Convention de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967. Etendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967.

Textes Attachés : REGLEMENTS RELATIFS AU REGIME DE PREVOYANCE REGLEMENT RELATIF A L'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 3 juillet 1967

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Convention de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967. Etendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967.

  • Article 1

    En vigueur

    Le présent règlement, qui constitue une annexe aux statuts de la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, a pour objet de définir les modalités d'attribution d'indemnités complétant celles de la sécurité sociale, aux membres participants appartenant à la catégorie " ouvrier horaire " (1) qui sont dans l'incapacité de travailler pour raison de maladie, de maternité, de maladie professionnelle, d'accident de trajet ou de travail.

    (1) L'accord du 6 mars 1969 précise : " Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au personnel ouvrier ayant un statut de mensuel (que la mensualisation ait été effectuée à titre personnel ou en application d'un accord d'entreprise visant certaines catégories de personnel) et qui bénéficie, de ce fait, d'une garantie de salaires en cas de maladie ou d'accident ".

    Sont donc réputés " ouvriers horaires " tous ceux qui n'ont pas un statut contractuel de mensuel qui leur donne globalement des garanties équivalentes à celles de notre règlement incapacité de travail.

    L'accord du 6 mars 1969 a été remplacé par l'accord du 25 octobre 1990 annexé à la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

    (1) L'accord du 6 mars 1969 précise : " Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au personnel ouvrier ayant un statut de mensuel (que la mensualisation ait été effectuée à titre personnel ou en application d'un accord d'entreprise visant certaines catégories de personnel) et qui bénéficie, de ce fait, d'une garantie de salaires en cas de maladie ou d'accident ". Sont donc réputés " ouvriers horaires " tous ceux qui n'ont pas un statut contractuel de mensuel qui leur donne globalement des garanties équivalentes à celles de notre règlement incapacité de travail. L'accord du 6 mars 1969 a été remplacé par l'accord du 25 octobre 1990 annexé à la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.
  • Article 2

    En vigueur

    (Supprimé)

  • Article 3

    En vigueur

    Les membres participants cessent d'être garantis pour le risque " incapacité de travail " :

    - soit à la date de leur démission ou de leur licenciement de l'entreprise adhérente, à moins qu'ils ne reprennent une activité dans une autre entreprise adhérente ;

    - soit à la date de leur mutation dans une catégorie non affiliée ;

    - soit à la date de la radiation de leur employeur ;

    - soit à la date de leur mise à la retraite ;

    - soit à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans, s'ils sont maintenus provisoirement en activité après cet âge.

    Toutefois, dans les trois premiers cas, le bénéfice de la garantie est maintenu aux salariés radiés jusqu'à la fin de la période d'indemnisation prévue à l'article 6 ci-après, s'ils sont, à la date de leur radiation, dans l'incapacité de travailler pour une des raisons visées à l'article 1er.

  • Article 4

    En vigueur

    Dans la limite fixée à l'article 6 ci-après, le membre participant qui remplit les conditions d'ouverture des droits définis à l'article 5 ci-dessus a droit, pour chaque jour d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale, et compte tenu des prestations en espèces versées par celle-ci, à une indemnité qui lui assure des ressources égales à 95 p. 100 du salaire correspondant à son emploi. Pour le calcul de cette indemnité il sera tenu compte, d'une part, de l'horaire habituel pratiqué par l'intéressé et ce, dans la limite de quarante heures par semaine, d'autre part, de son salaire horaire réel y compris les primes directement liées au travail telles que les primes à la production.

    En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées servies intégralement.

  • Article 5

    En vigueur

    Les droits sont appréciés pour une période de trois cent soixante-cinq jours dite " année de garantie " décomptée à partir d'un arrêt de travail entraînant une absence continue de plus de dix jours.

    Pour bénéficier de l'indemnité journalière définie à l'article 4 ci-dessus, les membres participants doivent :

    - justifier de six mois de présence continue dans la profession ;

    - percevoir les indemnités en espèces de la sécurité sociale ;

    - justifier dans l'entreprise, avant le début de l'année de garantie, d'une durée minimum de travail effectif de vingt et un jours ouvrables.

    Les congés payés et les congés pour événement de famille sont assimilés aux périodes de travail effectif pour l'appréciation des vingt et un jours susvisés.

  • Article 6

    En vigueur

    1° L'indemnité journalière visée ci-dessus est due à compter du onzième jour d'absence continue jusqu'au deux cent soixante-dixième jour inclus et, au plus tard, jusqu'à la date d'entrée en jouissance de la retraite ou, en cas de maintien provisoire en activité après l'âge de soixante-cinq ans, jusqu'à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle le membre participant a atteint cet âge.

    Les membres participants qui ne remplissent pas, à la date de leur arrêt de travail, la condition d'ancienneté prévue à l'article 5 mais qui la remplissent au cours de la période d'incapacité de travail - les périodes d'absence pour raison de maladie, de maternité ou d'accident étant assimilées à des périodes de travail - ont droit aux indemnités à partir de la date où cette condition est réalisée et jusqu'au deux cent soixante-dixième jour d'absence décompté depuis la date effective de leur arrêt de travail.

    2° Si, au cours de l'" année de garantie " définie à l'article 5 ci-dessus, les membres participants cessent plusieurs fois leur activité pour une des raisons indiquées à l'article premier, ils ont droit, le cas échéant, pour chaque arrêt considéré séparément, au versement d'indemnités à partir du onzième jour d'absence et dans la limite comprise entre deux cent soixante jours et le nombre de jours déjà indemnisés en raison des arrêts de travail précédents.

    3° Par dérogation aux dispositions ci-dessus, si les intéressés sont exonérés du délai de carence de trois jours, prévu par la réglementation de la sécurité sociale, ou s'il s'agit d'un congé de maternité indemnisé au titre de l'assurance maternité, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle survenue ou contractée au service d'une entreprise affiliée, les indemnités leur sont versées à effet du premier jour d'absence.

  • Article 7

    En vigueur

    Les indemnités journalières sont payées aux membres participants, après réception des décomptes de la sécurité sociale, ou, avec leur accord, à leur employeur.

    Pour obtenir le paiement des indemnités auxquelles ils ont droit, les membres participants doivent adresser à la caisse, directement ou par l'intermédiaire de leur employeur, une demande comprenant les pièces suivantes :

    - une attestation de l'employeur certifiant qu'à la date d'arrêt de travail l'intéressé appartenait à la catégorie " ouvrier horaire " et remplissait les conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 ci-dessus. L'entreprise doit également indiquer sur cette attestation l'emploi occupé, le salaire horaire réel et l'horaire de travail habituel du salarié ;

    - les bordereaux de paiement des indemnités journalières délivrées par la sécurité sociale.

    La caisse se réserve le droit de ne pas verser les indemnités journalières si la demande et les pièces visées ci-dessus lui parviennent six mois après l'expiration de la période d'indemnisation.

  • Article 8

    En vigueur

    Les membres participants sont tenus de fournir à la caisse, dans les formes prescrites par celle-ci, toutes déclarations et justifications nécessaires.

    Ils doivent se soumettre aux contrôles médicaux que la caisse jugerait nécessaire d'effectuer.

  • Article 9

    En vigueur

    Les indemnités journalières sont revalorisées en fonction de l'augmentation du salaire horaire ayant servi de base à leur calcul, lorsque celui-ci est modifié par un accord de salaires conclu entre les fédérations intéressées.

  • Article 10

    En vigueur

    Dans le cas où un membre participant victime d'un accident a obtenu réparation du préjudice subi, il est tenu de rembourser à la caisse les indemnités versées par elle.