Article 4
Création Convention collective nationale 1967-07-03 en vigueur le 1er janvier 1968 *étendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967*
Dans la limite fixée à l'article 6 ci-après, le membre participant qui remplit les conditions d'ouverture des droits définis à l'article 5 ci-dessus a droit, pour chaque jour d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale, et compte tenu des prestations en espèces versées par celle-ci, à une indemnité qui lui assure des ressources égales à 95 p. 100 du salaire correspondant à son emploi. Pour le calcul de cette indemnité il sera tenu compte, d'une part, de l'horaire habituel pratiqué par l'intéressé et ce, dans la limite de quarante heures par semaine, d'autre part, de son salaire horaire réel y compris les primes directement liées au travail telles que les primes à la production. En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées servies intégralement.