Accord du 19 avril 2001 relatif aux forfaits cadres

En vigueur depuis le 27/10/2001En vigueur depuis le 27 octobre 2001

Article 4 (1)

En vigueur étendu

Création Accord 2001-04-19 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2001-23 étendu par arrêté du 17 octobre 2001 JORF 27 octobre 2001

Conformément à l'article L. 212-15-3-III du code du travail, le forfait annuel établi en nombre de jours s'adresse aux salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective nationale qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Ces collaborateurs occupent des fonctions de responsabilité et sont autonomes dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir la mission qui leur a été confiée.

Le contrat de travail fixera le nombre de jours effectivement travaillés qui ne pourra excéder 214 jours par an.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur auquel il sera remis chaque mois contre récépissé. A défaut de contestation par l'employeur, ce document sera présumé exact.

A défaut d'accord entre les parties au contrat de travail, est considérée comme une demi-journée de travail pour l'application des présentes dispositions toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Les journées et demi-journées de repos résultant de ce temps de travail réduit seront prises suivant un calendrier établi par accord entre l'employeur et le salarié ; à défaut d'accord, les choix du salarié seront pris en compte pour au moins 50 %. Ces journées et demi-journées seront en outre susceptibles d'être affectées à un compte épargne-temps, dans les conditions définies à l'article L. 227-1 du code du travail et à l'article 34 bis de la convention collective nationale.

Les collaborateurs concernés bénéficieront en outre d'une rémunération forfaitaire annuelle qui, toutes majorations comprises, sera au moins égale au salaire minimum de la catégorie majoré de 20 %. Ce complément de rémunération pourra prendre en tout ou en partie la forme d'un repos récupérateur.

Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur du forfait annuel qui reste soumis au respect des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au nombre de jours travaillés dans la semaine. En conséquence, le cadre bénéficiera :

-d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

-d'un repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien précité.

Le cadre ne pourra pas être occupé plus de 6 jours par semaine.

Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel ci-dessus, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

(1) Article étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3-III du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les conditions de contrôle de l'application de l'accord prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours et prévoit les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).