Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

Textes Attachés : Accord du 19 avril 2001 relatif aux forfaits cadres

IDCC

  • 493

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA-FO ; FGA-CFDT ; CFE-CGC ; FNSAPS-CFTC.

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Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

    • Article

      En vigueur

      La réduction effective de la durée du travail du personnel d'encadrement et du personnel relevant de conditions spécifiques d'emploi doit concilier de manière équilibrée l'intérêt des entreprises et les aspirations des salariés intéressés qui doivent également bénéficier de la réduction du temps de travail. Les parties conviennent que l'application de ce principe implique une réflexion approfondie qui doit être menée dans chaque entreprise sur la gestion du temps et la réduction de la charge de travail de ces personnels pour lesquels il est d'usage de recourir au forfait.

      Il importe cependant de prendre en compte les contraintes spécifiques liées à certaines fonctions, dont la mission est largement indépendante d'un horaire imposé et contrôlé par l'employeur, et de déterminer des modalités adaptées à ces catégories. C'est notamment le cas de l'encadrement et du personnel non sédentaire, en particulier les salariés itinérants non cadres.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sur la base des articles L. 212-15-1 à L. 212-15-3 du code du travail, trois situations doivent être distinguées pour l'application des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail des cadres compatibles avec leurs missions et leurs responsabilités :

      1. Les cadres dirigeants, dont l'importance des responsabilités, le niveau élevé de rémunération et l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et ne permettent pas le suivi d'un décompte du temps de travail. En pratique, sont visés les cadres de l'équipe dirigeante de l'entreprise. Ceux-ci ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

      Font notamment partie de cette catégorie les cadres remplissant les conditions suivantes :

      -mandataires sociaux ;

      -cadres non régis par la convention collective nationale ;

      -cadres définissant les stratégies politiques, économiques et financières de l'entreprise et ayant le pouvoir de les engager ;

      2. Les cadres (au sens des niveaux de classification définis dans la convention collective nationale) intégrés à un atelier, une équipe, ou une unité de travail, qui bénéficient, lorsque leur durée du travail peut être prédéterminée, de l'horaire collectif de travail applicable au même titre que le personnel auquel ils sont intégrés.

      La durée du travail de ces salariés peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, si elle dépasse de façon répétitive 35 heures hebdomadaires et dans la limite du contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires ;

      3. Les autres cadres, dont les contraintes d'organisation du travail ne permettent pas un suivi rigoureux de leur emploi du temps. Une convention individuelle de forfait en heures peut fixer leur durée de travail sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

      Pour ces derniers, une convention individuelle de forfait en heures ou en jours, sur une base annuelle, peut également être mise en place dans les conditions et selon les modalités précisées ci-après.

      Ces forfaits pourront être établis :

      -soit sur la base d'une durée de travail effectif de 1 880 heures par an ;

      -soit sur la base de 214 jours par an,

      étant précisé qu'il s'agit de plafonds susceptibles d'être réduits par accord d'entreprise ou accord indiviuel.

      Les salariés sous convention de forfait annuel bénéficieront chaque année d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel il sera débattu de l'organisation de leur travail, de l'amplitude des journées d'activité et du temps de travail correspondant ainsi que des avantages pouvant être accordés en contrepartie de conditions particulières de travail (récupération, compensation financière, etc.). Cet entretien fera l'objet d'un constat écrit.
      NOTA : Arrêté du 17 octobre 2001 art. 1 : les deuxième et troisième alinéas du point 3 de l'article 1er (cadres) du titre Ier (personnels visés) sont étendus sous réserve que, conformément aux dispositions des paragraphes I et III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier des conventions individuelles de forfait sur une base annuelle.
    • Article 1

      En vigueur

      Sur la base des articles L. 212-15-1 à L. 212-15-3 du code du travail, trois situations doivent être distinguées pour l'application des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail des cadres compatibles avec leurs missions et leurs responsabilités :

      1. Les cadres dirigeants, dont l'importance des responsabilités, le niveau élevé de rémunération et l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et ne permettent pas le suivi d'un décompte du temps de travail. En pratique, sont visés les cadres de l'équipe dirigeante de l'entreprise. Ceux-ci ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

      Font notamment partie de cette catégorie les cadres remplissant les conditions suivantes :

      -mandataires sociaux ;

      -cadres non régis par la convention collective nationale ;

      -cadres définissant les stratégies politiques, économiques et financières de l'entreprise et ayant le pouvoir de les engager ;

      2. Les cadres (au sens des niveaux de classification définis dans la convention collective nationale) intégrés à un atelier, une équipe, ou une unité de travail, qui bénéficient, lorsque leur durée du travail peut être prédéterminée, de l'horaire collectif de travail applicable au même titre que le personnel auquel ils sont intégrés.

      La durée du travail de ces salariés peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, si elle dépasse de façon répétitive 35 heures hebdomadaires et dans la limite du contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires ;

      3. Les autres cadres, dont les contraintes d'organisation du travail ne permettent pas un suivi rigoureux de leur emploi du temps. Une convention individuelle de forfait en heures peut fixer leur durée de travail sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Il s'agit des cadres confirmés relevant de l'article L. 212-15-3 du code du travail et des filières industrielle, commerciale ou administrative des niveaux VIII, IX, X du chapitre III de l'annexe I de la convention collective nationale du 13 février 1969.

      Pour ces derniers, une convention individuelle de forfait en heures ou en jours, sur une base annuelle, peut également être mise en place dans les conditions et selon les modalités précisées ci-après (1).

      Ces forfaits pourront être établis :

      -soit sur la base d'une durée de travail effectif de 1 880 heures par an ;

      -soit sur la base de 214 jours par an,

      étant précisé qu'il s'agit de plafonds susceptibles d'être réduits par accord d'entreprise ou accord individuel.

      Les salariés sous convention de forfait annuel bénéficieront chaque année d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel il sera débattu de l'organisation de leur travail, de l'amplitude des journées d'activité et du temps de travail correspondant ainsi que des avantages pouvant être accordés en contrepartie de conditions particulières de travail (récupération, compensation financière, etc.). Cet entretien fera l'objet d'un constat écrit (1).

      (1) Alinéa étendu sous réserve que, conformément aux dispositions des paragraphes I et III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier des conventions individuelles de forfait sur une base annuelle (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il s'agit, en règle générale, de salariés (autres que les VRP) chargés de prospecter et de visiter la clientèle. Leur activité, qui s'exerce principalement de manière itinérante, est caractérisée par l'impossibilité de contrôler le nombre d'heures de travail nécessaire pour accomplir les missions qui lui sont confiées, ce nombre ne pouvant être prédéterminé puisque l'activité est soumise, notamment, aux aléas de la durée des trajets et des délais d'attente. En outre, les exigences techniques ou de la clientèle, qui s'imposent à ces salariés, rendent illusoire toute évaluation précise, à priori et à posteriori, des temps de travail.

        De ce fait, l'emploi de ce personnel non sédentaire nécessite une réelle autonomie dans l'organisation du temps de travail qui ne peut résulter des seules directives de l'employeur.

        Afin de prendre en compte les contraintes inhérentes à l'emploi de ces personnels, leur durée de travail pourra être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies en heures, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

        Le forfait annuel en heures pourra être établi sur la base d'une durée de travail effectif 1 880 heures, étant précisé qu'il s'agit d'un plafond susceptible d'être réduit par accord collectif d'entreprise ou accord individuel.

        Afin de permettre le recours à ces forfaits, il est convenu que le contingent maximal annuel d'heures supplémentaires fixé au paragraphe 1er de l'article 34 de la convention collective nationale est porté à 280 heures pour les salariés itinérants non cadres, ce qui correspond à une durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 41 heures pendant 45,7 semaines.

        Ces salariés sous convention de forfait annuel en heures bénéficieront chaque année d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel il sera débattu de l'organisation de leur travail, de l'amplitude des journées d'activité et du temps de travail correspondant ainsi que les avantages pouvant être accordés en contrepartie de conditions particulières de travail (récupération, compensation financière, etc.). Cet entretien fera l'objet d'un constat écrit.
        NOTA : Arrêté du 17 octobre 2001 art. 1 : les quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 (salariés itinérants non cadres) du titre Ier susmentionné sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-7, alinéa 1, du code du travail qui prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires sont soumises à autorisation de l'inspecteur du travail.
      • Article 2

        En vigueur

        Il s'agit, en règle générale, de salariés (autres que les VRP) chargés de prospecter et de visiter la clientèle. Leur activité, qui s'exerce principalement de manière itinérante, est caractérisée par l'impossibilité de contrôler le nombre d'heures de travail nécessaire pour accomplir les missions qui lui sont confiées, ce nombre ne pouvant être prédéterminé puisque l'activité est soumise, notamment, aux aléas de la durée des trajets et des délais d'attente. En outre, les exigences techniques ou de la clientèle, qui s'imposent à ces salariés, rendent illusoire toute évaluation précise, à priori et à posteriori, des temps de travail.

        De ce fait, l'emploi de ce personnel non sédentaire nécessite une réelle autonomie dans l'organisation du temps de travail qui ne peut résulter des seules directives de l'employeur.

        Afin de prendre en compte les contraintes inhérentes à l'emploi de ces personnels, leur durée de travail pourra être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies en heures, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

        Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7, premier alinéa, du code du travail, le forfait annuel en heures pourra être établi sur la base d'une durée de travail effectif 1 880 heures, étant précisé qu'il s'agit d'un plafond susceptible d'être réduit par accord collectif d'entreprise ou accord individuel (1).

        Afin de permettre le recours à ces forfaits, il est convenu que le contingent maximal annuel d'heures supplémentaires fixé au paragraphe 1er de l'article 34 de la convention collective nationale est porté à 280 heures pour les salariés itinérants non cadres, ce qui correspond à une durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 41 heures pendant 45,7 semaines (1).

        Ces salariés sous convention de forfait annuel en heures bénéficieront chaque année d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel il sera débattu de l'organisation de leur travail, de l'amplitude des journées d'activité et du temps de travail correspondant ainsi que les avantages pouvant être accordés en contrepartie de conditions particulières de travail (récupération, compensation financière, etc.). Cet entretien fera l'objet d'un constat écrit.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7, alinéa 1, du code du travail qui prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires sont soumises à autorisation de l'inspecteur du travail (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).

    • Article

      En vigueur

      Pour les cadres et les personnels itinérants non cadres, la durée du travail pourra être fixée par des conventions individuelles de forfait ; ces conventions écrites peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

      La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif précisément accomplies durant la période de paie correspondante.

      • Article 3

        En vigueur

        La convention individuelle de forfait avec référence à un horaire annuel, applicable aux catégories de salariés visés aux articles 2 et 4 du présent accord, dont les emplois sont soumis à des variations d'horaires non prévisibles et nécessitant une réelle liberté dans l'organisation du temps de travail, fixera la durée annuelle de travail effectif sur la base de laquelle le forfait est établi conformément aux dispositions de l'article 1 point 3 et de l'article 2 du présent accord.

        Les salariés concernés bénéficieront :

        1. D'une rémunération forfaitaire annuelle qui, toutes majorations comprises, devra être au moins égale au salaire minimum de la position hiérarchique de l'intéressé majorée de 20 %. Ce complément de rémunération peut prendre en tout ou partie la forme d'un repos récupérateur ;

        2. Et d'une réduction du temps de travail de 8 jours sous forme de repos compensateur forfaitaire susceptible d'être affecté à un compte d'épargne-temps dans les conditions définies à l'article L. 227-1 du code du travail et à l'article 34 bis de la convention collective nationale.

        Outre le respect des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au nombre de jours travaillés dans la semaine, ce type de forfait sera soumis aux dispositions ci-après.

        A défaut d'accord d'entreprise et conformément à l'article L. 212-15-3-II du code du travail :

        -la durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 12 heures ;

        -la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures ;

        -la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 46 heures ; toutefois, afin de pouvoir faire face à des surcroîts saisonniers ou exceptionnels d'activité, ce dernier plafond pourra être porté à 48 heures pendant une période maximale de 10 semaines sur l'année.

        Afin d'assurer le contrôle de la durée réelle du travail l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire du travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur auquel il sera remis selon une périodicité hebdomadaire, contre récépissé. A défaut de contestation par l'employeur ce document sera présumé exact.

        L'entreprise mettra en place un dispositif à sa convenance conforme aux exigences des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 du code du travail, afin de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.

      • Article 4 (1)

        En vigueur

        Conformément à l'article L. 212-15-3-III du code du travail, le forfait annuel établi en nombre de jours s'adresse aux salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective nationale qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

        Ces collaborateurs occupent des fonctions de responsabilité et sont autonomes dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir la mission qui leur a été confiée.

        Le contrat de travail fixera le nombre de jours effectivement travaillés qui ne pourra excéder 214 jours par an.

        Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur auquel il sera remis chaque mois contre récépissé. A défaut de contestation par l'employeur, ce document sera présumé exact.

        A défaut d'accord entre les parties au contrat de travail, est considérée comme une demi-journée de travail pour l'application des présentes dispositions toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

        Les journées et demi-journées de repos résultant de ce temps de travail réduit seront prises suivant un calendrier établi par accord entre l'employeur et le salarié ; à défaut d'accord, les choix du salarié seront pris en compte pour au moins 50 %. Ces journées et demi-journées seront en outre susceptibles d'être affectées à un compte épargne-temps, dans les conditions définies à l'article L. 227-1 du code du travail et à l'article 34 bis de la convention collective nationale.

        Les collaborateurs concernés bénéficieront en outre d'une rémunération forfaitaire annuelle qui, toutes majorations comprises, sera au moins égale au salaire minimum de la catégorie majoré de 20 %. Ce complément de rémunération pourra prendre en tout ou en partie la forme d'un repos récupérateur.

        Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur du forfait annuel qui reste soumis au respect des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au nombre de jours travaillés dans la semaine. En conséquence, le cadre bénéficiera :

        -d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

        -d'un repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien précité.

        Le cadre ne pourra pas être occupé plus de 6 jours par semaine.

        Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel ci-dessus, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

        (1) Article étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3-III du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les conditions de contrôle de l'application de l'accord prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours et prévoit les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).

    • Article 5

      En vigueur

      Le présent accord est applicable dans les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins et spiritueux du 13 février 1969 ; il entrera en vigueur le jour de la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.

    • Article 6

      En vigueur

      Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet et existant antérieurement à sa date de signature.

      Les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec celles des accords précités, ni avec les dispositions, spécifiques au personnel d'encadrement, prévues au titre II de l'accord du 5 février 1999 sur l'aménagement-réduction du temps de travail.

    • Article 7

      En vigueur

      1. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans commençant à courir à compter de sa date d'application.

      Au terme de cette durée, il se poursuivra d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'organisation patronale signataire et ou par l'ensemble des organisations syndicales de salariés signataires.

      2. En cas de dénonciation totale ou partielle du présent accord par l'un des signataires, cette dernière devra intervenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiée aux autres parties 30 jours au moins avant le terme de la période initiale ou de l'une des périodes de reconduction.

      L'accord, ou partie d'accord, dénoncé restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une période de 1 an commençant à courir à compter de la date d'échéance du présent accord.

    • Article 8

      En vigueur

      Au niveau de la branche, la commission sociale paritaire est chargée du suivi des conditions d'application du présent accord, notamment au regard de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés ; un constat sera dressé par écrit.