Article 6
Création Convention collective nationale 1967-07-03 en vigueur le 1er janvier 1968 *étendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967*
1° L'indemnité journalière visée ci-dessus est due à compter du onzième jour d'absence continue jusqu'au deux cent soixante-dixième jour inclus et, au plus tard, jusqu'à la date d'entrée en jouissance de la retraite ou, en cas de maintien provisoire en activité après l'âge de soixante-cinq ans, jusqu'à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle le membre participant a atteint cet âge. Les membres participants qui ne remplissent pas, à la date de leur arrêt de travail, la condition d'ancienneté prévue à l'article 5 mais qui la remplissent au cours de la période d'incapacité de travail - les périodes d'absence pour raison de maladie, de maternité ou d'accident étant assimilées à des périodes de travail - ont droit aux indemnités à partir de la date où cette condition est réalisée et jusqu'au deux cent soixante-dixième jour d'absence décompté depuis la date effective de leur arrêt de travail. 2° Si, au cours de l'" année de garantie " définie à l'article 5 ci-dessus, les membres participants cessent plusieurs fois leur activité pour une des raisons indiquées à l'article premier, ils ont droit, le cas échéant, pour chaque arrêt considéré séparément, au versement d'indemnités à partir du onzième jour d'absence et dans la limite comprise entre deux cent soixante jours et le nombre de jours déjà indemnisés en raison des arrêts de travail précédents. 3° Par dérogation aux dispositions ci-dessus, si les intéressés sont exonérés du délai de carence de trois jours, prévu par la réglementation de la sécurité sociale, ou s'il s'agit d'un congé de maternité indemnisé au titre de l'assurance maternité, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle survenue ou contractée au service d'une entreprise affiliée, les indemnités leur sont versées à effet du premier jour d'absence.