Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 12 du 18 juin 2007 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 21 mai 2008 JORF 29 mai 2008

IDCC

  • 538

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 juin 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air (SAMERA),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des ports et docks CGT ; La fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière ; La fédération du transport STAAAP CFTC ; Le syndicat de la manutention et travaux connexes, aéroportuaire de Paris et de la région parisienne USPDA-CGT ; Le syndicat national des activités du transport et du transit fédération nationale CFE-CGC transports,

Numéro du BO

2007-42

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

    • Article

      En vigueur


      Par un arrêté en date du 27 février 2007 (JO du 7 mars 2007), le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, a procédé à l'extension de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, dont les dispositions sont ainsi rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective nationale.
      A cette occasion, ont été exclus de l'extension de cet avenant :
      ― les termes : « avant l'âge de 60 ans et » figurant paragraphe III intitulé « Capital double effet » de l'article 11-1 définissant les garanties décès, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ;
      ― les termes : « et au plus tard à son 65e anniversaire » figurant paragraphe V intitulé « Maintien de la garantie décès » de l'article 11-1, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
      Par ailleurs, le paragraphe b intitulé « Définition des bénéficiaires » du I relatif au capital décès de l'article 11-1 a été étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles le capital décès est attribué au partenaire auquel le défunt est lié par un pacte civil de solidarité.
      En conséquence, le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air et les organisations syndicales représentatives au plan national, animés par la volonté de se conformer au droit positif rappelé par ledit arrêté ont engagé des négociations complémentaires et nécessaires en vue d'assurer la meilleure péréquation des risques et garantir l'accès à l'assurance de tous les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale précitée.
      Ces négociations ont abouti au présent avenant portant révision de l'article 11-1 intitulé « Définition des garanties décès ».

  • Article 1

    En vigueur

    Révision de l'article 11.1 « Définition des garanties décès »


    Les parties signataires conviennent d'une nouvelle rédaction de l'article 11. 1 de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006relatif à la prévoyance des salariés non cadres et notamment des paragraphes I (capital décès) paragraphe b (définition des bénéficiaires), III (capital double effet) et V (maintien de la garantie décès). Elle remplace l'ancienne rédaction.
    Les termes de l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif à la prévoyance des salariés non cadres sont à la date d'application dudit avenant 12 ainsi rédigés :


    Article 11. 1
    Définition des garanties décès
    I.-Capital décès


    a) Définition
    En cas de décès du salarié, et sauf exclusions prévues par la convention d'assurance annexée au présent avenant, l'institution verse au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital dont le montant est égal à 100 % du salaire de référence défini à l'article 12 du présent avenant.
    b) Définition des bénéficiaires
    Le capital décès toutes causes est versé :
    ― au conjoint du salarié, tel que défini à l'article 21 de la convention d'assurance, non séparé judiciairement, ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) valablement conclu et en vigueur à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
    ― à défaut, par parts égales, aux enfants du salarié, vivants ou représentés, légitimes, naturels reconnus, adoptifs, recueillis ou nés viables moins de 300 jours après le décès du salarié ;
    ― à défaut, par parts égales, aux parents du salarié et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité ;
    ― à défaut, par parts égales aux grands-parents du salarié ;
    ― et enfin, à défaut aux héritiers du salarié à proportion de leurs parts héréditaires.
    A toute époque, le salarié a la faculté de faire une désignation différente par lettre adressée à l'institution. En cas de décès d'un des bénéficiaires désignés par le salarié, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives. En cas de décès du bénéficiaire ou de tous les bénéficiaires désignés par le salarié, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.


    II.-Garantie invalidité absolue et définitive


    En cas d'invalidité absolue et définitive d'un salarié avant l'âge de 60 ans, l'institution garantit le versement du capital décès au salarié dans les conditions décrites aux articles 28 et 29 de la convention d'assurance annexée au présent avenant.
    Le salarié est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il se trouve dans l'impossibilité totale et définitive de se livrer à une activité quelconque pouvant lui procurer gain ou profit et qu'il doit avoir recours à l'assistance d'une personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le versement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie « capital décès » du salarié. La garantie décrite dans cet article cesse au plus tard au 60e anniversaire du salarié.


    III.-Capital double effet


    Lorsque le conjoint (tel que défini à l'article 21 de la convention d'assurance annexée au présent avenant survit au salarié et décède au plus tard à l'issue de 2 années suivant le décès du salarié, l'institution verse, par parts égales aux enfants encore à charge dudit conjoint au jour de ce second décès, un capital identique au capital prévu à l'article 11-1 du présent accord.


    IV.-Allocations d'obsèques


    En cas de décès du salarié, l'institution verse une allocation forfaitaire dont le montant est égal à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Cette allocation est versée, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques, sur justificatifs.


    V.-Maintien de la garantie décès


    En application de l'article 7-1 de la loi Evin, la garantie décès est maintenue lors de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat au bénéfice du salarié en invalidité ou en incapacité bénéficiant de prestations au titre d'un régime de sécurité sociale de base. En cas d'incapacité de travail, le maintien lui est dû jusqu'au 1095e jour d'arrêt en tout état de cause au plus tard à la date de liquidation de sa pension vieillesse. En cas d'invalidité, l'institution lui assure maintien de la garantie décès jusqu'à son 60e anniversaire et en tout état de cause au plus tard à la date de liquidation de sa pension vieillesse.

  • Article 2

    En vigueur

    Application


    Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il entre en application au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt de l'accord


    Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.