Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 20 du 7 octobre 2011 à l'avenant du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres

Extension

Etendu par arrêté du 7 août 2012 JORF 12 août 2012

IDCC

  • 538

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 octobre 2011.
  • Organisations d'employeurs : SAMERA.
  • Organisations syndicales des salariés : FNPD CGT ; FGTE CFDT ; FEETS FO ; SNATT CFE-CGC ; STAAAP CFTC ; USPDA CGT.

Numéro du BO

2011-43

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

    • Article

      En vigueur


      Les signataires de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes ont entendu par le présent avenant tenir compte de l'évolution prévisible des charges du régime de prévoyance non-cadres pour tenir compte, d'une part de l'évolution de la législation sur les retraites, et, d'autre part des constats opérés par la commission de suivi de la prévoyance dans le cadre de la gestion de la reprise des encours.

  • Article 1er

    En vigueur

    Contexte des modifications des dispositions de l'accord du 17 mars 2006 instituant un régime de prévoyance non-cadres au sein de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes


    Les membres de la commission de suivi de la prévoyance ont constaté que la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit :


    – le report progressif de l'âge légal de départ à la retraite pour les salariés nés à compter du 1er juillet 1951 (de 4 mois progressivement) jusqu'à 62 ans ;
    – le report progressif de l'âge d'obtention du taux plein de 65 à 67 ans.
    Cette loi a un impact sur l'équilibre financier des régimes de prévoyance dite « lourde » et notamment sur :


    – la garantie invalidité puisque la période de versement des rentes d'invalidité complémentaire se voit ainsi prolongée d'une durée maximale de 2 ans ;
    – la garantie maintien de la garantie décès (art. 7.1 de la loi Evin) pour les salariés en invalidité puisque la durée de cette garantie est prolongée de 2 ans.
    Aussi, en ce qui concerne le régime de prévoyance institué au sein de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes, REUNICA Prévoyance est dans l'obligation d'augmenter les provisions mathématiques qui, rappelons-le, correspondent à une estimation des dépenses nécessaires au paiement des rentes d'invalidité en cours, et ce jusqu'à leur terme. Elle devra en faire autant avec les rentes d'invalidité à venir.
    A ce titre, les parties conviennent de réviser ci-après (voir l'art. 2) les dispositions de l'article 14.1 de l'accord du 17 mars 2006 relatives au financement du régime de prévoyance non-cadres par le biais de la modification du montant de la cotisation globale liée à une augmentation de la cotisation « garantie invalidité ».
    Par ailleurs les reprises d'encours correspondent aux prestations et provisions relatives aux rentes d'invalidité dont le fait générateur est antérieur au 1er avril 2006, date de mise en œuvre du régime de prévoyance non cadres de la branche de la manutention ferroviaire et travaux connexes. En effet, les signataires de l'avenant no 11 avaient pris la décision de verser des prestations, y compris pour celles dont le fait générateur est antérieur à la date de mise en œuvre du régime de prévoyance, et d'examiner leur financement lors des commissions de suivi.
    La commission de suivi de la prévoyance a examiné lors de sa réunion du 16 juin 2011 la situation au 31 décembre 2010 concernant :


    – le total des prestations versées au titre des encours ;
    – les provisions mathématiques correspondantes (invalidité et maintien de la garantie décès) et le surcoût entraîné par la réforme de la retraite ;
    – l'impact de la loi portant réforme de la retraite sur la charge des sinistres invalidité constatés et en cours au 31 décembre 2010.
    Dans ce contexte, la commission paritaire de suivi du régime de prévoyance de la branche a estimé que le financement des encours au moyen d'une cotisation additionnelle était nécessaire tout en considérant raisonnable d'étaler le prélèvement sur une durée de 5 ans de façon à tenir compte des possibles évolutions de la charge qu'ils représentent pour le régime.
    Au titre du financement des encours, les parties conviennent de réviser et de compléter les dispositions de l'article 14.1 de l'accord du 17 mars 2006 relatives au financement du régime de prévoyance non-cadres par l'ajout d'une cotisation provisoire et exceptionnelle relative au financement de la reprise des encours.
    Enfin, les parties conviennent d'affecter une partie de provision pour égalisation au titre du financement du surcoût lié à la loi portant réforme des retraites de la charge des sinistres invalidité en cours au 31 décembre 2010.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification des dispositions de l'article 14.1 « Financement du régime » de l'accord du 17 mars 2006


    A la date d'application du présent avenant no 20, l'article 14.1 « Financement du régime » sera ainsi rédigé :


    « Article 14.1
    Financement du régime


    La cotisation globale destinée au financement du régime, à sa gestion et à son pilotage (art. 15.3) est fixée à 0,49 % du salaire de référence (art. 12).
    Elle se répartit entre les différentes garanties de la manière suivante :


    – garanties décès, double effet, invalidité absolue et définitive : 0,25 % ;
    – allocation frais d'obsèques : 0,02 % ;
    – garantie invalidité : 0,22 %.
    Il est précisé que la cotisation s'entend hors reprise des sinistres en cours qui fait l'objet à partir de la date d'application de l'avenant n° 20 d'un financement spécifique sur une durée de 5 années par le biais d'une cotisation provisoire additionnelle égale à 0,05 % du salaire de référence TA-TB. Ce financement pourra faire l'objet d'un examen annuel et d'une révision en fonction des éventuelles évolutions de la charge des encours pour le régime. »

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt de l'accord. – Extension


    Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
    Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.