Annexe relative au régime de prévoyance Avenant du 30 juin 2005

En vigueur depuis le 30/05/2012En vigueur depuis le 30 mai 2012

3.1. Garantie décès

Capital décès toutes causes


Le capital de base est égal, quelle que soit la situation de famille, à 350 % du traitement de base, tel que défini à l'article 1.2.


Majoration supplémentaire pour enfant (s) à charge


Le capital de base est majoré par enfant (s) à charge du salarié au moment du décès, de 50 % du traitement de base, tel que défini à l'article 1.2.


Capital supplémentaire en cas d'accident


En cas de décès par accident, quelle qu'en soit la cause, un second capital égal au capital décès toutes causes est versé.


Capital orphelin de père et de mère ou double effet


En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du pacsé du participant, âgé de moins de 65 ans  (1), avec enfant (s) à charge, l'institution verse au profit de ces derniers et par parts égales entre eux, un second capital égal au capital versé en cas de décès toutes causes.


Frais d'obsèques


En cas de décès du participant, l'institution verse à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, une indemnité égale à 60 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, limitée aux frais réellement engagés.

En cas de décès du conjoint ou du pacsé du participant, l'institution verse par ailleurs à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, une indemnité égale à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, limitée aux frais réellement engagés.


3.2. Garanties invalidité permanente totale


En cas d'invalidité permanente totale, correspondant à la définition de la 3e catégorie d'invalidité visée à l'article 2.2 du présent accord, reconnue avant la date de liquidation de la pension vieillesse, l'institution verse par anticipation le capital en cas de décès toutes causes, y compris la ou les éventuelles majorations pour enfant (s) à charge.

Le versement du capital en cas d'invalidité permanente totale met fin à la garantie décès toutes causes.

(1) Mots exclus en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011).  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)