Avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime minimum obligatoire de prévoyance complémentaire

En vigueur depuis le 08/05/2024En vigueur depuis le 08 mai 2024

Maintien et suspension des garanties

15.1 Maintien des garanties

Cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail, les garanties et les cotisations employeurs et salariés afférentes sont maintenues pendant la totalité de la durée d'absence des salariés tant que ces derniers bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (hors retraite supplémentaire), notamment lié à l'activité partielle et activité partielle de longue durée.

Cas de cessation du contrat de travail

En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés visés à l'article 8 du présent avenant bénéficient, sous certaines conditions, de la portabilité des droits en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage.

En application des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les salariés visés à l'article 8 du présent avenant, assurés en invalidité bénéficient, sous certaines conditions, d'un maintien des garanties invalidité et décès.

15.2 Périodes de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération

Les garanties, la participation de l'employeur et celle du salarié sont suspendues lorsque les périodes de suspension ne donnent pas lieu à maintien de la rémunération.

Par exception à ce principe, les parties signataires conviennent que les garanties seront maintenues pendant une durée de 30 jours consécutifs (maximum par année civile) à l'occasion de congés sans solde prévus par le code du travail ou pris par les salariés dans le but d'étendre leurs droits à congés payés (congé sans solde, congé parental d'éducation, congé sabbatique sans maintien de rémunération).

À l'exception de la situation visée à l'alinéa précédent, la suspension des garanties intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle (et donc exceptionnellement au 31e jour suivant celle-ci), et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.

Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre du régime de branche “ Prévoyance non-cadres ”, sauf à ce que le salarié continue à titre individuel d'adhérer au régime auprès de l'organisme gestionnaire et s'acquitte de la totalité des parts employeur et salarié de la cotisation couvrant les prestations d'assurance correspondantes.