Accord du 19 avril 2001 relatif aux forfaits cadres

En vigueur depuis le 27/10/2001En vigueur depuis le 27 octobre 2001

Article 3

En vigueur étendu

Création Accord 2001-04-19 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2001-23 étendu par arrêté du 17 octobre 2001 JORF 27 octobre 2001

La convention individuelle de forfait avec référence à un horaire annuel, applicable aux catégories de salariés visés aux articles 2 et 4 du présent accord, dont les emplois sont soumis à des variations d'horaires non prévisibles et nécessitant une réelle liberté dans l'organisation du temps de travail, fixera la durée annuelle de travail effectif sur la base de laquelle le forfait est établi conformément aux dispositions de l'article 1 point 3 et de l'article 2 du présent accord.

Les salariés concernés bénéficieront :

1. D'une rémunération forfaitaire annuelle qui, toutes majorations comprises, devra être au moins égale au salaire minimum de la position hiérarchique de l'intéressé majorée de 20 %. Ce complément de rémunération peut prendre en tout ou partie la forme d'un repos récupérateur ;

2. Et d'une réduction du temps de travail de 8 jours sous forme de repos compensateur forfaitaire susceptible d'être affecté à un compte d'épargne-temps dans les conditions définies à l'article L. 227-1 du code du travail et à l'article 34 bis de la convention collective nationale.

Outre le respect des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au nombre de jours travaillés dans la semaine, ce type de forfait sera soumis aux dispositions ci-après.

A défaut d'accord d'entreprise et conformément à l'article L. 212-15-3-II du code du travail :

-la durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 12 heures ;

-la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures ;

-la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 46 heures ; toutefois, afin de pouvoir faire face à des surcroîts saisonniers ou exceptionnels d'activité, ce dernier plafond pourra être porté à 48 heures pendant une période maximale de 10 semaines sur l'année.

Afin d'assurer le contrôle de la durée réelle du travail l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire du travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur auquel il sera remis selon une périodicité hebdomadaire, contre récépissé. A défaut de contestation par l'employeur ce document sera présumé exact.

L'entreprise mettra en place un dispositif à sa convenance conforme aux exigences des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 du code du travail, afin de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.