comme transports de déménagements au sens du présent décret les transports de meubles ou d'objets mobiliers dont le volume n'excède pas cinq mètres cubes et dont le conditionnement est assuré par l'expéditeur.
En conséquence, cette définition vise :
-les déménagements de mobiliers de particuliers ;
-les déménagements de mobiliers d'administration ou organismes assimilés ;
-les déménagements de mobiliers et matériels d'entreprises commerciales et industrielles.
Dans le cadre des activités du transport, la profession du déménagement et du garde-meubles se distingue d'une part, en raison de la nature plus délicate du travail et, d'autre part, par la nature de la clientèle qui est plus généralement constituée par des particuliers dont le caractère et les exigences sont très variés.
S'agissant d'une profession de prestations de services, le rôle du personnel exécutant est très important pour le bon fonctionnement de l'entreprise. En conséquence, l'organisation du travail (premiers contacts avec la clientèle, inspections, respect du cubage, du nombre d'hommes, du bon état du matériel, etc.) doit être le souci dominant des directions d'entreprises. Dans l'application des directives reçues, la qualité du travail et des contacts avec la clientèle doit rester une préoccupation constante pour le personnel.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 20 du 30 juin 1970 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JORF 21 mai 1970.
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Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
L'arrêté du 19 mai 1987 a donné, dans l'alinéa 1 de son article 13, la définition suivante des opérations de déménagement :
Les transports de déménagement, c'est-à-dire les transports de meubles ou d'objets mobiliers effectués au départ ou à destination d'un garde-meubles et, lorsque l'expéditeur est également le destinataire, les transports de meubles ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local à usage professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, à l'exception de ceux dont le volume n'excède par 5 mètres cubes et dont le conditionnement est assuré par l'expéditeur, donnent lieu à établissement d'une lettre de voiture.
En conséquence, cette définition vise :
- les déménagements de mobiliers de particuliers ;
- les déménagements de mobiliers d'administration ou organismes assimilés ;
- les déménagements de mobiliers et matériels d'entreprises commerciales et industrielles.
Dans le cadre des activités du transport, la profession du déménagement et du garde-meubles se distingue d'une part, en raison de la nature plus délicate du travail et, d'autre part, par la nature de la clientèle qui est plus généralement constituée par des particuliers dont le caractère et les exigences sont très variés.
S'agissant d'une profession de prestations de services, le rôle du personnel exécutant est très important pour le bon fonctionnement de l'entreprise. En conséquence, l'organisation du travail (premiers contacts avec la clientèle, inspections, respect du cubage, du nombre d'hommes, du bon état du matériel, etc.) doit être le souci dominant des directions d'entreprises. Dans l'application des directives reçues, la qualité du travail et des contacts avec la clientèle doit rester une préoccupation constante pour le personnel.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1L, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.
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Article
En vigueur étendu
(Chapitre V abrogé et remplacé par l'accord du 3 juin 1997).Dernière modification :
Abrogé par Accord du 3 juin 1997 art. 11 BO conventions collectives 97-30 étendu par arrêté du 18 décembre 1997 JORF 27 décembre 1997.
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Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
Le travail est organisé, en fonction des exigences de l'exploitation des entreprises, à la tâche ou au temps.
I. - Travail à la tâche
Les dispositions du présent paragraphe correspondent à l'exécution du travail dans le cadre d'une journée. Lorsque le travail est organisé dans le cadre d'une demi-journée, ces dispositions doivent être adaptées proportionnellement.
a) Déménagement. - L'équipe de déménagement doit comprendre obligatoirement deux hommes pour tout déménagement ne dépassant pas 16 mètres cubes sur six étages cumulés (descente et montée en charge).
Un homme sera ajouté à l'équipe pour chacun des cas ci-dessous :
1. Pour toute tranche supplémentaire du 8 mètres cubes ou fraction de tranche égale ou supérieure à 4 mètres cubes ;
2. Quand les opérations de descente et de montée à charge dépasseront six étages cumulés ;
3. Quand il y aura une portée de plus de 30 mètres à la charge ou à la décharge (du pied de l'escalier au véhicule) ;
4. Lorsque le déménagement comportera plus de douze paniers d'emballage, à moins que l'emballage ne soit effectué la veille.
b) Déménagement à bras. - Lorsque le déménagement s'effectue dans le même escalier, l'équipe de déménagement doit comporter deux hommes pour 20 mètres cubes. Un homme sera ajouté à l'équipe pour toute tranche supplémentaire de 10 mètres cubes ou fraction de tranche égale ou supérieure à 5 mètres cubes.
Lorsque le déménagement s'effectue d'un escalier à un autre, un homme sera ajouté à l'équipe dans chacun des cas prévus aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du paragraphe a ci-dessus, étant entendu que la portée prévue à l'alinéa 3 sera calculée du pied d'un escalier au pied de l'autre.
c) Chargement ou déchargement des cadres. - Pour assurer le chargement ou le déchargement des cadres, l'équipe de déménagement doit comporter deux hommes pour 20 mètres cubes. Un homme sera ajouté à l'équipe pour toute tranche supplémentaire de 10 mètres cubes ou fraction de tranche égale ou supérieure à 5 mètres cubes.
Les dispositions du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'aménagements dans le cadre d'accords régionaux.
II. - Travail au temps
Quand la nature des travaux et les impératifs d'exploitation l'exigent, l'organisation du travail est fixée en fonction de sa durée.Dernière modification :
Abrogé par accord du 3 juin 1997, en vigueur le 1er juillet 1997, étendu par arrêté du 18 décembre 1997, JORF 27 décembre 1997
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Article 28 bis (non en vigueur)
Abrogé
1. Equivalences
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 (§ 2) du décret du 26 janvier 1983, la durée de service réputée équivalente à trente-neuf heures de travail effectif peut être fixée compte tenu de la nature et de l'importance du service entre trente-neuf heures et quarante-deux heures, après avis des délégués du personnel.
2. Répartition des horaires de travail sur un cycle
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 (§ 3) du décret du 26 janvier 1983 pour le personnel roulant " marchandises " et " déménagement " affecté habituellement à des services dont les horaires de travail sont prévus après avis des délégués du personnel, dans le cadre d'un cycle régulier, la durée hebdomadaire du travail effectif est calculée, en moyenne, sur la durée de ce cycle.
La répartition des horaires de travail sur un cycle régulier peut se traduire à la limite par une semaine de trois jours ouvrés.
Est considérée comme cycle régulier, au sens du présent article, toute période de deux semaines consécutives :
- comportant une répartition inégale de l'horaire de travail sur chacune des semaines ;
- impliquant une durée de travail inférieure à la durée légale au cours de l'une de ces semaines ;
- se renouvelant au moins une fois chaque mois.Dernière modification :
Abrogé par accord du 3 juin 1997, en vigueur le 1er juillet 1997, étendu par arrêté du 18 décembre 1997, JORF 27 décembre 1997
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Articles cités
- Décret 83-40 1983-01-26 art. 4, art. 5
Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un ouvrier de déménagement assure la conduite d'un véhicule ou d'un ensemble, il bénéficie, dans les conditions définies par l'article 14 de la présente convention, d'une rémunération globale effective garantie en fonction du cubage transporté.
Pour chacun des emplois de déménagement des groupes 5, 6 et 7 de la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention, les mentions C 1 et C 2 correspondent respectivement :
- C 1 : ouvrier de déménagement assurant la conduite d'un véhicule ou d'un ensemble d'un cubage égal ou inférieur à 35 mètres cubes ;
- C 2 : ouvrier de déménagement assurant la conduite d'un véhicule ou d'un ensemble d'un cubage supérieur à 35 mètres cubes.Dernière modification :
Abrogé par accord du 3 juin 1997, en vigueur le 1er juillet 1997, étendu par arrêté du 18 décembre 1997, JORF 27 décembre 1997
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Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
Le caractère saisonnier de leur activité imposant un effectif variable aux entreprises de déménagement, le personnel ouvrier peut être embauché pour une durée déterminée.
La période de travail est fixée entre les parties au moment de l'embauchage ; elle peut être définie en nombre de jours, de semaines ou de mois.
Cet embauchage fait l'objet d'une lettre ou contrat avec référence à la convention collective nationale.
a) Ancienneté
Pour l'application des dispositions de la présente convention, l'ancienneté du personnel intermittent se détermine en tenant compte de la durée des contrats de travail successifs dans la même entreprise, sous réserve que les interruptions de service n'excèdent pas douze mois consécutifs.
Sont assimilées respectivement à six mois et une année d'ancienneté toutes périodes de 102 à 204 jours de travail effectif.
b) Personnel intermittent embauché à la journée
La période de travail est fixée à une journée et chacune des parties est libre de tout engagement à la fin de la journée.
Chacune des parties fait part des dispositions qu'elle va prendre le lendemain et se trouve engagée par cette déclaration d'intention.
Sauf interruption de travail dans la même entreprise de plus de douze mois, la lettre d'embauchage ou le contrat demeure valable et n'a pas à être renouvelé.
Le nombre total d'ouvriers intermittents ne peut excéder dans chaque entreprise 60 p. 100 de l'effectif total moyen annuel.Dernière modification :
Abrogé par accord du 3 juin 1997, en vigueur le 1er juillet 1997, étendu par arrêté du 18 décembre 1997, JORF 27 décembre 1997
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Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
Par dérogation à l'article 7 ci-dessus, alinéa 3, la période pendant laquelles le personnel visé par le présent chapitre bénéficiera, sur sa demande et dans la mesure où il y a droit, d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé continu s'étend du 1er mai au 31 octobre.Dernière modification :
Abrogé par accord du 3 juin 1997, en vigueur le 1er juillet 1997, étendu par arrêté du 18 décembre 1997, JORF 27 décembre 1997
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Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
*Dispositions abrogées*.Dernière modification :
Abrogé par Avenant n° 18 du 5 juin 1970 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JORF 21 mai 1972.
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Article 33
En vigueur étendu
Les employeurs doivent fournir au personnel de manutention les vêtements de travail appropriés en cas de travaux malpropres imposant des souillures, notamment viande, marée, charbon.Versions
Article 34 (non en vigueur)
Remplacé
1° Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :
- 6911 (partie), 6912. Transports routiers de marchandises en zone longue et en zone courte, à l'exception des entreprises de correspondants de chemins de fer, des entreprises de transports de denrées périssables et des entreprises de transport utilisant du matériel mixte rail-route ;
- 6922 (partie). Transports routiers de voyageurs ;
- 6924. Déménagements et garde-meubles ;
- 8413. Ambulances,
la classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules s'effectue entre les emplois définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention.
Les dispositions du chapitre II ci-dessus " Rémunération des ouvriers des transports " sont également applicables à la rémunération de ces ouvriers. La nomenclature des emplois ainsi que les salaires garantis pour une durée de quarante heures par semaine sont fixés par le tableau de salaires joint à la présente convention collective nationale annexe.
2° Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :
- 6911 (partie) et 6912. Entreprise de correspondants de chemins de fer, entreprises de transport de denrées périssables et entreprises de transport utilisant du matériel mixte rail-route ;
- 6922 (partie). Location d'autocars ;
- 6925. Location de véhicules industriels ;
- 7401. Collecte de fret maritime : commissionnaires de transport maritime, commissionnaires agréés en douane et transitaires ;
- 7402. Collecte de fret aérien : commissionnaires de transport aérien, commissionnaires agréés en douane et transitaires ;
- 7403. Collecte de fret terrestre et fluvial : commissionnaires de transport terrestre et fluvial, commissionnaires agrées en douane et transitaires,
la classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules et les salaires garantis correspondant à leurs emplois sont ceux qui résultent des conventions collectives et accords en vigueur dans chaque région ou localité pour le personnel des entreprises de la réparation automobile.
3° Les ouvriers qui ne sont pas ordinairement employés dans l'industrie des transports, tels que charpentiers, maçons, plombiers, etc., et qui seraient employés temporairement dans une entreprise à des travaux d'entretien ou à des travaux neufs, restent soumis, pendant la durée de ces travaux, aux règles applicables dans leur industrie d'origine concernant la classification des emplois et la rémunération.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 39 du 17 mars 1976 étendu par arrêté du 6 octobre 1976 JORF 26 octobre 1976.
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Article 34 (non en vigueur)
Remplacé
1° Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :
- 6911 (partie), 6912. Transports routiers de marchandises en zone longue et en zone courte, à l'exception des entreprises de correspondants de chemins de fer, des entreprises de transports de denrées périssables et des entreprises de transport utilisant du matériel mixte rail-route ;
- 6922 (partie). Transports routiers de voyageurs ;
- 6924. Déménagements et garde-meubles ;
- 8413. Ambulances,
la classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules s'effectue entre les emplois définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention.
Les dispositions du chapitre II ci-dessus " Rémunération des ouvriers des transports " sont également applicables à la rémunération de ces ouvriers. La nomenclature des emplois ainsi que les salaires garantis pour une durée de trente-neuf heures par semaine sont fixés par le tableau de salaires joint à la présente convention collective nationale annexe.
2° Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :
- 6911 (partie) et 6912. Entreprise de correspondants de chemins de fer, entreprises de transport de denrées périssables et entreprises de transport utilisant du matériel mixte rail-route ;
- 6922 (partie). Location d'autocars ;
- 6925. Location de véhicules industriels ;
- 7401. Collecte de fret maritime : commissionnaires de transport maritime, commissionnaires agréés en douane et transitaires ;
- 7402. Collecte de fret aérien : commissionnaires de transport aérien, commissionnaires agréés en douane et transitaires ;
- 7403. Collecte de fret terrestre et fluvial : commissionnaires de transport terrestre et fluvial, commissionnaires agrées en douane et transitaires,
la classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules et les salaires garantis correspondant à leurs emplois sont ceux qui résultent des conventions collectives et accords en vigueur dans chaque région ou localité pour le personnel des entreprises de la réparation automobile.
3° Les ouvriers qui ne sont pas ordinairement employés dans l'industrie des transports, tels que charpentiers, maçons, plombiers, etc., et qui seraient employés temporairement dans une entreprise à des travaux d'entretien ou à des travaux neufs, restent soumis, pendant la durée de ces travaux, aux règles applicables dans leur industrie d'origine concernant la classification des emplois et la rémunération.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 art. 1 M, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.
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Article 34
En vigueur étendu
1° (1) Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :
60.2B. Transports routiers réguliers de voyageurs.
60.2G. Autres transports routiers de voyageurs (partie) :
- l'organisation d'excursions en autocar ;
- les circuits touristiques urbains par car.
60.2L. Transports routiers de marchandises de proximité.
60.2M. Transports routiers de marchandises interurbains (à l'exception des entreprises de correspondants de chemins de fer, des entreprises de denrées périssables et des entreprises de transport utilisant du matériel mixte rail - route).
60.2N. Déménagement.
64.1C. Autres activités de courrier.
74.6Z. Enquêtes et sécurité (partie) : uniquement les entreprises de transports de fonds et valeurs.
63.4B. Ambulances
La classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules s'effectue entre les emplois définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention.
Les dispositions du chapitre II ci-dessus « Rémunération des ouvriers des transports » sont également applicables à la rémunération de ces ouvriers. La nomenclature des emplois ainsi que les salaires garantis pour une durée de 39 heures par semaine sont fixés par le tableau de salaires joint à la présente convention collective nationale annexe.
2° (1) Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :
60.2G. Autres transports routiers de voyageurs (partie) : la location d'autocar (avec conducteur) à la demande.
60.2L. Entreprises de transport de denrées périssables et entreprises utilisant du matériel mixte rail - route.
60.2M. Entreprises de correspondants de chemins de fer.
60.2P. Location de camions avec conducteur.
71.2A. Location d'autres matériels des transports terrestres (partie) : uniquement la location de véhicules industriels avec chauffeur.
63.4A. Messagerie. Fret express.
63.4B. Affrètement.
63.4C.Organisation des transports internationaux.
La classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules et les salaires garantis correspondant à leurs emplois sont ceux qui résultent des conventions collectives et accords en vigueur dans chaque région ou localité pour le personnel des entreprises de la réparation automobile.
3° Les ouvriers qui ne sont pas ordinairement employés dans l'industrie des transports, tels que charpentiers, maçons, plombiers, etc., et qui seraient employés temporairement dans une entreprise à des travaux d'entretien ou à des travaux neufs, restent soumis, pendant la durée de ces travaux, aux règles applicables dans leur industrie d'origine concernant la classification des emplois et la rémunération.
(1) Dispositions exclues de l'extension (arrêté du 4 août 1994, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 M, BO conventions collectives 94-19 *étendu avec exclusion de l'article 1 M par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994*.
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Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
*Dispositions abrogées*.Dernière modification :
Abrogé par Avenant n° 18 du 5 juin 1970 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JORF 21 mai 1972.
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Article 36
En vigueur étendu
La présente convention annexe est applicable à compter du 19 juin 1961 et se substitue à la convention du 25 juillet 1951 modifiée par l'avenant n° 1 du 21 septembre 1951, n° 2 du 16 octobre 1953, n° 3 du 29 juillet 1955, n° 4 du 25 avril 1956, n° 5 du 20 juillet 1956, n° 6 du 7 novembre 1957, n° 7 du 21 juin 1958, n° 8 du 21 mars 1959 et n° 9 du 26 février 1960.
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Article 37 (non en vigueur)
Remplacé
La présente convention nationale annexe pourra être dénoncée et révisée dans les condition fixées par l'article 2 de la convention du 21 décembre 1950.
En outre, les parties signataires sont d'accord pour procéder en commun à un nouvel examen des dispositions relatives aux salaires en cas de variation notable du coût de la vie enregistré par l'institut national de la statistique et des études économiques ou de modification du taux du salaire minimal interprofessionnel garanti.Versions
Article 37
En vigueur étendu
La présente convention nationale annexe pourra être dénoncée et révisée dans les condition fixées par l'article 2 de la convention du 21 décembre 1950.
En outre, les parties signataires sont d'accord pour procéder en commun à un nouvel examen des dispositions relatives aux salaires en cas de variation notable du coût de la vie enregistré par l'institut national de la statistique et des études économiques ou de modification du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 N, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.
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Article 38 (non en vigueur)
Remplacé
La présente convention fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine dans les conditions fixées à l'article 31 d du chapitre IV bis du titre II du livre 1er du code du travail.Versions
Article 38
En vigueur étendu
La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 132-8 et suivants du code du travail.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 O, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.
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