Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
Textes Attachés
Annexe relative au régime de prévoyance Avenant du 30 juin 2005
Avenant du 21 février 2002 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail
Adhésion par lettre du 13 septembre 2006 du syndicat national des techniciens de la production et postproduction Audiovisuel (SNTA) Force ouvrière à la convention collective nationale de production de films d'animation
Avenant n° 1 du 20 juillet 2007 relatif aux classifications
Avenant n° 2 du 28 janvier 2008 portant modifications diverses
Avenant n° 4 du 6 avril 2012 relatif aux salaires au 1er avril 2012 et aux classifications
Avenant du 30 mai 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 6 du 13 décembre 2012 relatif à l'organisation du travail et au dialogue social
Avenant n° 7 du 1er mars 2013 relatif aux salaires au 1er mars 2013 et aux classifications
Avenant n° 10 du 25 octobre 2017 relatif au CDD d'usage
Avenant n° 11 du 8 février 2018 relatif au CDD d'usage
Avenant n° 13 du 7 juin 2019 relatif au champ d'application
Avenant n° 12 du 23 septembre 2019 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Adhésion par lettre du 15 février 2022 du syndicat des producteurs indépendants à la convention collective nationale et à ses annexes
Avenant n° 16 du 25 mai 2023 relatif au repositionnement du métier d'infographiste des effets visuels numériques confirmé
Avenant n° 17 du 1er août 2023 relatif à la définition de fonction « storyboarder »
En vigueur
La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prestations et de cotisations du régime de prévoyance prévu par l'article 35 de la convention collective de la production de films d'animation.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel cadre et non cadre permanent : administratif, technique sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée de droit commun.
Le personnel cadre et non cadre intermittent : technicien, artiste et musicien.
Les bénéficiaires du régime en arrêt de travail à la date d'effet du contrat seront couverts, au titre des garanties incapacité et invalidité à compter de leur reprise d'activité au sein d'une entreprise adhérente au présent régime validée par la médecine du travail. Ils bénéficient par contre de la couverture décès dès la date d'effet du régime.En vigueur
1.1. Bénéficiaires du régime
Le régime bénéficie au personnel permanent cadre et non cadre.
Les intermittents du spectacle, cadres et non cadres, bénéficient exclusivement des garanties collectives de prévoyance instituées à leur profit au niveau national interprofessionnel.
1.2. Traitement de base
Le traitement de base servant au calcul des prestations est limité à la tranche de salaire suivante :
Tranche 1 : fraction du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale.
Il est égal à la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale et effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail et majorée des éléments variables sur la même période.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel cadre et non cadre permanent : administratif, technique sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée de droit commun.
Le personnel cadre et non cadre intermittent : technicien, artiste et musicien.
Les bénéficiaires du régime en arrêt de travail à la date d'effet du contrat seront couverts, au titre des garanties incapacité et invalidité à compter de leur reprise d'activité au sein d'une entreprise adhérente au présent régime validée par la médecine du travail. Ils bénéficient par contre de la couverture décès dès la date d'effet du régime.En vigueur
1.1. Bénéficiaires du régime
Le régime bénéficie au personnel permanent cadre et non cadre.
Les intermittents du spectacle, cadres et non cadres, bénéficient exclusivement des garanties collectives de prévoyance instituées à leur profit au niveau national interprofessionnel.
1.2. Traitement de base
Le traitement de base servant au calcul des prestations est limité à la tranche de salaire suivante :
Tranche 1 : fraction du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale.
Il est égal à la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale et effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail et majorée des éléments variables sur la même période.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
2.1. Incapacité temporaire de travail (1)
Clause spécifique au personnel intermittent technique et artistique :
Il est spécifié que le bénéfice de cette garantie est accordé au salarié uniquement si le fait générateur du sinistre est inscrit dans une période de travail rémunéré par les entreprises adhérentes au présent régime, sous réserve des dispositions de l'article 6.2.
Objet de la garantie :
La garantie a pour objet le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale en cas d'interruption du contrat de travail suite à :
- une maladie professionnelle ou non ;
- un accident professionnel ou non.
Départ de l'indemnisation pour l'incapacité temporaire de travail :
Personnel permanent cadre et non cadre :
- sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, à compter du premier jour qui suit une interruption continue du travail de 30 jours.
Personnel intermittent cadre et non cadre :
- à compter du premier jour qui suit une interruption continue du contrat de travail de 30 jours.
Il est précisé que si après un arrêt de travail indemnisé par l'institution une reprise de travail est suivie dans les 3 mois d'un nouvel arrêt pour la même cause, le délai de franchise prévu par le présent régime n'est pas appliqué, le service des prestations est repris sur les mêmes bases dès le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Montant des prestations y compris celles allouées par la sécurité sociale :
Personnel permanent :
- 80 % du salaire brut limité au plafond journalier de la sécurité sociale (tranche 1).
Personnel intermittent :
- 75 % du salaire brut limité au plafond journalier de la sécurité sociale (tranche 1).
Durée de versement des prestations :
Les prestations sont versées, sauf reprise du travail, au maximum jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'à la mise en invalidité par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la date de départ en retraite sauf si reprise ou continuité d'activité autorisée par le régime de base.
2.2. Invalidité. - Incapacité permanente
Clause spécifique au personnel intermittent technique et artistique :
Il est spécifié que le bénéfice de cette garantie est accordé au salarié uniquement si le fait générateur du sinistre est inscrit dans une période de travail rémunéré par les entreprises adhérentes au présent régime, sous réserve des dispositions de l'article 6.2.
Objet de la garantie :
La garantie a pour objet le service, pour l'ensemble des salariés permanents et intermittents, d'une rente annuelle en cas :
- d'invalidité totale ou partielle du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;
- d'incapacité permanente totale ou partielle du salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Montant de la rente (y compris celles allouées par la sécurité sociale) :
Invalidité totale ou partielle
Si le salarié est invalide, en cas d'invalidité permanente totale ou partielle, il perçoit une rente de la sécurité sociale du fait de son classement dans l'une des 3 catégories suivantes :
- 1re catégorie : invalide capable d'exercer une activité rémunérée ;
- 2e catégorie : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
- 3e catégorie : invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une profession quelconque, est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le montant de la rente exprimé en pourcentage du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche 1) est fixé comme suit :
Pour le personnel permanent :
- invalidité de 1re catégorie : 60 % ;
- invalidité de 2e ou 3e catégorie : 80 %.
Pour le personnel intermittent :
- invalidité de 1re, 2e et 3e catégorie : 100 %.
Incapacité permanente ou partielle
Si le salarié est atteint d'une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 66 %, la rente annuelle servie est égale à :
- 365 fois le montant de l'indemnité journalière versée précédemment au titre de l'incapacité temporaire complète de travail.
Si le salarié est atteint d'une incapacité permanente comprise entre 33 % et 66 %, la rente servie est calculée par référence au taux d'incapacité fixé par le régime de base.
La garantie est limitée au service d'une rente égale à la différence existant entre :
- le total des montants qui auraient été alloués par la sécurité sociale et par l'institution au titre de l'invalidité de la 1re catégorie ;
- et le montant alloué au titre de l'incapacité permanente par la sécurité sociale.
Aucune rente n'est servie si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est inférieur à 33 %.
Départ de l'indemnisation :
L'indemnisation ne peut avoir lieu qu'avant l'âge de mise en retraite pour inaptitude par la sécurité sociale, âge déterminé selon les textes en vigueur.
Elle intervient à compter de la date de notification de l'attribution par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité, et au plus tard à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail.
Durée de versement des prestations :
Au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.
2.3. Indemnité de congé légal de maternité
pour le personnel intermittent
Lors du congé légal de maternité, si la salariée a perçu, au cours des 12 mois ou de la moyenne sur les 2 ans précédant la déclaration officielle de sa grossesse, un salaire égal ou supérieur à 1 plafond annuel de la sécurité sociale, et au plus tôt à partir de cette date, il est prévu une indemnité forfaitaire, dont le montant s'élève à :
- 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du congé.
Le versement s'effectuera à compter de la date de départ de l'indemnisation par la sécurité sociale, soit :
- à la date présumée du début de la grossesse ;
- à la date de début du repos prénatal ;
- ou à la date réelle d'accouchement s'il survient avant le début du repos prénatal.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, aux termes desquelles la garantie incapacité de travail ne saurait dispenser l'employeur de l'obligation de prendre en charge le maintien de salaire à concurrence de la garantie légale au cours de cette période (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).En vigueur
2.1. Garantie incapacité temporaire de travail
Objet de la garantie
La garantie a pour objet le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale en cas de :
- maladie professionnelle ou non ;
- accident professionnel ou non.
Départ de l'indemnisation pour l'incapacité temporaire de travail
L'indemnité est versée :
- pour le participant ayant moins de 1 an d'ancienneté :
- à compter du 68e jour d'arrêt de travail continu ;
- pour le participant ayant au moins 1 an d'ancienneté :
- en complément de la deuxième période de maintien de salaire par l'adhérent telle que prévue au 2° de l'article D. 1226-1, période augmentée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article D. 1226-2 du code du travail, puis en relais de celle-ci.
Montant des prestations y compris celles allouées par la sécurité sociale
L'indemnité brute est calculée en pourcentage de la 365e partie du traitement de base sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale et de l'éventuel maintien de salaire dû par l'adhérent au titre de la mensualisation prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail. Son montant est fixé comme suit : 80 %.
Durée de versement des prestations
Les prestations sont versées, sauf reprise du travail, au maximum jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'au classement en invalidité par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la date de départ en retraite sauf en cas de reprise ou continuité d'activité autorisée par la sécurité sociale.
2.2. Garantie invalidité-incapacité permanente
Objet de la garantie
La garantie a pour objet le service d'une rente annuelle en cas :
- d'invalidité totale ou partielle du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;
- d'incapacité permanente totale ou partielle du salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Montant de la rente y compris celle allouée par la sécurité sociale
Invalidité totale ou partielle
Le salarié invalide perçoit une rente de la sécurité sociale en fonction de son classement dans l'une des trois catégories suivantes :
- 1re catégorie : invalide capable d'exercer une activité rémunérée ;
- 2e catégorie : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
- 3e catégorie : invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une profession quelconque est en outre, dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le montant de la rente exprimé en pourcentage du traitement de base, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale, est fixé comme suit :
- invalidité de 1re catégorie : 60 % ;
- invalidité de 2e ou 3e catégorie : 80 %.
Incapacité permanente
Il peut être attribué une rente complémentaire à tout participant n'ayant pas liquidé sa retraite et bénéficiant d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle :
- l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, est assimilée à une invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale ;
- lorsque le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est égal ou supérieur à 66 %, l'assimilation est faite à une invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale ;
- la perception d'une allocation de tierce personne de la sécurité sociale entraîne l'assimilation à une invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale.
Aucune rente n'est servie si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est inférieur à 33 %.
Départ de l'indemnisation
L'indemnisation ne peut avoir lieu qu'avant l'âge de mise en retraite pour inaptitude par la sécurité sociale, selon les textes en vigueur.
Elle intervient à compter de la date de notification de l'attribution par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité.
Durée de versement des prestations
Les prestations sont versées au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
2.1. Incapacité temporaire de travail (1)
Clause spécifique au personnel intermittent technique et artistique :
Il est spécifié que le bénéfice de cette garantie est accordé au salarié uniquement si le fait générateur du sinistre est inscrit dans une période de travail rémunéré par les entreprises adhérentes au présent régime, sous réserve des dispositions de l'article 6.2.
Objet de la garantie :
La garantie a pour objet le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale en cas d'interruption du contrat de travail suite à :
- une maladie professionnelle ou non ;
- un accident professionnel ou non.
Départ de l'indemnisation pour l'incapacité temporaire de travail :
Personnel permanent cadre et non cadre :
- sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, à compter du premier jour qui suit une interruption continue du travail de 30 jours.
Personnel intermittent cadre et non cadre :
- à compter du premier jour qui suit une interruption continue du contrat de travail de 30 jours.
Il est précisé que si après un arrêt de travail indemnisé par l'institution une reprise de travail est suivie dans les 3 mois d'un nouvel arrêt pour la même cause, le délai de franchise prévu par le présent régime n'est pas appliqué, le service des prestations est repris sur les mêmes bases dès le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Montant des prestations y compris celles allouées par la sécurité sociale :
Personnel permanent :
- 80 % du salaire brut limité au plafond journalier de la sécurité sociale (tranche 1).
Personnel intermittent :
- 75 % du salaire brut limité au plafond journalier de la sécurité sociale (tranche 1).
Durée de versement des prestations :
Les prestations sont versées, sauf reprise du travail, au maximum jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'à la mise en invalidité par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la date de départ en retraite sauf si reprise ou continuité d'activité autorisée par le régime de base.
2.2. Invalidité. - Incapacité permanente
Clause spécifique au personnel intermittent technique et artistique :
Il est spécifié que le bénéfice de cette garantie est accordé au salarié uniquement si le fait générateur du sinistre est inscrit dans une période de travail rémunéré par les entreprises adhérentes au présent régime, sous réserve des dispositions de l'article 6.2.
Objet de la garantie :
La garantie a pour objet le service, pour l'ensemble des salariés permanents et intermittents, d'une rente annuelle en cas :
- d'invalidité totale ou partielle du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;
- d'incapacité permanente totale ou partielle du salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Montant de la rente (y compris celles allouées par la sécurité sociale) :
Invalidité totale ou partielle
Si le salarié est invalide, en cas d'invalidité permanente totale ou partielle, il perçoit une rente de la sécurité sociale du fait de son classement dans l'une des 3 catégories suivantes :
- 1re catégorie : invalide capable d'exercer une activité rémunérée ;
- 2e catégorie : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
- 3e catégorie : invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une profession quelconque, est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le montant de la rente exprimé en pourcentage du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche 1) est fixé comme suit :
Pour le personnel permanent :
- invalidité de 1re catégorie : 60 % ;
- invalidité de 2e ou 3e catégorie : 80 %.
Pour le personnel intermittent :
- invalidité de 1re, 2e et 3e catégorie : 100 %.
Incapacité permanente ou partielle
Si le salarié est atteint d'une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 66 %, la rente annuelle servie est égale à :
- 365 fois le montant de l'indemnité journalière versée précédemment au titre de l'incapacité temporaire complète de travail.
Si le salarié est atteint d'une incapacité permanente comprise entre 33 % et 66 %, la rente servie est calculée par référence au taux d'incapacité fixé par le régime de base.
La garantie est limitée au service d'une rente égale à la différence existant entre :
- le total des montants qui auraient été alloués par la sécurité sociale et par l'institution au titre de l'invalidité de la 1re catégorie ;
- et le montant alloué au titre de l'incapacité permanente par la sécurité sociale.
Aucune rente n'est servie si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est inférieur à 33 %.
Départ de l'indemnisation :
L'indemnisation ne peut avoir lieu qu'avant l'âge de mise en retraite pour inaptitude par la sécurité sociale, âge déterminé selon les textes en vigueur.
Elle intervient à compter de la date de notification de l'attribution par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité, et au plus tard à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail.
Durée de versement des prestations :
Au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.
2.3. Indemnité de congé légal de maternité
pour le personnel intermittent
Lors du congé légal de maternité, si la salariée a perçu, au cours des 12 mois ou de la moyenne sur les 2 ans précédant la déclaration officielle de sa grossesse, un salaire égal ou supérieur à 1 plafond annuel de la sécurité sociale, et au plus tôt à partir de cette date, il est prévu une indemnité forfaitaire, dont le montant s'élève à :
- 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du congé.
Le versement s'effectuera à compter de la date de départ de l'indemnisation par la sécurité sociale, soit :
- à la date présumée du début de la grossesse ;
- à la date de début du repos prénatal ;
- ou à la date réelle d'accouchement s'il survient avant le début du repos prénatal.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, aux termes desquelles la garantie incapacité de travail ne saurait dispenser l'employeur de l'obligation de prendre en charge le maintien de salaire à concurrence de la garantie légale au cours de cette période (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).En vigueur
2.1. Garantie incapacité temporaire de travail
Objet de la garantie
La garantie a pour objet le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale en cas de :
- maladie professionnelle ou non ;
- accident professionnel ou non.
Départ de l'indemnisation pour l'incapacité temporaire de travail
L'indemnité est versée :
- pour le participant ayant moins de 1 an d'ancienneté :
- à compter du 68e jour d'arrêt de travail continu ;
- pour le participant ayant au moins 1 an d'ancienneté :
- en complément de la deuxième période de maintien de salaire par l'adhérent telle que prévue au 2° de l'article D. 1226-1, période augmentée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article D. 1226-2 du code du travail, puis en relais de celle-ci.
Montant des prestations y compris celles allouées par la sécurité sociale
L'indemnité brute est calculée en pourcentage de la 365e partie du traitement de base sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale et de l'éventuel maintien de salaire dû par l'adhérent au titre de la mensualisation prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail. Son montant est fixé comme suit : 80 %.
Durée de versement des prestations
Les prestations sont versées, sauf reprise du travail, au maximum jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'au classement en invalidité par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la date de départ en retraite sauf en cas de reprise ou continuité d'activité autorisée par la sécurité sociale.
2.2. Garantie invalidité-incapacité permanente
Objet de la garantie
La garantie a pour objet le service d'une rente annuelle en cas :
- d'invalidité totale ou partielle du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;
- d'incapacité permanente totale ou partielle du salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Montant de la rente y compris celle allouée par la sécurité sociale
Invalidité totale ou partielle
Le salarié invalide perçoit une rente de la sécurité sociale en fonction de son classement dans l'une des trois catégories suivantes :
- 1re catégorie : invalide capable d'exercer une activité rémunérée ;
- 2e catégorie : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
- 3e catégorie : invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une profession quelconque est en outre, dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le montant de la rente exprimé en pourcentage du traitement de base, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale, est fixé comme suit :
- invalidité de 1re catégorie : 60 % ;
- invalidité de 2e ou 3e catégorie : 80 %.
Incapacité permanente
Il peut être attribué une rente complémentaire à tout participant n'ayant pas liquidé sa retraite et bénéficiant d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle :
- l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, est assimilée à une invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale ;
- lorsque le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est égal ou supérieur à 66 %, l'assimilation est faite à une invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale ;
- la perception d'une allocation de tierce personne de la sécurité sociale entraîne l'assimilation à une invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale.
Aucune rente n'est servie si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est inférieur à 33 %.
Départ de l'indemnisation
L'indemnisation ne peut avoir lieu qu'avant l'âge de mise en retraite pour inaptitude par la sécurité sociale, selon les textes en vigueur.
Elle intervient à compter de la date de notification de l'attribution par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité.
Durée de versement des prestations
Les prestations sont versées au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Décès
Personnel cadre et non cadre permanent :
Capital décès toute cause :
Le capital de base, quelle que soit la situation de famille calculé en pourcentage du salaire annuel limité au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1) est égal à 350 %.
Majoration supplémentaire pour enfant à charge :
Le capital de base est majoré par enfant âgé de moins de 26 ans à charge fiscalement du salarié au moment du décès de : 50 %
Capital supplémentaire en cas d'accident :
En cas de décès par accident, quelle qu'en soit la cause, un second capital égal au capital de base est versé.
Capital orphelin de père et de mère ou double effet :
- si le conjoint âgé de moins de 60 ans (1), remarié ou non, décède dans un délai de 2 ans, après le décès du salarié, en ayant encore fiscalement à charge un ou plusieurs enfants du salarié décédé, un second capital égal au capital décès initialement attribué est versé et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement ;
- en cas de décès simultanés du salarié et de son conjoint, provenant d'une même cause accidentelle, dans les 24 heures qui suivent l'accident : au capital versé en raison du décès du salarié, s'ajoute un second capital égal au capital décès initialement attribué, et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement.
Personnel cadre et non cadre intermittent technique et artistique :
Clause spécifique au personnel intermittent technique et artistique : le bénéfice de ces garanties est accordé pendant et hors du contrat de travail avec une entreprise adhérente au présent régime.
Capital décès toute cause :
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le départ à la retraite, un capital est versé aux ayants droit du salarié décédé.
Le montant du capital égal à 600 fois le montant des cotisations versées et dues au titre de cette garantie par les entreprises adhérentes est déterminé de la manière suivante, la formule la plus favorable étant retenue :
- si moins de 2 ans d'affiliation au régime :
- cotisations versées et dues au cours de l'année civile ou des 12 mois précédant le décès.
- si plus de 2 ans d'affiliation au régime :
- cotisations versées et dues au cours de l'année civile ou moyenne de celles des 2 années civiles précédant le décès.
Capital orphelin de père et de mère ou double effet :
- si le conjoint âgé de moins de 60 ans (2), remarié ou non, décède dans un délai de 2 ans, après le décès du salarié, en ayant encore un ou plusieurs enfants fiscalement à charge, un second capital égal au capital décès initialement attribué est versé et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement ;
- en cas de décès simultanés du salarié et de son conjoint,
provenant d'une même cause accidentelle, dans les 24 heures qui suivent l'accident : au capital versé en raison du décès du salarié, s'ajoute un second capital égal au capital décès initialement attribué, et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement.
3.2. Invalidité absolue et définitive (IAD)
Ensemble du personnel cadre et non cadre permanent et intermittent :
En cas d'invalidité absolue et définitive, correspondant à la définition de l'invalidité de 3e catégorie au sens du régime général de la sécurité sociale, reconnue avant la date de mise à la retraite, et au plus tard lors de l'âge déterminé par les textes en vigueur pour cette mise en retraite, mettant
le salarié dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque, l'IPICAS verse par anticipation le capital en cas de décès toute cause y compris la majoration pour enfant à charge.
Le versement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès toute cause.
(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).(2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
En vigueur
3.1. Garantie décès
Capital décès toutes causes
Le capital de base est égal, quelle que soit la situation de famille, à 350 % du traitement de base, tel que défini à l'article 1.2.
Majoration supplémentaire pour enfant (s) à charge
Le capital de base est majoré par enfant (s) à charge du salarié au moment du décès, de 50 % du traitement de base, tel que défini à l'article 1.2.
Capital supplémentaire en cas d'accident
En cas de décès par accident, quelle qu'en soit la cause, un second capital égal au capital décès toutes causes est versé.
Capital orphelin de père et de mère ou double effet
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du pacsé du participant, âgé de moins de 65 ans (1), avec enfant (s) à charge, l'institution verse au profit de ces derniers et par parts égales entre eux, un second capital égal au capital versé en cas de décès toutes causes.
Frais d'obsèques
En cas de décès du participant, l'institution verse à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, une indemnité égale à 60 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, limitée aux frais réellement engagés.
En cas de décès du conjoint ou du pacsé du participant, l'institution verse par ailleurs à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, une indemnité égale à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, limitée aux frais réellement engagés.
3.2. Garanties invalidité permanente totale
En cas d'invalidité permanente totale, correspondant à la définition de la 3e catégorie d'invalidité visée à l'article 2.2 du présent accord, reconnue avant la date de liquidation de la pension vieillesse, l'institution verse par anticipation le capital en cas de décès toutes causes, y compris la ou les éventuelles majorations pour enfant (s) à charge.
Le versement du capital en cas d'invalidité permanente totale met fin à la garantie décès toutes causes.(1) Mots exclus en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011).
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Décès
Personnel cadre et non cadre permanent :
Capital décès toute cause :
Le capital de base, quelle que soit la situation de famille calculé en pourcentage du salaire annuel limité au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1) est égal à 350 %.
Majoration supplémentaire pour enfant à charge :
Le capital de base est majoré par enfant âgé de moins de 26 ans à charge fiscalement du salarié au moment du décès de : 50 %
Capital supplémentaire en cas d'accident :
En cas de décès par accident, quelle qu'en soit la cause, un second capital égal au capital de base est versé.
Capital orphelin de père et de mère ou double effet :
- si le conjoint âgé de moins de 60 ans (1), remarié ou non, décède dans un délai de 2 ans, après le décès du salarié, en ayant encore fiscalement à charge un ou plusieurs enfants du salarié décédé, un second capital égal au capital décès initialement attribué est versé et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement ;
- en cas de décès simultanés du salarié et de son conjoint, provenant d'une même cause accidentelle, dans les 24 heures qui suivent l'accident : au capital versé en raison du décès du salarié, s'ajoute un second capital égal au capital décès initialement attribué, et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement.
Personnel cadre et non cadre intermittent technique et artistique :
Clause spécifique au personnel intermittent technique et artistique : le bénéfice de ces garanties est accordé pendant et hors du contrat de travail avec une entreprise adhérente au présent régime.
Capital décès toute cause :
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le départ à la retraite, un capital est versé aux ayants droit du salarié décédé.
Le montant du capital égal à 600 fois le montant des cotisations versées et dues au titre de cette garantie par les entreprises adhérentes est déterminé de la manière suivante, la formule la plus favorable étant retenue :
- si moins de 2 ans d'affiliation au régime :
- cotisations versées et dues au cours de l'année civile ou des 12 mois précédant le décès.
- si plus de 2 ans d'affiliation au régime :
- cotisations versées et dues au cours de l'année civile ou moyenne de celles des 2 années civiles précédant le décès.
Capital orphelin de père et de mère ou double effet :
- si le conjoint âgé de moins de 60 ans (2), remarié ou non, décède dans un délai de 2 ans, après le décès du salarié, en ayant encore un ou plusieurs enfants fiscalement à charge, un second capital égal au capital décès initialement attribué est versé et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement ;
- en cas de décès simultanés du salarié et de son conjoint,
provenant d'une même cause accidentelle, dans les 24 heures qui suivent l'accident : au capital versé en raison du décès du salarié, s'ajoute un second capital égal au capital décès initialement attribué, et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement.
3.2. Invalidité absolue et définitive (IAD)
Ensemble du personnel cadre et non cadre permanent et intermittent :
En cas d'invalidité absolue et définitive, correspondant à la définition de l'invalidité de 3e catégorie au sens du régime général de la sécurité sociale, reconnue avant la date de mise à la retraite, et au plus tard lors de l'âge déterminé par les textes en vigueur pour cette mise en retraite, mettant
le salarié dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque, l'IPICAS verse par anticipation le capital en cas de décès toute cause y compris la majoration pour enfant à charge.
Le versement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès toute cause.
(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).(2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
En vigueur
3.1. Garantie décès
Capital décès toutes causes
Le capital de base est égal, quelle que soit la situation de famille, à 350 % du traitement de base, tel que défini à l'article 1.2.
Majoration supplémentaire pour enfant (s) à charge
Le capital de base est majoré par enfant (s) à charge du salarié au moment du décès, de 50 % du traitement de base, tel que défini à l'article 1.2.
Capital supplémentaire en cas d'accident
En cas de décès par accident, quelle qu'en soit la cause, un second capital égal au capital décès toutes causes est versé.
Capital orphelin de père et de mère ou double effet
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du pacsé du participant, âgé de moins de 65 ans (1), avec enfant (s) à charge, l'institution verse au profit de ces derniers et par parts égales entre eux, un second capital égal au capital versé en cas de décès toutes causes.
Frais d'obsèques
En cas de décès du participant, l'institution verse à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, une indemnité égale à 60 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, limitée aux frais réellement engagés.
En cas de décès du conjoint ou du pacsé du participant, l'institution verse par ailleurs à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, une indemnité égale à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, limitée aux frais réellement engagés.
3.2. Garanties invalidité permanente totale
En cas d'invalidité permanente totale, correspondant à la définition de la 3e catégorie d'invalidité visée à l'article 2.2 du présent accord, reconnue avant la date de liquidation de la pension vieillesse, l'institution verse par anticipation le capital en cas de décès toutes causes, y compris la ou les éventuelles majorations pour enfant (s) à charge.
Le versement du capital en cas d'invalidité permanente totale met fin à la garantie décès toutes causes.(1) Mots exclus en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011).
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Base des cotisations
La base des cotisations est le traitement brut annuel tel qu'il est déclaré à l'administration fiscale et limité à la tranche de salaire suivante :
T1 : fraction du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale
4.2. Taux des cotisations
Garanties décès - IAD :
- pour le personnel cadre et non cadre permanent : 0,90 %
- pour le personnel cadre et non cadre intermittent technique et artistique : 0,75 %
Garanties - incapacité temporaire et permanente - invalidité :
- pour le personnel cadre et non cadre permanent : 0,60 % ;
- pour le personnel cadre et non cadre intermittent technique et artistique : 0,75 %,
soit au total pour l'ensemble du personnel permanent et intermittent, cadre et non cadre : 1,50 %
4.3. Répartition des cotisations (1)
Pour le personnel cadre : la totalité de la cotisation est à la charge exclusive de l'employeur.
Pour le personnel non cadre : la cotisation est répartie à parité entre l'employeur et le salarié.
(1) Article étendu sous réserve que la cotisation salariale instituée dans le cadre du régime de prévoyance ne finance en aucun cas la garantie de mensualisation prévue par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).En vigueur
4.1. Base des cotisations
La base de cotisations est la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale et limitée à la tranche de salaire suivante :
- tranche 1 : fraction du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale.
4.2. Taux de cotisations
Garanties décès et invalidité permanente totale :
- personnel cadre permanent : 0,90 % ;
- personnel non cadre permanent : 0,50 %.
Garanties incapacité et invalidité :
- personnel cadre permanent : 0,60 % ;
- personnel non cadre permanent : 0,57 %.
Soit au total pour le personnel cadre permanent : 1,50 %.
Soit au total pour le personnel non cadre permanent 1,07 %.
4.3. Répartition des cotisations
Personnel cadre permanent : la totalité des cotisations est à la charge de l'employeur.
Personnel non cadre permanent : les cotisations sont réparties à parité entre l'employeur et le salarié.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Base des cotisations
La base des cotisations est le traitement brut annuel tel qu'il est déclaré à l'administration fiscale et limité à la tranche de salaire suivante :
T1 : fraction du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale
4.2. Taux des cotisations
Garanties décès - IAD :
- pour le personnel cadre et non cadre permanent : 0,90 %
- pour le personnel cadre et non cadre intermittent technique et artistique : 0,75 %
Garanties - incapacité temporaire et permanente - invalidité :
- pour le personnel cadre et non cadre permanent : 0,60 % ;
- pour le personnel cadre et non cadre intermittent technique et artistique : 0,75 %,
soit au total pour l'ensemble du personnel permanent et intermittent, cadre et non cadre : 1,50 %
4.3. Répartition des cotisations (1)
Pour le personnel cadre : la totalité de la cotisation est à la charge exclusive de l'employeur.
Pour le personnel non cadre : la cotisation est répartie à parité entre l'employeur et le salarié.
(1) Article étendu sous réserve que la cotisation salariale instituée dans le cadre du régime de prévoyance ne finance en aucun cas la garantie de mensualisation prévue par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).En vigueur
4.1. Base des cotisations
La base de cotisations est la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale et limitée à la tranche de salaire suivante :
- tranche 1 : fraction du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale.
4.2. Taux de cotisations
Garanties décès et invalidité permanente totale :
- personnel cadre permanent : 0,90 % ;
- personnel non cadre permanent : 0,50 %.
Garanties incapacité et invalidité :
- personnel cadre permanent : 0,60 % ;
- personnel non cadre permanent : 0,57 %.
Soit au total pour le personnel cadre permanent : 1,50 %.
Soit au total pour le personnel non cadre permanent 1,07 %.
4.3. Répartition des cotisations
Personnel cadre permanent : la totalité des cotisations est à la charge de l'employeur.
Personnel non cadre permanent : les cotisations sont réparties à parité entre l'employeur et le salarié.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les indemnités journalières, les rentes d'incapacité et d'invalidité, sont revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO.En vigueur
Les prestations font l'objet d'une revalorisation dont le taux est fixé une fois par an par le conseil d'administration de l'organisme assureur désigné, en fonction des résultats de l'institution et de l'évolution des prix.
La première revalorisation prend effet à la date de variation du taux qui suit le point de départ des prestations.(1) Article exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. En cas d'arrêt de travail
Les garanties décès sont maintenues au profit du salarié en arrêt de travail, total ou partiel, pour maladie ou accident.
Le maintien des garanties s'applique, y compris après rupture du contrat de travail ou résiliation du contrat de prévoyance, aussi longtemps que le salarié perçoit de la sécurité sociale des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail.
Le maintien des garanties cesse en tout état de cause :
- à la date de la reprise d'activité à temps plein chez l'employeur ;
- à la date de la reprise d'activité à temps plein ou partiel chez un autre employeur ;
- à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
- au plus tard au dernier jour du trimestre civil du 65e anniversaire (1).
6.2. En cas de départ de l'entreprise
Pour les salariés permanents le maintien de l'ensemble des garanties s'applique pendant une durée de 30 jours après la date de leur départ de l'entreprise adhérente, sans reprise du travail ailleurs.
Pour les salariés intermittents le maintien des garanties incapacité invalidité s'applique pendant une durée de 30 jours après la date de leur départ de l'entreprise adhérente, sans reprise du travail ailleurs.
Il est précisé que pour ce maintien au personnel intermittent, le salarié doit avoir perçu, au cours des 12 mois précédents ou sur les 2 ans précédents, une rémunération égale ou supérieure à un plafond annuel de la sécurité sociale dans la branche du film d'animation.
(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
En vigueur
6.1. En cas d'arrêt de travail
Les garanties décès sont maintenues au profit du salarié en arrêt de travail, total ou partiel, pour maladie ou accident.
Le maintien des garanties s'applique, y compris après rupture du contrat de travail ou résiliation du contrat de prévoyance, aussi longtemps que le salarié perçoit de la sécurité sociale des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail.
Le maintien des garanties cesse en tout état de cause :
- à la date de reprise d'une activité totale par le participant ;
- à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
6.2. En cas de départ de l'entreprise
Le maintien de l'ensemble des garanties s'applique pendant une durée de 45 jours après la date de départ du salarié de l'entreprise adhérente, à condition que celui-ci n'ait pas repris d'activité ailleurs.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires de la présente annexe décident de confier la gestion des contrats de prévoyance de l'ensemble des salariés cadres et non cadres permanents et intermittents (techniques et artistiques) :
- décès ;
- incapacité ;
- invalidité.
à l'IPICAS :
Institution de prévoyance de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel, institution paritaire autorisée par arrêté ministériel sous le numéro 1000, régie par le code de la sécurité sociale et fonctionnant sous l'égide de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.En vigueur
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions de l'article 11 du présent accord, les parties se sont réunies afin de réexaminer le choix de l'organisme assureur retenu et elles ont à nouveau décidé de confier la garantie des risques « incapacité-invalidité-décès » des salariés permanents cadres et non cadres à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance (laquelle vient aux droits de l'IPICAS).
La désignation de cet organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement, et en tout état de cause, au plus tard tous les 5 ans, conformément à l'article L. 912-1 précité.
Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de l'organisme assureur, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause est intervenue, et sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois.
(1) Article exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires de la présente annexe décident de confier la gestion des contrats de prévoyance de l'ensemble des salariés cadres et non cadres permanents et intermittents (techniques et artistiques) :
- décès ;
- incapacité ;
- invalidité.
à l'IPICAS :
Institution de prévoyance de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel, institution paritaire autorisée par arrêté ministériel sous le numéro 1000, régie par le code de la sécurité sociale et fonctionnant sous l'égide de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.En vigueur
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions de l'article 11 du présent accord, les parties se sont réunies afin de réexaminer le choix de l'organisme assureur retenu et elles ont à nouveau décidé de confier la garantie des risques « incapacité-invalidité-décès » des salariés permanents cadres et non cadres à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance (laquelle vient aux droits de l'IPICAS).
La désignation de cet organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement, et en tout état de cause, au plus tard tous les 5 ans, conformément à l'article L. 912-1 précité.
Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de l'organisme assureur, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause est intervenue, et sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois.
(1) Article exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective sont tenues de souscrire les conditions de couverture prévues par la présente annexe auprès de l'IPICAS à partir de la date d'effet figurant à l'article 13.
Les entreprises qui, antérieurement à cette date d'effet, ont souscrit, par accord d'entreprise ou non, des garanties de prévoyance plus favorables (en termes de garanties et de taux de cotisation) ont la possibilité de maintenir leur régime actuel quel que soit l'organisme assureur. Seul le changement d'organisme assureur rend l'obligation conventionnelle applicable de plein droit.
La présente annexe définissant un ensemble de garanties minimales obligatoires, chaque entreprise a la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de base.En vigueur
Annexe : Régime de prévoyance.Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective sont tenues de souscrire les conditions de couverture prévues par le présent accord auprès d'Audiens Prévoyance à partir de la date d'effet figurant à l'article 13.
Les entreprises qui antérieurement à cette date d'effet ont souscrit par accord d'entreprise ou non des garanties de prévoyance plus favorables (en terme de garanties et de taux de cotisations) ont la possibilité de maintenir leur régime actuel quel que soit l'organisme assureur. Seul le changement d'organisme assureur rend l'obligation conventionnelle d'adhérer auprès d'Audiens Prévoyance applicable de plein droit.
Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales obligatoires, chaque entreprise a la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de base.(1) Article exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
L'IPICAS réalisera une notice d'information à destination de chacun des salariés comportant :
- le descriptif des garanties ;
- les modalités de fonctionnement et de versement des prestations ;
- les formalités à accomplir pour bénéficier des prestations.En vigueur
Audiens Prévoyance réalise une notice d'information à destination des entreprises qui devront en remettre un exemplaire à chacun de leurs salariés. Cette notice comporte notamment :
- le descriptif des garanties ;
- les modalités de fonctionnement et de versement des prestations ;
- les formalités à accomplir pour bénéficier des prestations.
Les modalités de mise en œuvre, limitations et exclusions de garanties ainsi que la définition des bénéficiaires des prestations décès figurent aux conditions générales du contrat souscrit auprès de l'organisme assureur désigné et sont communiquées aux salariés par le biais de la notice d'information.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
L'IPICAS communiquera à la demande des organisations signataires et au minimum chaque année les documents prévus à l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris en application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989.En vigueur
Annexe : Régime de prévoyance.La commission d'interprétation et de conciliation définie à l'article 9 de la convention collective est en charge du suivi du régime.
Audiens Prévoyance communiquera à la demande des organisations signataires et au minimum chaque année les documents prévus à l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris en application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989 (1).
Par ailleurs, le président et le vice-président de la commission d'interprétation et de conciliation sont mandatés pour signer le contrat d'assurance avec Audiens Prévoyance permettant la mise en œuvre du régime décrit dans l'accord (2).
(1) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)(2) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
L'IPICAS communiquera à la demande des organisations signataires et au minimum chaque année les documents prévus à l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris en application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989.En vigueur
Annexe : Régime de prévoyance.La commission d'interprétation et de conciliation définie à l'article 9 de la convention collective est en charge du suivi du régime.
Audiens Prévoyance communiquera à la demande des organisations signataires et au minimum chaque année les documents prévus à l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris en application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989 (1).
Par ailleurs, le président et le vice-président de la commission d'interprétation et de conciliation sont mandatés pour signer le contrat d'assurance avec Audiens Prévoyance permettant la mise en œuvre du régime décrit dans l'accord (2).
(1) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)(2) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)Articles cités
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
A la demande des parties signataires, le présent accord peut être modifié ou complété par voie d'avenant.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
A cet effet, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les représentants des organisations patronales et salariales se réuniront au moins 6 mois avant la date d'échéance, pour étudier au vu des résultats la possibilité de compléter ou de modifier les conditions de fonctionnement du régime.
En vigueur
A la demande des parties signataires, le présent accord peut être modifié ou complété par voie d'avenant.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans (1).
A cet effet, les représentants des organisations patronales et salariales se réuniront au moins 6 mois avant la date d'échéance, pour étudier au vu des résultats, la possibilité de compléter ou de modifier les conditions de fonctionnement du régime (2).
(1) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)(2) Alinéa exclu en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)Articles cités
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Maintien et revalorisation des prestations incapacité - invalidité
En cas de changement d'organisme assureur, les prestations incapacité - invalidité en cours continueront d'être servies par l'organisme quitté à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation payée ou due, avant la résiliation ou le non-renouvellement de l'accord.
Il appartiendra aux organisations patronales et salariales d'organiser avec le nouvel assureur la poursuite de la revalorisation des prestations, au moins sur la base de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO.
En vigueur
En cas de changement d'organisme assureur, il résulte de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que les rentes en cours de service à cette date doivent continuer à être revalorisées.
Les garanties décès doivent également être maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès doit être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Les parties signataires rappellent aux entreprises concernées qu'elles devront donc veiller, dans une telle hypothèse, à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit auprès de l'organisme dont le contrat a été résilié, soit auprès du nouvel organisme assureur.
Articles cités
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Maintien et revalorisation des prestations incapacité - invalidité
En cas de changement d'organisme assureur, les prestations incapacité - invalidité en cours continueront d'être servies par l'organisme quitté à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation payée ou due, avant la résiliation ou le non-renouvellement de l'accord.
Il appartiendra aux organisations patronales et salariales d'organiser avec le nouvel assureur la poursuite de la revalorisation des prestations, au moins sur la base de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO.
En vigueur
En cas de changement d'organisme assureur, il résulte de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que les rentes en cours de service à cette date doivent continuer à être revalorisées.
Les garanties décès doivent également être maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès doit être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Les parties signataires rappellent aux entreprises concernées qu'elles devront donc veiller, dans une telle hypothèse, à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit auprès de l'organisme dont le contrat a été résilié, soit auprès du nouvel organisme assureur.
Articles cités
En vigueur
La présente annexe s'applique obligatoirement à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective à compter du 1er jour du trimestre civil suivant l'arrêté d'extension de la présente annexe.
En vigueur
Les partenaires sociaux conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité que les dispositions de la présente annexe soient rendues obligatoires pour tous les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application de la convention collective.